CHAP. III. CAS DE DÉLITS FLAGRANTS
jugement, mais Tarticle 5 de la loi donne au tribunal le droit, dans le cas où il ordonnerait le renvoi de l'affaire pour plus ample information, de mettre l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou même sans caution.
Quant à la défense, l'article 4 de la loi confère à l'inculpé le droit de demander au tribunal un délai pour la préparer, et ce délai, qui devra lui être accordé, ne pourra pas être moindre de trois jours. — Pas plus ici que pour les autres affaires de police correctionnelle, il n'existe l'obligation de nommer aux inculpés un défenseur d'office; mais le barreau de Paris et, sur son exemple, celui des autres villes, ont pris leurs dispositions pour qu'aux audiences de ces justices sommaires se trouvent toujours présents quelques avocats, prêts à donner au besoin leur ministère aux inculpés.
2256. Dans le cas d'acquittement par le tribunal, l'inculpé doit être mis immédiatement en liberté, nonobstant appel (art. 7 de la loi). Il avait donc été fait ici, dans l'intérêt de l'inculpé et à cause du caractère exceptionnel qu'a contre lui la poursuite, une exception aux règles ordinaires, d'après lesquelles la mise en liberté après l'acquittement en police correctionnelle était suspendue pendant trois jours pour attendre l'appel du ministère public (C. I. C, art. 206). Mais cette exception est devenue la règle générale, depuis la loi du 14 juillet 1865) nouv.
2257. La considération majeure par laquelle se justifient ici l'emploi de cette célérité et cette absence des formes ordinaires, c'est le caractère flagrant du délit, qui laisse peu de place au doute et rend en quelque sorte les preuves visibles par ellesmêmes. Aussi avons-nous partage l'avis de ceux qui désiraient voir restreindre l'application de cette loi aux seuls cas de flagrant délit véritable, celui qui se commet actuellement (ci-dess., n" 766, 768 et suiv.) ; et, parmi les délits quasi flagrants, seulement au délit qui vient de se commettre, ou bien au cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique. Dans ces circonstances seules nous paraissent résider le besoin et la justification de la loi. Arrivez au dernier cas marqué par l'article M du Code d'instruction criminelle, « celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit 1/, vous arriverez à l'arbitraire d'interprétation et au danger. Mais les amendements proposés dans le sens de cette restriction ont été repoussés par le conseil d'Etat; la commission du Corps législatif et le commissaire du gouvernement ont bien déclaré, chacun de son côté, que la loi devrait être appliquée presque exclusivement dans les premières situations prévues par l'article 41 du Code d'instruction criminelle, mais il n'en résulte pai moins qu'on a confié au pouvoir discrétionnaire du ministère
52G LIV. m. PROCÉDURE. TIT. I. IMSTUUGTIOM PRÉPARATOIRK.
public d'en user même dans le dernier cas, bien qu'il doive généralement s'en abstenir.
H va sans dire que, si ce mode de procéder avait été employé pour des situations autres que celles rentrant dans les prévisions de l'article -41, le tribunal aurait le droit et le devoir de se déclarer irrégulièrement saisi.
2258. Celle procédure sommaire n'est pas applicable, d'après le dernier article de la loi, aux délits de presse, ni aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales (art. 7 de la loi).
2258 bis. L'applicntion de la loi sur les flagrants délits s'est faite assez lentement, tous les tribunaux correctionnels n'ayant point pris, dès l'abord, l'habitude de siéger en permanence. En 1864, après la promulgation de la loi, le nombre des affaires jugées d'après le mode nouveau était de 14,665; mais il s'est depuis développé : la statistique de 1872 donnait le chiffre de 29,111 (22 pour cent) sur le nombre des affaires correctionnelles; dans 4,047 afl'aires, les prévenus avaient été immédiatement conduits à la barre. Pendant la période 1876-1880, l'application de la loi a été faite, en moyenne annuelle, à 37,724 affaires (22 pour cent), dans 5,986 desquelles les inculpés ont été conduits immédiatement â la barre. En 1881 , la loi a été appliquée dans 50,389 affaires (31 pour cent), elle nombre des inculpés conduits immédiatement cà la barre a été de 10,593. En 1882, la loi a été appliquée dans 54,817 affaires (plus du tiers, 34 pour cent), et le nombre des inculpés conduits immédiatement à la barre a été de 10,764. Après avoir constaté les progrès que fait l'application de la loi, le rapport de 1882 nous dit : « Cette procédure, si favorable au principe de la liberté individuelle comme aux intérêts du trésor, pénètre de plus en plus dans les mœurs judiciaires; on ne peut que s'en féliciter (1). »
Nous trouvons d'utiles observations dans le rapport de 1826- 1880 : «Les affaires qui ont le plus souvent donné lieu, de 1876 à 1880, à l'application de la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits sont les suivantes : l'infraction à un arrêté d'interdiction de séjour (Paris et Lyon) — 98 sur 100 ; l'infraction à un arrêté d'expulsion (réfugiés étrangers) — 84; la fraude au préjudice des restaurateurs — 79 ; la mendicité — 77 ; l'infraction au ban de surveillance — 71 ; /<? vagabondage — 63 ; /a rébellion — 62; la contravention aux lois sur les douanes — 51 ; les outrages envers les agents — 36 ; les vols, — 37 ; l'outrage public à la pudeur — 24; l'ivresse (deuxième récidive) — 22. Les applications de la loi du 20 mai 1863 dans ces diverses espèces constituent les neuf dixièmes de l'ensemble. — 11 est évident que c'est surtout dans les grands centres qu'il est possible de recourir
(1) P. XX. Cf. Rapport de 1881, p. xvii.