LIV. III. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTIOX PRÉPARATOIRE
être, des affaires judiciaires dans lesquelles on l'emploie pourraient, avec d'autres mœurs judiciaires, s'en passer : « Qui ne commencera à la capture, perdra son mal-faicteur. » C'était un dicton de procédure inquisitoriale contre lequel Ayrault s'inscrivait déjà de son temps (1). Combien d'inculpés, en un grand nombre de délits de police correctionnelle, même en matière criminelle, qui obéiraient à la justice et suivraient, sans détention préventive, leur procès pénal!
2215. Maison en donne un autre motif : empêcher l'inculpé de divertir ou de corrompre les preuves : si vous vous laissez prendre par cet engin, tout y passera : a II n'y a prison qui puisse empescher que l'accusé ne brasse tout ce qu'il pourra par serviteurs, par solliciteurs, par amis, pour gaster les prennes de sa partie... Or, qui voudroit oster ceste faculté et puissance aux parents, aux amis, procureurs et solliciteurs, de s'entremettre là où le sang, la nature et le deuoir les conuie, ce seroit tyrannie et cruauté manifeste (2). » Laissez même de côté, si vous voulez, ces réflexions d'Ayrault; la justice pénale est-elle donc à la merci de ces manœuvres? n'est-elle pas en mesure de les réprimer, dès qu'elles tombent dans le délit, et les preuves sur lesquelles elle se fonde sont-elles si fragiles qu'il faille, par cette seule crainte, mettre en prison l'homme prêt à se présenter et à satisfaire à la justice dans tout le cours du procès? Âyrault a placé les réflexions que nous venons de rapporter sous cette rubrique : « Qu'il n'est possible, ne juste, de remédier à tousinconvéniens. » II y a un intérêt sans doute, mais cet intérêt est-il suffisant pour qu'on y sacrifie la liberté des personnes? C'est la préoccupation de cet intérêt cependant qui a produit tant de rigueurs, tant de mesures acerbes, dans la détention préventive, et qui en produit encore de nos jours.
On en donne un troisième motif : l'utilité, pour la marche de la procédure d'instruction, que le magistrat instructeur ait toujours l'inculpé sous la main, à sa disposition : c'est substituer ici à l'idée de nécessité celle de convenance et de commodité. Est-ce à cela qu'on sacrifiera le droit de liberté individuelle?
2216. Je ne parle pas de cet autre genre d'application : « Il a fait une mauvaise action, peut-être les preuves nous manqueront elles et sera-t-il acquitté; mais il est bon qu'il passe quelque temps en détention préventive, ce lui sera une leçon. » Que Dieu garde d'un tel esprit nos magistrats! Combien de fois devant les juridictions de jugement, devant le jury surtout, la contre-partie ne se produit-elle pas ainsi : « Il a commis cette mauvaise action, les preuves en sont convaincantes, mais il a subi déjà tant de temps de détention préventive, le voilà assez puni, nous l'acquittons. »
2217. Ayrault, après avoir cité, suivant sa manière, les exem-
(1) AvRAULT, Ordre, formalité et instruction judiciaire, liv. 3, § 14, p. 391.
(2) Ay.rault, ibid., liv. 3, § 28, p. 416.