CHAP. II. DÉTENTION PRKVEXTIVE
pies des Romains au temps de leur république, lesquels lui ont su«fgéré ces paroles : « le diray seulement en cest endroit, que les Anciens faisoient meilleure iustice que nous... Tant y a que leur pratique nous doibt apprendre de ne décréter pas légèrement prise de corps», Ayrault termine cependant, après une longue série de pages, par cette conclusion : « Toutes nos autres raisons, soient donc si belles et bonnes que l'on voudra : ainsi que le stile de notre iustice est composé : l'expérience nous montre que, si les accusez ne tiennent prison, il est impossible d'en conuaincre pas vn. » C'est, dans une si bonne tête, la conclusion de la procédure inquisitoriale, dont il rejette la faute sur le style de notre justice.
2217 bis. Notre Code d'instruction criminelle, dans un chapitre spécial intitulé Des prisons^ maisons d'arrêt et de justice, ordonne l'établissement de deux sortes de maisons spécialement destinées à la détention préventive : — les maisons d'arrêt pour celte détention pendant tout le cours de la procédure d'instruction préparatoire ou après renvoi devant le tribunal de police correctionnelle, cas dans lesquels les personnes poursuivies portent communément, chez nous, la qualiGcation Ae prévenus ; — les maisons de justice, pour celte détention après renvoi en cour d'assises, cas où les personnes poursuivies prennent le nom iï accusés (C. I. C, art. 603).
Le Code d'instruction criminelle, immédiatement après, décrète cette disposition capitale, qui est à la fois une loi d'impérieuse justice et une loi de bonne administration : destruction des maisons d'arrêt et de justice et des prisons établies pour peines (art. 604) : distinction bien mal observée dans la pratique (n" 1538).
Ces maisons destinées à l'emprisonnement de garde doivent, par cela môme, être placées à côté de chaque juridiction, afin que tout détenu en prévention ou en accusation se trouve près du juge qui doit le juger. C'est donc avec grande raison que le Code d'instruction criminelle ordonne qu'il y ait une maison d'arrêt auprès de chaque tribunal de première instance, et une maison de justice auprès de chaque cour d'assises. Celte multiplicité des maisons destinées à l'emprisonnement de garde, et celte extrême division des détenus qui ne le sont que prévenlivemenl , loin d'être un inconvénient, sont un avantage; tandis que la bonne organisation de l'emprisonnement de peine, qui réclame nécessairement ime certaine concentration des condamnés, devient impossible avec un tel éparpillement.
Les articles 611 et 613 du Code d'inslruction criminelle donnent au juge d'instruction et au président des assises, à l'égard des maisons d'arrêt ou de justice, une mission de surveillance et des droits de commandement que ces magistrats n'ont plus en ce ^ui concerne les prisons pour peines.