PUBLICITÉ. DROIT DE DÉFENSE
et surtout par les journaux. De nouvelles restrictions ont été apportées sous ce rapport, par la loi du 27 juillet 1849 et par le décret du 17 février 1852, relativement aux procès pour outrages ou injures, ou pour diffamation dans les cas où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi. Le décret organique sur la presse, du 17 février 1852, allait plus loin; il interdisait (art. 17) de rendre compte des procès pour délits de presse; mais cette disposition fut abrogée par la loi du 15 février 1872. — Cette matière est aujourd'hui comprise dans la loi générale du 29 juillet 1881 qui porte, art. 39 : « Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civilcj les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. — Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés... » Ainsi, en matière de répression, les tribunaux n'ont pas le droit d'interdire le compte rendu du procès; cette interdiction, cependant, résulterait, d'une manière implicite, d'un arrêt ou jugement qui aurait ordonné le huis clos.
§ 5. Droit de défense.
2288. Ce droit, qui se retrouve aussi aux premières origines de nos institutions, mais que le système de la procédure inquisitoriale, à l'extraordinaire, avait étranglé à huis clos, précisément pour le cas où l'exercice en était le plus impérieusement nécessaire, c'est-à-dire pour le grand criminel, est consacré de nouveau par les lois de la Constituante (1). Ni alors, ni aujourd'hui encore, il n'est formulé en une déclaration générale de principe ; mais il est l'âme du système accusatoire : c'est un droit qui n'a besoin d'être écrit nulle part pour appartenir à tous. Sans ce droit exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas justice, elle est oppression. Notre jurisprudence pratique, et par-dessus toutes les juridictions la cour de cassation, n'hésitent pas à y voir un droit essentiel, dont la violation, même dans les cas où la loi ne s'en est pas exprimée, emporte nullité.
2289. C'est au sujet de ce droit de défense que nous voudrions qu'on se pénétrât bien de cette pensée, laquelle n'est point paradoxe, mais vérité, que ce droit n'est pas à l'accusé seulement, mais qu'il est aussi le droit de la société ; car il y va pour celle-ci des plus graves intérêts : la condamnation de l'innocent est pour
(1) On sait comment la Convention avait respecté les droits de la défense dans la fameuse loi du 22 prairial an II, art. 16 : i La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs, i Dans l'exposé des motifs de cette loi, Couthon signale comme un énorme scandale la défense de Louis XVI devant la Convention.
540 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JDRIDICTIOXS DE JUGEMENT.
elle (j'ajouterai et pour le juge, à l'usage de ceux qui ont le sentiment moral élevé) un plus grand malheur que pour le condamné lui-même. Il faut donc se défaire du penchant qui nous porte à considérer un procès pénal comme un procès civil : à y voir l'accusé d'une part avec ses droits, et la société, en instance dans le procès, avec des droits opposés. Tous les droits qui ont pour but de prévenir des erreurs judiciaires, et le droit de libre défense en tête, sout des droits pour la société autant que pour l'accusé. La conséquence pratique, c'est que l'accusé n'est pas maître d'y renoncer, qu'il ne peut couvrir par son silence on par son adhésion les nullités qui dériveraient de la violation qui en serait faite. Sans doute, en de certains points de détail moins importants, il peut être considéré comme le premier gardien, le premier appréciateur de l'usage à faire ou à ne pas faire d'un droit dans lequel sa cause personnelle est engagée, et dont l'exercice lui est remis (exemple, art. 261, 322, et d'autres hypothèses établies par la jurisprudence) ; mais, dès qu'il s'agit de l'existence et du fond même du droit, des obstacles apportés à la possibilité qu'il fût exercé, la nullité est de droit public (ci-dess., n" 2279).
2290. Le droit de défense existe devant toutes les juridictions : devant les tribunaux de simple police, ou de police correctionnelle, et devant les cours d'assises. On conçoit néanmoins qu'à mesure qu'il s'agit de plus graves intérêts et de pénalités plus élevées, il doive être entouré d'une protection plus grande, qu'il lui soit attribué des moyens plus efficaces de s'exercer, et que les actes de procédure dans lesquels les précautions légales seront prises pour le garantir soient plus nombreux. Ainsi en est-il chez nous, aujourd'hui, quant au procès en cour d'assises. C'était l'inverse qui avait lieu dans notre ancienne procédure criminelle.
2291. Si le droit de défense n'est formulé par aucune déclaration générale de principe dans nos lois, notre Code d'instruction criminelle contient un grand nombre de dispositions qui n'en sont que des applications ou des garanties, et, pour le surplus, la jurisprudence y supplée.
2292. Nous signalerons comme applications ou conséquences du droit de défense communes à la procédure de simple police, de police correctionnelle et de la cour d'assises :
La nécessité de la présence de la personne poursuivie aux débats, dont un des caractères les plus essentiels est d'être contradictoires (ci-dess., n"' 2271 et suiv.) : d'où, pour la police simple et pour la police correctionnelle, la nécessité des citations, avec délai suffisant pour comparaître (art. L46 et 184), sauf les exceptions faites à cet égard dans la procédure sommaire contre les délits flagrants (ci-dess., n" 2253 et suiv.);
La nécessité qu'elle y soit présente, non-seulement de corps, mais en état d'esprit qui lui permette d'exercer son droit de