CHAP. III. CAS DE CRIME FLAGRANT
la même faculté, soit d'eux-mêmes à défaut du ministère public, soit par les délégations de celui-ci (C. I. C, art. 49 et 52).
Et, d'autre part, le juge d'instruction peut faire les mêmes opérations sans avoir donné communication préalable de la procédure au procureur de la République, et sans l'attendre pour le trafisport sur les lieux (C. I. C, art. 59 et 60).
Sauf, dès que les premiers actes urgents sont accomplis, à rentrer, de part ou d'autre, dans la règle accoutumée (art. 45).
2245. Quoique le Code dise flagrant délit, il est bien expliqué (art. 32) que ces pouvoirs exceptionnels n'existent que lorsqu'il s'agit de crimes flagrants. Cependant, comme il est impossible que les faits se présentent toujours, dès le premier abord, avec leur véritable caractère, il suffit que l'apparence d'un crime s'y rencontre suffisamment pour motiver l'emploi de ces attributions exceptionnelles. — Il faut prendre le crime flagrant pour ce qui concerne ces règles d'attributions, tel que le Code d'instruction criminelle l'a défini en son article 41 (ci-dess., n"' 776 et suiv.).
Les mêmes attributions existent pour le cas de réquisition d'un cbef de maison, dans les termes de l'article 46, comprenant les délits comme les crimes.
2246. Le procureur de la République et les officiers de police auxiliaires, dans ces cas, peuvent faire des visites ou perquisitions domiciliaires, mais seulement dans le domicile du prévenu (C. L C, art. 36 et 37). C'est même à ce sujet que le Code d'instruction criminelle trace en détail les formes de ces perquisitions et des saisies qui peuvent en être la suite, se contentant de renvoyer aux mêmes articles pour ce qui regarde le juge d'instruction (C. 1. C, art. 35 à 39 et 89).
2247 . Le procureur de la République a le droit aussi de faire saisir les prévenus présents, ou de décerner contre eux, s'ils sont absents, un mandat d'amener, dans les conditions marquées par l'art. 40 du Code d'instruction criminelle. — 11 résulte de l'art. 45 du Code d'instruction criminelle que ce mandat d'amener a des effets différents du mandat d'amener ordinaire, puisque cet article, en parlant de l'obligation du procureur de la République de transmettre sans délai au juge d'instruction les actes et pièces ou objets de la procédure qu'il a faite, dit que cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener. Mais il nous semble qu'une fois l'affaire rentrée dans les règles ordinaires, entre les mains du juge d'instruction, et le prévenu interrogé par ce magistrat, le mandat d'amener doit cesser ses effets comme à l'ordinaire, à moins que le juge d'instruction ne juge à propos de le convertir en un autre mandat.
2248. L'arrestation du prévenu surpris en crime flagrant est d'ailleurs un droit et môme une obligation pour tout dépositaire de la force publique et même pour toute personne, sauf à con-
522 LIV. m. PROCÉDURE. ÏIT. 1. IiXSTRUCTlOM PRÉPARATOIRE.
<luire immédiatement devant le procureur de la République le prévenu ainsi saisi (C. I. C, art. 106).
2249. D'après l'article 16 du Code d'instruction criminelle, les gardes champêtres elles gardes forestiers doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou devant le maire tout individu surpris par eux en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit est de nalure à emporter peine d'emprisonnement ou peine plus grave (1). — Ils n'ont pas le droit de requérir directement, par eux-mêmes, la force publique, mais ils ont celui de requérir le maire ou l'adjoint de leur faire donner main-lorle.
D'après le même article, ils ont le droit de suivre les choses enlevées en contravention rurale ou forestière, et de s'introduire pour les saisir dans les maisons ou domiciles où ces choses ont été transportées, mais seulement en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du «laire du lieu ou de son adjoint. Ce droit de perquisition n'est pas général, comme le droit d'arrestation dont nous venons de parler : il n'existe que dans les cas de délits on contraventions rurales ou forestières, et comme dépendance du droit de suite.
§ 2. Cas de délits flagrants.
2250. Le but de la loi du 30 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels, a été d'accélérer la procédure et le jugement dans ces cas dont la flagrance rend la décision plus facile, et d'y abréger ainsi de beaucoup les détentions préventives. Ce n'est pas le « juger ou exécuter sur place, sans forme de procès » , dont nous avons parlé ci-dessus, n"' 766 et 767; mais c'est une impulsion plus rapide, avec des formes plus simples et plus expéditives, donnée à la procédure.
Dans les grandes villes, à dense population, où se rassemblent de divers points ceux qui vivent de filouterie, d'escroquerie et de délits quotidiens, où le vagabondage, la mendicité et la rupture de ban se saisissent pour ainsi dire sur place, où les rixes sont fréquentes, avec les violences qui en résultent, cette classe de délits flagrants entre pour une grande part dans les poursuites correctionnelles et encombre les maisons à détention préventive : il s'agit dans l'intérêt public, comme dans l'intérêt des inculpés, d'expédier promptement ces affaires. Ces sortes de prévenus une fois expédiés, la justice, dans les autres poursuites, se trouvera en présence d'inculpés à l'égard desquels bien plus fréquemment la liberté durant le procès pourra avoir lieu.
2251. Cette loi du 20 mai 1863 a été inspirée par l'exemple
(1) On a tiré argument de ce texte pour en conclure à fortiori que le procureur de la République et ses auxiliaires ont le droit d'arrestation, au cas de délit flagrant entraînant peine d'emprisonnement, bien que le texte ne semble Admettre ce droit qu'au cas de crime.
CilAP. m. CAS DE DÉLITS FLAGllAMS. 5'i3
<le la procédure sommaire suivie en An^jleterre coiitre les délits de celle nature, devant la juiidiction exceptionnelle qui se nomme cour (le police (1). Je dis exceptionnelle, la rè«jle générale on Angleterre étant leju'jement parjurés; c'est parderogationet comme exception que Tusage a lait introduire, en 1750, cotte juridiction de police, et l'a développée depuis graduellement. Onze de ces cours de police, depuis 1839, étaient installées et fonctionnaient dans les différents quartiers de Londres, et, sur cet exemple, huit autres villes avaient demandé et reçu à leur tour cette juridiction. Le j"ge unique, assisté de son greffier et sans jurés, y jugeait expéditivement les alfaircs, renvoyant l'inculpé devant le jury d'accusation pour celles qui lui paraissaient dépasser les limites de sa compétence (2).
Un moment on a paru craindre, chez nous, que l'imitation de cette juridiction anglaise ne fût faite de manière à porter atteinte à l'ensemhle général et à l'harmonie de notre organisation judiciaire, en nous donnant des juridictions locales, exceptionnelles, à juge unique (ci-dess., n" 1960); mais la loi du 20 mai 1863 n'a pas touché à l'ordonnance de nos trihunaux : ce sont les tribunaux de police correctionnelle qui jugeront les délits, et la loi a gardé le caractère général exigé par nos mœurs, celui d'une loi commune, la même pour tout le territoire. Sans doute, l'utilité majeure et la plus grande facilité d'exécution de cette procédure sommaire devaient être pour Paris et pour les autres grandes villes; mais, en droit, l'application en a lieu partout le territoire.
2252. Les changements principaux faits par la loi à la procédure ordinaire portent : — 1° Sur les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction; — 2° sur les délais et sur les formes des citations à l'inculpé et aux témoins.
2253. L'intervention du juge d'instruction est supprimée ;
(1) On peut trouver quelque analogie entre celte procédure de la loi de 1863, en cas de flagrant délit, et la procédure sommaire, usitée en Autriche (Code de 1S73, art. 460 à 467). Cette procédure ne suppose pas le flagrant délit, mais un Fuit punissable d'amende on d'un mois de prison; le juge peut, sur simple ordonnance, provoquée par le ministère public sans la présence de l'inculpé, prononcer quinze florins d'amende ou trois jours de prison au maximum. Mais le condamne peut, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, réclamer un jugement en la Torme ordinaire.
(2) c lies juges de paix et les juges de police sont, en réalité, des juges d'exception; ils forment des juridictions sommaires, à compétence limitée. Les juridictions et la procédure, en matière sommaire, ont reçu des extensions successives sous le règne aclucl... La juridiction et la procédure sommaire, réservées d'abord à certains (aits déterminés, ont été ensuite étendues à un grand nombre de délits communs, soit pour diminuer les frais et les délais de la justice, soit pour abaisser certaines peines. Déjii, eu 1848, il avait été fait une loi spéciale relative à ces affaires sommaires, et, en 1879, une nouvelle loi a été votée pour 1» compléter et pour étendre, on même temps, les pouvoirs des juridictions sommaires. » (M. Gus.sov, Op. cit., t. VI, p. 572 et 573. — Cf. Annuaire de lég. étr., 1880, loi du 11 août i87i>, Xolice et trad. par M. Kdmond Bertrand.)
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rinstruction est conduite rapidement par le procureur de la République; c'est lui, partie poursuivante, qui rassemble ses preuves (ci-dess., n" 1945); l'inculpé arrêté en flagrant délit est immédiatement conduit devant lui, il l'interroge, et, s'il estime qu'il soit opportun de recourir à la procédure sommaire, il le traduit sur-le-champ àTaudiencedu tribunal; s'il n'y a pas d'audience ce jour même, à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement convoqué à cet effet (art. 1" et 2 de la loi).
Exceptions : — aux délais ordinaires pour les citations, lesquels ne sont plus observés ; — et aux formes de ces citations, lesquelles se feront, autant que possible, verbalement, tant à l'égard de l'inculpé qu'à l'égard des témoins (art. 3 de la loi). Cependant, lorsque l'inculpé n'est pas traduit sur-le-champ à l'audience, mais qu'il l'est seulement à l'audience du lendemain, la citation, puisque le temps le permet, doit être donnée par exploit (art. 2 de la loi).
2254. Lorsque le procureur de la République juge opportun de recourir à la procédure sommaire et qu'il traduit, en conséquence, l'inculpé à l'audience du jour même ou du lendemain, la loi lui confie le droit de mettre cet inculpé sous mandat de dépôt : exception aux règles ordinaires, d'après lesquelles c'est le juge d'instruction, et non le ministère public, qui décerne de tels mandats. Le procureur de la République a bien, à l'égard de tous les délits de police correctionnelle en général, le droit de citer directement le prévenu devant le tribunal, sans recourir à l'instruction préparatoire (ci-dess., n" 2178, et ci-dessous, n° 2266), mais alors il ne peut délivrer aucun mandat, et il est tenu d'observer les formes et les délais voulus pour les citations. Ici, il est dégagé des formes, des délais, et il peut mettre l'inculpé sous mandai de dépôt. Ce droit de délivrer le mandat de dépôt n'existerait pas pour le procureur de la République, si ce magistrat ne jugeait pas convenable de traduire sur-le-champ l'inculpé à l'audience, pour le jour même ou pour le lendemain.
2255. A côté de l'utilité générale qu'il y a à la prompte expédition de ces sortes d'affaires, il est un intérêt majeur dont il importe aussi de se préoccuper, celui des droits et de la défense des inculpés. L'attention, en vue de ces intérêts, se porte principalement sur ces mandats de dépôt délivrés, non par le juge, mais par le ministère public, et sur le trouble et les difficultés d'une défense hâtive, aussi immédiate que la poursuite.
Quant au mandat de dépôt, il faut observer que l'effet de ce mandat, décerné par le procureur de la République, durera un temps fort court, car, une fois l'inculpé à l'audience, c'est de la décision du tribunal que va dépendre le sort ultérieur de cet inculpé. Si l'affaire n'est pas jugée au jour même de la première audience, le mandat de dépôt garde ses effets sans doute jusqu'au