CHAP. II. VISITES DOMICILIAIRES, PEHQUIS1TI0\S
l'intérieur d'une maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique. » — La constitution de 1848, dans son article 3, avait formulé le principe général en ces termes : ce La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. » — Nous trouvons, avec plus de précision encore, la sanction répressive décrétée dans l'article 184 de notre Code pénal : a Tout fonctionnaire de l'ordre adminisn tralif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout « commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en usadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen Cl contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans aies formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonne- « ment de six jours à un an, et d'une amende de seize francs à <c cinq cents francs, sans préjudice de l'application du second « paragraphe de l'article 114. »
Ainsi, cette double condition est nécessaire : — que le cas soit prévu par la loi ; — que les formalités prescrites par la loi soient observées. — En dehors des conditions légales, celui qui ne veut pas soulfrir l'introduction dans son domicile doit s'opposer, faire constater sa protestation, sinon la sanction pénale n'aurait plus lieu, puisqu'elle n'est édictée que pour le cas où l'introduction se serait faite contre son gré.
L'expression de citoyen employée dans cet article du Code pénal ne doit pas être prise en un sens limitatif : la garantie s'étend au domicile des femmes, des mineurs émancipés, et, pour employer les termes de la constitution de l'an VIII et de celle de 1848, au domicile de toute personne habitant le territoire français, y compris les étrangers.
2233. La grande distinction à faire est celle de l'introduction pendant la nuit ou pendant le jour : nuit légale, jour légal, marqués par l'article 1037 du Code de procédure civile, puisqu'il s'agit ici d'actes de procédure ou d'exécution (1).
2234. Pendant la nuit, les trois cas pour lesquels l'introduction dans le domicile d'un habitant est permise sont ceux d'incendie,
(1) Décret du l*"" mars 1854, sur le service de la fjcndarraerie. « Art. 291. La maison de chaque citoyen est un asile où la gemlarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : — 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'autorité compétente; — 2° Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamations venant de l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées aux articles suivants. — Le temps de nuit est ainsi réglé : — Du 1*' octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; — du 1»' avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures da raatiu. i
5] 8 LIV. m, l'ilOCÉDUUE. TIT. 1. IMSTRL'CTION PRÉPARATOIRE.
d'inondation, de réclamation de l'intérieur. Pour toute autre cause, il faut, s'il est nécessaire, se contenler de cerner la maison, garder les issues, établir la surveillance au dehors, en attendant le jour lé'jal. Le juge d'instruction est tenu de se conformer à cette prohibition.
2235. Sont exceptés, toutefois, d'jiprès la loi du 19-22 juillet 1791, les lieux où tout le monde est admis indislinctement, tels que les calés, cabarets, boutiques et autres. L'article 9 de celte loi porte que a les officiers de police pourront toujours y entrer pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements « . Toujours^ c'est-à-dire tant que le public y sera admis : la fermeture faite, le domicile rentre dans la règle ordinaire.
Sont exceptés aussi, d'après l'article 10 de la même loi, les maisons où Ton donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui en aurait été faite par deux citoyens domiciliés, et les lieux livrés notoirement à la débauche. Les officiers de police peuvent y entrer en tout teuips.
On a conclu des termes de l'article 616 du Code d'instruction criminelle, et des injonctions si impératives de cet ;irticle, que s'il s'agit de faire cesser une détention arbitraire, le juge de paix, le ministère public, le juge d'instruction, après l'avis reçu, sont tenus de se transporter aussitôt, jour ou nuit, au lieu où cette détention se subit et ont le droit d'y pénétrer. Mais cette exception ne nous paraît pas aussi clairement établie que les précédentes.
2236. Pendant le jour, les cas où l'autorité peut pénétrer dans le domicile des habitants en vertu de textes de lois, sont nombreux. Il en est qui ont trait à la police administrative, d'autres au recouvrement des impôts. Ceux qui appartiennent an droit pénal concernent, soit la police judiciaiie, pour l'instruction préparatoire et pour l'arrestation des inculpés ; soit la justice pénale, pour l'exécution des jugements ou arrêts.
2237. Les pouvoirs du juge d'instruction quant aux visites ■domiciliaires et aux perquisitions nécessaires à l'instruction préparatoire sont marqués par les articles 87 et suivants du Code d'instruction criminelle. Le juge d'instruction a ce pouvoir de visite et de perquisition, non-seulement dans le domicile du prévenu, mais encore dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché des objets pouvant servir d'élément de preuve (C. I. C. , art. 88), par conséquent dans le domicile d'autres personnes, lorsqu'une présomption suffisante lui fait estimer celte mesure nécessaire; et il a ce pouvoir non-seulement en fait de crimes, mais aussi en fait de délits : à la diHérence du procureur de la République qui n'a de pouvoir analogue qu'en cas de crime flagrant et seulement dans le domicile du prévenu.
Le Code d'instruction criminelle, pour le détail des opérations à faire et des formes à observer par le juge d'instruction dans la