LIV. III. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTIOM PRÉPARATOIRE
nant du prévenu ou adressées à lui, mais de toutes autres contre lesquelles des présomptions suffisantes s'élèvent. Il faut qu'il y ait bien des choses à dire là-contre, pour que M. Mangin, ancien procureur général, ancien préfet de police, dont le caractère énergique pour l'administration de la justice pénalç est connu, se soit refusé à admettre la légalité de pareilles saisies {Instruction écrite, t. I", n* 95). Mais elle est admise par les arrêts de notre cour de cassation, dont le plus remarquable a été rendu en chambres réunies, le 21 novembre 1853 (affaire Coëtlogon).
2241. Notre pratique n'bésile pas non plus à comprendre parmi les ordres que les juges d'instruction peuvent donner dans les maisons d'arrêt, et les présidents des assises dans les maisons de justice (C. I. C, art. 613), la défense pour les détenus d'écrire ou de recevoir aucune lettre qui ne soit montrée à ces magistrats.
Restrictions à rinviolabilité de la personne.
2242. Nous poussons ici jusqu'aux dernières limites que puisse atteindre le droit de l'instruction préparatoire : visites corporelles qui sont indispensables en certains crimes, comme en cas de blessures, d'avortement, d'infanticide, de viol ou attentat à la pudeur; non-seulement sur la personne soupçonnée, mais souvent sur celle même qui a été victime du délit; investigations extrêmes qui demandent la plus grande réserve, l'emploi de tous les moyens intermédiaires dont la décence fait une loi, le respect et les ménagements dus aux susceptibilités légitimes.