‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 122 sur 158 · DE LA PRÉSENCE DE LA PARTIE POURSUIVIE · texte numérisé non relu

DE LA PRÉSENCE DE LA PARTIE POURSUIVIE

tre à Taudience. Celle-ci est placée dans les attributions du président de la juridiction, auquel la loi de 1835 marque d'une manière spéciale les formes à suivre et les ordonnances qu'il faut rendre.

La seconde hypothèse se réfère à l'expulsion du prévenu ou accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice. Celle-là est dans les attributions du tribunal ou de la cour; le président commettrait un excès de pouvoir s'il empiétait sur cette attribution : il faut un jugement ou un arrêt pour faire reconduire le prévenu ou l'accusé en prison et procéder sans lui aux débats.

2279. Nous ne craignons pas de le dire, parce que nous l'avons observé dans une longue série de procès, ces dispositions que la pratique a étendues même en dehors des termes de la loi de 1825 ont aCTaibli, devant nos juridictions, le sentiment de cette vérité de raison que la présence du prévenu ou de l'accusé est indispensable au jugement de son procès pour que ce jugement soit contradictoire; que celte présence est un droit pour la société non moins essentiel que pour l'accusé, parce que la société est intéressée par-dessus tout à ne frapper de peines que les coupables et non les innocents; enfin que l'accusé n'est pas maître d'y renoncer, et que vînt-il à dire, pour un motif ou pour un autre : « Laissez-moi quitter l'audience, je veux quitter l'audience, jugez-moi en mon absence, je consens à tenir le jugement pour contradictoire» , le droit de la société n'en subsisterait pas moins, et ne fût-ce qu'un moment que les débats eussent continué hors de sa présence, dans des cas autres que ceux où la loi le permet,

de la loi par un huissier commis à cet effet par le présideat de la cour d'assises, et assisté de la force publique. L'huissier dressera procès-verbal de la sommation et de la réponse des prévenus.

t Art. 9. Si les prévenus n'obtempèrent point à la sommation, le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour : il pourra également, après lecture, faite à l'audience, du procès-verbal constatant leur résistance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats. — Après chaque audience, il sera, par le grcfGer de la cour d'assises, donné lecture aux prévenus qui n'auront point comparu du procès-verbal des débats, et il leur sera signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront tous réputés contradictoires.

t Art. 10. La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice, et, dans ce cas, il sera procédé aux débats et au jugement comme il est dit aux deux articles précédents.

t Art. 11. Tout prévenu ou toute personne présente à l'audience d'une cour d'assises, qui causerait du tumulte pour empêcher le cours de la justice, sera, audience tenante, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au Gode pénal contre les outrages et violences envers les magistrats.

« Art. 12. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 s'appliquent au juge* ment de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions, t

il y aurait nullité. Ce sont des sentiments qui ont besoin d'être ravivés dans l'esprit de notre magistrature et dans les convictions du barreau. Il faut donc, tout en exécutant la loi de 1835, ne le faire qu'avec une extrême réserve, dans les cas de grande nécessité, et sans sortir des termes de cette loi.

Il serait facile de pourvoir à ces nécessités même les plus extrêmes, par des modifications de législation plus simples et plus conformes aux principes.

2280. L'art. 327 du Code d'instruction criminelle autorise le président des assises à faire retirer momentanément un ou plusieurs accusés, à l'occasion de quelque témoignage, pour les examiner séparément sur quelques circonstances du procès, mais à charge de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence et de ce qui en sera résulté : disposition qu'on étend, par analogie, aux affaires de police correctionnelle.

§ 3. Formes antérieures à l'ouverture des débats.

2281. Ces formes se réduisent à peu de chose quant aux tribunaux de simple police ou de police correctionnelle. — Envoi des pièces au greffe du Iribunal qui doit prononcer, lorsque c'est par ordonnance du juge d'instruction ou par arrêt delà chambre d'accusation que ce tribunal est saisi, et citation dans les délais voulus à la requête du ministère public près ce tribunal (1). Nous savons qu'elles sont plus expédilives encore à l'encontre des flagrants délits (ci-dess., n"' 2253 et suiv.).

2282. Mais, quant à la cour d'assises, elles sont plus importantes :

Rédaction de l'acte d'accusation, au nom du procureur général;

Signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, en lui laissant copie du tout (2);

Envoi, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, des pièces du procès au greffe du tribunal où doivent se tenir les assises, si ce n'est pas au siège de la cour d'appel, et transfert de l'accusé dans la maison de justice de ce lieu (art. 243, 291,292);

Interrogatoire de l'accusé vingt-quatre heures après son arrivée et l'arrivée des pièces.

Il faut distinguer dans l'acte d'accusation deux parties bien différentes: — 1" L'exposé des faits tels que l'accusation les présente, avec l'enchaînement des raisonnements qui tendent à

(1) Code d'inslruction criminelle, art. 132.

(2) Art. 241 et 242. Par la loi du 27 juillet 1849, art. 10, il avait été interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'amende. Cette interdiction a été reproduite par l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881.

FORMES AXTÉRIEDRES A l'OUVERTURE DES DÉBATS. 537

démontrer la culpabilité de l'accusé; — 2» Les conclusions.

Dans la seconde de ces parties, c'est-à-dire dans les conclusions, le procureur général est lié par l'arrêt de mise en accusation; il n'est libre d'y rien ajouter ni d'en rien retrancher: d'y rien ajouter, car il ne peut pas saisir de sa propre autorité la cour d'assises; d'en rien retrancher, car il faut que l'arrêt de mise en accusation soit vidé en cour d'assises dans tout ce qu'il contient.

On reproche à cette formalité d'un acte d'accusation, avec l'exposé des faits qu'il contient, lequel acte est lu par le greffier au début de l'affaire (C. I. C, art. 313), de jeter dès l'abord dans l'esprit des jurés des préventions défavorables à l'accusé; mais, par la signification qui en est faite à l'avance à l'accusé, cet acte aie grand avantage de faire connaître quel est, quanta la manière d'envisager et de présenter les faits, le système du ministère public, et de fournir par là à l'accusé et à son défenseur les moyens de mieux préparer la défense. C'est une formalité de procédure loyale.

La loi prescrit l'interrogatoire de l'accusé vingt-quatre heures après son arrivée et l'arrivée des pièces, par le président de la cour d'assises ou par le juge que ce président aura délégué. — Cet interrogatoire a pour but : 1° de mettre le président à même de se mieux éclairer sur l'affaire pour les suppléments d'instruction qui pourraient être nécessaires (art. 303) ou pour la meilleure direction des débats; 2° de s'assurer que l'accusé a un défenseur, sinon de lui en désigner un d'office (art. 294); ce point est le plus essentiel des trois; aussi la loi veut-elle que l'omission emporte nullité de tout ce qui suivra, sauf choix volontaire fait par l'accusé; 3° de l'avertir qu'il a cinq jours pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de mise en accusation dans les cas où la loi donne ouverture à ce pourvoi (art. 296).

2283. Après cet interrogatoire, la communication de l'accusé avec son conseil devient un droit dont il ne peut être privé. Ce conseil peut prendre communication de toutes les pièces do l'instruction sans déplacement et sans occasionner de retard; il peut prendre ou faire prendre copie de celles de ces pièces qu'il juge utiles à la défense. La loi veut qu'il soit délivré gratuitement aux accusés une copie, mais une seule pour eux tous, s'ils sont plusieurs dans le même procès, des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins entendus dans l'instruction (C. L C, art. 302 et 305).

Les prescriptions du système inquisitorial épuisées, les préliminaires de la procédure accusatoire deviennent obligatoires. Il faut dès lors sanctionner par la nullité le droit pour l'accusé de communiquer avec son défenseur, celui de prendre communication du procès, et celui de s'en faire délivrer copie gratuite.

2284. Au jour fixé pour l'examen de l'affaire, les jurés qui

doivent en connaître sont désignés de la manière indiquée par nous ci-dessus (n" 1996), et immédiatement après (art. 405), la cour ayant pris séance, et ensuite les jurés, les débats sont ouverts.

Nous nous bornerons, pour l'exposé des formes qui vont suivre, à les grouper sous quelques principes généraux qui doivent les dominer.

§ 4. Publicité.

2285. La publicité des audiences de justice, qui existe à Torigine de nos institutions judiciaires (1), est un principe de droit public consacré par les lois de la Constituante, placé au rang des droits constitutionnels par les chartes de 1814' (art. 63), de 1830 (art. 55), et par la constitution de 1848 (art. 81). Elle est exigée à peine de nullité pour toutes les juridictions de jugement. Le Code d'instruction criminelle en contient une disposition expresse pour les tribunaux de simple police (art. 153), pour ceux de police correctionnelle (art. 190), et la loi du 20 avril 1810 (art. 7) pour les cours impériales (2).

2286. Les chartes de 181-4 et de 1830, que nous venons de citer, et la constitution de 1848, y mettaient une restriction en ce qui concerne les débats, dans les cas où les tribunaux jugeraient la publicité dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (3). Bien que ces chartes et cette constitution aient péri, la restriction se maintient avec le principe, qui se retrouvent l'un et l'autre, en ce qui touche les plaidoiries en matière civile, dans l'article 87 du Code de procédure civile. Le tribunal ou la cour peuvent alors ordonner le huis clos, mais il faut pour cela un jugement ou un arrêt motivé. Et, comme les termes de la restriction ne s'appliquent qu'aux débats, tout ce qui, dans l'audience, est en dehors des débats, demeure sous la règle de la publicité : notamment la prononciation des jugements et arrêts, ne s'agît-il que d'arrêts incidents. Les portes sont rouvertes, et le public est admis pour que cette prononciation ait lieu devant lui.

2287. De nos jours, il est une plus grande publicité que celle de l'audience : c'est la publicité produite par la presse périodique

(1) C'est la prédominance du système inquisitorial qui avait fait abolir chez nous, en matière pénale, la publicité, laquelle a toujours subsisté dans les procès civils.

(2) Loi du 20 avril 1810, sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice. » Art. 7. ...Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges ( prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les « audiences de la cour, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne t contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls,... etc. •>

(3) Constitution du 4 novembre 1848. t Art. 81. La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français. — Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. *

Page 1