CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — CONTRAINTES, HUMILIATIONS
§ 2. Peines frappant le coupable dans son naoral.
1384. Certainement, dans toute douleur, dans toute peine qu'éprouve rhoinine il y ii touours un effet moral, ce n'est pus la nialière qui souffre, et, quand on dit douleur pUy si que, l'expression dépasse la pe sée. IVIais la douleur peut arriver à l'homme par des atteintes corporelles, conime elle peut aussi lui arriver par des allemles morales sans que son corps soit lésé (ci-dess., n" 539-2°). Le législateur trouvera-t-il dans celles-ci des peines à introduire en son système répressit? — Sans doute encore des souffrances morales marchent à la suite du délit, et la conscience esi If' premier juge qui, presque toujours, commence à les infliger; mais le législateur qui n'est pas maître de celh^s-là, qui ne saurait ni les faire niiître, ni les diriger, ni les apaiser, en cherchera-t-il qui soient les siennes et dont il puisse se faire des instruments ile pénalité?
138). Deux sortes d'afflictions de cette nature ont été employées en ce sens. On a procédé contre le moral, à litre de peine légale, par contrainte ou par humiliation.
1386. Par conliainte, lorsqu'on a condamné un homme et prétendu le forcer pcnalement à faire des rétractations, des ahjurations on des déclaiations de principes, des excuses ou des réparations d'honneur. Il y a là une satisfaction violente et en même temps puérile, indigne de la majesté de la loi. On ne commande pas à la pensée ni au sentiment. Qu'est-ce qu'une décliiration, qu'une rétractation, qu'une foruiule d'excuse ou de regret, olilenues seulement par violence? un mouvement de lèvres, une émission de sons, la comédie de la forre, nu mensonge imposé etsuhi. Après avoir fait la sienne, Galilée peut se relever en disant : (n E pur si muove! y Etsi le comiamné lutte d'obstination avec le juge, t|ue faire? (lomment arracher des p.sroles à qui ne veut les prononcer, ou des écrits à qui ne vent les tracer? Il n'y a plus que le secours i<es torluies on des captivités indéfinies. Vanité, obsiination en des choses impossibles, colère : combien nous sommes loin de la justice!
1387. Par humiliation: le carcan, le pilori, l'exposition publique, les signes ou vêtements ignominieux, tels que le san-benito de l'inquisition, sont dans cette classe. Bien que le corps, en quelques-unes de ces peines, soit soumis momentanément à certaines contraintes, ce n'est là qu'une fornie d'exécution; l'etlet afflictif que le législateur y reclerche est celui de l'humiliation. Nonseulement ces sortes d'alfliction sont des plus inégales, mais elles agissent en sens inverse des bons ou des mauvais sentiments du condamné : tandis que le counable perverti s'en rit ou les brave, le coupable égaré, celui en l'àme du(|uel est restée la semence du bien, s'en afflige et les envisage con>me la t)artie la plus rigoureuse du châtiment. Cynisme ou endurcissement pour l'un, déses-
pérance pour l'autre, elles ne peuvent, par beaucoup de raisons, que former obstacle à Tamendenient moral, au retour à la vie commune dans l'avenir. — Quant aux assistants, loin de tourner au bénéfice, l'expérience a démontré que ces sortes de spectacles ne tournent qu'au détriment de la morale publique : ils manquent leur effet d'intimidation pour tomber dans un effet de dérision, dedésordre ou de dégoût; ils appartiennent aux époques de mœurs grossières, oùlelégislaleurchercheàagirsur la foule brutalement,
1388. Les avertissements, les déclarations de blâme, les réprimandes adressés judiciairement au délinquant sont des diminutifs de ces peines par bumiliation : l'eHét répressif en est trop incertain, suivant la tournure d'esprit et la manière de sentir de cbacun, et dans tous les cas trop peu intense, pour prendre une place sérieuse dans la pénalité proprement dite. C'est comme peines de discipline, dans le régime particulier à cbaque corps, à cbaque profession, que ces mesures peuvent trouver leur véritable utilité.
1389. L'humiliation résultant de la publicité donnée à la condamnation est aussi un genre d'affliction morale qui se joint, avec plus ou moins d'intensité suivant le caractère et la situation de chaque condamné, à la peine proprement dite; mais il y aurait subtilité et grave inconvénient à suivre en ce point Tancienne pénalité européenne, et à prétendre organiser cette pénalité comme un instrument de supplice. Même en la bornant aux voies intellectuelles, les seules admissii)les aujourd'hui, le but n'en doit pas être un but de punition : celui d'ajouter un surcroît à la peine du condamné an moyen de l'humiliation. Sous ce rapport, il suffit d'abandonner le coupable à sa conscience et aux lumières de la conscience publique. — La publicité donnée à la condamnation répond simplement à cette nécessité sociale, qu'il importe qu'en l'esprit de tous ceux qui ont eu connaissance du délit, la connaissance de la condamnation vienne satisfaire le sentiment de justice, rétablir la confiance dans le droit et dans les autorités, ou combattre l'effet du mauvais exemple (ci-dess., n" 1338). Quelquefois aussi, en certains délits, cette publicilésera un avertissement de se tenir en garde, ou une sorte de réparation civile qui concourra à la satisfaction des intérêts lésés. L'humiliation s'y trouvera sans doute comme effet accessoire, occasionnel, variable, tantôt insuffisant et tantôt exagéré, indépendant du pouvoir du législateur, mais non comme appoint de répression légale. Tel est l'esprit dans lequel doivent être choisis et réglementés les moyens propres à produire ou à étendre la publicité, par exemple des affiches, des insertions dans les journaux, ou antres semblables. — Ainsi entendue, il serait à désirer que la publicité fût dans tous les cas la plus grande possible ; si, en fait, le législateur est dans la nécessité de restreindre l'emploi de ces moyens aux délits les plus graves, ou à ceux qui appellent plus particulièrement
cette sorte de réparation, ou aux lieux dans lesquels la publicité de la condamnation importe le plus : c'est, d'une part, qu'on est bien obligé matériellement d'en limiter la dépense ; et d'autre part, que souvent, dans l'intérêt même de cetîe publicité, la concentrer, c'est la fortifier. — iVous tirons de ces observations cette autre conséquence : que la publicité à propager est, en général, plutôt relative au fait qu'à l'individu, plutôt à considère)- comme une mesure d'utilité publique, que comme une exécution pénale contre la personne.
1390. La science conduit, en somme, à cette pensée régulatrice, que ce n'est pas contre le moral que doit être dirigé l'efietafflictif de la peine. Pour le moral : malaiie l'assainir, abattu le relever, obscurci l'éclairer, corrompu le purifier; — s'il s'agit de crimes ou de délits de droit commun qui prennent leur source dans la perversité, entreprendre la régénération de l'âme, de l'esprit, des habitudes, et faire entrevoir la récompense au bout; préparer et conduire par l'éducation et par l'instruction à une vie honnête et à une réhabilitation possible; — s'il s'agit de délits d'opinion ou d'emportement, rectifier les idées, enseignera amortir ou à diminuer les passions; — s'il s'agit dedélifs non intentionnels, inspirer plus de prudence dans les actes de nature à offrir quelque danger pour autrui, plus de sollicitude dans l'accomplissement des devoirs et dans l'observation de la loi ; telle doit être l'action de la peine, c'est-à-dire toujours une action bienfaisante. Qu'il s'agisse de délits graves ou de délits légers, toutes les nuances de la correction y sont comprises (ci-dess., n" 1340). Voilà donc la belle maxime du système répressif rationnel : le mal de la peine pour le physique, le bienfait pour le moral. C'est ainsi que la peine, en même temps qu'elle doit satisfaire aux exigences de la sécurité sociale, devient digne de la morale la plus charitable. C'est ainsi que se trouve transformé en bien, même quant à la personne du condamné, l'emploi du mal dans les mains de la société qui punit, car c'est le mal physique pour arriver au bien moral.
§ 3. Peines frappant le coupable dans ses droits.
1391. Une peine quelconque frappe toujours le coupable en quelqu'un de ses droits : par exemple, en des droits de sécurité, de liberté individuelle, s'il s'agit de peines corporelles; maisnous parlons ici de celles qui peuvent l'atteindre en des droits autres que ceux relatifs à la garantie du corps ou du moral (ci-dess., n' 589-3°). Ces droits sont de deux sortes : ils se réfèrent, soit aux biens, soit à l'état et à la capacité légale des personnes dans les actes de la vie privée ou de la vie publique.
1392. Un caractère commun aux afliictions de ce genre, c'est la plus grande inégalité : fort grande déjà dans les peines qui frappent sur les biens, mais elle y peut être jusqu'à certain point corrigée; plus grande encore dans celles qui frappent sur l'état et sur
la capacilé dfs personnes, à tel point quePcffet i.ffliclif de cesdernières d» vient problématique quant à la majeure [>arlie des ooupahles, (lu moins si roii s'en tient aux criuies ou aux délits ordinaires, c'est-à-dire àceux qui forment la usasse usuelle des cilliiires pénales. Ni les unes ni les autres de ces aifliclions ne comportent un travail actif pour la réforme mor-ile; elles ne sauraient avoir d'influen(;e a cet égard qued une manière intiirecte, par la crainte d'une nouvelle ptrte de biens ou par le désir de recouvrer les droils perdus. Trop peu graves, d'ailleurs, du moment que la culpabilité s'élève, pour satisfaire par elles-mêmes à la justice et aux nécessités de la répression. Ces raisonnemeuls suffisent pour démontrer qu'elles ne peuvent constituer le fond dn système répressif rationnel; il reste à les ex; miner en particulier, pour déterminer dans quel sens et jusqu'à quel point elles peuvent y figurer.
Droits relatifs aux biens.
139.3. Les peines atteignant le condamné dans ses biens sont de deux sortes : la confiscation et l'auiende. lia première procède par translation de propriété, la seconde par création d'obligation. L'ellet de l'une est de rendre l'État propiiélaire d«'S choses confisquées, 1 effet de l'autre est de le rendre créancier du montant de l'amende.
J394. Lorsque la confiscation consiste à attribuer à PEtat, non pas certains objets spécialement déterminés, mais l'universalité des biens du condamné, ou même une quote-part de cette universalité, il n'y a [las seulement une translation de propriété, ii y a une sorte de succession. Tout vivant que soit le condamné, le fisc lui surcède, c'est-à-dire est mis eu sa place dans l'ensemble de ses droits de fortune ou dans une quote-part de cet ensemble. I^es confiscations de ce genre se désignent sous le nom de confisca lions générales. Qu'elles soient totales ou partielles, si minime même qu'en soit la quote-part, le caractère éminemment distinclif en est toujours dans cet effet successoral : pour le tout ou pour partie, il y a succession à une personne vivante. Immorales, parce qu'elles sont de nature à susciter la cupidité et à y prendre source, ainsi qu'on l'a vu en l'ancienne pénalité euro|>éeniie lorsqu'elles étaient appliquées aux biens d'une personne puissante, lorsque la loi en disposait au profit des délateurs, ou le roi au profit descourtisiins, qui les sollicitaient en guise de faveur, elles sont iniques surtout parce qu'elles frappent directement des innocents. En effet, la loi pénale intervertit l'ordre de transmission des biens, elle ouvre une succession anticipée, et elle en repousse, â titre de peine, la famille innocente, pour y appeler le fisc ou ses cessionnaires. Tout a été dit à ce sujet : la confiscation générale est conciamnéc par la science : et cette condamnation, dans les législations pénales positives au courant du progrès moderne, est aujourd'hui acquise