TITRE II
§ 1*'. Comment les juridictions de jugement sont saisies.
2263. On dit que la juridiction est saisie lorsque 1 affaire lui est déférée de manière qu'elle se trouve à la fois dans le droit et dans l'obligation de prononcer sur cette affaire : ne fût-ce, le cas échéant, que par un jugement d'incompétence.
2264. Il y a, sous ce rapport, une différence marquée entre les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle d'une part, et les cours d'assises de l'autre.
2265. Le tribunal de simple police est saisi ordinairement par citation directe. Il le serait môme par la comparution volontaire des parties sur un simple avertissement (1). Les préliminaires d'une instruction préparatoire ne devant pas avoir lieu en fait de simple contravention, pour qu'il soit saisi par un renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation il faut que le fait se soit présenté, au premier abord, sous des apparences plus graves (CI. C.,art. 129, 230; voir ci-dess.,n" 2259 et 2260).
2266. Le tribunal de police correctionnelle, puisque l'instruction préparatoire est facultative en fait de délits, est saisi ordinairement : soit par citation directe, à la requête, ou du ministère public, ou des administrations mentionnées ci-dessus, n" 2042, ou de la partie civile (2); soit par ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Le Code d'instruction criminelle ne parle pas de la comparution volontaire des parties, mais elle est admise par la jurisprudence. Encore souvent le ministère public, par ménagement pour le prévenu, emploie-t-il d'abord la voie d'un simple avertissement, sauf à recourir à une citation, si ce prévenu ne comparait pas. Le tribunal correctionnel serait accidentellement saisi par arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, si le fait s'était présente d'abord sous les aj)parences d'un crime (C. I. C, art. 130 et 230). Nous savons qu'il peut l'être sur-le-champ, même par citation verbale, dans le cas de la procédure sommaire contre les flagrants délits (ci-dess., n° 2253).
2266 bis. On fait remarquer, à l'égard des agents de l'administration forestière mentionnés à l'art. 182, C. I. C, et à l'égard
(1) Code d" instruction criminelle, art. 145 à 147 et 169.
(2) Code d'instruction criminelle, art. 182 à 184.
des autres administrations dont cet article ne parle pas, mais qui ont reçu également, par des dispositions spéciales, le droit de
Soursuite, que la citation doit être rédigée, non pas à la requête es agents plus ou moins élevés chargés de faire ces poursuites, mais à la requête de l'administration elle-même ou du directeur général.
On fai tremarquer, à l'égard du procureur de la République, qu'il partage avec les agents de l'administration des forêts, en vertu de l'article 182, le droit de poursuite pour les délits forestiers; mais qu'il n'en est pas toujours de même, malgré la généralité apparente de ces expressions du texte « et dans tous les cas par le procureur du roi v , certaines autres contraventions spéciales ne pouvant être poursuivies, d'après leur loi particulière, que par les administrations.
Enfin, à l'égard de la partie civile, qu'ellen'est pas tenue de constitueravoué, nide consignerles frais. Cetteconsignation, dont nous avons parlé ci-dessus, n° 2189, n'est imposée à la partie civile, d'après la jurisprudence depuis longtemps consacrée de la cour de cassation , que lorsque cette partie requiert soit le juge d'instruction d'informer, soit le ministère public de poursuivre, afin d'assurer le recouvrement des frais avancés alors par l'enregistrement, mais non lorsqu'elle cite elle-même directement, puisque c'est alors elle-même qui fait l'avance des frais, à mesure qu'ils sont à faire.
2266 ter. Le ministère public a le choix entre lapoursuite par citation directe ou la poursuite par instruction préparatoire, mais, une fois engagé dans l'une, il faut qu'il ensuive le cours et ne peut plus revenir à l'autre. Autant faut-il en dire de la partie civile, encesens que, si, au lieu de citer elle-même directement, elle aprovoqué par sa plainte avec constitution de partie civile une instruction préparatoire qui a été commencée, elle ne peut plus revenir à la citation directe, ni réciproquement, dans le cas inverse.
Lorsque c'est par un renvoi après instruction préparatoire que la juridiction correctionnelle est saisie, il n'en est moins nécessaire que le prévenu soit assigné devant le tribunal (C. I. C, art. 132).
Même règle pour le ministère public près le tribunal de simple police, qui doit faire citer, avec observation des délais voulus, l'inculpé renvoyé, par suite d'une instruction préparatoire, devant ce tribunal.
2267. Le délai pour comparaître est au moins de vingt-quatre heures devant le tribunal de simple police, et de trois jours devant le tribunal de police correctionnelle |(C. I. C, art. 146 et 184)). Nous savons que ces délais ne sont plus observés dans la poursuite sommaire contre les flagrants délits (ci-dess., n" 2253) ; et, en simple police, ils peuvent être abrégés dans les cas urgents^ aux termes de l'article 146.
Notons, en cas de délai insuffisant, la différence de sanction