LIV. m. PROCÉDURE. TIT. I. 1NSTRUCTI0\^ PRÉPARATOIRE
Liberté provisoire sous caution.
2224. La détention préventive a un tempérament, connu dans les anciennes législations, dans notre vieille jurisprudence, consacré par les lois de la Constituante en 1791, par le Code de brumaire an IV, et réglementé à nouveau par notre Code d'instruction criminelle. L'homme frappé d'un mandat de dépôt ou d'arrêt pourra, en prenant l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis, obtenir d'être mis en liberté provisoire et échapper ainsi à la détention préventive. Toute cette partie de notre Code d'instruction criminelle a été profondément modifiée par la loi du 14 juillet 1865, sur la mise un liberté provisoire , dans un sens très-libéral, de manière à offrir largement à notre magistrature la possibilité d'éviter ou de faire cesser le mal des détentions préventives, là où la justice sera rassurée contre le danger de la fuite ou de la disparition de l'inculpé.
2225. Voici les modifications principales résultant à ce sujet de la nouvelle loi :
La mise en liberté provisoire peut être accordée aujourd'hui en toute matière, sans aucune des exceptions qu'y apportaient les anciens articles 113, 115 et 126, à l'égard des poursuites pour crimes, des vagabonds ou repris de justice, et de ceux qui, après y avoir été admis une fois, auraient manqué à leur engagement (C. I.C., art. 113, 1°).
La mise en liberté provisoire est de droit en matière correctionnelle, cinq jours après l'interrogatoire, en laveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, et que le préven^^ n'est pns en un état de récidive de nature à pouvoir faire augmurra ter ce maximum (C. L C, art. 113, 2» et 3°).
C'est une disposition qui semblait devoir procurer beaucoup d'élargissements après un court délai de détention préventive et qui n'a pas tenu tout ce qu'elle promettait. Le nombre des individus ainsi élargis n'a été que de 322, moyenne annuelle, dans la période 1876-1880, 427 en 1881, 405 en 1882.
Soumise autrefois (anc. art. 119) au cautionnement, la mise en liberté provisoire s'en trouvait dispensée par le fait, facultativement, aux termes du décret du 23 mars 1848, qui en abaissait indéfiniment le taux : aujourd'hui elle est en principe sans caution; ce n'est que comme idée secondaire que le nouvel article 114 autorise le juge, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, à la subordonner à l'obligation de fournir un caulionnement.
II ne faut donc plus dire : « liberté provisoire sous caution » , mais : « liberté provisoire avec ou sans caution. •»
2226. Le nouvel article 116 a réglé, conformément à ce que