CHAP. II. LIBERTÉ PROVISOIRE SO[JS CAUTIOV
décitlaient déjà la doclrino et la jurisprudence, h quelle juridiction doit ^tre adressée la demande de mise en liberté provisoire, qui peut être formée en tout état de cause.
La demande de mise en liberté provisoire est adressée à la juridiction, soit d'instruction, soit de jugement, devant laquelle TalTaire poursuivie est pendante au moment où cette demande est formée. Si l'affaire est pendante devant la cour de cassation, comme celte cour ne juge pas les affaires, c'est au tribunal ou à la cour dont la décision est attaquée par le pourvoi qu'il faut s'adresser.
Parmi les juridictions qui peuvent avoir à statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, l'article 116 ne fait pas mention de la cour d'assises. Le principe posé par l'article 126 est, en effet, que « l'inculpé renvoyé devnnt la cour d'assises sera mis en état d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire ». Pas de liberté provisoire, tant que l'accusation n'est pas purgée. Il est un cas, au moins, où l'application de ce principe semble fort rigoureuse; c'est celui où, pour un motif quelconque, une affaire est renvoyée d'une session à une autre, renvoi qui entraîne un retard de trois mois au moins. Il est possible que ce refard ne soit en rien im[)utable, et surtout imputable à faute, à l'accusé, que l'incident qui force à prendre la mesure fasse une situation meilleure à la défense et mette de son côté l'apparence du bon droit; la cour d'assises pourra-t-elle accorder la mise en liberté provisoire à l'accusé qui la demandera, pour ne supporter point une prolongation de détention préventive? A plusieurs reprises (not. 5 oct. et 9 nov. 1882, 12 avril 1884), la cour de cassation a répondu négativement, et l'on ne peut nier, l'article 116 étant muet sur la cour d'assises, et l'article 126 n'admettant pas la liberté provisoire avant que l'affaire ait reçu son dénoùment en cour d'iissiscs, que sa décision ne soit absolument exacte.
2227. Le montant du cautionnement est fixé par la juridiction chargée d'accorder ou de refuser la demande : la logique le veut ainsi. Il y avait, à ce sujet, dans le Code d'instruction criminelle, quelque incohérence entre les attributions de la chambre du conseil et celles du juge d'instruction (anciens art. 114 et 119); mais cette incohérence a disparu depuis la loi du 17 juillet 1856 qui a supprimé la chambre du conseil, dont les pouvoirs ont passé au juge d'instruction.
2228. Le cautionnement consiste, soit en espèces consignées par un tiers ou par l'inculpé; — soit même dans le simple engagement d'une tierce personne solvable, sans les anciennes exigences d'hypothèques et de contrainte par corps, qui rendaient ces cautions difficiles à trouver (C. I. C, art. 120).
Le nouvel article 114 a divisé fort judicieusement le caulion-
516 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. 1. INSTRUCTION PRÉPARATOIRE.
nement en deux parties, dont les sommes respectives doivent être déterminées par l'ordonnance de mise en liberté provisoire, et qui sont destinées à garantir : — la première, la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement; — la seconde, le payement des frais et des amendes. La première de ces parties, traitée suivant les règles des clauses pénales, est acquise à l'État du moment que l'inculpé a manqué à l'engagement de se présenter, avec faculté néanmoins pour la juridiction d'en ordonner la restitution dans les cas d'absolution ou d'acquittement, ce qui est un adoucissement aux règles du droit commun en fait de clauses pénales. — La seconde, en pareils cas, doit toujours être restituée, et même, en cas de condamnation, le reliquat, s'il y en a un (C. I. C, art. 122 et 123).
2229. La personne mise en liberté provisoire qui a manqué à son engagement de se représenter à toute réquisition, peut, outre la perte de la première partie de son cautionnement, être replacée en détention préventive (C. I. C, art. 125).
2230. Et même indépendamment de ce cas, comme la liberté accordée à l'inculpé n'est que provisoire et que de nouveaux faits peuvent se révéler par l'instruction, la loi conserve au juge d'instruction le droit de décerner contre cet inculpé de nouveaux mandats, si des circonstances nouvelles et graves lui paraissent l'exiger (art. 115).
Dès que l'arrêt de mise en accusation a été rendu, et en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue en cet arrêt, soil qu'il n'y eût pas eu jusque-là mandat de dépôt ni d'arrêt, soit qu'il y eût eu mise en liberté provisoire , l'état de liberté doit cesser, et l'accusé doit être mis en état d'arrestation (art. 126).
2231. Nous profitons bien peu en France de cette institution de la mise en liberté provisoire sous caution, si généralement et si utilement employée chez nos voisins, comme le prouvent les chiffres cités au n" 2225. Nous aurions beaucoup à changer, à ce sujet, dans nos usages (1).
Restrictions à l inviolabilité du domicile, des papiers domestiques et du secret des lettres.
2232. Les lois et les constitutions depuis la révolution de 1789 ont consacré, dans notre droit public, le principe de l'inviolabilité du domicile. On cite, de préférence, parmi ces textes, comme plus détaillé, l'article 76 de la constitution de l'an VIII : « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de
(1) Quant à la loi, elle a déjà é:é remaniée, on l'a vu; une réforme complète de notre système d'instruction préparatoire est d'ailleurs pendante devant la Chambre des députéi, après avoir été votée par le Sénat.