CHAP. H. MISE AU SECRET
sur le registre de la prison, dix jours de durée, sauf renouvellement; communication au procureur général. On cite une circulaire du ministre de la justice en 1819, alors M. de Serre, qui, tout en constatant cette légalité, signale le caractère extraordinaire de cette mesure et l'emploi restreint qui doit en être fait(l). Si cette circulaire était suivie, la mise au secret ne serait pas comme un préliminaire usuel dans la plupart de nos instructions.
2222. L'interdiction de communiquer est rédigée, par écrit, sous la forme d'un ordre donné au gardien et transcrit sur son registre. Conformément à la circulaire de 1819, chaque mois un état des affaires dans lesquelles il y a eu interdiction de communiquer, avec indication des motifs et de la durée de l'interdiction, est remis par le juge d'instruction au procureurdela République, et transmis par la Olière hiérarchique au ministre de la justice. Le nombre de ceux qui ont été l'objet d'interdictions de communiquer a été, en 1881, de 391, et, en 1882, de 289.
2223. Dans les prisons où les détenus se trouvent en commun, où chaque nouveau venu est saisi et endoctriné par les autres, où les coauteurs et les complices ont des heures pour se concerter, la mise au secret, qui arrache l'inculpé à ces suggestions et à ces concerts, a dû paraître plus souvent nécessaire au juge d'instruction, et, s'il n'y a pas de cellules, il y a des cachots. Nous qui plaçons l'emprisonnement de peine sous cette formule: «fermer au détenu toutes les communications dangereuses, ouvrir la porte à toutes celles qui sont utiles » (ci-dess., n" 1451), nous ne croyons pas qu'on puisse user de plus de rigueur dans l'emprisonnement préventif, qui n'est, à nos yeux, qu'un emprisonne- /^jCnt de garde. Dans le système de l'emprisonnement séparé,
j.^ 'S ces communications avec les codétenus, avec les coauteurs ^. ,3 complices, disparaissent. Pour celles avec le dehors, le régime d'ordre habituel de la maison doit suffire. Quel motif suffisant reste-t-il pour réduire à une séquestration complète, en vue d'une tactique d'instruction, l'homme, parce qu'il est inculpé et non encore condamné?
(1) Circttlftirc du ministre de la justice, du 10 février 1819 : » L'interdiction au prévenu de communrquer est autorisée par les articles 613 et 618 du Gode d'instruction criminelle, i/usage en est utile en certaines circonstances, et particulièrement dans les crimes commis de concert et par complot; mais l'emploi indifférent de cette mesure contre tous les prévenus, ou sa prolongation, sont tellement contraires à la bonne administration de la justice et aux droits de l'humanité, que les juges d'instruction n'en sauraient user avec trop •le réserve; ils ne doivent l'ordonner que lorsqu'elle est indispensable à la manifestation de la vérité, et seulement durant le temps strictement nécessaire pour atteindre ce but. Jamais, au surpins, il ne doit être ajouté à la rigueur de ce moyen d'instruction aucune rigueur accessoire, et le prévenu, momentanément privé de communication, doit être, à tout autre égard, traité comme les autres détenus. >