‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 119 sur 158 · DÉCISION DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION · texte numérisé non relu

DÉCISION DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION

2259. C'est le juge d'instruction, d'après la loi du 17-31 juillet 1856, qui, aussitôt la procédure d'instruction terminée, après en avoir donné communication au procureur de la République, dont les réquisitions doivent lui être adressées dans les trois jours au plus tard, statue, soit par une ordonnance de non-lieu, soit par une ordonnance de renvoi au tribunal de simple police, ou au tribunal de police correctionnelle, ou à la chambre d'accusation, suivant le cas (2).

Certaines de ces décisions sont susceptibles , sous le nom amphibologique à' opposition , d'une sorte d'appel, qui est porté à la chambre d'accusation, et dont nous parlerons ultérieurement.

2260. La chambre d'accusation, saisie par le renvoi que doit lui faire le juge d'instruction, lorsque ce juge pense que le fait constitue un crime, après avoir entendu le rapport qui lui est fait de l'affaire par le procureur général, statue sur les réquisitions de ce magistrat, immédiatement après le rapport, à moins d'impossibilité, sinon dans les trois jours au plus tard :

Soit par un arrêt préparatoire, par lequel elle ordonnerait de nouvelles informations, un apport des pièces ou autres mesures d'instruction, ou par lequel elle exercerait les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 235;

Soit, siello est suffisamment éclairée, par un arrêt de non-lieu, ou par arrêt de renvoi au tribunal de police, ou au tribunal de police correctionnelle, ou aux assises.

Ce dernier arrêt, qui doit faire la base de la poursuite devant la cour d'assises, se nomme arrêt de mise en accusation. 11 est accompagné d'une ordonnance de prise de corps, qui ne peut plus être rendue, d'après la loi de 1856, que par la chambre d'accusation, le juge d'instruction n'ayant pas succédé sous ce rapport au pouvoir de la chambre du conseil, et les mandats devant suffire (3).

(1) P. Lxx. Cf. Rapport de 1881, loc. cit.

(2) Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loi du 17-31 juillet 1856), — Chapitre 9. Des ordonnances du juge d' instruction quand ta procédure est complète.

( ') Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loi du 17- 31 juillet 1856). — Art. 218, 219, 229 à 233, 239. •

528 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTiOM PRÉPARATOIRE.

2261. La décision de la chambre d'accusation, si elle est motivée en droit, par exemple, si c'est un arrêt de non-lieu motivé sur ce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention de simple police, forme, à moins de pourvoi en cassation, droit acquis, autorité de chose jugée; et, quand bien même il surviendrait des charges nouvelles, si ces charges ne modifiaient en rien le fait sur lequel il a été prononcé, les poursuites, à raison de ce fait resté toujours le même, ne pourraient recommencer.

Les arrêts motivés en fait sur ce qu'il n'y a pas charges suffisantes ont la même autorité, quant aux charges déjà soumises à l'examen de la cour; mais, s'il en survient de nouvelles, la procédure peut être reprise. Le Code d'instruction s'en explique formellement en son article 246; il définit dans l'article 247 ce qu'on doit entendre par charges nouvelles, et dans l'article 248 la procédure à suivre à cet égard.

2262. En ce qui concerne les ordonnances (non frappées d'appel ou de pourvoi en cassation) du juge d'instruction statuant d'après la loi du 17-31 juillet 1856, il en faut dire autant, malgré le silence du Code, en ce sens qu'elles ne permettraient plus, à moins qu'il ne survînt des charges nouvelles, de reprendre la procédure, à raison du même fait, au même degré d'instruction.

Mais, d'après cette loi de 1856, il n'en est plus de même quant au pouvoir de la chambre d'accusation. Cette chambre, d'après la nouvelle rédaction de l'article 231, quelle qu'ait été l'ordonnance du juge d'instruction, soit de non-lieu, soit toute autre, est tenue, sur les réquisitions du procureur général, de statuer à l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la procédure, que ces faits soient connexes entre eux ou qu'ils ne le soient pas. Le double fait, qu'ils concernent le même prévenu (ci-dess., n" 1246) et qu'ils résultent de la procédure, suffît pour donner ce pouvoir à la chambre d'accusation. — Ainsi, au pouvoir résultant de la connexité des faits (art. 226 et 227) , à celui formulé dans l'article 235 (ci-dess., n» 1738), il faut joindre celui qui résulte de l'article 231.

Page 1