‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 121 sur 158 · COMMENT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT SONT SAISIES · texte numérisé non relu

COMMENT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT SONT SAISIES

entre l'article 146pourlasimplepoliceet l'article 184pourla police correctionnelle : le premier prononce la nullité, tant delà citation que (lu jugement qui serait rendu par défaut, tandis que le second ne prononce que la nullité du jugement de condamnation qui serait intervenu par défaut. Pourquoi cette distinction ? — La jurisprudence en a tiré diverses conséquences pratiques : par exemple, que le tribunal correctionnel devrait, non pas déclarer la citation nulle, mais seulement ordonner un sursis pour qu'elle fût régularisée, ou bien encore que la prescription serait interrompue par une telle citation.

2268. La citation devant le tribunal, soit de simple police, soit de police correctionnelle, peut être donnée directement au nom de la partie civile, qui, quoique n'exerçant pas l'action publique, saisit ainsi la juridiction pénale. C'est un reste de notre ancienne procédure pour les cas de petit criminel, dont les délits étaient qualifiés de délits privés et traités à l'ordinaire (ci-dess., n" 669 et 670). La disposition a d'ailleurs conservé en beaucoup de points sa raison d'être. Elle est sujette à des abus qu'on pourrait chercher à prévenir en la réglementant. La consignation préalable des frais (ci-dess., n' 2189) et la condamnation en des dommages-intérêts envers la personne poursuivie, si l'action a été intentée à tort, sont, en l'état actuel, les palliatifs contre ces abus.

2269. Les cours d'assises, au contraire, ne peuvent pas être saisies par citation directe, ni de la partie lésée, ni du ministère public. — Elles peuvent l'être à l'égard des délits (mais non des crimes) de presse, depuis qu'elles sont redevenues la juridiction compétente pour ces sortes de délits (loi du 29 juillet 1881, art. 47, 6* et injine). — Elles l'ont pu aussi, exceptionnellement, par citation directe du procureur général, à l'égard de cerlainscrimes de rébellion ou de détention d'armes de guerre, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 9 septembre 1835; mais, ces deux articles étant au nombre de ceux qu'a abrogés le décret du 6 mars 1848 (art. 3), il n'en est plus question; et l'on reste dans l'intégrité de la règle qui veut qu'elles ne soient saisies, en l'état ordinaire, que par un arrêt de mise en accusation (ci-dess., n° 2260).

2270. Ëxtraordinairement, les unes et les autres de ces trois juridictions peuvent être saisies :

Par arrêt de la cour de cassation qui, en cassant un jugement ou un arrêt, renvoie la cause devant une juridiction de même qualité;

Par un arrêt de règlement de juges, émané, soit d'un tribunal correctionnel, soit d'une cour d'appel, soit de la cour de cassation, suivant le cas (ci-dess., n''2157; C. I. C, art. 525 et suiv.);

Par un arrêt de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique (ci-dess., n" 2160; C. I. C, art. 542 et suif.);

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— Oq enfin par le fait môme, en cas de crimes, délits ou simples contraventions commis à l'audience. (Ci-dess., n" 2049, 5°. — C. I. C.,art. 504etsuiv.)

§ 2. De la présence de la partie poursuivie au procès pénal.

2271. Il y a ici deux idées qui se combinent : — D'une part, obligation pour la personne poursuivie d'obéir à la citation, à l'appel qui lui est fait devant la justice pénale. D'autre part, droit pour elle de ne pouvoir être condamnée sans avoir été entendue.

— Quant à la société, intéressée à ce que l'innocent ne soit pas puni, tout autant, sinon plus, qu'à ce que le coupable le soit, la présence au procès de la personne poursuivie est aussi pour elle un droit en même temps qu'une obligation.

Or l'un et l'autre de ces droits et de ces obligations ont besoin d'être sanctionnés. Ils le seront : — D'un côté, par des moyens de contrainte, et, dans tous les cas, par le jugement delà personne poursuivie, qui aura lieu même en son absence-, — De l'autre, par les règles, formes et délais ayant pour but de garantir cette présence, avec les nullités qui frapperont la procédure si ces formes et ces délais n'ont pas été observés; et, dans tous les cas, par un moyen facile de faire tomber le jugement rendu contre une personne en son absence. — Mais ces moyens de sanction varient suivant l'importance de l'affaire. Ils ne sont pas les mêmes devant les tribunaux de simple police, de police correctionnelle, ou les cours d'assise^.

2272. Tribunal de simple police. — En cas de poursuite pour contravention de simple police, l'inculpé n'est jamais en état de détention préventive (C. I. C.,art. 129, 230). — Il peut comparaître devant le tribunal, soit par lui-même, soit par un fondé de procuration spéciale (art. 152) ; il peut faire défaut, quoique présent dans la salle. — La sanction de son obligation, c'est qu'il sera jugé par défaut (art. 149). — La sanction de son droit est dans la nullité de la procédure, s'il n'a pas été cité régulièrement, et dans la faculté de mettre opposition au jugement par défaut, même régulièrement rendu.

2273. Tribunal correctionnel. — Le prévenu n'est pas en état de détention préventive, si le délit à raison duquel il est poursuivi n'est pas de nature à entraîner peine d'emprisonnement correctionnel (art. 130, 131) ; ou si l'autorité n'a pas jugé à propos de décerner contre lui de mandat , ou s'il a obtenu sa mise en liberté provisoire (ci-dess., n" 182*2) ; comme aussi lorsqu'il s'est soustrait au mandat, n'ayant pu être saisi. — Dans le premier de ces divers cas, il peut comparaître, soit par lui-même, soit par un avoué (1 ) , sauf au tribunal à ordonner sa comparution en personne, ..^ '

(1) On induit de l'art. 204 que l'avoué peut être remplacé par un fondé de poavoir spécial.

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si elle est jugée nécessaire (art. 185). Tant qu'il n'y a pas de mandat décerné contre lui, il peut faire défaut, quoique présent à l'audience (1 ). — La sanction de son oMigation gît dans les mandats qui sont exécutoires par contrainte, et dans le jugement par défaut (art. 186). — La sanction de son droit est dans la nullité de la procédure, s'il n'a pas été cité régulièrement, et dans la faculté de melfre opposition au jugement par défaut.

2274. Cotird'assisrs. — La personne poursuivie à raison d'un crime, autrefois sous le coup d'un mandat d'arrêt, peut aujourd'hui, aoit être laissée en liberté, l'arrestation préventive n'étant plus forcée, soit obtenir sa mise en liberté provisoire (art. 94 et 113). Mais, lorsque la mise en accusation est prononcée, la cour décerne contre l'accusé une ordonnance de prise de corps (art. 232 et 126). 11 y a donc contre lui moyen de contrainte physique, et il n'a point la faculté de faire défaut.

2275. De plus, du moment que la mise en accusalion est prononcée, la loi emploie des moyens plus énergiques de sanction pour contraindre l'accusé qui s'est soustrait à l'autorité judiciaire à se présenter. Après de nouvelles formes qui ont pour but de le mettre plus particulièrement en demeure, il est déclaré rebelle à la loi et prend chez nous, techniquement, la qualification de contumax : soit que ce mot, usité chez les Romains, dérive de tumere, comme lorsque Tacite disait « Galliœ tument * ^ les Gaules s'enflent, pour dire les Gaules s'apprêtent à l'insurrection; soit qu'il dérive de contemnere, comme \e& Romains disaient contumelia pour affront, outrage : tandis qu'en simple police ou en police correctionnelle on emploie l'expression plus bénigne de défaillant.

La différence ne gît pas seulement dans les mots ; l'état de contumace entraîne de graves ( onséquences, qui sont autant de moyens de contrainte pour obliger l'accusé à se présenter. En effet, pendant toute la durée du procès jusqu'au jugement, ce que le Code appelle \ instruction de la contumace, il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, ses biens seront séquestrés, et toute action en justice lui sera interdite. Quant au jugement, il y sera procédé contre lui suivant des formes spéciales, sans défenseur et sans jurés, par la cour . son sort ultérieur se règle suivant ce jugement. Le Code d'instruction criminelle contient un chapitre particulier consacré à ce sujet : Liv. 2, tit. 4, ch. 2, Des contumaces, art. 465 à 478.

Mais ni celte qualité de contumax, ni les graves conséquences qui y sont attachées , ne se produisent de piano, par

(1) En matière (Je délits de presse défën-s à la cour d'assises, l'art. 55 de la loi du 29 juillet 1881 contient une rè;[le spéciale : c Si le prévenu a été présent à l'appel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant le tirage au sort... t

534- LIV. m. PROCÉDURE. TIT. 11, DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

cela seul que l'accusé s'est soustrait à l'action de la justice; elles n'ont lieu qu'après raccomplissement de diverses formalités qui ont pour but de mettre plus particulièrement l'accusé en demeure d'obéir à l'appel qui lui est fait, de lui assigner pour cela un nouveau délai précis, de lui notifier les effets préjudiciables qui résulteront contre lui de sa non-comparution, enfin de donner à ces sommations une grande publicité, afin que la connaissance puisse lui en arriver (C. I. C, art. 465 et A6é).

De ce que les biens de l'accusé en état de contumace sont séquestrés, il ne faut pas conclure que cet accusé soit en état d'interdiction légale; mais les actes qu'il ferait relativement à la gestion ou à la disposition de ses biens, quoique valables en eux-mêmes, ne pourraient être opposés à la direction des domaines, chargée de ce séquestre, et par conséquent de l'administration des biens ainsi que de l'exercice des droits et actions.

2276. Nous verrons, en traitant des voies ouvertes contre les décisions pénales, de quelle manière est réalisé le principe qui veut que les jugements par défaut ou les arrêts par contumace ne soient pas irrévocables.

2277. Au jour des débats, l'accusé, qui est aux mains de la justice, doit comparaître libre, c'est-à-dire sans liens, sans fers, sans pression ou violence corporelle exercée contre sa personne, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader (Loi du 9 sept. 1791, tit. 7, art. 1", et C. I. C, art. 310).

2278. Jusqu'en 1835, c'est-à-dire pendant plus de quarante ans depuis les lois de la Constituante, cette législation avait suffi aux besoins de la justice criminelle, lorsqu'on 1835, en présence de certains faits de résistances, de clameurs ou de violences systématiques à l'audience, qui ne sont guère dénature à se présenter qu'extraordinairement, dans les procès politiques où figurent un grand nombre d'accusés, et contre lesquels d'ailleurs la juridiction n'était pas désarmée, une des lois de septembre, la loi sur les cours d'assises^ a introduit à ce sujet de nouvelles règles, par ses articles 8 et suivants, que le décret du 6 mars 1848 n'a pas abrogés, et qui restent, par conséquent, encore en vigueur. Ces règles sont déclarées, par le dernier article de la loi, applicables au jugement de tous les crimes et délits, et devant toutes les juridictions (1).

Il importe de bien distinguer les deux hypothèses différentes prévues par cette loi :

La première, régie par les articles 8 et 9 de la loi, se réfère au cas où la personne poursuivie, quoique sous la main de la justice, en état de détention préventive, refuserait de comparaî-

(1) Loi sur les cours d'assises, du 9 septembre 1835. « Art 8. Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, si les prévenus ou quelques-uns d'entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom

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