CHAP. VI. PEINES DIVERSES. — COKFISCATIOXS
à la pratique. Ce peut être, surtout dans les luttes politiques, une arme de «[uerre; ce ne sera jauiais un acte de justice.
1395. Reste la conliseation qui se nomme confiscation spéciale. Mais comment trouver les caractères généraux indispensables à lédiction d'une peine dans la confiscation de certains objets spéciaux? Quelque affliction qu'il soit possible de laire ressentira Thomme par la perte de quelqu'une des choses qu'il a en sa propriété et auxquelles il peut tenir pins O" moins, comnent placer la rejression de la culpaliilité d.ins un «jcnre d'aifliciio qui ne peut dépendre, pour son existcnee romme pour son étendue, que d'accidt'uts pmement individuels? A (|uel propos la loi pénale irait-elle, parexeniple, ordonner, en gui.^e de punition de tel ou tel délit, la confisciition de la maison du délinquant, ou de son champ, de son cheval on de tel autre objet désigné? Et, d'abord, le délinquant a-t-il en sa propriété un tel objet? Kt, si celui-ci l'a, cet au'ie, auteur d'im pareil délit, l'aura-l-il aussi? Kt pourquoi choisir, pour en enlever la proiriéié au délit quant, telle chose plulô que telle antre? Evidemment, rien de ce qui reeommande une affliction comme instnim<?nt de pénalité ne se rencontre ici.
1396. Mais il est possible que certaines choses ayant figuré d'une Uianière ou d'autre dans le d-lit, à cause, soit de leur nature, soit de leur de.'^tinalion, soit de la m;mièrG dont elles y auront été produites, obtenues ou données, se trouvent telles ou en UJie telle cosidition que le principe même de la propriété de ces choses en soif vicié, de telle sorte que l'aire tomber une telle propriété et attiibuer ces choses à l'Klat, afin qu'il en dispose convenablement, ne soit plus qu'une œuvre de lojiique légale, qu'une conséquence légitime à déduire ries laits. — Il en sera ainsi, par exenîple, s'il s'agit d'armes on d'instruments dangereux dans les mains du délinquant, ou dangereux et prohibés d'une manière absolue, ou de choses nuisibles, telles que des poisons interdits, des denrées frelatées ou corrompi.es, des imajjes ou des livres obseènes : ou bien des choses formant les produits ou les profits illicites du délit, qu'il importe par consé(|uent de ne pas biisserau délinquant, comme des monnaies [^ar lui falsifiées, des denrées fabriquées en fraude ou en contrefaçon, des ohji'fs ou des sommes par lui reçus pour commettre le délit, |)ar exemple pour porter un faux témoignage; ou enfin s'il s'agit de choses ou de valeurs par lui données pour faire commettre le délit, nar exemple pour corrompre un fonctionnaire : il n'a plus la propriété «le ces vab'urs, puisqu'il les a données, et le fonctionnaire ne les a pas acqjiises, puisqu'il ne les devrait qu'à une cause honteuse. — Il est tellement vrai que dans ces derniers cas l'idée déterminante de pareilles confiscations n'est pas de punir le délin(juant, que bien souvent il sera juste et nécessaire de les prononcer quel que soit le propriétaire des objets confisqués, quand bien même ce propriétaire ne serait pas le délinquant, et sans être obligé de mettre
ce propriétaire personnellement en cause, par cela seul que ces objets seront liés au délit et en constitueront plus ou moit)S étroitement les éléments matériels.
1397. Concluons donc que dans le système répressif rationnel ce n'est pas comme moyen de punition que la confiscation spéciale doit être admise, mais qu'elle y interviendra seulement à titre accessoire dans les cas où le principe même de la propriété de tel ou tel objet particulier lié au délit sera vicié, soit dans la personne du coupable, soit même dans celle d'anlrui, de telle sorte qu'il n'y aura plus là, pour ainsi dire, de propriété légitime.
1398. Les mêmes objections ne s'élèvent pas contre l'amende : il n'y a dans ce genre d'affliction aucun etfet successoral semblable à celui des confiscations générales, ni aucune des incertitudes ou des incohérences qui existeraient dans les confiscations spéciales, si le législateur voulait les employer comme punition (ci-dess., n° 1395). Tout homme peut être constitué débiteur envers l'Etat d'une somme d'argent, sauf l'emploi ultérieur des moyens propres à faire acquitter cette dette, et une telle constitution d'obligation n'est qu'un fait personnel au condamné.
1399. Ce genre de peine ne comporte aucun travail actif de réformation; la somme est payée ou due : si la Ifçon profite au condamné, ce ne peut être que par l'affliction qu'il en ressent et par la crainte d'en essuyer une semblable dans l'avenir. Aussi ne peut-on pas dire que l'amende soit une peine correctionnelle dans la véritable acception du mot, c'est-à-dire une peine réformatrice, organisée pour l'entreprise suivie d'une régénération morale du condamné. Il suit de là que, seule, elle n'est appropriée qu'à ces sortes de délits dans lesquels il n'y a pas eu perversité, dépravation de l'âme, et où le caractère afflictif de la peine peut suffire pour mettre en garde le délinquant contre des récidives. En tout autre cas elle manquerait un des buts essentiels de la peine, la correction.
1400. Quant au second but, celui de la répression aiflictive, l'amende s'accommode avec la plus grande facilité, moyennant le chiffre de la condamnation, aux nuances de la culpabilité inférieure dans les délits les plus légers ou dans les espèces d'infractions dont nous venons de parler; mais, du moment que laculpabihté atteint un certain point et un certain caractère de gravité, l'efTet afflictif de l'amende devient insuffisant pour la justice et pour l'exemple à la fois; la personne même du délinquant est engagée dans la répression et doit en être frappée : sinon, il semblerait que les délits se pourraient commettre à prix d'argent, et que moyennant finances il serait loisible au riche de s'en tirer. — Mais, à ce point même de culpabilité qui commande une répression personnelle, l'amende a encore une utilité particulière. Il n'est pas rare que suivant les caractères, les situations, les cir-
constances de fait, la cause pénale soit telle que le délinquant s'y doive montrer plus sensible à une perte d'argent qu'à une punition corporelle; qu'il ait pris son parti sur celle-ci, par exemple sur un emprisonnement de quelques mois, moyennant lequel il se sera donné la satisfaction ou il aura tiré le profit de l'action punissable ; tandis que, si l'appoint d'une condamnalioa pécuniaire y est ajouté, l'efficacité de la répression en deviendra complète. Cet appoint se rencontrera encore utilement dans la punition des délits ou des crimes qui prennent leur source en un sentiment de cupidité, à l'égard desquels la peine pécuniaire ira frapper l'àme du coupable dans le vice même qui l'a poussé au mal, dans l'objet, peut-être dans les produits cachés de sa convoitise : analogie morale qui est au nombre de celles que nous admettons (ci-dess., n" 1345).
1401. La conclusion de ces réflexions, c'est que Tamende doit entrer dans le système répressif rationnel, non pas comme pouvant constituer le fond de ce système, mais d'abord comme peine des délits légers, et ensuite, même dans les délits graves, comme appoint utile à ajouter en certains cas à la peine corporelle.
1402. Les amendes, quoique n'ayant pas le caractère successoral des confiscations générales, n'en arriveraient pas moins, en définitive, par suite et sous forme d'exécution, si elles étaient exagérées, à un résultat analogue : la ruine de la famille innocente. Le droit, ici, n'est pas enlevé directement, il est vrai, à cette famille, comme lorsqu'on la repousse de l'hérédité ouverte par la confiscation générale; mais elle souffre pécuniairement delà perte de biens imposée au chef. Cette extension de la souffrance est chose inévitable en toute peine (ci-dess., n° 1337), et particulièrement en fuit d'amendes; il n'est pas au pouvoir du législateur de l'empêcher; mais c'est une raison impérieuse pour lui d'en modérer les effets. Les amendes ne doivent pas aboutir, par leur résultat final, à n'être que des confiscalions détournées Une autre raison en proscrit encore l'exagération : c'est que les amendes exagérées deviennent le plus souvent illusoires par l'impossibilité pour le fisc d'en obtenir le payement.
1403. Mais qu'est-ce que l'exagération? qu'est-ce que la proportion en fait d'amendes? Rien ne serait plus inégal, sous le rapport afflictif, que l'égalité de cbidre appliquée à toute personne en des délits identiques : la somme qui pour celui-ci est superflue, jouissance, adminicule dans sa fortune, sera pourcet autre utilité, strict nécessaire, plus que l'avoir qu'il aura jamais.
Lescriminalistes théoriciens ont cherché le moyen arithmétique de fixer sur quelque base commune celte proportion, et le législateur positif n'est pas sans en avoir essayé quelque part. Lu de ces moyens serait de prendre, pour unité de calcul, à l'égard de chaque condamné, une journée de son reveau : les amendes
seraient foutes prononcées par la loi pénale suivant cette formule : " Tant de journées ou tant de mois ou tant d'années de revenu » ; formule très-simple, bien commode pour le législateur et dont il ne devrait jamais s'écarter. Ce serait là inconîestablemenl la meilleure solution suivant la justice, parce que ce serait la meilleure, proportion à établir. La seule objection est une objection de fait : comment apprécier le revenu de ch.icuri, à quelles investigations inquisitoriales et fin.ilement incertiiines ne faudra-t-il pas se livrer, et par suite quelles complications dans l'administration de la justice criminelle! — Ou bien une journée de travail, suivant le gain que chaque condamné serait à même de faire dans sa profession : mais ceux qui n'ont pas de prolession, qui vivent du revenu de leurs capitaux acquis ou tout au plus de l'administration de leurs biens; et ceux-là surtout qui n'ont qu'une profession hasard^'use, comme les professions commerciales, dont les bénéfices sont variables, problématiques et cachés? — Ou bien une journée de loyer payée par chacun pour son logement : ce qui serait substituer, par approximation, à la réalité difficile à connaître, un signe plus visible et plus facilement appréciable, mais souvent trompeur, de la fortune individuelle.
De tels modes de procéder, outre l'avantage de la justice, aurait celui, bien important encore, de suivre naturellement le cours delà valeur métallique en échange, dans chaque temps et dans chaque lieu, et de tenir constamment la loi pénale à jour sous ce rapport Le désir d'une plus grande simplicité les a fait usui'llement écarter; cependant il n'est pas dit que les difficultés qu'ils offrent ne pussent être surujontées, et que, tout en renonçant à une exactitude d'appréciation précise en des choses qui ne la comportent pas, il ne fût possible d'introduire dans la loi pénale un système de calcul parfaitement praticable qui en approchât, et qui fût dans tous les cas bien préférable aux inégalités choquantes résultant d'un chiffre fixe, le même pour tous. Le calcul basé sur la formule « tant df> journées de revenu », le plus juste de tous, deviendrait facile à mettre en application du moment que la loi pénale donnerait au juge, pour l'appréciation du revenu de chaque condamné, un large pouvoir d'évaluation approximative, d'après les principaux éléments de preuve en quelque sorte ostensibles, et au besoin, d'après la commune renommée, sans l'astreindre à rechercher une détermination rigoureusement exacte, suivant des vérifications minutieusement imposées.
A défaut, il est nécessaire au moins que la loi pénale laisse, dans la fixation du taux des amendes, une grande latitude entre le minimum et le maximum j se fiant au juge pour qu'il fasse lui-même, du mieux qu'il pourra, l'établissement de quelque équilibre entre la fortune du condamné et l'amende à prononcer
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contre ce condamné. Mais ne voilà-t-il pas un bien pins grand arbitraire, et, sous sa facilité apparente, une bien plus jrande difficulté pour le juge de garder, entre les diverses affaires et entre les diverses personnes, une réalité quelconque de proportion?
1404!. Au lieu d'être attribuée à l'Etat, il peut y avoir utilité, du moins er) certains délits spéciaux, à ce que l'amende le soit, en partie ou mAme en totalité, au profit d'une commune, de certains établissements, de certaines institutions de bienfaisance, comme des hospices; mais jamais au profit des dénonciateurs, ni comme prime au zèle dfsagimls qui auront servi à faire constater et à faire punir les délits. On peut trouver ce mode de récompense commode, et l'on en a des exemples en droit positif. Mais il importe que la justice pénale soit franche, même dans la personne de ses agents inférieurs, de tels mobiles intéressés, et que nul soupçon, même mal fondé, ne puisse en atteindre l'exercice.
Nous en dirons autant des confiscations.
Droits relatifs à l'état et à la capacité légale des personnes.
1405. Si l'on se fait du droit l'idée qu'on en doit avoir : — qu'il n'est autre que ce qui est conforme à la loi morale de l'activité humaine, à la nécessité d'action ou d'inaction dans les rapports que les hommes ont entre eux, et que, quelle que soit la variété d'acception que le génie et la flexibilité du langage aient donnée au mot, en le prenant au singulier ou au pluriel, dans un sens abstrait ou dans un sens concret, au géu'^-ral ou au particulier, toujours, en dernière analyse, il faut revenir à ce point de départ (ci-dess., n"' 11 et suiv.), — on en déduira a priori et sans démonstration plus longue cette conclusion : que, bien qu'il pût y avoir incontestablement, en fait, un moyen d'affliger un homme dans la privation qui lui serait imposée de tels dioits ou de tels autres, c'est-à-dire du pouvoir de faire tel acte ou de s'en ahstenfr, d'exiger des autres telle action ou telle inaction, la loi pénale positive n'est cependant pas libre d'employer ce mal à volonté, dans le but seul d'en faire un genre de souffrance, parce qu'elle n'est pas libre de changer à son gré les nécessités morales de l'activité humaine.
14-06. Pi.rmi les rapports d'où naissent les droits, il en est de nécessaires, qui tiennent aux conditions mêmes de l'existence de l'homme, à l'accomplissement de sa destinée, ou à des faits immuables en sa vie. Quel que soit le moyen d'affliction qu'elle y pût trouver, la loi pénale ne devra jamais priver un condamné des droits qui dérivent de tels rapports; toute pénalité qui en usera autrement se mettra en désaccord avec les conditions de la nature humaine. Elle offrira en outre ce vice particulier, qu'elle frappera souvent d'une manière directe des innocents, atteignant
non-seulement le condamné, mais encore des personnes étrangères au délit, avec lesquelles s'établissent et se produisent ces rapports nécessaires.
1407. Il est d'autres rapporls, au contraire, qui n'ont pas la même nécessité, qui sont pour la plupart artificiels, établis par des raisons d'utilité plus ou moins bien appréciée, susceptibles d'être créés ou détruits suivant l'occurrence. Même à l'égard de ceux-ci, le principe de la généralité et de l'égalité do droit, principe sur lequel doit être assis l'ordre légal de tout Etat bien organisé, ne permet pas de priver un condamné des droits qui en dérivent, dans le seul but de faire souffrir ce condamné et de cbercber dans ce genre de souffrance un instrument de peine, que rien ne recommande à ce tilre (ci-dess., n° 1392). La privation ne devra avoir lieu que lorsqu'il naîtra du délit même ou de la situation dans laquelle le coupable ou la personne poursuivie se trouvera placée par suite du délit un motif logique de retirer ou de suspendre le droit en question. Cette privation alors se produira, non pas comme punition proprement dite, mais comme conséquence logique du délit ou de la situation qui aura suivi le délit.
1408. Le principal de ces motifs et le plus concluant est celui de l'indignité, de l'inaptitude morale démontrée par le délit; mais il ne suffira pas d'une assertion vague et générale d'indignité, tirée de ce que le délinquant aura encouru telle peine : il faudra que la démonstration spéciale de l'indignité lessorle de la comparaison même du délit commis avec le droit en question, et en ressorte étroitement. — Ces exclusions ou décbéances offrent alors un nouveau genre d'analogie morale, que nous admettons dans des limites restreintes (ci-dess., n"' 1344 et 1345).
1409. Un autre motif se rencontrera dans ce fait, que l'existence ou l'usage du droit en question serait inconciliable avec l'exécution de la peine corporelle iniligée au coupable, soit parce qu'il pourrait avoir pour eCfet de détruire ou de diminuer l'efficacité de cette peine, soit parce que l'exécution elle-même de cette peine serait un obstacle aux situations et aux rapports dans lesquels prend naissance ou peut être exercé le droit.
1410. Enfin on pourra trouver encore un motif suffisant dans le besoin de faire de la privation de tel ou tel droit un moyen de contrainte contre une personne en rébellion envers la loi, par exemple contre un accusé contumax, en lui déniant certains avantages de cette loi à laquelle il résiste, jusqu'à ce qu'il y ait obéi.
1411. Mais toujours, que ce soit par l'un ou par l'autre de ces motifs que la privation ou la décbéance de droit soit prononcée, la distinction capitale entre les droits nécessaires qui doivent restera l'abri de la loi pénale et ceux que cette loi peut atteindre, devra être observée.