‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 109 sur 158 · LIV. III. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTIO.V PRÉPARATOIRE · texte numérisé non relu

LIV. III. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTIO.V PRÉPARATOIRE

prison, lors même qu'il serait prôt à se présenter à fout appel de justice; par ce motif, une fois en prison, on le met au secret (ci-dess., n" 2214). Que sera-ce si c'est comme moyen à' enlever Un aveu (1)! Souuenez-vous de l'aveu de la femme Gardim! je voudrais que cette inscription fût placée quelque part en toute maison d'arrêt, à l'usage des juges d'instruction. C'est du cachot de cette femme, une femme enceinte (et quel cachot!), de sa mise au secret (avec quels traitements!) qu'est sorti, en 1861, comme refuge extrême pour échapper à ces traitements, l'aveu du parricide pour lequel elle a été condamnée, et dont il a été prouvé peu de temps après qu'elle était innocente (ci-dess,, n° 1363, avec la note). Nous sommes bien loin de l'emprisonnement de garde et du seul motif sur lequel puisse être fondé cet emprisonnement (ci-dess., n" 2213).

2221. La mise au secret a un autre nom plus bénin, défense de communiquer ; mais le nom ne fait rien à l'affaire. Elle comprend tant les communications par écrit que celles par paroles, de personne à personne; elle peut avoir du plus ou du moins, l'ordre défendant telles communications et permettant telles autres. La légalité, dans notre procédure pénale, en est fondée sur les articles 613 et 618 de notre Code d'instruction criminelle (2), mais surtout sur l'empire des précédents. La loi du 14 juillet 1865, revisant l'article 613, prescrit les règles généralement observées dans la pratique : ordonnance spéciale inscrite

(1) Manuel des juges d'instruction, par M. Duvercer, conseiller à la cour impériale de Poitiers, t. 2, p. 441 de la troisième édition.

(2) Nouvel article 613, dernier § : » ...Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire, à l'égard d'un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette interdiction ne pourra s'étendre au deli de dix jours ; elle pourra toutefois être renouvelée. Il en sera rendu compte au procureur général. »

L'article 120 du Code pénal parle aussi des gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice, ou de peine, qui auront refusé de représenter un prisonnier à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge.

Du rapprochement de ces articles : — que le juge d'instruction peut donner, dans les maisons d'arrêt, tous les ordres qu'il croira nécessaires pour l'instruction (G. I. G., art. 613); — que le gardien est obligé de représenter le prisonnier lorsqu'il est requis, à moins qu'il ne justifie de l'ordre qui le lui défend (G. I. G., art. 618, et G. pén., art. 120), on conclut à la légalité des ordres de mise au secret. — Cette conclusion est corroborée par l'article 302 du Gode d'instruction criminelle, oîi l'on voit que le pouvoir de communiquer avec sou conseil n'est un droit, pour l'accusé en cour d'assises, qu'après que cet accusé a subi son interrogatoire. — Mais l'autorité en devient évidente, lorsqu'on se réfère à la loi de la Constituante, du 27 septembre 1791, dont l'article 8, au titre 15, en parlant de cette obligation du gardien de représenter le détenu, disait expressément : » Le gardien ne pourra s'en dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du président ou directeur du jury, inscrit sur son registre, de le tenir au secret » ; et à l'article 80 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, portant également : « à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tc?iir le prisonnier au secret. »

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