‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 124 sur 158 · DROIT DE DÉFENSE · texte numérisé non relu

DROIT DE DÉFENSE

défense : d'où la règle que sa démence, snrvenue à un point quelconque de la procédure, suspend cette procédure (ci-dess., n-nSS);

La nécessité qu'elle ait connaissance des faits qui lui sont reprochés et qui font l'objet de la poursuite : d'où renonciation de ces faits, à peine de nullité, dans la citation en simple police, quoique le Code n'en parle pas, en police correctionnelle (art. 183), et la signification, quant à la procédure en cour d'assises, des arrêts de mise en accusation el des actes d'accusation, avec copie laissée du tout (art. 242);

La discussion qu'elle a le droit de faire des témoignages et de tous les éléments de preuve ;

La parole qu'elle a le droit de porter par elle-même ou par son défenseur, avec la faculté de réplique toujours en dernier lieu (art. 153, 190, 335 et 363), sauf le droit qui appartient au juge ou président chargé de la police de l'audience et de la direction des débats d'arrêter les écarts de cette parole qui dégénéreraient en abus. Quoique le Code d'instruction ne fasse donner à ce sujet d'avertissement spécial au conseil que devant la cour d'assises (1), la règle est commune à toutes les juridictions. Si la défense insiste en réclamant comme un droit la faculté de présenter les développements, de faire les interpellations ou d'entrer dans la discussion qu'on veut lui interdire, et que l'incident devienne contentieux, il faut un jugement du tribunal, devant la cour d'assises un arrêt, dont la cour de cassation sera juge en dernier lieu, comme garantie du droit de défense.

2293. Quant aux règles plus particulières pour la procédure en cour d'assises, nous citerons comme ayant spécialement en vue la sanction du droit de défense :

Les diverses notifications des arrêts et actes de mise en accusation, delà liste des jurés, de celle des témoins (art. 242, 315, 395), qui doivent être faites, dans les délais déterminés, à l'accusé ;

La nécessité que l'accusé ait l'assistance d'un défenseur, et l'obligation pour le président des assises ou pour le juge qui procède à l'interrogatoire prescrit avant l'ouverture des débats de s'assurer s'il en a choisi un lui-même, et, à défaut, de lui en désigner un sur-le-champ, d'office, à peine de nullité de tout ce qui suivra (art. 294, — ci-dess., n» 2282). — L'article 295 limite aux avocats ou avoués du ressort de la cour d'appel le cadre dans lequel le défenseur peut être choisi ; une ordonnance de 1830 admet à plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux de France, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation, tout avocat inscrit au tableau de n'importe quel ressort; mais l'art. 295 du Code d'instruction criminelle ayant été réservé, par cette considération qu'une ordonnance ne peut abroger une disposition

(1) Code d'instruction criminelle, art. 311.

législative, cette faculté ne s'étend pas à la plaidoirie en cour d'assises : pour le choix d'un avocat hors du ressort, comme pour celui d'un parent, d'un ami, il faut l'autorisation du président (1). Cette nécessité de la désignation d'un défenseur d'office à la personne poursuivie qui n'en a pas choisi un n'existe pas en simple police ou en police correctionnelle : ce n'est qu'officieusement, par plus grand respect du droit de défense, qu'à l'audience correctionnelle, lorsqu'un prévenu y comparaît sans défenseur, très-souvent quelqu'un des avocats présents à la barre est engagé par le président ou s'offre spontanément de lui-même à assister le prévenu. La loi du 22 janvier 1851, sur rassistance judiciaire, contient une disposition spéciale sur ce point à l'égard des prévenus dans l'indigence (2) ;

Les communications ou délivrances de copies des pièces de l'instruction (art. 302, 305). — Les prescriptions littérales de ces deux articles ne sont faites que pour les procès en cour d'assises; cependant, en simple police et en police correctionnelle, la communication, par la voie du greffe et sans déplacement, des pièces sur lesquelles s'appuie la poursuite, est exigible aussi comme important essentiellement à la défense. Quant aux délivrances gratuites de copies des pièces, il n'en est dû aucune; et, quant au droit pour les parties d'en obtenir des expéditions à leurs frais, il est limité à certaines pièces spécialement désignées, et pour toutes les autres, subordonné à l'autorisation expresse du procureur général (Tarif en matière criminelle ou de police, art. 56); Tout ce qui concerne la discussion des témoignages (art. 319, 321, 326). — Ce sont encore là des dispositions qui ne sont écrites littéralement que pour la cour d'assises, mais dont l'esprit doit être étendu, pour tout ce qui concerne l'exercice du droit de défense, à la simple police et à la police correctionnelle ;

La nomination d'un interprète dans le cas où l'accusé ne parlerait pas la langue des témoins ou de l'un d'eux, ou serait sourdmuet (art. 332, 333). — La même désignation, quoique le Code n'en parle pas, devrait avoir lieu en police correctionnelle, ou même en simple police, s'il était nécessaire; ^^— ' ■

(1) Code d'instruction criminelle , axi. 295. — Ordonnance du 27 août 1830; c Art. 4. A compter de la même époque (la publication de cette ordonnance), tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'article 295 du Code d'instruction criminelle. »

(2) Loi sur l'assistance judiciaire, du 22-30 janvier 1851, Titre 2. De Fassistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle: * Art. 28. Il sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'article 294 du Gode d'instruction crimiuelle.

t Art. 59. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'offlce aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande, et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres documents. >

NATDRE DES PREUVES. 543

En6n, les divers avertissements donnés ou les interpellations faites en plusieurs occasions à l'accusé, sur les droits qui lui sont conférés par la loi pour sa défense, ou sur l'usage qu'il veut en faire. — Avertissement, lors de son interrogatoire, avant que l'affaire vienne aux assises, du droit qu'il a de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de mise en accusation et du délai qui lui est donné

fiour cela (art. 296); — avertissement, au début de l'audience, orsque le greffier va donner lecture de l'arrêt de mise en accusation et de l'acte d'accusation, d'être attentif à ce qu'il va entendre (art. 313) ; — avertissement, après cette lecture, lorsque l'examen des preuves va commencer, qu'il va entendre les charges produites contre lui (art. 314) ; — interpellation, après chaque déposition de témoin, pour lui demander s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui (art. 319); — interpellation, après lui avoir représenté des pièces relatives au délit, de répondre personnellement s'il les reconnaît (art. 329); — interpellation, après la déclaration de culpabilité et les réquisitions sur l'application de la loi, pour lui demander s'il n'a rien à dire pour sa défense (art. 363); — avertissement, après le prononcé de l'arrêt de condamnation, du droit qu'il a de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, et du délai dans lequel ce pourvoi doit être formé (art. 371).

Notre jurisprudence distingue dans ces diverses règles celles dont l'inobservation emporte ou n'emporte pas nullité.

§ 6. Nature des preuves.

2294. Le principe inauguré à ce sujet par les lois de la Constituante est celui des preuves de conscience, ou preuves de conviction personnelle. Ce principe était nouveau chez nous. Le système accusatoire de l'ère barbare et de l'ère féodale avait eu les preuves de superstition ou de force armée, dans les ordalies ou dans le combat; la procédure inquisitoriale y avait substitué les preuves légales ; après notre grande révolution viennent les preuves de conscience.

2295. La Constituante, au moment où ce principe allait entrer pour la première fois en application, le formule soigneusement en une sorte d'instruction aux jurés, qui, passée depuis dans le Code de brumaire an IV (art. 372), forme encore aujourd'hui l'article 342 de notre Code d'instruction criminelle. « La loi ne de- « mande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont * convaincus, elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils tt doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffitt sance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes a dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sin- « cérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur « raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de tt sa défense. La loi ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai

544 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

« tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur " dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment i'- établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-ver' « bal, de telles pièces , de tant de témoins ou de tant d'indices; « elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la « mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction? n On parle à ce propos d'omnipotence du jury : omnipotence, si l'on veut... contre la conscience!

2296. Bien que la formule qui précède ne soit adressée parnos lois qu'aux jurés, le principe général est le même pour les tribunaux, de simple police ou de police correctionnelle ; et l'on dit communément, en ce sens, que pour les questions de culpabilité ou non-culpabilité les juges de ces tribunaux sont des jurés. — Cependant les règles de procédure sur l'administration des preuves ont été précisées avec plus de détail relativement aux débats devant la cour d'assises que relativement à ceux devant les tribunaux où s'agitent des crimes moins graves; et il existe, à l'égard de ceux-ci, certaines exceptions spéciales dont nous aurons à parler. — C'est dans le chapitre 1" (tit. 1 , liv. 2, du Code d'instruction criminelle), consacré aux tribunaux de simple police (spécialement aux articles 153 et 158), dans le cliapitre 2, consacré aux tribunaux en matière correctionnelle (spécialement aux art. 189 et 190), et dans le chapitre 4 du titre 2, section 1", intitulée De l'examen, pour les cours d'assises (spécialement aux art. 315 à 334), qu'on trouvera la série de ces règles.

2297. Il y faut remarquer, en les complétant au besoin par la doctrine, ce qui concerne :

V interrogatoire de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé, dont il n'est question au Code d'instruction criminelle que relativement aux débats devant les tribunaux de police correctionnelle (art. 190: «Le prévenu sera interrogé »), mais qui est employé en simple police, lorsque le juge a besoin d'éclaircissements personnels, et qui joue un grand rôle en cour d'assises.

Pour les cours d'assises, il est bien parlé, dans l'article 319, du droit qu'ont le président, les jurés et le ministère public d'adresser des questions à l'accusé à propos de chaque déposition de témoin ; mais l'interrogatoire proprement dit, tel qu'il y est en usage, s'y fait en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Bien que, dans l'ordre qu'il trace des opérations à l'audience, l'article 190 du Code d'instruction criminelle actuel, différant en cela du Code de brumaire an IV, place l'interrogatoire du prévenu, non pas au début de l'examen, mais vers la fin, immédiatement avant les plaidoiries, l'usage a prévalu, comme procédé plus logique et plus utile à la manifestation de la vérité, de commencer par cet interrogatoire, l'article 190 n'ayant à cet égard rien de prescrit à peine de nullité. Devant les cours d'assises c'est ordinairement avant de procéder à l'audition des témoins qu'a

lieu l'interrogatoire. Rien n'empêche d'ailleurs, devant l'une ou l'autre de nos juridictions, l'interrogatoire d'être répété à un moment quelconque des débats sur les points où des éclaircissements donnés par le prévenu ou par l'accusé peuvent paraître nécessaires.

Cet interrogatoire ne doit pas être considéré comme un moyen d'obtenir, d'arracher ou de surprendre, en le menant avec plus ou moins d'habileté, un aveu de l<i part du prévenu ou de l'accusé: ce n'est point là ce que cherche la justice; la justice cherche la vérité. Il ne doit pas être fait non plus avec un caractère de dureté, d'hostilité ou de parti pris contre le prévenu ou l'accusé interrogé. Ni la juridiction ni le président de cette juridiction ne sont les adversaires des accusés qu'ils ont à juger, ils sont des juges, par conséquent impartiaux à entendre tout ce qui peut être dit pour la défense comme pour l'accusation; obligés impérieusement de ne manifester aucune opinion avant le jugement, et d'attendre jusque-là pour en avoir une arrêtée. Le président du tribunal ou de la cour d'assises sort du caractère de juge lorsqu'il s'écarte de celle règle de conduite. C'est dans ces écarts que résident les abus, le danger de l'interrogatoire; et c'est à raison de ces abus possibles que certaines législations ont mieux aimé supprimer cet interrogatoire, et qu'un grand nombre de publicistes et de criminalistes tiennent pour cette suppression. Cependant supprimer, à cause des abus possibles, quel(|ue chose d'utile, est un remède radical dont nous ne sommes guère partisan.

L'interrogatoire a pour but de fournir au prévenu ou à l'accusé l'occasion de s'expliquer lui-même sur les faits, sur les charges qui paraissent l'incriminer, d'où pourra sorlir la démonstration de son innocence, s'il est innocent; des situations, des circonstances, des intentions ou des pensées qui peuvent atténuer sa culpabilité, s'il est coupable; comme aussi à l'embarras, à l'incohérence, à la fausseté reconnue de ses explications pourront se rattacher des éléments de preuve de cette culpabilité. Conduit dans cet esprit, l'accusé étant libre et maître de ses réponses, rien n'est plus naturel, plus raisonnable et plus loyal que ce procédé. Nous ne partageons donc pas les scrupules de la procédure anglaise ou américaine, qui, pour empêcher qu'un accusé puisse se compromettre lui-môme, veulent qu'il ne lui soit adressé aucune question durant les débats (1). Nous sommes convaincu par l'expérience des affaires que l'interrogatoire, qui n'est autre chose, après tout, que la mise en pratique du droit qu'a l'accusé de s'expliquer lui-même sur tous les points, est un moyen de défense des plus efficaces, et que l'innocent ou celui dont la culpabilité peut être atténuée par quelque considération que ce soit,

(1) La lé;]alité de l'interrogatoire du président a été contestée devant la liante cour de Bourges, qai a Mactiooné cette pratique par uo arrêt du 9 mirs 1849.

546 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. IL DES JURIDICTIOIVIS DE JUGEMENT.

perdraient beaucoup à ce qu'il n'eût pas lieu. Mais ce nous est un motif pour être plus péniblement affecté des interrogatoires dont l'allure est en opposition avec ces principes régulateurs.

2298. VaveUj qui est rangé par nous sous la règle commune, c'est-à-dire auquel nous n'attribuons aucune laleur légale décisive, mais qui est, comme tout autre élément de preuve, livré à l'appréciation du juge ou du juré, pour qu'il s'en aide, en le contrôlant avec l'ensemble du procès, à former sa conviction personnelle.

Nous ne sommes donc pas comme les Anglais, qui, lorsqu'ils ont demandé à l'accusé s'il veut plaider, « coupable ou non coupable » [guilty or not guilty), et qu'il a répondu « coupable » , considèrent la question de culpabilité comme vidée, l'accusé comme convaincu, et n'ont plus qu'à procéder à l'application de la loi.

L'aveu, en effet, bien qu'il puisse agir fortement, dans la plupart des cas, sur la conviction, ne doit pas toujours être tenu pour vérité. Il peut y avoir des aveux de désespoir, de jactance, de supercherie, de dévouement ou d'intérêt, qui seront tous aveux faux. Nous avons vu un accusé condamné à la réclusion pour un crime par lui avoué ; plus tard on reconnaît qu'il n'est que l'homonyme du vrai coupable, et que, la justice ayant été égarée parla similitude du nom, il a laissé faire et s'y est prêté. Et, comme il fallait avoir le mot de l'énigme, on finit par découvrir qu'auteur lui-même d'un plus grand crime qui l'exposait à une peine plus forte, il s'est empressé d'accepter une personnalité moins chargée, afin d'échapper à la sienne propre. Nous avons vu un autre exemple dans lequel, après lacondamnalion d'un accusé à la réclusion pour crimes de blessures graves faites d'un coup d'arme à feu, surgit un habitant du même lieu qui se déclare l'auteur du coup de fusil. Grâce est faite au premier condamné, et le procès en cour d'assises ouvert contre le nouvel accusé. Mais là est acquise la preuve qu'il ne faut voir dans son aveu qu'un moyen concerté pour prendre sur lui la charge du crime, et, malgré son insistance à soutenir et à affirmer de nouveau son dire devant les jurés, il est déclaré non coupable (1). Enfin ici se présente le lugubre souvenir de la femme Gardin, qui, pour échapper aux rigueurs du cachot et aux traitements qu'elle y subit, adopte le moyen désespéré do s'avouer coupable du parricide dont elle est accusée. Vainement, devant le jury, rétracte-t-elle cet aveu, elle est condamnée pour ce crime, dont les vrais coupables sont plus lard découverts et condamnés (ci-dess., n"' 1363, en note, et n° 2220) (2). Cette

(1) Le Droit, Journal des tribunaux, n° du 11 février 1859. — Cour d'assises du Calvados, audience du 5 février 1859.

(2) Lk Droit, n"" des 18, 19 et 20 novembre 1862. — Cour d'assises du Nord (Douai).

terrible leçon est pour ce qui regarde les aveux poursuivis par rinstruclion, mais elle doit servir aussi pour tenir en suspicion les aveux même en justice.

2299. La déposition des témoins, qui doit être orale (C. I. C, art. 317) et publique, à Taudience, en présence de la personne poursuivie, afin que celle-ci puisse exercer à l'occasion de leur déposition son droit de défense; sauf le pouvoir qui appartient au président, en cour d'assises, de faire retirer momentanément un ou plusieurs accusés, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, n" 2280 (C. I. C, art. 327).

Quant au caractère oral de la déposition, il n'est formulé également que pour la cour d'assises, à la fin de l'article 317. Mais c'est le système général de notre procédure de jugement en matière pénale, et par conséquent la règle commune, tant en police simple ou en police correctionnelle qu'en cour d'assises. Il ne s'agit donc, devant ces juridictions, en ce qui concerne les témoins, ni de dépositions recueillies et analysées par procès-verbal hors de l'audience, ni d'une déclaration écrite, rédigée àl'avance par le témoin lui-même et dont il viendrait donner lecture. Si de tels écrits peuvent en certains cas être lus dans les débats, ce ne peut être que comme complément d'instruction, sans préjudice des dépositions orales, ou bien par certaines exceptions, que nous aurons à faire connaître.

Les prévisions de notre Code d'instruction criminelle relatives aux témoins se réfèrent les unes à la procédure en simple police ou en police correctionnelle, les autres, qui sont les plus nombreuses, à la procédure en cour d'assises. Cependant la différence n'est pas tellement tranchée que notre jurisprudence pratique n'ait fait, par voie d'analogie, des extensions fréq'.ientes ou des emprunts de l'une à l'autre, ne laissant d'exclusivement spécial à la cour d'assises que ce qui a paru commandé par la nature à part de cette juridiction ou par la gravité plus élei'ée des affaires qui s'y traitent.

Voici des points divers sur lesquels les règles sont, à peu de chose près, identiques entre les trois juridictions.

2300. L'incapacité légale résulte de condamnations pénales : soit de celles qui ont apporté contre le condamné la dégradation civique, d'où, suivant les termes du Code pénal, article 34, 3*, l'incapacité « de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements » ; soit de celles par lesquelles les tribunaux jugeant correclionnellement ont spécialement interdit le condamné, suivant les termes du Code pénal, article 42, 8% du droit u de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations » (ci-dess., n" 1554 et 1558).

11 peut y avoir des incapacités provenant de l'état mental, comme celle de l'homme frappé de démence; mais l'appréciation de cet état et la décision à prendre en conséquence sur la question d'ad-

mission ou de non-admission du témoignage sont laissées à la sagesse du tribunal.

Noire loi n'a rien dit non plus de ce qui concerne l'aptitude ou la non-aptitude des enfants à témoigner devant les juridictions de jugement : nous avons bien la disposition de l'article 79 (C. I. C.) ; mais, comme elle est relative seulement à l'instruction préparatoire, la cour de cassation ne l'ayant pas étendue sous peine de nullité aux témoignages en justice, nos présidents usent d'un certain pouvoir d'appréciation et admettent parfois à témoigner sous la loi du serment des mineurs de quinze ans qu'ils en jugent capables.

Bien que le sourd-muet ne puisse ni entendre ni parler, son infirmité ne le rend pas incapable d'être témoin; mais le mode de sa déposition doit nécessairement être accommodé à ses moyens de communication (C. I. C, art. 333).

Les exclusions énumérées : — pour la procédure en police simple ou correctionnelle, dans l'article 156, auquel se réfère l'article 189 ; — et pour celle en cour d'assises, dans l'article 322, qui, malgré quelques difTérences de termes, au fond sont les mêmes, sauf en un seul point, celui qui concerne les dénonciateurs salariés.

Les expressions de ces deux articles : « Ne seront ni appelés ni reçus... Ne pourront être reçues... » sont assez impératives pour autoriser le juge ou le président à refuser d'office d'admettre ces personnes à témoigner. Mais il faut remarquer la règle formulée par le Code, que leur audition, quand elle a eu lieu sans opposition, n'emporte pas nullité. C'est une règle que notre jurisprudence a étendue à plusieurs autres cas, même à celui de l'incapacité résultant de condamnations pénales.

L'article 190 du Code d'instruction criminelle, relatif à la police correctionnelle , à propos de ces oppositions à l'audition des témoignages, se sert de l'expression dereproches : «Les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés » ; mais il faut bien se garder d'étendre ce mot de reproche dans le sens ni d'y appliquer les articles du Code de procédure civile, notamment les articles 270, 283 et 284. Le mot propre est ici celui d'opposition à l'audition, et les motifs doivent en êlre puisés exclusivement dans les règles du droit pénal.

Une autre cause d'exclusion, mais toute spéciale pour la procédure de révision, se lit dans l'article 446 du Code d'instruction criminelle.

H y a incompatibilité dans tous les cas où le rôle occupé par une partie dans le procès ne peut se concilier, suivant les idées de justice, avec celui de témoin. Ainsi en est-il de la partie civile, d'un coprévenu ou coaccusé, du ministère public poursuivant, et des juges ou des jurés : les uns, parce qu'ils sont engagés comme parties militantes dans la cause, les autres parce qu'ils sont chargés

êe la juger. Le Code n'en parle pas, mais la jurisprudence n'a pas Lésité à suppléer à ce silence par la raison du droit. Cette jurisprudence n'applique d'ailleurs la règle d'incompatibilité, ni aux officiers de police judiciaire, au juge d'instruction, au ministère public qui ont figuré dans l'instruction préparatoire, ni au plaignant, s'il ne s'est pas constitué partie civile, ni au coprévenu ou coaccusé déjà précédemment jugé à raison du même fait et irrévocablement acquitté ou condamné, parce que ces personnes ne sont pas parties militantes dans la cause dont il s'agit.

Les dispenses concernent certaines personnes qui, à raison du secret que leur impose leur profession, ne peuvent être contraintes de déposer sur les faits dont elles n'ont eu connaissance que confidentiellement, dans l'exercice de cette profession. De ce nombre sont les ecclésiastiques pour le secret de la confession ; les juges pour le secret des délibérations; les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes, les avocats et les avoués, pour le secret dû aux confidences de leurs clients, reçues par eux en leur qualité. C'est une jurisprudence très-ancienne, qu'on appuie aujourd'hui sur le texte de l'article 378 du Code pénal, où se lit cette indication générale : et toutes autres personnes dépositaires , par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, mais qui n'a pas besoin de cet appui, d'ailleurs fort indirect. Nous y comprenons, malgré les hésitations et les tergiversations de la jurisprudence à leur égard, les notaires pour les confidences rentrant dans les conditions que nous venons d'exposer. Ces personnes peuvent sans doute être appelées en témoignage, mais elles sont libres d'apprécier en leur conscience, quant aux secrets qui leur ont été confiés, ce qu'exige le devoir de leur profession ; et, quand bien même la personne intéressée les dispenserait, dans la cause, du secret, elles pourraient persister à le garder.

2300 bis. Les témoins sont appelés par voie de citation, à la requête, soit du ministère public, soit delà personne poursuivie, soit de la partie civile, l'une ou l'autre de ces parties ayant un droit égal à les appeler (C. L C, art. 153, 315 et 3521).

Toutefois, comme les frais de citation et la taxe des témoins appelés à la requête de la partie poursuivie sont à la charge de cette partie, qui peut n'être pas à même d'en avancer le montant, l'article 321 du Code d'instruction criminelle, relatif à la procédure en cour d'assises, autorise le procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait leur déposition utile : c'est ce qui se pratique usuellement. Et même en police correctionnelle et jusqu'en simple police, bien que le même texte n'existe pas, comme, en définitive, ce que doit rechercher la justice, c'est la vérité, et comme il importe à la société, si la personne poursuivie est innocente, que cette innocence soit démontrée, il est dans l'esprit de

notre législation que le ministère public fasse citer, même d'office, les témoins à décharge qu'il croit importants dans la cause. La loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire, poussant les prévisions plus loin, donne aux présidents de cour d'assises et aux présidents des tribunaux correctionnels , en cas d'indigence constatée de l'accusé ou du prévenu, le droit d'ordonner, même avant l'audience , l'assignation des témoins indiqués par celte partie, assignation qui doit être faite à la requête du ministère public (1).

La loi ne fixe , quant aux citations des témoins en matière pénale, aucun délai qu'il soit obligatoire d'y laisser au témoin pour comparaître, et il n'y a pas lieu d'y appliquer l'article 260 du Code de procédure civile : le besoin de la déposition peut être urgent; il suffît que le témoin ait eu un temps suffisant pour se rendre à la citation.

Les témoins seront aussi valablement produits, s'ils comparaissent volontairement soit sur simple avertissement, soit amenés par l'une ou l'autre des parties : l'article 153 du Code d'instruction criminelle le dit formellement pour la procédure en simple police, en ce qui concerne la personne poursuivie : « La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer. » Il n'y a pas de bonnes raisons pour refuser d'étendre la même facilité, soit aux deux autres parties, soit à la procédure en police correctionnelle. Quant à la procédure en cour d'assises, l'article 324 le dit aussi textuellement; mais, comme il ne parle à ce sujet que des témoins pro-duits par le procureur général ou par l'accusé, et qu'ici les choses se traitent plus rigoureusement, on a pu hésiter à l'étendre aux témoins produits par la partie civile. Nous ne partageons pas, quant à nous, celte hésitation, les autres dispositions de l'article 32-4 nous faisant voir qu'il est impossible de ne pas y admettre également toutes les parties.

Il y a contre le témoin défaillant diverses sanctions : — condamnation à l'amende, fixée par l'article 80 du Code d'instruction criminelle, laquelle ne doit pas excéder cent francs; — emploi de la force publique, commandée, suivant les cas, sous forme d'ordonnance, de jugement ou d'arrêt, portant ordre d'amener; — condamnation, en certaine hypothèse, aux frais frustratoires occasionnés par la non-comparution (2).

(1) Loi du 22 janvier 1851, sur l'assistance pidiciaire, art. 30 : » Les présidents des cours d'assises et tes présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas oîi la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. — Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces. — Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public. >

(2) C. I. C, art. 157, 158, 304, 355.

Bien entendu qu'il appartient à la juridiction d'apprécier si ces mesures doivent être employées; qu'elles ne peuvent l'être qu'à rencontre des personnes qui ont été régulièrement citées avec un délai suffisant; et que le défaillant est admis à faire valoir devant la juridiction ses excuses; mais, en cas d'excuse alléguée reconnue fausse, il encourrait la peine d'emprisonnement de six jours à deux mois, prononcée par l'article 236 du Code pénal.

Il ne suffit pas à la personne citée de comparaître ; on voit par les termes mêmes de l'article 80 du Code d'instruction criminelle qu'elle doit < comparaître et satisfaire à la citation n , c'est-<àdire, une fois comparue, prêter serment et déposer ; le refus de serment ou de témoignage serait, de même que la non-comparution, passible de l'amende.

Les règles que nous venons de résumer ne sont pas formulées avec assez d'ensemble par le Code, mais elles sortent de la combinaison des articles relatifs à la police simple ou correctionnelle avec ceux relatifs à la cour d'assises, lesquels, sauf quelques nuances de détail faciles à remarquer, peuvent, pour les lacunes à combler, être étendus d'un cas à l'autre.

2300 ter. C'est par la prestation de serment, sous la religion duquel viendra se placer la déposition, que débute le rôle de témoin (1). La formule de ce serment offre quelque variante suivant la juridiction :

Dans la procédure devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, le témoin s'engage à dire toute la vérité, rien que la vérité (art. 155).

Dans la procédure en cour d'assises, le témoin s'engage, de plus, k parler sans haine et sans crainte (art. 37).

La jurisprudence de notre cour de cassation a maintenu rigoureusement l'application de la nullité prononcée par nos deux articles en cas d'omission du serment; le silence, le consentement exprès des parties seraient impuissants à la couvrir. Il ne suffit pas, pour éviter cette nullité, que la formalité ait été accomplie, il faut que l'accomplissement en soit officiellement constaté, soit par les notes ou procès-verbaux d'audience, soit par le texte môme du jugement ou de l'arrêt. On sait que les formules de serment sont sacramentelles; un mot omis, un mot changé, et la nullité existe ; mais il n'en serait pas de même des mots ajoutés en plus, pourvu qu'ils eussent laissé subsister dans son intégrité la formule prescrite; comme si, par exemple, la formule pour la cour d'assises où se trouve l'addition de parler

(1) Les jarisconsultes autricliiens reproclient à ce double serment, dans l'instruclion secrète, puis en cour d'assises, de mettre le témoin dans une situation telle, qu'il n'ose rectifier ou compléter, lors des débats, la déposition par lui faite dans l'instruction. Bn conséquence, le Code autrichien de 1873 (art. 169) n'exige le serment devant le juge d'instruction que pour motif grave, notamment s'il est à craindre que le témoin ne puisse déposer à l'audience.

552 L\\. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMEXT.

sans haine et sans crainte avait été employée en police simple ou en police correclionnelle, La constatation par les notes ou procès-verbaux d'audience ou par le texte des jugements ou arrêts ne doit laisser aucun doute sur l'emploi de la formule voulue, soit que les termes mêmes de cette formule y aient été rapportés, soit qu'il y ait été dit que le témoin a prêté le serment prescrit par tel article; il ne suffirait pas de dire « prescrit par la loi » , puisqu'il resterait un doute entre celui de tel article ou de tel autre. Mais le législateur, après avoir déterminé rigoureusement la formule du serment que le juge ou le président doit, en toute hypothèse, lire à haute voix au témoin, afin que celui-ci y réponde, n'a imposé à cette réponse aucune forme légale. Elle se faisait jadis, accompagnée souvent de plusieurs paroles ou invocations, en posant la main sur les Evangiles, sur de saintes reliques, sur celles de tel saint ou de tel autre, suivant les diverses localités; l'usage que nous avons aujourd'hui de lever la main droite, comme déjà au temps de la Genèse dans le serment d'Abraham : « Levo manum meam ad Dominum excelsum [Gen. , ch. xiv^ v. 22), et de répondre simplement : «■ Je le jure », a été introduit par divers édits de pacification, et en dernier lieu par l'édit de Nantes (art. 24), an profit des réformés, dont la croyance s'opposait aux autres modèles de prestation du serinent, et c'est le seul qui ait survécu à la révolution de 89 (1). Notre jurisprudence, marchant dans cet esprit, décide que, si le témoin réclame Ja faculté de ne répondre à la formule lue à haute voix par le juge ou le président qu'en suivant le rite particulier de sa religion : par exemple, le juif, more judaïco, la main droite étendue sur le livre de Moïse, en présence du rabbin consistorial; le musulman, la main droite posée sur le Coran, en présence d'un ministre musulman ; le quaker, sans jurer ni lever la main, en affirmant en son âme et conscience, cette faculté ne doit pas leur être refusée. Si le témoin est sourd-muet, la prestation de serment ne pourra se faire que par voie d'interprète, au moyen de signes ; s'il est privé du bras droit, il jurera en levant la main gauche; et si, étant privé des deux, il n'en peut lever aucune, le serment n'en sera pas moins valable (2),

(1) Recherches sur le serment judiciaire , par M. Jacq. Berriat-Saint-Prix, professeur à la Faculté de droit de Paris, 1838.

(2) Des difficultés ont été soulevées, notamment en cour d'assises, soit par les témoins appelés à prêter le serment prescrit par l'art. 317, soit parles jurés appeléi à prêter le serment prescrit par l'art. 312 et commençant en ces termes : t Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes... > 11 a été juge : 1° qu'il y avait nullité, quand des témoins anabaptistes avaient été entendus sans prestation de ce serment devant la cour d'assises, le procès-verbal ne constatant mi'me pas de leur part une promesse solennelle de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la Térilé, rien que la vérité (Crim.,27 sept 1884); — 2° qu'il y avait nullité quand le président avait supprimé les mots devant Dieu, en s'adressant aux jurés (Crim., 20 mai 1882); — 3" de même quand

2300 quater. L'ordre daps lequel les témoins doivent déposer n'est marqué par le Code d'instruction criminelle que pour la procédure en cour d'assises; rarticle 317 dit qu'ils déposeront " dans l'ordre établi par le procureur général " , et l'article 321, que les témoins produits par l'accusé seront entendus après ceux appelés à la requête du ministère public ou de la partie civile. Cependant il n'y a rien d'imposé, à cet égard, à peine de nullité, et nous savons d'ailleurs que le président des assises peut modifier cet ordre en vertu de son pouvoir discrétionnaire (ci-dess., n° 2089). — En police simple ou correctionnelle, il résulte aussi de la marche indiquée dans les articles 153 et 190 du Code d'instruction, que les témoins cités par le ministère public ou par la partie civile sont entendus d'abord, et ensuite ceux qjii ont été cités ou amenés par l'inculpé, et il est d'usage de les entendre dans Tordre que chaque partie a établi pour ses témoins respectifs; mais il est certain qu'il n'y a rien là, non plus, de rigoureusement obligatoire, et que le juge ou le président, quoique n'ayant point de pouvoir discrétionnaire, peut s'en écarter pour la meilleure direction des débats, sauf le droit de réclamation, qui rendrait l'incident contentieux.

Les témoins en cour d'assises doivent, aux termes du même article 317, déposer séparément l'un de l'autre, afin que l'indépendance et l'individualité de leurs dépositions soient ainsi préservées; et, pour assurer l'application de cette règle, l'article 316 veut que le président des assises, avant de procéder à l'audition des témoins, leur ordonne de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée, d'où ils ne sortiront que pour déposer. La règle de l'audition séparée, quoique non prescrite en police correctionnelle, est considérée comme bonne à y observer aussi. On ne peut non plus y dénier au président la faculté, lorsqu'il le juge utile, de faire retirer les témoins dans quelque salle à part, quoique la loi ne l'exige pas, et de prendre des précautions convenables ponr qu'ils ne puissent se concerter.

Cette règle de l'audition séparée n'empêche pas la confrontation possible des témoins à l'audience, après leur première déposition, laquelle confrontation peut être ordonnée d'office par le président, ou demandée parla personne poursuivie, par le minis-

un des jurés, répondant an président et après avoir dit : Je le jure, avait ajonté : en protestant (Crinn., 20 mai 1882). linc autre question se présente, soit pour le juré, soit pour le témoin, qui refusent de prêter serment dans les termes prescrits par la loi : ne doivent-ils pas encourir les peines portées, soit contre les jurés, soit contre les témoins défaillants? \'est-ce pas faire défaut,

aue de se refuser à remplir une condition indispensable pour l'accomplissement 'une fonction ou d'une obli<jation imposée par la loi? La cour d'assises des fiouclies-du-Uhône a jugé, le 20 février 1882, que le juré qui refuse le serment n'encourt pas la peine portée par l'art. 396, C. I. C. Lia doctrine contraire, qui nous paraît exacte, a été exposée avec beaucoup de force par M. Lepkvtrk {Journal du Droit criminel, 1882, p. 82 et suiv., 2, 10881).

tère public ou même par la partie civil^ : ce qui doit être commun, quoique le texte n'en parle que pour la cour d'assises (art. 326), à nos trois ordres de juridiction.

Ces mesures d'ordre, que les témoins ne doivent pas être interrompus, qu'ils ne doivent pas s'interpeller entre eux, quoique mentionnées seulement pour l'instruction en cour d'assises (art. 319 et 325), sont évidemment communes aussi à toutes nos juridictions.

Il est procédé, chez nous, à l'examen des témoins comme à celui de l'accusé, par le président; c'est lui qui les interroge; et la même règle, déjà exposée ci-dessus (n** 2297) à l'égard de l'accusé, existe à l'égard des témoins en vertu du même article 319 : à savoir, que le ministère public, les magistrats assesseurs et les jurés ont la faculté de questionner directement les témoins, après leur déposition, en demandant la parole au président, mais que l'accusé ou son conseil et la partie civile ne le peuvent que par l'organe du président, règle pratiquée aussi, par voie d'analogie, en simple police et en police correctionnelle. JVotre procédure en cela est bien différente de celle suivie en Angleterre et aux Etats-Unis, où ce sont les conseils de la partie poursuivante ou de l'accusé qui examinent, tour à tour en sens inverse, le témoin, le juge demeurant auditeur impartial de cet examen.

Le droit de défense contre la déposition des témoins existe, pour la partie poursuivie, devant toutes nos juridictions, mais notre Code l'a précisé avec détail en cour d'assises, et mieux assuré par des interpellations qu'il ordonne de faire aux témoins et à l'accusé (art. 319, 1° et 2").

Notre jurisprudence des arrêts a étendu aux juges de simple police et aux présidents de nos juridictions correctionnelles, du moins quant à ce qui concerne l'arrestation, les pouvoirs conférés au président des assises par l'article 330 du Code d'instruction criminelle, dans le cas où, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse. Au nombre des motifs invoqués à l'appui de cette extension, se trouvait celui tiré de l'article 106 du Code d'instruction criminelle, qui impose à tout dépositaire de la force publique, même à toute personne, le devoir d'arrêter l'individu surpris en crime flagrant (ci-dess., n" 2248). Mais, depuis la loi du 13 mai 1863, qui a fait descendre au rang de délit le faux témoignage en simple police ou en police correctionnelle (C. P., nouvel article 362), cet article 106 n'est plus à invoquer. Il faut chercher un appui, soit dans l'esprit de la loi du 20 mai 1863, relative aux délits flagrants (ci-dess., n" 2250), soit dans les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux délits commis à l'audience (art. 504 et suiv.), soit mieux encore, dans la nature du délit de faux témoignage, qui est non-seulement un délit d'audience, mais encore un délit contre la justice même dont l'exercice est confié au tribunal. Après l'arrestation, et le procès-

verbal de l'incident dressé, le tribunal de simple police ou le tribunal correctionnel doivent renvoyer l'affaire au procureur de la République ou au juge d'instruction; quant aux attributions spéciales conférées par l'article 330 pour l'instruction qui doit avoir lieu, elles restent propres au président des assises et au procureur général. Du reste, comme il importe de laisser toujours au témoin, jusqu'au dernier terme, le moyen de revenir à la vérité, et que le délit de faux témoignage n'existe que par la persévérance jusqu'à ce dernier ternie, si le témoin se rétracte ou se rectifie à temps, l'arrestation doit cesser.

Le juge de police, le président d'une juridiction correctionnelle ou le président des assises doivent refuser d'admettre comme témoins les personnes qui leur paraissent frappées d'une cause d'incapacité, d'exclusion ou d'incompatibilité (ci-dess., n"' 2300 et suiv.); mais, s'il y a contestation en forme sur cette cause et sur ce refus, il faut un jugement ou un arrêt.

De même, usant du pouvoir exprimé en l'article 270 du Code d'instruction criminelle, de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats, ils peuvent écarter les témoins qui leur paraîtraient inutiles ou superflus; mais ici encore, s'il y a contestation en forme, c'est à la juridiction qu'il appartient de vider l'incident et de décider par jugement ou par arrêt que le témoin sera ou ne sera pas entendu. En effet, ce pouvoir énoncé en l'article 270 n'est pas une dépendance du pouvoir discrétionnaire dont seul est investi le président des assises; il appartient à la direction des débats, et c'est pour cela qu'il est commun au juge de police et au président de toutes nos juridictions pénales; mais c'est pour cela aussi qu'il n'est pas hors de partage, hors de contrôle, et que le droit des parties sur ce point est placé sous la protection de la juridiction (ci-dess., n» 2093).

2301. Arrivons aux règles spéciales pour les témoignages en cour d'assises. Nous signalerons parmi ces règles celle touchant la notification qui doit être faite vingt-quatre heures à l'avance,

— par le procureur général et par la partie civile à l'accusé,

— par l'accusé au procureur général, — des noms, profession et résidence des témoins que ces parties veulent faire entendre, afin que, soit l'accusé, soit le procureur général, aient le temps de s'éclairer sur le compte de ces témoins et sur les motifs qu'ils pourraient avoir de repousser leur témoignage ou de le contredire.

Et celle touchant la lecture qui doit être faite à l'audience, au moment de l'ouverture des débats, de la liste générale de ces témoins (art. 315).

Remarquez que la partie civile ne figure dans cet article que comme obligée de notifier à l'accusé la liste des témoins qu'elle entend faire appeler à sa requête, mais non comme devant recevoir de son côté semblable notification, et qu'en conséquence elle n'est

S56 LIV. m. PROCÉDIRE. TIT. II. DES JURIDICTIOXS DE JUGEME\T.

pas investie du droitd'opposition que notre article donne à l'accusé et au procureur général pour défaut de notification.

2302. Nous signalerons la règle touchant le pouvoir discrétionnaire dont le président des assises est investi, et dont le texte de l'article 315, que nous venons de rapporter, fait la réserve en ces termes : sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269 ; pouvoir qui permet au président des assises, ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus, n"' 2087 et suivants, en expliquant cet article 2G9, d'appeler, de faire entendre, non comme témoins, mais à titre de renseignements, suivant qu'il le juge convenable à la manifestation de la vérité, soit toutes personnes qui n'ont été appelées par aucune dos parties, soit celles qui, ayant été appelées, sont repoussées par l'opposition du ministère public ou de l'accusé, parce que leurs noms, profession et résidence n'ont pas été notifiés à l'avance dans le délai voulu, ou ne l'ont été qu'irrégulièrement, soit celles dont le témoignage est écarté par la loi ou par la raison du droit, pour cause d'exclusion ©u d'incapacités.

Il y a entre les déclarations faites à titre de renseignements et celles faites en qualité de témoin deux différences importantes: l'une de forme, c'est que les premières sont faites sans prestation de serment (ci-dess., n' 2087); — et l'autre de sanction pénale, c'est qu'on n'applique pas à ces déclarations, lorsqu'elles sont fausses, non plus qu'à celles faites dans l'instruction préparatoire, les peines édictées contre le faux témoignage (C.P. , art. 361 etsuiv.) . Quant à l'effet probant qu'elles peuvent avoir, il est abandonné, de même que celui des dépositions de témoins, à l'appréciation qu'en peuvent faire en leur conscience les jurés.

Le juge de police, les présidents de nos juridictions correctionnelles, peuvent aussi faire entendre, à titre de simples renseignements, sans prestation de serment, les personnes frappées d'incapacité de témoigner par suite de condamnations pénales et les mineurs de quinze ans; mais ce n'est pas en vertu d'un pouvoir discrétionnaire dont ils ne sont pas investis, c'est parce que les articles 34 et 42 du Code pénal, relatifs au condamné, et l'article 79 du Code d'instruction criminelle, relatif aux mineurs de quinze ans, ont réservé, tous les trois, d'une manière expresse, l'audition de ces personnes « à titre desimpies renseignements» , — « par forme de simples déclarations « (ci-dess., n" 2300). Aussi, lorsque le président des assises ordonne leur audition en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il ne déroge en cela à aucune règle ordinaire de procédure : d'où il suit que ce n'est point là une partie incommunicable de son pouvoir, et que la cour pourrait aussi statuer par arrêt sur ce point (ci-dess., a" 2098, 2099).

A part ces réserves, le juge de police ou les présidents de nos juridictions correctionnelles ne pourraient pas faire mander

d'urgence et entendre à l'improvisle à l'audience, sans prestation de serment, à titre desimpies renseignements, des personnes non appelées ou non agréées par les parties comme témoins, ni celles qui auraient été écartées, sur l'opposition de l'une des parties, pour cause de parenté ou d'alliance au degré prohibé. 11 y a deux motifs pour qu'ils n'aient pas été investis d'un tel pouvoir : — l'un, qui ne peut pas tout expliquer cependant, est que dans beaucoup de cas, si quelque nouvelle preuve parait nécessaire, il suffira au tribunal de remettre la cause à un autre jour, pour que l'instruction puisse être complétée, tandis qu'en cour d'assises l'examen de l'alfaire commencée doit continuer et s'achever sans diversion jusqu'au jugement; — l'autre motif tient à l'importance inférieure desafl'aires en simple police ou en police correctionnelle, laquelle n'a pas paru suffisante pour justifier une autorisation de mettre de côté les règles ordinaires de la preuve, par exemple celle qui permet aux parties de repousser l'audition de certains parents ou alliés; tandis que ce sacrifice a été fait au besoin, sous la responsabilité morale du président, pour aider à la découverte de la vérité au grand criminel.

2303. Enfin nous signalerons les deux articles 331 et 354 du Code d'instruction criminelle, qui autorisent la cour d'assises, — le premier dans le cas où, la déposition d'un témoin ayant paru fausse, ce témoin a été arrêté, — le second dans le cas de noncomparution d'un témoin cité, — à renvoyer l'affaire à la prochaine session. Il semblerait résulter de la dilTérence de texte entre ces deux articles que ce renvoi, qui peut être ordonné dans le premier cas sur la demande du procureur général, de la partie civile, de l'accusé, ou même d'office, ne pourrait l'être dans le second cas que sur la réquisition du procureur général. Cependant ne serait-ce pas entraver le droit de défense en un point important que de refuser à l'accusé, lorsque l'audition d'un témoin défaillant lui paraît essentielle à sa décharge, la faculté de demander le renvoi à la session prochaine, sauf au ministère public à donner ses conclusions sur cette demande, et à la cour à statuer comme elle le jugera convenable? Aussi, malgré une certaine divergence dans les arrêts de notre jurisprudence, croyons-nous qu'il faut s'ea tenir à ceux qui ont reconnu ce droit de la défense. — 11 n'est pas besoin de dire que dans les deux cas, soit dans celui de l'article 331, soit dans celui de l'article 354, le renvoi est facultatif pour la cour d'assises, à laquelle seule il appartient d'apprécier si ce renvoi est utile ou s'il ne l'est pas.

Pour les tribunaux de simple police ou de police correction^nelle, juridictions permanentes, rien de plus facile en semblable occurrence, que de renvoyer l'afl'aire à une autre audience.

2304. II yaauprincipedeladépositionorale,àraudience, dételle sorte que les juges puissent entendre le témoin lui-même et qu'ils puissent le voir, deux exceptions qu'il est nécessaire de signaler :

L'une à Tégard de certains dignitaires, dont les dépositions peuvent être reçues par écrit, sans le contrôle de la publicité ni de la défense contradictoire, en vertu du chapitre v (liv. II, tit. IV) du Code d'instruction criminelle, intitulé De la manière dont sont reçues j en matière criminelle, correctionnelle et de police , les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat y> (art. 510 à 517), chapitre modifié par le décret du 4 mai 1812.

2305. L'autre, relative au jugement des appels soit de simple police, soit de police correctionnelle. En effet, des articles 175 et 279 du Code d'instruction criminelle notre jurisprudence pratique a conclu que devant le tribunal d'appel l'audition des témoins en personne n'est que facultative; l'usage de Juger sans les entendre de nouveau, d'après les notes tenues par le greffier de leurs déclarations devant les premiers juges , s'est tellement répandu, que, suivant les statistiques criminelles, le nombre des affaires en appel de police correctionnelle dans lesquelles il y avait comparution des témoins n'était, même avant la loi du 17 juillet 1856, que de trois cents environ, par an, pour toute la France. Ce fait a été un des arguments invoqués pour l'adoption de cette loi, par laquelle tous ces appels ont été transportés devant les cours impériales; et comme l'effet de cette translation devait être de diminuer encore le nombre de ces comparutions de témoins, la nouvelle loi a ajouté à l'article 189 du Code quelques dispositions sur les notes à tenir par le greffier : de telle sorte qu'en appel, et quant aux témoignages, on peut dire que nous avons le jugement sur pièces.

Enfin, il faut rattacher à ce sujet l'autorisation de donner lecture, à l'audience, en certains cas, des déclarations de témoins entendus dans l'instruction préparatoire, telles qu'elles ont été analysées et écrites dans les procès-verbaux d'information. Nous savons comment le président des assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a cette faculté, et combien il en doit user sobrement (ci-dess., n° 2090). Devant nos juridictions correctionnelles, dont les présidents n'ont pas de pouvoir discrétionnaire, ce serait au tribunal qu'il appartiendrait d'ordonner par jugement ou arrêt cette lecture, s'il y avait nécessité, comme en cas de décès du témoin en question, ou d'une telle infirmité, d'un tel éloignement, qu'on ne pourrait espérer d'arriver, au moyen d'une remise de la cause, à avoir sa déposition orale.

2306. Nous n'insisterons pas sur les autres éléments possibles de preuves : examen des pièces ou objets pouvant servir à conviction ou à décharge, rapports d'experts, visite de lieux, procèsverbaux de constat, présomptions : le tout rangé sous la règle générale des preuves de conscience. Cette règle est telle, qu'elle laisse au juré et au juge, dans la question de culpabilité ou nonculpabilité, toute l'indépendance de son appréciation; qu'elle

n'exige ni telles pièces écrites, ni tels objets saisis, ni tel procèsverbal de constat, ni un ou deux témoins, ni même aucun (ci-dess., n" 2295). Elle ne fait appel qu'à la conscience, dans laquelle doivent s'allier la fermeté et le scrupule. Une intime conviction nécessaire pour condamner, un doute sufGsant pour acquitter.

Au sujet des pièces ou objets quelconques pouvant servir à conviction ou à décbarjje, le Code d'instruction criminelle veut que ces pièces soient représentées aux témoins et aux parties (art. 190, 2», et 329).

La représentation au prévenu ou à l'accusé est toujours nécessaire, et, si elle lui avait été refusée malgré ses conclusions, il y aurait nullité; celle à faire aux témoins est facultative, parce que, selon les témoins et selon les objets dont il s'agit, elle peut être dépourvue de toute utilité, mais, si le prévenu ou l'accusé la requiert, elle doit avoir lieu. Le président, du reste, est juge du moment.

2306 bis. La nomination d'un ou de plusieurs experts, sur quelque point à vérifler exigeant des connaissances spéciales, doit être faite, en police simple ou en police correctionnelle, par le tribunal; elle peut l'être, en cour d'assises, soit par le président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, soit par la cour, parce qu'il n'y a là aucune dérogation aux règles ordinaires des preuves, mais seulement recours à un moyen usuel d'instruction, d'où il suit que celte mesure n'appartient pas à la partie incommunicable du pouvoir discrétionnaire.

Les experts nommés doivent prêter le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur âme et conscience. Cette formule est prise, par analogie, dans l'article 44 du Code d'instruction criminelle, relatif à la procédure d'instruction préparatoire, parce que notre Code a passé sous silence les expertises dans la procédure de jugement. Aussi de cette circonstance et de la manière dont l'article 44 est rédigé, notre jurisprudence pratique a-t-elle conclu que les termes de cette formule ne sont pas sacramentels, et que le changement de quelqu'un de ces termes, pourvu que l'idée fût rendue d'une manière équivalente, n'emporterait pas nullité. Celte jurisprudence décide aussi que les experts nommés, non par la cour d'assises, mais par le président usant de son pouvoir discrétionnaire, ne sont pas astreints au serment.

Il peut arriver quelquefois que la même personne figure dans les débats successivement en qualité de témoin et en qualité d'expert : par exemple , si un témoin est chargé d'une expertise, ou si un expert est appelé en témoignage; elle doit alors prêter en chacune de ces qualités le serment qui y correspond.

2306 ter. Le Code d'instruction criminelle a prévu lo cas où l'accusé et les témoins, ou quelqu'un d'entre eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome; il exige alors que le

président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète, qui prêtera serment de traduire fidèlement les discours à transmettre. Une disposition semblable existe pour le cas où, soit l'accusé, soit quelqu'un des témoins, serait sourd-muet (art. 332 et 333). La même mesure doit être étendue, parce qu'elle est indispensable pour l'exercice du droit de défense, à tous les cas dans lesquels l'accusé a été hors d'état de comprendre ou de se faire comprendre, soit dans les opérations pour la formation du tableau des jurés, soit dans le cours des débats. Mais, pour que la nullité existe, il faut, en toute hypothèse, que l'impuissance de l'accusé ou des témoins se trouve constatée, en fait, par les actes de la procédure ou par le procès-verbal des débats, ou par suite de la demande en forme d'une nomination d'interprète qu'aurait faite l'accusé et à laquelle il n'aurait pas été fait droit sans motifs suffisants.

Notre jurisprudence pratique a conclu aussi de la manière dont l'article 332 est rédigé que les termes du serment prescrit par cet article ne sont pas sacramentels, et que des expressions équivalentes peuvent en tenir lieu.

Bien que nos deux articles ne soient faits que pour la procédure en cour d'assises, comme il s'y agit de conditions essentielles à l'exercice du droit de défense, les mesures qu'ils prescrivent doivent être employées aussi en police simple et en police correctionnelle.

2307. Le principe des preuves de conscience étant la règle générale, nous avons cependant reçu de l'ancien régime, et nos lois continuent à organiser encore, à l'égard d'un grand nombre de délits et de contraventions, un système de preuves légales qui commandent au juge. Ces preuves résident dans les procès- verbaux , dont les uns, suivant le genre de délits ou de contraventions dont il s'agit, suivant la qualité ou le nombre des agents qui les ont dressés et les lois spéciales qui les régissent, font foi jusqu'à inscription defaux, etlesautresjusqu'àpreuvecontraire(art. 154).

Nous ne craignons pas de dire que dans la foi attachée aux procès-verbaux jusqu'à inscription de faux il y a un reste de la procédure pénale des temps passés, qui est indigne de la procédure pénale moderne et qui dépasse le but. La question de culpabilité ou non-culpabilité pénale, en quelque infraction que ce soit, échappe par sa nature essentielle à des constatations authentiques, faites hors la présence du juge, sans exercice du droit de défense, s'imposant forcément à la conscience même de ce juge et à la charge de l'inculpé, sauf la périlleuse et le plus souvent impossible procédure en inscription de faux.

Nous reconnaissons parfaitement qu'il s'agit là d'infractions consistant principalement en des faits matériels, pour des intérêts publics, tels que ceux des douanes, des contributions indirectes, des octrois, des forêts, qu'il est essentiel de protéger, à

l'égard desquels la masse populaire a peu de souci et peu de scrupules; que les lieux où se cooimeltent ces infractions sont fort souvent des lieux écartés, solitaires; qu'y eût-il eu des témoins, ils seraient peu disposés à parler, et que les gardes ou préposés n'en peuvent mener avec eux ni aller quérir ; que ces gardes ou préposés, quelque subalternes qu'ils soient, par leur mission spéciale, par leur serment, par le risque qu'ils courraient en prévariquant, doivent, en thèse générale, inspirer confiance, et qu'une présomption légale existe en faveur de la véracité de leurs procès-verbaux. De tout cela, ce qu'on peut conclure logiquement, c'est que ces procès-verbaux, établissant le dire de la partie poursuivante, rejettent sur l'inculpé le fardeau de la preuve contraire, ce qui est déjà une grande exception en droit pénal ; mais l'inviolabilité du droit de défense et le respect de la conscience du juge veulent que cette défense soit toujours admissible.

Lorsque régnait le système des preuves légales, que le juge était emprisonné dans le cercle étroit de ces preuves, que la maxime testis unus, testis iiullus, était en vigueur, que d'un autre côté le droit de défense ét^it facilement étranglé ou nié, les ordonnances de nos rois, celle de François I", après celle de Philippe le Long et d'une manière plus absolue, ont pu enjoindre que chaque sergent en serait cru par son serment, à cause de la difficulté de u mener tesmoings » , ou « d'en aller quérir à temps pour certifier le délit « , et constituer ainsi cette sorte de preuve légale. Mais nous ne vivons plus au temps de ces choseslà ; le juge aujourd'hui peut condamner suivant sa conscience, n'y eût-il pas môme un seul témoin, et nous tenons, d'un autre côté, que l'inculpé doit toujours être admis à se défendre. Que l'on garde la foi due au procès-verbal, puisque les nécessités publiques l'exigent et que d'ailleurs la présomption logique est en sa faveur; mais que toujours la preuve contraire soit réservée au droit de défense. Ce sera concilier équitablement les deux idées, et se mettre en accord avec l'esprit moderne de la pénalité.

Je sais bien qu'il est beaucoup plus commode, beaucoup plus utile en apparence, aux administrations publiques dont les intérêts sont en jeu que leurs agents en soient crus jusqu'à inscription de faux ; que cela donne a ces agents, si infimes qu'ils soient, plus d'autorité, une autorité sans réplique, et qu'ils en sont craints davantage; que la procédure en devient très-prompte, les condamnations expcditives, et qu'ainsi les administrations n'ont pas même à compter, pour la constatation de la contravention, avec l'autorité judiciaire; je sais que par ces diverses raisons il sp passera longtemps encore avant que ce système soit réformé, et que bien au contraire l'autocratie probante des procès-verbaux continuera probablement à s'étendre et à s'empirer comme elle

a fait constamment jusqu'à ce jour, par la désignation de nouvelles infractions, et par la création de nouveaux agents auxquels il en sera fait application; mais tout cela n'en démontre pas la justice. Utilité et justice sont deux, faisons-les marcher ensemble, sans les séparer : il n'y a, d'ailleurs, que des utilités trompeuses sans cela.

Les procès-verbaux, pour leur validité, pour la foi qu'ils doivent faire, les uns jusqu'à inscription de faux, les autres jusqu'à f»reuve contraire, sont soumis à diverses règles, relatives : — à a qualité spéciale des infractions, — à la qualité des agents, — à leur nombre, — à la considération de l'espèce ou du taux des peines encourues, — au délai dans lequel les procès-verbaux doivent être dressés, — aux formes de l'acte, — à l'affirmation exigée en plusieurs cas de l'agent qui les a dressés, c'est-à-dire à l'attestation en justice, par forme de serment, de la véracité et de la sincérité du procès-verbal, — et à quelques autres conditions encore. Rien de plus varié sur ces divers points, de plus différent, de plus décousu d'une espèce à l'autre, que le détail de toutes ces règles, qui n'ont jamais été ordonnées avec ensemble. C'est une étude pratique à faire, fastidieuse, mais indispensable pour l'administration de notre justice en fait de police simple ou de police correctionnelle, sur laquelle M. Mangin a publié un traité particulier.

Les procès-verbaux, qui sont aujourd'hui écrits, étaient faits jadis verbalement; parce que, dit Loyseau, en parlant des agents qui les font : « Pour la vileté de leurs offices,... même, le temps passé, ils n'étoient pas seulement reçus qu'ils sussent lire ni écrire;... mais ils faisoient verbalement devant le juge le rapport et relation de leurs exploits. » C'est de là que vient le nom de procès verbalj qui semble aujourd'hui un contre-sens. Cependant nous avons, même au temps actuel, les vestiges de ce temps passé; combien de gardes champêtres, ou de gardes-messiers, de gardes-vignes, spécialités de gardes champêtres temporaires qui ne savent iii lire ni écrire, pour lesquels la condition n'en est pas exigée, et qui sont autorisés à faire leurs rapports verbalement, avec foi jusqu'à preuve contraire, devant le juge de paix, le commissaire de police ou le maire, chargés de dresser par écrit ce véritable iproces verbal ! (Loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, titre I, section VU, art. 6, combiné avec l'article 11 du Code d'instruction criminelle.)

A l'égard des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, ces mots de notre article 154: k Ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales » , ont été interprétés par notre jurisprudence dans un sens limitatif. Le juge n'est pas libre, d'après cette jurisprudence, d'admettn* à l'encotilre du procès-verbal toute preuve quelconque, illimitée : il y faut ou des écrits ou des témoins s'élevant contre la

véracité des faits énoncés au procès-verbal. — Mais ces autres mots de l'article : Si le tribunal juge à propos de les admettre, ont été interprétés, non pas dans ce sens que Tadmissibiiité de la preuve contraire serait à la discrétion du tribunal, mais comme s'appliquant uniquement nu cas où le tribunal se déclarerait suffisamment éclairé et rejetterait la preuve offerte comme étant inutile et frustratoire.

Le fait constaté par le procès-verbal étant tenu pour vrai, il reste néanmoins encore au tribunal une mission importante: — 1° De vérifier si le procès-verbal est valable, ou si par une cause quelconque il n'est pas frappé de nullité; — 2" Si le fait constaté constitue le délit ou la contravention poursuivie, car les procèsverbaux ne font foi que des faits matériels qui ont pu tomber sons le sens des agents, et pour lesquels ces agents ont compétence (1): les autres faits ou qualifications nécessaires pour constituer la criminalité échappent à cette compétence ; — 3" Si les conditions d'imputabilité ou de culpabilité existent, par exemple, si la personne n'était pas en démence, ou contrainte par une force à laquelle elle ne pouvait résister, ou dans son droit ; — 4" Finalement, l'application de la loi pénale.

Les procès-verbaux autres que ceux ainsi investis par les lois spéciales d'une autorité probante jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire valent uniquement comme dénonciations, ou rentrent, à titre de renseignements, sous la règle commune des preuves de conscience, dont ils ne sont plus que des éléments livrés à l'appréciation du juge. II en est ainsi de tous les procès-verbaux en fait de crime.

2307 bis. On aura encore certaines applications des preuves légales dans le cas des questions préjudicielles pour la décision desquelles le juge pénal aura dû surseoir à son jugement, et renvoyer les parties devant l'autorité compétente. Par exemple, lorsque dans un procès pénal pour détournement ou soustraction de deniers publics par un comptable (C. P., art. 169 et suiv.), ou pour recel d'un déserteur (loi du 24 brumaire an VI, art. 4), il a été, sur la contestation soulevée à ce sujet et sur le sursis prononcé en conséquence, décidé par l'autorité administrative que le comptable est réliquataire, par l'autorité militaire que la personne recelée est un déserteur, le juge pénal est obligé de tenir ces faits pour constants et de les prendre pour base de son jugement (ci-dess., n» 2137); mais il n'y a là que le respect des attributions faites à chaque autorité.

(1) C. forcst., art. 176 : i Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressc's et si<{nés par deux agents ou gardes Torestiers, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraveutions peuvent donner lieu, etc. *

Il est certains cas aussi pour lesquels la loi n'admet pas devant le juge pénal toute espèce de preuves : ainsi pour les délits de mendicité prévus par les articles 274, 277 et 278 du Code pénal, elle exige le flagrant délit; pour le délit d'adultère à prouver contre le complice de la femme, elle exige, soit le flagrant délit, soit la preuve résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu (C. P., art. 338); mais, une fois déterminé ce genre de preuves, l'appréciation en est laissée à la conscience du juge. — Certaines questions préalables de droit civil nous ofirent aussi des exemples d'un genre de preuve légalement limité, auquel doit se sounieitre le juge pénal, mais seulement pour la solution de ces questions (ci-dess., n''2l29).

§ 7. Ordre de l'instruction à l'audience. i"> Devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle.

2308. Cet ordre est marqué pour les tribunaux desimpie police par l'article 153 du Code d'instruction criminelle, et pour les tribunaux de police correctionnelle par l'article 190, mais non pas d'une manière tellement impérative qu'il ne puisse être modifié sur certains points, selon la diversité des affaires, lorsque des raisons de clarté, de meilleur enchaînement du débat, ou de célérité sans nuire aux droits des parties, paraissent le comporter. C'est au juge de police ou au président du tribunal correctionnel, qui ont la direction des débats, à y pourvoir, sauf jugement en forme du tribunal s'il y avait réclamation contentieuse.

Après l'appel de l'affaire, des parties, des témoins et des experts, s'il yen a, il est donné lecture, comme le prescrivent les articles 153 et 190du Code d'instruction criminelle, des procès-verbaux ou rapports, et l'on y ajoute, au besoin, celle, soit de la citation, soit de l'ordonnance du juge d'instruction, ou de l'arrêt de la chambre d'accusation, ou de la cour de cassation qui a saisi le tribunal. — L'article 190 parle, avant même cette lecture, d'un exposé préliminaire que feraient le ministère public et la partie civile; mais, dans l'usage, cet exposé, afin d'épargner le temps et de ne pas faire double emploi avec les conclusions et plaidoiries qui viendront plus tard, est laissé de côté ou se réduit à quelques mots, la lecture que nous venons d'indiquer faisant assez connaître, pour le moment, les motifs et le but de la poursuite.

Les témoins reçoivent l'ordre de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, d'où ils ne sortiront que tour à tour, pour déposer séparément; ce qui n'est pas une nécessité prescrite par nos articles, mais ce qu'il est bon de pratiquer dans les affaires dont l'importance ou la nature le comportent. Après quoi l'on passe à l'administration des preuves à charge et à décharge.

Cet examen embrasse les divers genres de preuves que nous avons signalés ci-dessus, suivant les règles qui s'y réfèrent. Il

OKDRE DE l'IXSTRUCTION A l'AUDIENCE. 565

s'ouvre ordinairement par rinterrogatoire de la personne poursuivie : cet interrogatoire n'est pas mentionné dans l'article 153, et l'article 190 ne le place que plus tard ; mais il peut avoir lieu en simple police, s'il y est utile, et de bonnes raisons existent pour le placer usuellement en tête de l'examen. Le développement des preuves à la suite est fait dans l'ordre qui parait au juge de police ou au président du tribunal le plus utile à adopter, commençant, selon le cas, tantôt par le rapport des experts, tantôt par l'audition des témoins, ceux du ministère public, ceux de la partie civile et ceux de la défense. La détermination de cet ordre, quant à ces deux sortes de preuves et quant aux autres, est une dépendance de la direction des débats. — Une fois l'examen des preuves terminé, on passe aux conclusions, plaidoiries ou observations.

L'ordre le plus simple, évitant le plus de redites, et le plus conforme, en même temps, aux droits de chacun, est que la parole soit donnée tour à tour : — 1° à la partie civile, pour le développement de ses moyens et conclusions; — 2" au ministère public, pour le résumé qu'il doit faire de l'afTaire et pour ses conclusions ; — 3° à la défense, pour ses observations ou plaidoirie. — Et, si le ministère public réplique, à la défense encore, qui a la faculté de parler la dernière. Cet ordre n'est pas en tout point celui indiqué par les articles 153 et 190, mais rien n'empêche qu'il soit suivi.

Nous ne pouvons partager, relativement à cette faculté qu'a la personne poursuivie de parler la dernière, l'opinion qu'il existerait sous ce rapport une différence entre les affaires en simple police et les affaires en police correctionnelle, opinion qu'on a coutume généralement de faire sortir d'un arrêt de la cour de cassation de 1832. Les deux articles 153 et 190 sont conçus à cet égard en termes non pas identiques, mais au fond équivalents. Après une première audition de lapersonne poursuivie, et ensuite l'audition du ministère public, ils ajoutent : a La personne citée pourra proposer ses observations. » — « Le prévenu et les personnes civilement responsables pourront répliquer. » Il n'est pas dit que le ']uge pourra les entendre , ce qui serait une faculté pour le juge ; il est dit que la personne poursuivie pourra proposer ses observations, pourra répliquer, ce qui est une faculté pour elle. Sans doute, si elle n'a pas usé de celte faculté, il n'y a pas nullité; mais si, en ayant réclamé l'usage par conclusions en forme, il lui avait été refusé, la nullité, à notre avis, existerait (C. 1. C, art. 408, § 2). La moindre importance des affaires de simple police n'est pas un motif suffisant pour déroger à ce principe, écrit dans nos textes.

2° Devant la cour d'assises.

2308 bis. La cour et ensuite les jurés ayant pris séance, l'accusé ayant été introduit, le président lui ayant adressé lesques-

tiens préliminaires qui ont pour unique but de constater son identité (C. I. C, art. 310), et ayant donné au conseil de l'accusé l'avertissement voulu (art. 311), une opération substantielle, exigée à peine de nullité, a lieu, celle du serment des jurés, qui achève de les constituer dans leur pouvoir (C. I. C, art. 312) (1).

Ce que l'article 31 2 appelle un discours n'est autre chose que la formule du serment, laquelle est sacramentelle. Il faut répéter ici, à peu de chose près, touchant la manière de le prêter, ce que nous avons dit ci-dessus (n" 2300 ter), quant au serment des témoins.

L'avertissement donné parle président à l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre est suivi de la lecture de l'arrêt de mise en accusation et de l'acte d'accusation (art. 313). Notre loi veut qu'après cette lecture, peu écoutée peut-être par l'accusé et par son conseil, qui connaissent ces pièces, dont ils ont reçu notification écrite, et qui les possèdent dans leur dossier, le président rappelle oralement à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, qu'il fasse un nouvel appel à son attention relativement aux charges qui vont être produites contre lui, et que le procureur général fasse un exposé préliminaire du sujet de l'accusation (art. 314 et 315). Ces formes, sauf les variantes résultant de la ditlérence d'importance dans les affaires et du soin qu'a pris le Code d'instruction criminelle de préciser textuellement ses prescriptions à ce sujet en ce qui concerne les cours d'assises, répondent, par leur but commun, aux lectures et à l'exposé analogues qui ont lieu devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle (ci-dess., n°2308). Ici aussi l'exposé du ministère public est souvent laissé de côté, le procureur général se bornant à quelques mots par lesquels il s'en rélère à l'acte d'accusation.

Nous avons déjà parlé des règles particulières pour la liste des témoins à entendre -en cour d'assises, à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile, soit de l'accusé; c'est à ce moment de l'audience que le procureur général doit présenter cette liste, que le greffier doit en donner lecture, et c'est après cette lecture, avant la prestation de serment par les témoins, que les oppositions fondées sur le défaut ou l'irrégularité de notification doivent être produites par le procureur général ou par l'accusé et jugées par la cour (C. I. C, art. 315). Après le serment prêté, cette opposition, qui ne tient qu'à la forme, n'est plus un droit. Il n'en serait pas de même de celles motivées sur des causes d'incapacité, d'exclusion ou d'incompatibilité (ci-dess., n"' 2300 et suiv.), lesquelles, tenant, non pas à la forme, mais au fond, peuvent être proposées même après la prestation du serment (C. I. C,art. 322).

(1) Nous avons parlé ci-dessus (n» 2300 ter) des difficultés qui ont été soulevées à propos du serment des jurés.

ORDRE DE l'instruction A l' AUDIENCE. 567

C'est pour la procédure en cour d'assises que l'injonction aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée est prescrite textuellement par le Code (art. 316) ; et c'est après cette retraite des témoins que commence l'administration des preuves à charge ou à décharge.

Le règlement de l'ordre dans lequel ces différentes preuves seront produites (ci-dess., n" 2308) appartient d'autant plus au président des assises, qu'au pouvoir de direction des débats, commun aux diverses présidences, il joint particulièrement le pouvoir discrétionnaire, qui lui permet de pourvoir aux cas imprévus, et même de déroger, dans une certaine limite, aux règles ordinaires sur l'administration des preuves. C'est ainsi, par exemple, que, le Code portant (art. 317) que les témoins déposeront dans l'ordre établi par le procureur général, le président des assises peut modifier cet ordre; c'est ainsi que le Code le charge, lorsqu'il y a plusieurs accusés, de déterminer celui d'entre eux qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé s'il y en a un (art. 334); c'est ainsi encore qu'il ouvre ordinairement l'examen par un interrogatoire de l'accusé.

Tous les éléments de preuve ayant été successivement produits et particulièrement débattus, le Code, pour la discussion générale par plaidoiries ou réquisitoires, a adopté l'ordre indiqué ci-dessus comme le plus simple et le plus conforme aux droits de chacune des parties (art. 335).

Les expressions : « l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers » , sont bien plus énergiques que celles employées en ce qui regarde la police simple et la police correctionnelle (ci-dess., n"> 2308); aussi la jurisprudence n'a-l-elle pas hésité à les sanctionner par une nullité en cas d'inobservation; et cependant, ici encore, la nullité n'existerait que si, la défense ayant réclamé la parole, elle lui avait été refusée.

La clôture des débats était, d'après le Code (art. 336, 1° et 2"), suivie du résumé que devait faire le président des assises.

L'auteur de cet ouvrage dirait, dans les précédentes éditions : « On ne dira rien de mieux touchant ce résumé que ce qu'en a écrit la Constituante dans sa loi en forme d'instruction pour la procédure criminelle, du 21 octobre 1791 : Ensuite le président du tribunal fait un résumé de l'affaire et la réduit à ses points les plus simples; il fait remarquer aux jurés les principales preuves produites pour ou contre l'accusé. Ce résumé est destiné à édairer le juré, à fixer son attention, à guider son jugement requis ; il ne doit pas gêner sa liberté.

a Malgré le côté utile que peut avoir le résumé du président, utili'équia paru pins grande encore à la Constituante au moment où elle inaugurait, au milieu d'une population inexpérimentée, le jugement par jurés, nous sommes de l'avis de ceux qui pensent que la suppression en serait aujourd'hui plus avantageuse. Nous

partageons cet avis, moins à cause du temps qui y est employé en fréquentes superfétations, qu'à cause du danger qui s'y attache. Le président, chez nous, tient en main et dirige l'affaire depuis l'ouverture de l'assise jusqu'à la fin; il interroge l'accusé, trop souvent d'une manière dure et presque comme un adversaire, lui reprochant ses antécédents, réfutant ses réponses par des objections, ne se gênant pas pour qualifier sévèrement sa conduite; c'est lui qui interroge les témoins, qui fait dérouler toute la succession des preuves : comment, lorsqu'à cette grande autorité vient se joindre celle d'un résumé qui termine tout et auquel il n'est pas permis de répondre, ne pas se trouver saisi de quelque appréhension? 11 n'est sans doute aucun président de nos assises qui, parvenu à ce point de sa tâche, ne dépose toute allure hostile à l'accusé, et n'ait la ferme intention d'une complète impartialité; mais en présence de la conviction intérieure qu'il s'est formée, cette impartialité n'est qu'une illusion. Forcément et malgré soi, les preuves dont on a été le plus frappé, que l'on croit en sa conscience déterminantes, s'expriment avec un enchaînement, avec une énergie tout autres que ceux mis à résumer des preuves que l'on estime trompeuses ou impuissantes. De là ce danger que la Constituante avait pressenti et contre lequel elle avait voulu, dans sa loi en forme d'instruction, mettre en garde les jurés, lorsqu'elle disait, à propos même de ce résumé du président : — Les jurés doivent au juge respect et déférence; mais ils ne lui doivent point le sacrifice de leur opinion, dont ils ne sont comptables qu'à leur propre conscience. »

Satisfaction a été donnée à ces critiques par la loi du 19 juin 1881, ainsi conçue : « Art. 1. L'art. 356, C. I. C. est modifié comme il suit : Le président, après la clôture des débats, ne pourra à peine de nullité résumer les moyens de l'accusation et de la défense... »

L'article 353, qui s'applique à tout l'ensemble des débats, a pour but de garantir le maintien des jurés dans leur condition d'impartialité, l'accomplissement du devoir qu'ils ont de ne puiser que dans les débats les éléments de leur conviction, et enfin l'expédition de l'atfaire aussi prompte que possible, en f)rescrivant que l'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury exclusivement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux communications antérieures à la formation du jury, parce qu'à cet égard l'accusé et le ministère public sont armés du droit de récusation; la cour de cassation s'est refusée à en déduire une cause de nullité lorsqu'il s'est agi de communications étrangères à l'alfaire ou insignifiantes; elle se réserve, à ce sujet, le pouvoir d'apprécier les faits qui auraient été constatés par le procès-verbal

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des séances ou dont la cour d'assises aurait donné acte; enfin, bien que l'article ne parle, pour les suspensions d'audience, que des motifs de repos nécessaire, la suspension pourrait avoir lieu pour d'autres causes, par exemple pour donner à des personnes dont l'audition ou à des pièces dont la production est jugée indispensable le temps d'arriver, ou à un tumulte, à une agitation le temps de se calmer.

§ 8. Jugement.

2309. Le mot Ae jugement est le terme générique; — techniquement, il s'applique chez nous, en droit pénal, sans parler des juridictions spéciales, à la décision des tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, celle des cours d'appel ou autres cours souveraines prenant le nom d'arrêts.

En matière criminelle comme en matière civile, on oppose aux jugements définitifs les jugements avant dire droit, qui se divisent eux-mêmes en jugements préparatoires, interlocutoires ou provisoires (C. pr. civ., art. 451 et 452).

Le ]w^emen\. préparatoire n'a d'autre but que d'ordonner ou de refuser quelque mesure jugée utile ou non utile pour la bonne expédition de la cause : par exemple, un apport de pièces, lorsqu'il n'en résulte aucun préjugé sur le jugement définitif.

Le jugement interlocutoire, d'après la définition donnée par l'article 452 du Code de procédure civile, est celui qui préjuge le fond. Il peut se faire que les mesures d'instruction ordonnées ou rejetées soient les mêmes que celles dont nous venons de parler, mais elles se présentent d'une manière telle, que de cette admission ou de ce rejet il ressort quelque point dès à présent jugé (préjugé) qui doit avoir une influence juridique sur la décision du fond. Par exemple, dans le cas d'une contravention constatée par procèsverbal, si, le prévenu préfendant que la preuve contraire est admissible, et la partie poursuivante soutenant que le procès verbal fait foi jusqu'à inscri[)tion de faux, le tribunal ordonne ou rejette la preuve littérale ou la preuve testimoniale offerte par le prévenu, le jugement est interlocutoire, La nuance sera quelquefois difficile à discerner. C'est une influence à apprécier, d'après la situation et les prétentions respectives des parties, par le grief que fait dès à présent la décision à l'une ou à l'autre de ces parties, en vue du jugement définitif qui suivra.

Nous donnerons comme exemple d'un jugement /?romozV<? en droit pénal celui par lequel le tribunal correctionnel ou la chambre des appels de police correctionnelle accorderait à un détenu la mise en liberté provisoire avec ou sans caution (ci-dess., n» 2226).

Cette distinction entre les jugements avant dire droit est importante, surtout pour les règles de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le vieux brocard : L'interlocutoire ne lie pas le juge, a encore

570 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. 11. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

un certain crédit en droit pénal, appuyé sur quelques arrêts desquels il résulte que le juge reste libre, tant qu'il n'a pas rendu sa décision définitive, de revenir sur l'admission ou sur le refus qu'il a fait d'une preuve; mais nous croyons, malgré la latitude plus grande du juge pénal quant aux preuves, qu'il serait dangereux de généraliser ce brocard, et impossible de l'appliquer à toiitps les situations, ou à tous les jugements interlocutoires sans distinction.

Les jugements se divisent, au point de vue de la hiérarchie d'appel, en jugements en premier ou en dernier ressort. — Et au point de vue de la présence ou représentation légale de la partie au procès, ou de son absence ou non-représentation, en jugements contradictoires et jugements jo«r défaut on par contumace.

2310. Il est nécessaire, pour la validité des jugements ou arrêts, que le nombre des juges exigé en minimum par la loi y ait concouru, sans quoi la juridiction ne serait pas régulièrement composée; mais il pourrait y en avoir davantage, d'où la possibilité éventuelle d'un nombre pair de juges, par exemple quatre au tribunal de police correctionnelle, six ou huit en chambre des appels de police correctionnelle, jusqu'à la loi du 30 août 1883, qui porte, art. 1" : «En toute matière, les arrêts des cours d'appel (art. 4, les jugements des tribunaux de première instance) sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. » Pour le jury, en nos cours d'assises, le chiffre de douze est invariable.

11 est nécessaire que chacun des juges ou des jurés ait assisté, sans aucune absence d'un intervalle quelconque, à toutes les audiences de la cause, sans quoi il jugerait ne connaissant pas toute l'affaire, et des éléments de conviction, précisément dans ce seul intervalle, ayant pu lui échapper.

11 est nécessaire que le ministère public y ait de même toujours été représenté, sans quoi la juridiction ne serait pas régulièrement composée; mais les membres du ministère public, pourvu qu'ils soient chacun compétents, peuvent, à un moment quelconque, se remplacer l'un l'autre, car leur mission est une mission active et non pas celle de juger. — Il ne suffit pas que le ministère public ait été présent, il faut qu'il ait été entendu, même pour des jugements avant dire droit, n'eùt-il fait que déclarer qu'il s'en rapporte à justice, car il est partie principale, mandataire de la société et chargé de la défense de ses intérêts dans tout procès pénal.

Il est du devoir rigoureux du juge de ne manifester à l'avance aucune opinion, ni sur le fond de l'affaire, ni sur aucun incident, soit durant l'audience, soit au dehors; car l'opinion du juge ne devant être formée et arrêtée que par suite du développement entier des débats et des plaidoiries, et même pouvant être modifiée par la délibération, c'est prévariquer que de s'en faire et d'en manifester une avant d'avoir tout ouï; c'est, en outre, alarmer gravement les parties et la société sur l'impartialité du juge,

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