JUGEMENT
pour toute la suite et pour l'issue définitive de l'affaire. Nous n'avons aucun texte dans nos lois actuelles sur ce point; mais c'est là un principe substantiel qui n'a pas besoin d'être écrit. L'ordonnance de 1667 (tit. XXIV, art. 6) mettait au nombre des causes de récusation contre le juge le cas suivant : « Ou s'il a ouvert son avis hors la Visitation et jugement. » Bien que cette cause ne soit reproduite, ni dans l'article 378 de notre Code de
{►rocédure civile, ni ailleurs, il faut toujours en observer la règle : e juge en cas pareil pourra être récusé, et nous croyons même qu'il pourrait y avoir, en droit pénal, nullité du jugement auquel il aurait concouru. Ce devoir est encore plus étroit, s'il est permis d'y voir des nuances, pour le juré; la cour d'assises, en une telle situation, serait dans la nécessité d'annuler les débats et de renvoyer l'affaire à une autre session, à moins qu'il n'y eût dans la cause un juré suppléant pouvant, sur arrêt de la cour, prendre la place de celui qui aurait manifesté son opinion.
La disposition des articles 153 et 190 du Code d'instruction criminelle, ordonnant, en leur paragraphe final, le premier pour le tribunal de simple police, et le second pour le tribunal de police correctionnelle, que « le jugement soit prononcé de suite, ou au plus lard à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée » , n'est pas considérée dans notre jurisprudence comme étant de rigueur, ni sanctionnée à peine de nullité. Il arrive plus d'une fois, dans nos usages, que le tribunal remet à un jour plus éloigné le prononcé de son jugement; mais il doit indiquer le jour précis, afin que les parties puissent s'y trouver, et il ne pourrait, sans déni de justice, prononcer un ajournement indéfini. — Quant à la règle qui veut qu'en cour d'assises, après la clôture des débats, la délibération, le verdict du jury et l'arrêt de la cour se suivent immédiatement, sans interruption, règle qui résulte de la série des articles 337 et suivants du Code d'instruction criminelle, elle doit être observée très-exactement. La délibération des juges et leur vote se font secrètement, en chambre du conseil, ou bien à voix basse, si c'est à l'audience. L'article 369 en contient la prescription formelle pour les juges de la cour d'assises, mais la règle est générale. L'ordre qu'avaient introduit la Constituante et la Convention, pour trus les juges civils ou criminels, d'opiner à haute voix et en public, n'a pu se maintenir et fut réformé, en ce qui concerne les juridictions pénales, par le Code de brumaire an IV. La formule du serment des magistrats, donnée par la loi du 8 août 1849 (art. 3), et accommodée ensuite au nouveau ré;[ime par le décret du 22 mars 1852 (art. 8), met au nombre des devoirs dont le juge jure l'observation, conformément aux très-vieilles coutumes de notre magistrature, celui a de garder religieusement le secret des délibérations» . Ce qui concerne le jury est réglé par des lois spéciales et par des articles spéciaux, dont nous allons parler ci-dessous.
572 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
C'est une règle qui nous vient de Tancienne jurisprudence qu'en cas de partage les jugements, en matière pénale, passeront à l'avis le plus doux. L'ordonnance de 1670 en contenait la prescription formelle (1), et, quoique cette prescription ne soit pas reproduite dans nos lois actuelles, c'est un principe toujours observé. Il ne faut pas voir dans ce principe faveur ou indulgence, mais accomplissement d'une obligation étroite; en effet, c'est à la partie poursuivante, en fait de pénalité, à faire sa preuve d'une manière indubitable ; or, s'il y a partage, la preuve n'est pas faite, la partie poursuivie reste dans son droit. Pour le jury nous avons des règles spéciales, qui seront exposées ci-dessous. Quant à la cour de cassation, qui juge non pas les affaires, mais les jugements ou arrêts, et qui a pour mission de déterminer le sens véritable et la bonne application de la loi, les partages, s'ils se produisent, doivent être nécessairement vidés. Ils le sont, chez nous, par l'appel de cinq nouveaux conseillers, la cause recommençant à être instruite et plaidée à nouveau devant eux et leurs collègues (loi du 27 ventôse an VIII, sur l'organisation des trihunauXj art. 64; Ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement pour le service de la cour de cassation , art. 5).
2311, La prononciation du jugement à haute voix, publiquement, à l'audience, tous les juges et le ministère public présents, afin que la juridiction y soit régulièrement composée et complète; — la lecture publique et l'insertion dans le jugement du texte de la loi appliquée, lorsqu'il y a condamnation pénale; — les motifs ; — la rédaction par écrit; — la mention sur la minute de l'observation des conditions ou formalités substantielles prescrites à peine de nullité, sont des garanties conformes aux données de la science rationnelle, dont nous avons exposé les raisons (ci-dess., n° 2165), et dont l'ensemble existe dans notre législation positive depuis les lois de la Constituante. La plupart font l'objet de quelque disposition textuelle dans les articles de notre Code d'instruction criminelle, quoiqu'on y rencontre sur certains points des nuances peu justifiées entre les jugements de police simple, de police correctionnelle et les arrêts de cours d'appel ou de cours d'assises (2).
On cite, comme consacrant, à peine de nullité, une grande partie des règles substantielles que nous venons de parcourir, l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, sur l'organisation judiciaire, qui veut que « les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre
(1) Ordonnaîtce criminelle de 1670, tit. XXV, art. 12 : i Les jugements, soit définitifs ou d'instruction, passeront à l'avis le plus doux, si Je plus sévère ne prévaut d'une voix, dans les procès qui se jugent à la charge de J'appel, et de deux, dans ceux qui se jugent en dernier ressort. »
(2) Pour les jugetnents de simple police, C. I. C, art. 163 et 164. — Pour les jugements de police correctionnelle, art. 193 et 196. — Pour les arrêts de cour d'assises, art. 3G9 et 370.
JUGEMEIVT. 573
de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs » , soient déclarés nuls.
Bien que les prescriptions de ce texte ne se réfèrent nominalement qu'aux arrêts, elles doivent être généralisées.
La nullité, notamment, qui résulte du défaut de motifs est pour toutes les juridictions. Il ne faut pas s'arrêter, à ce sujet, aux termes trop étroits de l'art. 163, C. I. C, qui ne parle que des jugements de condamnation. Tous les jugements, soit avant dire droit, soit définitifs, doivent être motivés, et les motifs doivent en être prononcés à haute voix, publiquement, à l'audience, comme le dispositif. C'est, dans notre ordre judiciaire, une des précieuses conquêtes de 89; la cour de cassation tient exactement la main à cftle observation. II n'y a d'exception que pour les jugements préparatoires de pure instruction, qui ne font grief à aucune des parties et ne constituent que des mesures ordonnées par le juge pour accomplir sa mission.
Il sera rare sans doute que le texte d'un jugement soit absolument dépourvu de motifs ; mais il peut y avoir des motifs qui ne soient qu'apparents; des motifs qui ne soient que des pétitions de principes, des motifs insuffisants, comme si, en déclarant une personne coupable de tel délit, le jugement n'a pas constaté à sa charge tous les faits constitutifs sans lesquels ledit délit ne saurait exister (n"" 1053 et suiv.). La cour de cassation casse dans ces diverses hypothèses ; et, bien qu'elle n'ait pas à connaître de l'existence des faits, elle exige que renonciation qui s'y rapporte dans les jugements soit suffisante pour la mettre à même d'en apprécier la qualification légale et le bien ou mal fondé des conséquences juridiques que le jugement y a attachées. C'est de là que viennent la plupart des cassations pour défaut de motifs.
Comme différence peu justifiée entre les jugements de police simple, de police correctionnelle et les arrêts de cour d'assises, nous signalerons celle qui concerne la lecture publique et l'insertion, dans le libellé des jugements, du texte de la loi appliquée, en cas de condamnation. Il résulte des termes de l'art. 163, C. I. C, que l'insertion de ce texte est exigée, à peine de nullité, dans les jugements de simple police, tandis que, pour les jugements de police correctionnelle, ou pour les arrêts de cour d'assises, notre jurisprudence pratique a conclu des termes des art. 195 et 369 que ni la lecture à l'audience, ni l'insertion de ce texte dans les jugements ne sont exigées à peine de nullité, étant sanctionnées seulement par l'application d'une amende au greffier. — Ces prescriptions, d'ailleurs, ne se réfèrent qu'aux jugements de condamnation pénale et aux textes qui servent à déterminer la peine, afin que le jugement porte avec lui la preuve que la peine qui a été appliquée est bien celle prononcée par la loi (C. P. , art. 4) .
2312. Indépendamment de la mention des formalités substantielles retatives au jugement, il est plusieurs de ces formalités, relatives à la tenue de l'audience, dont l'accomplissement a besoin aussi d'être constaté à peine de nullité, par exemple la prestation de serment des témoins. Ces formalités sont relatées dans les procès-verbaux des séances, que les grefOers sont tenus de dresser. (Voir notamment, pour les tribunaux de simple police, l'art. 155, pour ceux de police correctionnelle, l'art. 189, et surtout, pour les cours d'assises, l'art. 372.)
Jugement devant les cours d'assises.
2313. La mission de juger se décompose ici entre deux autorités différentes, le jury et les magistrats : la procédure doit suivre par conséquent cette division.
2314. Les jurés, après avoir prêté serment à l'ouverture des débats (C. 1. C, art. 312); assisté sans aucune absence quelconque à tout le cours de ces débats, jusqu'à la clôture déclarée par le président (art. 335); reçu dans la persomne du chef du jury les questions écrites qui leur sont posées, les piocès-verbaux de constat et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins, avec les avertissements qui doivent leur être donnés (art, 341, tel qu'il a été modi6é par la loi de 1853), se rendent dans leur chambre de délibération, dont ils ne pourront sortir qu'après avoir formé leur déclaration, et dont l'entrée ne pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président des assises et par écrit (art, 342 et 343).
Indépendamment des peines d'amende que l'art. 343 permet à la cour d'assises de prononcer contre le juré qui aurait contrevenu à cette prohibition de sortir ou de communiquer, et de celle de l'emprisonnement contre tonte autre personne qui aurait enfreint l'ordre ou contre celui qui ne l'aurait pas fait exécuter, il pourrait résulter du genre de communication qui aurait eu lieu par suite de la sortie du juré ou par suite de l'introduction d'une personne dans la salle des délibérations, une nullité. La cour d'assises aurait le droit de prononcer, pour ce motif, sur les réquisitions du ministère public, la nullité de l'opération du jury ou le renvoi à une autre session ; et, à défaut, il pourrait y avoir lieu à cassation par la cour suprême.
Il est reçu que le président des assises peut se rendre, sur l'invitation des jurés, dans leur chambre, pour leur donner, relativement à l'accomplissement de leurs fonctions, les instructions ou éclaircissements qu'ils réclament de lui.
2315. Les questions à poser au jury sont une œuvre capitale. Elles sont posées par le président : en cas d'incident contentieux sur ce point, il faudrait cependant un arrêt de la cour. L'acte qui doit servir de type avant tout est l'arrêt de mise en accusation, ou,
JUGEMENT. — EN COUR d'aSSISES. 575
si l'on veut, l'acte d'accusation, qui doit lui-même s'être modelé sur l'arrêt. Il faut que tous les chefs contenus en cet arrêt, sans exception, soient vidés; autrement l'accusation ne serait pas purgée. Il peut y avoir en outre des questions se rattachant aux mêmes faits comme modalités, qualifications diverses de ces faits, qui seraient ressorties des débats ; mais aucune sur des faits qui seraient nouveaux, non compris dans l'arrêt de mise en accusation, quelque connexité qu'il pût y avoir entre eux, la cour d'assises n'étant pas compétente pour s'en saisir elle-même sans une mise en accusation préalable.
23 1 6. Il semble, à la rédaction encore conservée de l'article 337 du Code d'instruction criminelle, qu'il doive être posé au jury cette question générale et complexe : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? » Telle avait été, en t'ffet, l'intention primitive du législateur de 1808. Mais, avec une pareille complexité, chaque divergence sur quelque circonstance que ce fût devant se résoudre en une négation pour le tout, il est presque impossible d'avoir une réponse qui fût l'opinion véritable du jury. La force de la logique avait amené déjà la jurisprudence pratique à une division inévitable dans les réponses, division qui a été mieux arrêtée et textuellement consacrée par la loi du 13 mai 1836, art. 1" (voir le texte ci-dessous, n" 2322, en note).
2317. Les questions à poser seront donc celle-ci :
1' La question sur le fait principal, qui devra comprendre tous les éléments constitutifs du crime ou du délit objet de la poursuite (ci-dess., n"' 1053 et suiv., et 1073). 11 n'existe pas, à cet égard, de termes sacramentels ou obligatoires, imposés au président, soit par le texte de la loi pénale, soit par l'arrêt de mise en accusation ; mais il est indispensable que tous les faits constitutifs soient clairement énoncés, et que les termes équivalents à ceux de la loi qui n'ont pu être employés par le président aient la même signification et n'aient pas été de nature à induire le jury en quelque méprise (voy n" 2U69) ;
2° Les circonstances aggravantes, tant celles comprises dans l'acte d'accusation que celles résultant des débats : le.squelles devront faire chacune l'objet d'une question séparée (art. 338). Les éléments constitutifs de chaque circonstance aggravante doivent aussi être clairement énoncés dans la question qui s'y réfère ;
3» Les excuses, avec mêmes observations, soit quant à la nécessité de poser autant de questions séparées qu'il y a d'excuses distinctes, soit quant à celle d'énoncer clairement dans la question les éléments constitutifs de l'excuse, d'après les dispositions de la loi qui l'établit. Il y a lieu à poser la question d'excuse dans trois circonstances : pour les excuses comprises dans l'arrêt de mise en accusation, pour celles résultant des débals, ou pour
celles proposées par conclusions formelles de l'accusé. Dans ce dernier cas, auquel nous ajouterons celui où Tinitiative serait venue du ministère public, l'excuse, pourvu que le fait soit admis comme tel par la loi, doit être posée en question au jury, à peine de nullité (art, 339); il en doit être de même pour le cas où l'excuse est comprise dans l'arrêt de mise en accusation, puisqu'il faut que tous les chefs, principaux ou accessoires, contenus dans cet arrêt soient vidés. Mais, quant à l'excuse qui, quoique résultant des débats, n'a fait l'objet d'aucune conclusion formelle de l'accusé, il est laissé à l'appréciation du président d'en poser ou non la question;
4* La question de discernement pour les mineurs de seize ans, à peine de nullité (art. 340) ;
5° Enfin les questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait compris dans l'arrêt de mise en accusation ait changé de caractère ou qu'il puisse être envisagé sous un autre aspect légal, et que subsidiairement, pour le cas où la première qualification serait écartée par le jury, il y ait lieu de le présenter à leur délibération sous une autre qualification.
Si l'accusation comprenait plusieurs chefs principaux, chacun d'eux pourrait donner lieu à la même série de questions.
2318. Les questions doivent être posées distinctement et séparément, de manière à permettre le vote du jury, à bulletin secret et successif, sur chacune de celles qui sont marquées par l'article 1" de la loi du 31 mai 1836. Si le président réunissait dans une seule et même question deux ou plusieurs de celles qui doivent être l'objet d'un vote distinct, comme il mettrait ainsi le jury dans l'impossibilité de faire connaître sa véritable opinion sur l'une et l'autre, il y aurait nullité. On dit, dans le langage usuel de notre pratique, que les questions ont alors le vice de complexité. Telles seraient les questions qui réuniraient ensemble, soit deux faits distincts formant, chacun, des chefs d'accusation, soit plusieurs accusés, soit le fait principal avec une circonstance aggravante ou avec une excuse, soit plusieurs circonstances aggravantes ensemble, ou plusieurs excuses ensemble, soit une circonstance aggravante avec une excuse. Dans ces diverses hypothèses, il y aurait nullité.
Mais la division des questions, n'ayant pas le même inconvénient, et pouvant même, dans certains cas particuliers, faciliter les opérations du jury, n'est pas frappée de la même nullité par notre jurisprudence, à moins qu'elle n'ait été faite de manière à pouvoir amener dans l'esprit des jurés une confusion sur ce qui serait élément du fait principal ou élément des circonstances aggravantes ou des excuses. A part ce cas de confusion, que la cour de cassation apprécierait, la division des questions n'emporte pas nullité. Ainsi, bien que la jurisprudence de la cour de cassation considère, dans le crime de parricide, la qualité d'ascendant
JUGEMEXT. — EIV COUR d'aSSISES. 577
chez la victime comme un élément constitutif du crime, et non comme une circonstance aggravante, cette cour a jugé par plusieurs arrêts de rejet (22 septembre 1842, 24 mars 1853, 7 août 1863, cf. crim., 6 août 1869, 6 janvier 1870) que cette question sur la qualité d'ascendant avait pu être posée à part, sans nullité, par le président (ci-dess., n" 1064 et 1067). Il en serait de même pour les questions de démence, de légitime défense, bien qu'elles rentrent évidemment dans la question principale.
2319, Les circonstances atténuantes ne font pas l'objet d'une question posée par écrit. Le président doit seulement, à peine de nullité, avertir le jury du pouvoir qui lui appartient à cet égard. Outre le désir d'une certaine spontanéité, et la crainte des réponses de style, considération qui disparaît d'après la loi du 1 3 mai 1836, art. 1", puisque le chef du jury est tenu de poser de lui-même la question dans la chambre des délibérations, le véritable motif est qu'en cas de non-admission des circonstances atténuantes le jury n'a rien à dire; tandis que, s'il y avait eu question écrite, il eût fallu aussi une réponse négative écrite, qui aurait aggravé la situation de l'accusé. La question que le chef du jury est obligé d'en poser dans la chambre des délibérations n'emporte aucune réponse à mentionner, si la solution est négative.
2320. Ce qui concerne la délibération et le vote du jury a été régi par diverses lois successives, qu'il est nécessaire encore de combiner pour avoir la règle actuelle, savoir : les articles du Code d'instruction criminelle tels qu'ils ont été modifiés par la loi de révision de 1832; la loi du 9 février 1885, sur les cours d'assises, modifiant de nouveau quelques-uns de ces articles; la loi du 13 mai 1836, sur le mode du vote du jury au scrutin secret; le décret du 6 mars 1848; et finalement la loi du 7 mai 1853, sur la déclaration du jury, par laquelle quelques articles du Code de la loi de 1836 ont encore été modifiés.
2321, La délibération est dirigée par le chef du jury, qui n'est autre que le premier juré désigné par le sort. Le Code, pour le cas où ce premier juré déclinerait par une raison quelconque cette qualité, lui offre un moyen facile de se faire remplacer (art. 342).
2322. Le vote, depuis la loi de septembre 1835, sur les cours d'assises, doit avoir lieu au scrutin secret; ce qui n'empêche pas qu'il puisse être précédé d'une délibération ou discussion ouverte entre les jurés, ainsi qu'a eu soin de s'en expliquer surabondamment le décret du 6 mars 1848 (1), le secret n'étant prescrit qu'à l'égard du vote. La loi du 13 mai 1836 a organisé la forme du vote (2) ; cette loi, pour que les jurés n'en ignorent,
(1) Décret du 6 mars 1848. i Art. 5 (encore en vigueur). La discussion dans le sein de l'assemblée du jury avant le vote est de droit. >
(2) Loi sur le mode du vote du jury au scrutin secret, du 13 mai 1836. t Art, 1'=''. Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et suc-
578 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
doit être afflchée en gros caractères dans la chambre de leurs délibérations.
Il est, d'ailleurs, passé en notre jurisprudence que la loi qui ordonne le vote au scrutin secret ne l'ayant pas fait à peine de nullité, et, cette formalité n'étant pas substantielle par elle-même, l'inobservation qui en aurait lieu n'entraînerait pas cassation. La règle n'est donc sanctionnée que par le refus que peut faire chaque juré de voter autrement qu'au scrutin secret, et par les suites que pourrait avoir un pareil refus, notamment l'amende pour les jurés qui se seraient refusés à l'observation de la loi.
2323. Le nombre de voix nécessaire pour former la décision du jury a subi de si nombreuses variations depuis la loi de 1791 de la Constituante que, rien qu'à les énumérer, nous en aurions ici une longue liste. Depuis le nombre de dix voix jusqu'à celui de sept, ou la majorité simple, qui est revenu à diverses reprises et qui est actuellement notre règle, nous avons essayé de tout, au gré des fluctuations de gouvernement et de préoccupations portées plus souvent sur les procès politiques que sur les procès de droit commun.
Nous avons essayé même, d'une certaine façon, de l'unanimité anglaise (loi du 29 fructidor an V). Cette règle de l'unanimité n'est admissible que telle qu'elle se présente dans la coutume de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis d'Amérique : l'unanimité, soit pour acquitter, soit pour condamner; sinon, après que les jurés sont restés enfermés, sans pouvoir se mettre d'accord, dans leur salle de délibération, privés d'aliments jusqu'à exténuation
cessiFs, sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de discernement, et enfin sur la question de circonstances atténuantes, que le chef du jury sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été reconnue.
« Art. 2. A cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recevra de lui un billet ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, et portant ces mots : Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration est... Il écrira à la suite ou fera écrire secrètement, par un juré de son choix, le mot oui ou le mot non, sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit au bulletin. 11 remettra le bulletin écrit et fermé au chef du jury, qui le déposera dans une boîte destinée à cet usage.
« Art. 3 (tel qu'il a été modifié par la loi du 9 juin 1853). Le chef du jury dépouille chaque scrutin en présence des jurés, qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue. La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances atténuautes, n'est exprimée que si le résultat du scrutin est alGrmatif.
« Art. .4. S'il arrivait que, dans le nombre des bulletins, il s'en trouvât sur lesquels aucun vote ne fût exprimé, ils seraient comptés comme portant une réponse favorable à l'accusé. Il en serait de même des bulletins que six jurés au moins auraient déclarés illisibles.
i Art. 5. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins seront briilés en présence du jury.
I Art. 6. La présente loi sera affichée, en gros caractères, dans la chambre des délibérations du jury. «
JUGEMENT. — ■ EN COUR d'aSSISES. 579
OU impossibilité d'aller plus loin, il y a doute, l'affaire est renvoyée à d'autres assises ; et, si la divergence se reproduit successivement, de guerre lasse l'affaire reste insoluble. C'est là quelque chose qui répond, sous une antre forme, et avec des effets bien différents de ceux de notre ancien quousque, à la décision non liquet des jurés romains (ci-dess., n* 1745). L'unanimité, entre les esprits divers de douze hommes, même sur des questions futiles, à plus forte raison sur des questions aussi graves et aussi délicates que celles de la culpabilité ou de la non-culpabilité en des causes criminelles, n'est pas dans la nature humaine. La pratique anglaise, hors des causes de toute évidence, se trouve donc placée entre cette alternative : ou bien une unanimité fictive, obtenue par capitulation, qui n'existe pas en réalité; ou bien l'impossibilité de résoudre l'affaire. — Notre loi de fructidor an V, après vingt-quatre heures écoulées sans unanimité obtenue dans un sens ou dans l'autre, voulait que la condamnation pût être prononcée à la simple majorité. C'était un moyen de faire passer cette majorité simple, qui apparaissait alors pour la première fois dans notre législation.
Sous le Code d'instruction criminelle de 1808, cette majorité simple a fait la règle, et nous y sommes revenus d'après la loi de 1853(1).
2324'. L'article 347 modifié par cette loi se bornant à déclarer que la décision du jury se forme à la majorité tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, il importe de voir le jeu de cette règle en chacune des questions posées au jury :
Quant aux questions sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes, ou sur l'existence du discernement chez un accusé mineur de seize ans, pas d'hésitation : le dépouillement du scrutin donne, je suppose, six bulletins Ouij six bulletins Non, le chef du jury écrira en marge de ces questions, Non.
Quant aux questions d'excuses, par exemple : «L'accusé a-t-il été provoqué par des violences graves envers sa personne? « Six bulletins Oui, six bulletins Non, l'excuse est admise, car décider le contraire, ce serait décider contre l'accusé ; le chef du jury écrira Oui en marge de la question : ce n'est pas logique, mais c'est faveur pour l'accusé.
A l'égard des circonstances atténuantes, on reste dans la logique : la règle est inverse.
(1) Code (.V instruction criminelle, art. 347.
L'ordonnance criminelle de Louis XIV, de 1670, voulait pour la condamnation, dans les arrêts ou jugements .sans appel, deux voix de majorité. « Tit. 25, art, 12. Les jugements, soit définitirs ou d'instruction, passeront à l'avis le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d'une voix dans les procès qui se jugeront à la charge de l'appel, et de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort. i — Dans nos cours d'assises, le nombre de jurés étant de douze, la simple majo' rite dépasse de deux voix le chifTre de la minorité.
2325. Dans toutes les décisions pour la formation desquelles la majorité est nécessaire, le chef du jury doit exprimer, à la suite delà réponse, l'accomplissement de cette condition indispensable. Ainsi, lorsque le jury aura décidé omî sur la question du fait principal, sur celles des circonstances aggravantes ou de l'existence du discernement chez un mineur de seize ans, il faudra écrire : < Oui, à la majorité. » Sur les excuses, au contraire, quand la décision sera négative : « Non, à la majorité » Et sur les circonstances atténuantes, en sens inverse, quand l'existence en est déclarée : A la tnaforité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » — Dans aucun cas le nombre de voix ne doit être exprimé, fût-il l'unanimité : d'abord, afin qu'il n'y ait pas violation indirecte du secret et du vote, et en second lieu pour ne pas introduire des nuances de fait variées entre des décisions qui doivent avoir le même caractère légal.
2326. La décision prise, les jurés étant rentrés dans l'audiloire, l'accusé étant encore absent, le chef du jury en donnera lecture, suivant la forme solennelle marquée en l'article 348, et la remettra écrite et signée de lui au président (art. 348 et 349) : cette décision est ce qu'on nomme, suivant l'expression anglaise, le verdict du jury [vere dictum).
2327. Notre jurisprudence pratique a admis, conformément au Code de brumaire an IV, que, lorsque la déclaration du jury est irrégulière, ou incomplète, ou contradictoire, ou ambiguë, la cour peut ordonner par un arrêt que le jury se retirera de nouveau dans la salle de ses délibérations pour la régulariser, ou pour la compléter, ou pour en rendre les réponses concordantes, ou pour la rendre claire. Il faut toutefois, pour autoriser une semblable mesure, que ces vices soient bien réels, et la cour se trouve placée, dans cette appréciation, entre deux écueils : celui d'enlever à l'accusé ou au ministère public une déclaration qui, n'ayant aucun des vices indiqués, leur est bien acquise, et celui de laisser passer et de prendre pour base de son arrêt, au fond, une déclaration dont les vices pourront entraîner cassation. Le président n'aurait pas le droit d'ordonner seul cette mesure.
2328. Un autre pouvoir extraordinaire est donné à la cour, en cas seulement de déclaration de culpabilité, jamais par conséquent contre l'accusé; c'est celui, immédiatement après que cette déclaration a été prononcée publiquement par le chef du jury, si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un autre jury (C. I. C, art. 352). L'unanimité n'est plus nécessaire pour un pareil arrêt de la cour, comme elle l'était sous le Code de 1808.
2329. Sauf cette hypothèse extraordinaire, la déclaration du jury une fois lue publiquement et remise par écrit au président
JUGEMENT. — E!W COUR d'aSSISES. 581
des assises, Faccusé est introduit, et il en est donné lecture parle greffier en sa présence (art, 357). Là-dessus, commence pour la cour la mission déjuger quant à l'application de la loi, soit sur l'action publique, soit sur Taction civile, s'il y en a, et sur les dommages-intérêts que les parties pourraient avoir à prétendre respectivement l'une de l'autre. Les articles 358 et suivants du Code d'instruction criminelle donnent les règles à ce sujet.
2330. C'est ici que la discussion s'ouvre et que le droit de défense continue, non plus sur les faits déclarés par le jury, mais sur les conséquences légales à en tirer, soit par rapport à la peine, soit par rapport aux dommages-intérêts (art. 362 et 363).
La défense pourrait aussi invoquer, malgré les expressions trop restreintes de l'article 363, tout ce qui, en prenant la déclaration du jury pour constante, tendrait à démontrer qu'il n'y a point de peine à appliquer, par exemple l'accomplissement de la prescription ou l'existence d'une amnistie.
2331. C'est ici que se présente, avec des caractères distincts bien marqués, l'une ou l'autre de ces trois solutions différentes : acquittement (art. 358 à 361), absolution (art. 464) et condamnation (art. 365, ci-dess., n° 1744).
2332. L'absolution, dont nous avons déjà défini le caractère (ci-dess., n* 1744), se produira ordinairement, dans les affaires, soit par suite d'un dissentiment entre la chambre d'accusation et la cour d'assises sur quelque question de droit pénal controversée, soit parce que le jury ayant écarté par ses réponses quelque élément constitutif du crime ou du délit poursuivi, le fait ainsi réduit ne se trouvera plus punissable. C'est à ces hypothèses, les plus usuelles, que se réfère la disposition du Code ainsi conçue : « La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. » (C.I.C, art. 364.)
Mais il faut généraliser l'idée de l'absolution, et dire qu'elle embrasse tous les cas dans lesquels, la personne poursuivie étant reconnue coupable, le juge décide qu'il n'y a pas, en droit, de peine à appliquer au fait ainsi mis à sa charge. Une prescription, une amnistie, les excuses que nous avons qualifiées d'absolutoires, peuvent amener un tel résultat, suivant la manière dont ces moyens de défense se présentent et surtout suivant le point de la procédure où ils surviennent et se trouvent démontrés.
Dans tous les cas, l'absolution diffère de l'acquittement, et quant à la forme, et quant aux résultats.
Quant à la forme, l'acquittement est prononcé par ordonnance du président (art. 358), car il ne s'y présente aucune question de droit controversée, et la conséquence juridique va de soi.
Pour l'absolution, au contraire, il faut un arrêt de la cour, aux termes de l'article 364, car il y a ici question de droit, susceptible de controverse.
582 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
Quant aux résultats, le bénéfice de la déclaration de non-culpabilité et de l'acquittement qui en est la suite se trouve irrévocablement acquis à l'accusé, et, y eût-il eu dans la procédure quelque nullité déforme, la cassation ne pourrait avoir lieu (|ue dans l'intérêt de la loi (art. 409), tandis que les arrêts d'absolution peuvent être l'objet d'un pourvoi utile (art. 410).
2333. Une jurisprudence, sur le mérite de laquelle nous aurons à nous expliquer, et qu'il est difficile de concilier avec le texte des articles 162, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle combinés entre eux, y met encore cette différence, qu'elle permet de condamner aux frais du procès criminel, au moins à titre de dommages-intérêts, celui qui a été absous, tandis qu'une pareille condamnation ne peut jamais être prononcée contre l'acquitté.
2334. Le Code d'instruction criminelle, sans s'expliquer relativement à l'autorité de la chose jugée quant aux arrêts de condamnation ou d'absolution, s'en explique d'une manière particulière quant à l'acquittement, dans son article 360, qui porte que « toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise « ni accusée à raison du même fait » . Nous avons montré ci-dessus (n"' 1778 et suiv.) comment cette disposition a eu pour but de donner à l'acquittement par voie de jury un caractère d'irrévocabilité plus énergique, contre lequel aucun recours, même le recours en cassation, n'est ouvert, et comment cet article, dès lors, est spécial aux affaires soumises au jury et au seul cas d'acquittement. — Les autres décisions, mais seulement lorsqu'elles sont devenues irrévocables, sont placées sous la règle ordinaire de l'autorité de la chose jugée.
2335. Nous savons cependant comment une jurisprudence pratique aujourd'hui en crédit permet, malgré les termes de l'article 360, qu'une personne acquittée légalement par voie de jury soit reprise à raison du même fait qualifié d'une autre manière, et nous avons expliqué pourquoi ni en la raison générale du droit, ni d'après les textes de notre Code, cette jurisprudence ne nous parait fondée (ci-dess., n" 1788 et suiv.)*
Elle a pour elle cependant, depuis l'année 1812, une série d'arrêls de la cour de cassation, dont le plus notable a été rendu en audience solennelle, toutes les chambres réunies, contrairement aux conclusions du procureur général, M. Dupin (1), le 25 novembre 1841. C'est à partir de cet arrêt que ce mode de
(1) L'idée majeure de ces conclusions était résumée par le procureur général en ces termes : « Les principes rigoureux du droit criminel veulent que tous débats solennels, légaux, réguliers, purgent l'accusation; c'est à la société, dans ce moment solennel, à prendre toutes ses précautions; c'est à la défense à user de toutes ses ressources; car, le verdict rendu, tout est consommé. Il est dans l'esprit de la loi que la justice ait, pour ainsi dire, le cœur net sur la culpabilité. » (Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée, par M. Dupi.v, procureur géuéral à la cour de cassation, t. 5, p. 39.)
JUGEMEM. — EN COUR d' ASSISES. 583
procédure, employé dans le principe très-rarement et avec grande réserve, a reçu dans la pratique de nos parquets ses plus fréquentes applications. Il est devenu aujourd'hui usuel à tel point que ce qu'il y a de moins assuré chez nous, dans certains genres d'affaires, c'est l'acquittement par voie de jurés.
2336. La cour, en persistant dans cette décision, en a donné le motif capital, le seul motif, digne de grande considération, qui en soit l'origine et qui en puisse être, en apparence, le soutien : savoir, que le Code de brumaire an IV imposait au président du tribunal criminel l'obligation de soumettre au jury toutes les questions qui pouvaient ressortir des circonstances du fait de l'accusation, tandis que la législation actuelle n'impose plus la même obligation au président de la cour d'assises. Le Code de brumaire an IV contient, en effet, des dispositions spéciales à ce sujet (l), tandis que notre Code d'instruction criminelle est muet sur les questions subsidiaires, lesquelles n'ont été introduites que par les nécessités mêmes de la procédure. — M. Mangin a outré le raisonnement lorsqu'il a dit, d'une part que le Code de brumaire an IV imposait cette obligation à peine de nullité, et d'autre part que le Code d'instruction criminelle actuel n'admet aucune autre question que celles par lui indiquées (2). Quanta cette nullité, qui se lit en effet dans l'article 380 du Code de brumaire an IV, elle n'a jamais pu être entendue de cette façon, et d'ailleurs il n'en saurait être question ici, puisqu'il s'agit d'acquittement. En ce qui touche à notre Code d'instruction criminelle, il admet bien certainement, quoiqu'il ne les mentionne pas, les questions subsidiaires, puisque l'usage en est fréquent aujourd'hui et jugé trèsrégulier. — L'arrêt de la cour de cassation de 1841 ne donne pas dans cette exagération, il se restreint à l'exacte vérité dans le parallèle qu'il fait entre les dispositions du Code de brumaire an IV et celles du Code d'instruction criminelle. Mais nous disons que la différence qui en résulte n'est pas assez concluante pour prévaloir contre les principes de raison et contre la prohibition traditionnelle si énergique de l'article 360 : v- Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à
(1) Code des délits et dfs peines, du 3 brumaire an IV. n Art. 373. Ensuite, le président, au nom et de l'avis du tribunal, pose toutes les questions qui rêsnlten t tant de Vacle d'accusation que des débats, et que les jurés doivent décider.
t Art- 374. La première question tend essentiellement à savoir si le fait qui forme l'objet de l'accusation est constant ou non; — la seconde, si l'accusé est, ou non, convaincu de l'avoir commis, ou d'y avoir coopéré. — Viennent ensuite les questions qui, sur la moralité du fait et le plus ou moins de gravité du délit, résultent de l'acte d'accusation, de la défense de l'accusé, ou du débat. — Le président les pose dans l'ordre dans lequel les jurés doivent en délibérer, en commençani par les plus favorables à l'accusé.
» Art. 380. Toute contravention aux règles prescrites par les articles 352, .358, 365, 368, 373, 374. 377 et 378, emporte nullité. ,
(2) Mangi.v, Traité de l'action publique, t. 2, n» 409.
raison du même fait. » Nous disons et nous démontrons (ci-dess., n» 1794) que le ministère public, que le président des assises, sont obligés, sinon par une disposition du Code, du moins par le devoir de leur charge, de faire vider entièrement le procès soumis au jury, sans avoir sur ce procès droit de mutilation ni de réticence. Sans doute à ce devoir se mêle une certaine faculté d'appréciation, mais la sanction en est précisément ce qu'elle était sous leCode de brumaire an IV, savoir, qu'une fois acquitté, l'accusé ne pourra plus être repris à raison du même fait. Voilà la sanction de l'obligation.
2337. Il est une autre objection à laquelle n'ont jamais répondu et ne pourront jamais répondre les partisans de cette pratique : pourquoi n'en use-t-on pas ainsi pour reprendre le même fait, qualifié d'une autre manière, comme crime, devant un autre jury? Pourquoi le président ne manque-t-il jamais, en cas pareil, déposer les questions subsidiaires, et pourquoi, s'il ne l'a pas fait, considère-t-on l'accusation comme entièrement vidée? J'emprunte un exemple à M. Mangin lui-même : un chirurgien est poursuivi comme coupable de meurtre, ou comme coupable d'empoisonnement, sur une femme, il est acquitté; pourquoi ne pourra-t-on pas le reprendre, à raison du même fait, devant un autre jury, comme coupable d'avortement opéré, en se fondant sur ce que le premier jury n'aura pas été interrogé par le président sur ce chef? Car enfin, si le raisonnement de la cour de cassation est concluant, ill'est aussi bien pour les cas de crimes que pour les cas de délits : la logique irrésistible mène là.
Et, si des esprits logiques, refusant de reculer dans leur voie (M. Mangin est du nombre, loc. cit.), répondent : « — Oui, même sur une nouvelle qualification de crime le droit de reprendre la personne acquittée existe, du moment que le premier jury n'a pas eu à s'expliquer sur ce chef » , je les arrête et je leur demande ; tt — Où prendreï-vous, pour ce nouveau procès en cour d'assises, l'arrêt de mise en accusation? Ce ne sera pas le premier, puisqu'il a dû être purgé en entier devant la cour d'assises qu'il avait saisie; et la chambre d'accusation n'en pourra pas rendre un second, puisqu'elle se trouve complètement dessaisie de l'affaire, tout le monde convenant qu'à son égard, dans l'article 246, l'expression à raison du même fait conserve sa véritable et propre signification. On ne se tirera pas de là. »
Avouons que cette subtilité et surtout l'emploi usuel qui en est fait de nos jours ont été puisés dans un sentiment de défiance à l'égard du jury, afin de s'en autoriser, lorsque la poursuite a échoué sur le fait comme crime, pour la faire recommencer devant le tribunal correctionnel sur le même fait comme délit. Avouons que nous avons entendu plus d'une fois donner encore pour motif qu'il est rarement d'une bonne tactique devant le jury de poser des questions subsidiaires amoindrissant l'accu-
JUGEMENT. — EN COUR d' ASSISES. 585
sation, de peur que le jury ne se rejette trop facilement sur elles, en abandonnant pour cela le fait principal. On nous parle de tac^ tique, et c'est de justice qu'il s'agit! C'est là, nous ne craignons pas de le dire, une mauvaise forme de procédure, qui conduit à des prolongations de détention préalable, à des frais frustratoires, à des réserves mentales calculées, et qui va Bnalement contre son but, c'est-à-dire à l'affaiblissement de Ja justice pénale, parce que les jurés, en présence de ces réserves qui attendent l'accusé, pour le même fait, au sortir de la cour d'assises, se laissent aller plus facilement à cette mollesse d'acquittement qu'on voudrait prévenir chez eux (1).
2338. Les jugements sur la poursuite pénale ont à statuer aussi, lorsqu'il y a lieu, sur les restitutions (2), sur les dommages-intérêts (3), et, dans tous les cas, sur les frais (4).
2338 bis. Ne pas confondre les restitutions avec les dommages-intérêts. Elles ne sont autre chose que le rétablissement du propriétaire dans la possession des choses dont il a été privé, ou du moins le rétablissement de celui qui a droit à cette possession ; elles dérivent du droit de propriété ou au moins du droit de possession, et ne peuvent avoir lieu, dans la véritable acception du mot, qu'à l'égard des choses qui existent encore en nature, ou à l'égard de ce qui en reste.
Distinguer parmi les restitutions : — P celles des choses saisies par justice qui se trouvent déposées au greffe, mises en séquestre ou en fourrière; — 2" Celles qui sont demeurées au pouvoir de la personne poursuivie. Les règles juridiques pour les unes ou pour les autres ne sont pas les mêmes. Il est évident, par exemple, que les art. 366, § final, et 474, C. I. C, se réfèrent aux premières ; tandis que dans les art. 52, 54, 55 du Code pénal il s'agit des secondes.
A l'égard des choses saisies, c'est à la justice elle-même qu'incombe l'obligation d'en faire la restitution dès que le procès pénal est irrévocablement terminé. Voilà pourquoi ces restitutions peuvent être ordonnées par le juge, — d'office, — et nonseulement au profit de l'une des parties engagées dans la cause, mais même au profit de tiers.
La cour d'assises a ce pouvoir dans tous les cas, soit d'acquittement, soit d'absolution, soit de condamnation, en vertu d'une disposition expresse de l'art. 366, C. I. C.
(1) Voir dans le même sens Gar\ot, /n^/ruc/ion criminelle, sur l'article 360, et Faustin Hélik, t. 2, p. G05 et suiv.
(2) C. P., art. 10, 51 à 55, 172, 174 et 468; C. I. C, art. 161, 362, 366 et 474.
(3) Mêmes articles, plus : C. I. C, art. 66, 159, 191, 192, 212. 358, 359 et 363.
(4) C. P., art. 52, 55, 469; et C. I. C, art. 162, 176, 187, 194, 211, 368, 436 et 478 ; plus le décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais.
Quant aux tribunaux de simple police ou correctionnels, ils ne peuvent ordonner par jugement ces restitutions qu'en cas de condamnation pénale. S'il y a renvoi de la poursuite, les prétentions de droits civils litigieux sur la propriété ou la possession des objets saisis sont considérées comme sortant de leur compétence ; l'affaire doit être portée devant les juridictions civiles, sauf aux parties intéressées à signifier au greffe une opposition à la délivrance de ces objets.
Pour ce qui concerne la restitution des choses restées au pouvoir de la personne poursuivie, que cette personne a cachées ou fait disparaître d'une manière quelconque, nous pensons qu'il faut appliquer les règles des dommages-intérêts; il nous semble que ces sortes de restitutions, qui se résolvent en dommagesintérêts pour le cas où eHes ne seraient pas effectuées, ne doivent être ordonnées que sur les conclusions et au profit d'une personne engagée dans la cause; c'est à elles que s'appliquent les art. 52, 54, 55, Cod. P., donnant, pour les garantir à rencontre des coupables condamnés, la contrainte par corps, un droit de préférence sur les amendes et le bénéfice de la solidarité.
2338 ter. Les dommages-intérêts ont pour but la réparation des préjudices éprouvés. Ils consistent le plus fréquemment en des indemnités pécuniaires; mais des réparations d'autre nature peuvent aussi être accordées à ce titre : par exemple des affiches ou insertions du jugement dans les journaux, la nullité prononcée des engagements ou des quittances obtenus par escroquerie ou par extorsion de signature, l'ordre de certains travaux, de certaines démolitions à faire.
Les dommages-intérêts ne peuvent pas être accordés d'office, mais seulement sur les conclusions d'une partie engagée dans la cause, et jamais ultra petita. La disposition s'en trouve dans l'art. 51, Cod. P., si elle le requiert, ce qui n'est pas dit pour les restitutions. Défense est faite par le même article d'en prononcer l'application à une œuvre quelconque : si la partie, en les demandant, en avait indiqué la destination, par exemple, pour les pauvres, la juridiction pénale devrait considérer cette indication comme non avenue, et statuer purement et simplement sur les dommages-intérêts demandés.
Il peut être dû des dommages-intérêts : — Soit par la personne poursuivie envers la partie civile; — soit par la partie civile ou le dénonciateur envers la personne poursuivie à tort.
Nous savons quelle est, à ce sujet, dans tous les cas, c'est-àdire quelle que soit l'issue du procès pénal, la compétence de la cour d'assises;
Et quelles sont les limites dans lesquelles sont enfermés, au contraire, sous ce rapport, les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle (G. I. C, art. 159, 191, 212).
JUGEMENT. E\ COUR d' ASSISES. 587
Les arl. 358 et 359, C. I. C, sont spécialement relatifs à la demande en dommages-intérêts formée en cour d'assises par l'accusé contre son dcnoncialeur.
2338 quater. Quant aux frais, il faut distinguer les, frais de justice criminelle et les fiais faits, soit par la personne poursuivie pour sa défense personnelle, soit par la partie civile dans l'intérêt de sa demande.
Ce qui concerne les frais de justice criminelle est régi chez nous, indépendamment des articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, par le décret du 18 juin 1881. Notre jurisprudence pratique a constamment attribué à ce décret force de loi, même dans les dispositions modifiant celles de nos codes. Quelques points de détail ont fait l'objet de décrets ou d'ordonnances postérieurs.
L'art. 2 du décret indique les dépenses qui sont comprises dans les frais de justice criminelle, l'art. 3 celles qui n'y sont pas comprises, et l'art. 162 celles qui, même parmi les frais de justice criminelle, sont exclusivement à la charge de l'Etat.
Les frais de justice criminelle sont avancés, soit, communément par l'administration de l'enregistrement pour les actes et procédures ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; soit, lorsqu'il y a une partie civile en cause, par cette partie civile, suivant les règles déjà exposées. Mais, avancés par l'administration ou par la partie civile, ils ne le sont que sous la réserve du recouvrement contre qui de droit, suivant l'issue de l'affaire.
L'obligation de rembourser les frais à la partie qui en a fait les avances doit être assise, en science rationnelle, sur le principe général que chacun est tenu de réparer les préjudices qu'il a occasionnés à autrui par sa faute; le remboursement des frais est une spécialité de réparaîion civile.
Tout doit donc, suivant la science rationnelle, se ramener à cette question : « Par la faute de qui les frais de justice criminelle dont il s'agit ont-ils été faits ? »> Nous donnons cette formule comme infaillible pour résoudre, en droit pur, les difficultés.
.Mais, à côté des principes rationnels, se trouvent les textes du droit positif, auxquels il faut obéir avant tout, lorsqu'ils sont clairs, et qu'il faut interpréter d'après la science, lorsqu'ils sont douteux. Nos textes principaux sont les arl. 162, 194 et 368, C. I. C. On y trouve employée (art. 162 et 368) l'expression qui succombera, dont la généralité équivoque a suscité des doutes et <les interprétations divergentes dans noire pratique.
A l'égard de la personne poursuivie, nous tenons pour certain que le seul cas que le législateur ait eu en vue dans nos trois articles est celui de condamnation : pénale, quant aux frais du procès pénal; — civile, quant aux frais personnels de la partie civile.
588 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
C'est-à-dire qu'il faut, pour que nos trois juridictions soient tenues de condamner aux frais du procès pénal la personne poursuivie, en vertu des art. 162, 194 et 368, que cette personne soit condamnée sur la poursuite pénale; et, pour ce qui concerne les frais personnels de la partie civile, qu'elle soit condamnée sur la poursuite civile.
Devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, cette solution ne fait doute pour personne, puisque, s'il y a renvoi de la poursuite, pour quelque motif que ce soit, toute la procédure pénale doit être annulée (art. 159 et 191) ; avec celte particularité, en outre, que le juge pénal ne peut pas même prononcer de condamnation civile contre l'inculpé ou le prévenu ainsi renvoyés.
Mais, comme la cour d'assises, en toute hypothèse, a le pouvoir de condamner à des dommages-intérêts l'accusé même acquitté ou absous, il pourra se faire qu'il y ait lieu équitablement de le condamner à ce titre aux frais mêmes du procès pénal. Ce ne sera pas alors en vertu de l'art. 368, mais ce sera en vertu des principes généraux sur la faute civile.
Ainsi résulte-t-il de l'issue du procès pénal que l'action publique était prescrite, que les faits poursuivis étaient amnistiés, qu'ils ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, qu'il existait dans la cause une de ces excuses absolutoires dont l'effet devait être d'empêcher même les poursuites, la conséquence juridique, c'est que la poursuite pénale a été faite à tort; les frais de justice criminelle occasionnés par elle l'ont été par la faute des parties poursuivantes et non par celle de l'accusé; celui-ci ne saurait être condamné aux frais d'un procès pénal qui n'aurait pas dû être fait contre lui.
Au contraire, résulte-t-il de l'issue du procès pénal l'existence, en faveur de l'accusé reconnu coupable, d'une de ces excuses absolutoires pouvant l'exempter de l'application de toute peine, mais non de la poursuite, comme les révélations de crimes de fausse monnaie, de complots ou de crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat, le procès pénal légalement devait avoir lieu; il a été occasionné par la faute de l'accusé; celui-ci, ne fût-il condamné à aucune peine publique, devra en supporter les frais.
Nous en dirons autant du mineur de seize ans reconnu coupable, mais déclaré avoir agi sans discernement. Le procès pénal devait légalement avoir lieu, ne fût-ce qu'aBn de mettre la juridiction répressive à même d'appliquer à ce mineur des mesures d'éducation correctionnelle autorisées par la loi ; il a été occasionné par la faute de ce mineur ; ce mineur, fût-il remis à ses parents, en devra supporter les frais.
Et cela même en police correctionnelle, parce que le tribunal ne reste pas, en cas pareils, dessaisi de l'affaire et sans compétence ; il use, au contraire, des pouvoirs que la loi pénale lui a
JUGEMENT. — EN COUIl d' ASSISES. 589
remis contre un tel mineur. Le juge pourrait, à notre avis, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie lésée ; il devra le condamner aux frais du procès pénal, à moins qu'il nes'agisse d'un enfant tout à fait en bas âge quinon multum afuriosodistat.
A l'égard des condamnés par défaut ou par contumace, qui, sur leur opposition ou sur examen contradictoire purgeant la contumace, sont acquittés, il est vrai de dire, en général, que, malgré cet acquittement ultérieur, ils n'en sont pas moins en faute pour ce qui concerne la partie des frais occasionnée par leur défaut ou par leur contumace, et qu'il est juste par conséquent de mettre cette partie des frais à leur charge. Cependant la loi du27 juin 1866, concernant les crimes, délits ou contraventions commis à l'étranger, a pris en considération, pour le défaillant en police correctionnelle, qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles ce défaillant, ayant légitimement ignoré les poursuites, n'aura pas été en faute; en conséquence, dans les modifications que cette loi a faites à l'art. 187, C. I. C., elle en a compris une qui rend cette condamnation aux frais, non pas obligatoire, comme elle l'était auparavant, mais facultative pour les tribunaux: «Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu (art. 187, 2°). » Quant au contumace, vu les formalités spéciales qui ont été remplies pour l'avertir et le constituer en état de contumace, cette condamnation aux frais reste toujours obligatoire (C. l. C, art. 478).
A l'égard de la partie civile, l'expression qui succombera augmente encore l'équivoque. Première difficulté : il y a pour cette partie, comme pour la personne poursuivie, deux procès : le procès pénal, auquel elle s'est liée comme instigateur ou comme auxiliaire, et le procès en dommages-intérêts : or l'issue peut lui être favorable dans l'un, défavorable dans l'autre. Nous dirons que, pour les frais du procès pénal, l'issue à considérer, c'est l'issue du procès pénal; et, pour les frais relatifs aux demandes en dommages-intérêts et à la défense personnelle dont les parties peuvent avoir à se rendre compte, c'est l'issue de ces demandes en dommages-intérêts.
Seconde difficulté: en ce qui concerne le procès pénal, il n'est pas question pour la partie civile d'être condamnée. Nous dirons qu'elle y succombera, toutes les fois qu'il résultera de l'issue de ce procès que la poursuite pénale a été faite à tort, et qu'en conséquence la personne poursuivie devra rester franche des frais de justice criminelle. Nous dirons qu'elle aura gain de cause, au contraire, à ce point de vue, toutes les fois qu'il résultera de l'issue du procès que la poursuite pénale a été faite à bon droit, par la faute de la personne poursuivie, et qu'en conséquence cette personne, fût-elle exempte de tonte peine publique, devra supporter les frais de justice criminelle.
590 LIV. m. PROCÉDURE. Tlï. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
Tels sont nos principes rationnels. Ces principes suffiront pour régler la question des frais dans les rapports de la partie civile avec la personne poursuivie. Mais, quant à ses rapports avec le trésor public, nos textes de droit positif lui ont fait, dans l'intérêt de ce trésor, pour le recouvrement des frais de justice criminelle, une situation exceptionnelle.
En effet, nos trois articles 162, 194 et 368, C. I. C, dès 1808, ne soumettaient la partie civile au payement des frais de justice criminelle envers le trésor que lorsqu'elle avait succombé. Même eu cette hypothèse, c'est-à-dire en cas d'échec de la poursuite pénale, laquelle est menée chez nous par le ministère public dans l'intérêt de la société, se rejeter sur la partie civile, pour lui en faire payer tous les frais, sans distinguer si c'est elle qui l'a introduite par citation directe, ou si elle l'a seulement provoquée, ou si elle n'a fait que s'y joindre après coup, c'est déjà une dure fiscalité.
Mais le décret de 1811 (art. 157) a aggravé cette fiscalité et l'a poussée jusqu'à son dernier terme, en ordonnant que la partie civile, qu'elle succombe ou non, sera personnellement tenue des frais de justice criminelle envers le trésor public, sauf son recours, s'il y a lieu, contre qui de droit.
Cette dernière règle est celle que nous avons encore pour les procès en police simple et en police correctionnelle; mais, pour les afiaires soumises au jury, la loi de révision de 1832 l'a abrogée et est revenue à celle qui impose à la partie civile le payement des frais de justice criminelle envers le trésor public, seulement quand elle succombe (art. 368).
Pour savoir si la partie civile qui a avancé, consigné ou payé au trésor public des frais de justice criminelle a ou non un recours en remboursement contre la personne poursuivie, il faut examiner si, par suite du résultat du procès pénal, cette personne poursuivie a été ou non condamnée à ces frais. — Si elle y a été condamnée, le recours existe; — si elle n'y a pas été condamnée, le recours n'existe pas; et jamais, dans cette hypothèse, ces frais de justice criminelle ne devront être recouvrés sur elle par un biais quelconque, y eût-il d'ailleurs contre elle condamnation à fins civiles pour fait dommageable, puisqu'il est démontré par l'issue du procès que, en tant que poursuite pénale et frais de justice criminelle, ils ont été faits à tort contre elle.
2338 quinquies. Parlons maintenant des dommages-intérêts et frais quant à la partie publique. On suit pour maxime traditionnelle dans notre droit public que, la partie publique succombant dans un procès pénal, non-seulement le ministère public, qui n'a fait que remplir l'office de sa charge, mais l'Etat, au nom duquel la poursuite a eu lieu, ne doivent jamais être condamnés, ni à des dommages-intérêts, ni aux frais, envers la personne poursuivie, sauf le droit spécial d'une instance ou prise à partie contre le ministère public, s'il y a lieu. Les frais dont il
JUGEMEXT. — EN COUR d'ASSISES. 591
s'agit ici ne peuvent être que les frais de défense personnelle, puisque ceux de justice criminelle sont supportés alors, soit par la partie civile, soit par l'Etat.
C'est néanmoins un problème agité théoriquement par la philosophie du dix-huitième siècle, que celui des indemnités dues par la société aux accusés innocents, comme on disait alors. Ce qui fait, en la raison du droit, la vraie difficulté du problème, c'est que, d'après le principe essentiel du droit pénal lui-même, qui veut que le moindre doute suffise pour acquitter, l'acquittement, le renvoi de la poursuite ne signifient pas que l'accusé, que le prévenu fussent innocents : dans un très-grand nombre de cas, il est probable, en réalité, qu'ils ne le sont pas : ils n'ont pas été reconnus coupables, voilà tout. A moins donc d'établir des acquittements de deux sortes, les uns qui déclareraient l'/wnocewcc^ les autres qui déclareraient seulement non reconnu coupable (1), distinction contre laquelle s'élèvent des objections, sinon des impossibilités, de plus d'un genre, on ne peut songer à faire condamner l'Etat à des dommages-intérêts, ni au remboursement des frais de dépense personnelle.
Il est des cas, cependant, dans lesquels la distinction ressort forcément des décisions mêmes de la justice, et où la société est rigoureusement tenue à réparation : ce sont les cas de révision dans lesquels une erreur judiciaire est reconnue et l'innocence d'un condamné juridiquement proclamée : sujet dont nous traiterons plus loin.
2338 sexies. La condamnation aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais doit être prononcée par le jugement même qui statue sur la poursuite pénale (C. I. C, art. 161, 162, 194, 195, 358 et 366). Mais rien n'empêche, comme on le voit par le texte même des art. 358 et 366, que le tribunal ou la cour, en condamnant aux dommages-intérêts, en ajourne la liquidation , à faire soit sur expertise, soit sur le rapport d'un juge-commissaire, ou bien à donner par état. Pour les Irais, cette disposition des articles 162 et 194, C. I. C : «Les frais seront liquidés par le même jugement «, n'est observée aussi qu'autant qu'il est possible, l'art. 163 du décret du 18 juin 1811 permettant d'en faire la liquidation, s'il le faut, après coup, par état qui sera revêtu de la formule exécutoire pour le recouvrement.
Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit (n°' 1582 et suiv.) touchant les cas dans lesquels les condamnations aux restitutions et aux dommages-intérêts sont garanties par la contrainte par corps, par la solidarité, ou emportent droit de préférence sur les amendes. La loi du 22 juillet 1867, tout en portant abolition de la contrainte par corps en général, laisse subsister néanmoins
(1) C'est ce qui existe en Ecosse, où l'on distingue le verdict not guilty et le verdict not proved.
592 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
cette contrainte en matière pénale, pour le recouvrement des amendes, des restitutions et dommages-intérêts : bien entendu dans les cas seulement de condamnation pénale conformément aux principes déjà exposés, même au cas où la condamnation serait prononcée par un tribunal civil, pour réparation d'un délit reconnu par la juridiction criminelle (art. 5) ; elle en règle à nouveau l'exercice ainsi que la durée (art. 3 et 13).
La contrainte par corps, d'après la législation encore aujourd'hui existante, et la solidarité s'appliquent aussi, nous le savons, à la condamnation aux frais. Par une générosité imprudente, le législateur de 1867 avait décidé que la contrainte par corps n'aurait jamais lieu pour le payement des frais au profit de l'Etat (art. 5); il en résultait une perte annuelle d'environ un million pour frais non recouvrés. La loi du 19 décembre 1871 a fait cesser une perte que la situation de nos finances ne permettait nullement au trésor de supporter, en rétablissant cette voie d'exécution pour le recouvrement des frais au profit de l'Etat. — Quant à la solidarité, il résulte de l'art. 156 du décret du 18 juin 1811 qu'à l'égard de ces mêmes frais il n'y a pas à appliquer les restrictions que nous avons fait ressortir des ternies de l'article 155, Cod. P.; la solidarité pour le recouvrement de ces frais doit être prononcée, tant en matière de simple police qu'en fait de crimes ou de délits, et dans tons les cas où il y a eu condamnation aux frais contre des coauteurs ou complices.
Le recouvrement des frais de justice criminelle par l'État est, en outre, garanti par un privilège (I), tant sur les meubles que sur les immeubles des personnes condamnées au payement de ces frais, en matière, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de simple police (ci-dess., n" 1585). La loi du 5 septembre 1807, en fixant le rang de ce privilège, quant aux meubles, immédiatement après les privilèges généraux déterminés par l'art. 2101, Code civ., ajoute que ce privilège passe aussi après les sommes dues pour la défense personnelle du condamné; ces dernières sommes néanmoins ne sont pas privilégiées elles-mêmes à l'égard de tous autres créanciers : ce qui donne lieu à un règlement, sinon identique, du moins analogue à celui que nous avons exposé ci-dessus, n' 1585, au sujet de la préférence dont jouissent les restitutions et les dommages-intérêts sur les amendes.
§ 9. Jugements par défaut, ou par contumace.
2339. La règle que la personne poursuivie, régulièrement appelée devant la juridiction répressive, si elle n'y comparaît pas, y sera jugée même en son absence, forme, nous le savons, la
(1) Loi du 5 sept. 1807, relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police.
pins logique sanction de son oblijjation de comparaître, et s'applique, avec la diversité de détails que comporte la diversité d'importance dans les poursuites, à nos trois ordres de juridiction. De là les jugements par défaut et les arrêts par contumace.
Au-dessus de la variété des détails s'élèvent les principes généraux communs, parmi lesquels nous signalerons les suivants :
Première condition essentielle : que la personne poursuivie ait été appelée devant la juridiction, qu'elle l'ait été régulièrement, avec l'accomplissement des formes et l'observation des délais indispensables pour la mettre en demeure de comparaître; sinon, il ne peut pas y avoir lieu à jugement par défaut ou par conlumace (1).
Ainsi, en simple police et en police correctionnelle, les difficultés de la jurisprudence pratique tourneront autour de ces questions ; — S'il y a eu citation (les simples avertissements, mode plus doux et plus économique, employé par ménagement, ne sulfisent pas pour constituer le défaut); — si la citation est valable, notamment si les délais voulus y ont été observés, et si la copie en a été remise conformément aux prescriptions de la loi, dans des conditions telles que l'inculpé ou le prévenu en aient dû avoir connaissance. Quant aux poursuites criminelles : si toute la série des procédures nécessaires pour constituer l'état de contumace a eu lieu exactement.
Cette question sur la régularité ou l'irrégularité de la procédure de défaut ou de contumace est à résoudre nécessairement par la juridiction avant de passer outre au jugement du fond (C. I. C, art. 470).
En cas d'irrégularité reconnue, notre jurisprudence met entre nos diverses juridictions cette différence marquée : — Les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, juridiction permanente, doivent ordonner que l'irrégularité soit réparée et surseoir jusque-là au jugement de l'afTaire. — La cour d'assises, juridiction temporaire, termine sa mission en prononçant la nullité de la procédure de contumace et ordonnant qu'elle soit recommencée à partir du plus ancien acte illégal (C. I. C, art. 470).
Seconde condition : qu'il y ait de la part de la personne régu-
(l) Le Code autrictiieti de 1873 (art. 427) n'admet la faculté de condamner par contiimice qu'autant que l'accusé a déjà été entendu dans l'instruction, et
Sue la sommation d'assister aux débats lui a été remise personnellement; même ans ces conditions, la procédure par contumace n'est admissible qu'autant qu'elle ne peut aboutir à une peine supérieure à ciu | ans d'emprisonnement. C'est ainsi qu'à Home (I. 5, pr.dig.,Z)e /7œ?î2,?, fr. Ulp), on ne pouvait pas aller au delà do la relé;{ation, lorsqu'on statuait contre des absents. Ces restrictions se comprennent parfaitement dans une lé<![islalion qui ne fait point tomber, comme la nAtre, par le seul fait de la présence de l'accusé, la condamnation par contumace, mais qui l'astreint à former opposition dans certains délais, à la cbargc de Justifier d un empr;chcment insurmontable (même art. 427).
lièrement poursuivie et appelée devant la juridiction répressive manquement à cet appel.
Ici il s'agit de savoir en quoi consiste ce manquement.
C'est là une question susceptible encore de quelques difficultés pratiques en simple police et en police correctionnelle.
En effet, il peut se faire, devant ces juridictions, que Tinculpé n'ait comparu en aucune façon, ou qu'il ait comparu par représentant dans des cas où la loi n'en admet pas; ou bien que le mandat donné à ce représentant soit irrégulier. Dans toutes ces hypothèses, on dit qu'il y a défaut faute de comparaître. Notre jurisprudence n'exige pas d'une manière absolue, à l'égard de la procuration spéciale nécessaire en simple police, que cette procuration soit donnée par écrit ; elle l'admet même verbale, lorsqu'il résulte des circonstances et de la considération des personnes que cette procuration spéciale est bien constatée; en conséquence, elle tient alors le jugement pour contradictoire. — Dans le cas où, le délit n'étant pas de nature à entraîner peine d'emprisonnement, le tribunal correctionnel a néanmoins ordonné la comparution du prévenu en personne (C. I. C, art. 185), nous ne considérons pas cette comparution comme une simple mesure d'instruction, nous la considérons comme jugée nécessaire par le tribunal pour lier l'instance contradictoirement : le prévenu se trouve replacé par là dans l'obligation ordinaire de comparaître personnellement, et, s'il y manque, son avoué fût-il présent, nous partageons l'avis de ceux qui pensent qn'il doit y avoir jugement par défaut.
Il peut se faire aussi que l'inculpé ou le prévenu comparaissent devant le tribunal, mais que là, usant de la faculté de faire défaut même à l'audience, ils refusent ou s'abstiennent de se défendre au fond. On dit alors qu'il y a défaut y^M^e de se défendre. Les difficultés pratiques consisteront ici à discerner dans quel cas la défense aura été suffisamment engagée pour constituer une défense au fond, ce qui rendra le jugement contradictoire; et dans quel cas elle sera dépourvue de ce caractère, ce qui donnera lieu alors à jugement par défaut : comme si l'inculpé ou le prévenu, s'étant borné, par exemple, à décliner la compétence du tribunal, ou à demander une remise qui lui a été refusée, a fait défaut quant au fond.
Ces diverses difficultés ne sont guère de nature à se présenter en fait de contumace, parce que, pour les jugements criminels, c'est toujours la présence de l'accusé en personne et durant tout le cours des débats qui est nécessaire.
Troisième règle générale : Le défaut de comparution de la personne poursuivie n'est pas une raison pour la condamner sans examen. Le décret du 4 thermidor an II, ordonnant que le con tumax fût condamné comme réputé coupable par la loi, et ces motifs, qui en étaient donnés à la Convention : « Le contumax
s'est jugé lui-môme; lui-même s'est déclaré coupable », appartiennent à des temps de déchirements révolutionnaires et non de justice. La juridiction doit vérifier en fait, apprécier en droit, les actes reprochés an défaillant ou au contumax, et prononcer sa décision suivant le résultat de cet examen.
Ainsi il est hors de controverse, chez nous, que les tribunaux de simplf police ou de police correctionnelle peuvent non-seulement condamner le défaillant, mais aussi le renvoyer de la poursuite, reconnaître des excuses légales et y faire droit, déclarer l'existence de circonstances atténuantes et modérer la peine en conséquence. — De même pour la cour d'assises, à l'égard des contumax; sauf, par des considérations exceptionnelles dont nous allons parler ci-dessous, la question controversée touchant les circonstances atténuantes.
Ce droit de vérification et de décision étant posé en principe, on peut se demander s'il y a, dès lors, opportunité ou nonopportunité, dans les procès par défaut ou par contumace, à l'admission d'un défenseur, à la déposition orale des témoins, à l'intervention du jury. Ce sont des points sur lesquels les opinions peuvent varier. La négative, pour tous les trois, se fonde sur ce que tous les trois paraissent tenir essentiellement au caractère contradictoire, qui manque dans ces sortes de procès. — On peul dire, en effet, contre l'admission d'un défenseur, que cette admission donnerait l'apparence contradictoire à une procédure qui n'en a pas la réalité, puisque la véritable contradiction est celle de la personne poursuivie; et contre la déposition orale des témoins, qu'il en serait de même, puisque la valeur principale d'une telle déposition est d'être faite en présence de la personne poursuivie et contradictoirement avec elle. Toutefois, sur ces deux premiers points, vu les graves conséquences d'une condamnation par contumace, vu la facilité de réglementer par la loi convenablemont, et sans équivoques, ces deux moyens d'instruction, même dans la procédure par contumace, nous hésiterions à poser en règle scientifique qu'ils doivent en être exclus. — Mais nous n'hésitons pas à en repousser, dans notre système d'organisation judiciaire, l'emploi du jury, parce que le propre de la mission du jury est de prononcer sur des débats publics, oraux, contradictoires et complets autant que possible, seules conditions dans lesquelles ses décisions puissent mériter le titre et la force d'un verdict {vere dictum). Or ici, elles n'auraient, même légalement, (|ue fragilité.
Dms notre droit positif, c'est la négative, sur ces trois points, qui forme la règle aujourd'hui. — Les jugements par défaut ou par contumace se font eu audience publique; — sans défenseur; le Code de 1808, après I<i loi de 1791 et le Code de brumaire an IV, a répété, art. 468, § 1 : « Aucun conseil, aucun avoué, ne peut se présenter pour défendre l'accusé contumax » ; — sur
596 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II, DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
la lecture de l'instruclion écrite; le Code de brumaire an IV, modifiant sur ce point la loi de la Constituante, disait, art. 471 : « Les témoins, dans ce cas, ne déposeront point oralement » , et c'est toujours notre procédure en vigueur; — « le tout sans assistance ni intervention de jurés » , porte dans son paragraphe final l'art 470, C. I. C, qui a innové à cet égard sur la loi de la Constituante et surleCode de brumaire an IV, d'après lesquels l'emploi des jurés était maintenu pour le jugement des accusations par contumace.
Tout en prohibant l'intervention d'un défenseur, notre Code d'instruction criminelle, conforme en cela aux dispositions de la loi de 1791 et du Code de brumaire an IV, admet cependant les parents ou amis du contumax à justifier de l'impossibilité où se trouve ce dernier de se rendre à l'appel de la justice, afin d'obtenir pour lui un sursis, le tout dans les termes de nos articles 468 et 469.
L'absence du jury dans le jugement des accusations par contumace a fait passer en jurisprudence chez nous, d'après les arrêts de notre cour de cassation , que la cour d'assises, réduite ainsi à la seule magistrature, n'a pas le pouvoir d'accorder au contumax reconnu coupable de crime le bénéfice des circonstances atténuantes. Cette décision se fonde sur l'interprétation littérale des articles 341 , C. I. C, et 463, Cod. P. , qui ne parlent, en effet, pour semblable déclaration, que du jury. Nous partageons toutefois l'avis de ceux qui refusent de se ranger à cette solution négative. Les articles invoqués ne sont faits que pour le cas régulier de jugement contradictoire, et laissent entière l'hypothèse des jugements par contumace. Or, ici nous nous dirigeons par notre principe général, qu'un changement de juridiction ne saurait avoir pour effet, en la raison du droit, de changer la règle de pénalité (ci-dessus, n" 1224). Tout le monde convient que, si, par suite d'une mise en état de siège, les accusations de crimes de droit commun contre des personnes militaires étaient jugées par les conseils de guerre, ces conseils, quoique procédant sans jury, auraient incontestablement le pouvoir de déclarer l'existence de circonstances atténuantes, d'appliquer l'article 463, Cod. P., sans qu'on pût rien induire en sens contraire des expressions littérales de cet article, qui ne parlent que du jury. De même, dans notre hypothèse de contumace, la cour d'assises, étant substituée seule au jury, est substituée à sa mission : ainsi elle peut déclarer le contumax non coupable, écarter des circonstances aggravantes, admettre des excuses légales, écarter des éléments de l'accusation et réduire ainsi le fait poursuivi à n'être plus qu'un délit de police correctionnelle ou qu'une simple contravention, tons pouvoirs qui, dans les procès contradictoires, appartiennent exclusivement au jury; comment en serait-il autrement pour les circonstances atténuantes, dont l'institution, depuis la loi de 1832, est
générale aux crimes de droit commun et s'applique à nos trois ordres d'infractions?
2339 bis. L'état du condamné par défaut ou par contumace peut être affecté de deux manières très-diverses trop souvent confondues, mais qu'il importe de distinguer, parce qu'elles doivent être placées sous l'empire de règles bien dillérentes. — En premier lieu, par certaines suspensions de droits ou par certaines mesures relatives aux biens, que la loi attacherait à l'état de défaillant ou de contumax, plus encore après condamnation, motivées par cet état lui-même et devant prendre fin quand cet état cessera. — En second lieu , par l'exécution provisoire qu'il s'agirait de donner aux condamnations prononcées par défaut ou par contumace.
Le premier point n'offre rien qui ne puisse, dans une certaine mesure, être juste et néce^^saire.
Aucune disposition semblable n'existe toutefois chez nous, contre les défaillants. La loi du 24 novembre 1872 sur le jury y lorsqu'elle range, dans son art. 2, n" 10, parmi les incapables d'être jurés « ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt » , ne vise pas le cas de défaut, mais celui des mandats dont elle parle; qu'il y ait ou non défaut, l'effet du mandat se produit.
Mais, contre les contumax, plusieurs dispositions qui affectent leur état ou leurs biens existent ; nous les avons déjà fait conftaître pour la première période, celle qui précède le jugement; on peut y joindre surabondamment l'art. 2, n" 6, de cette même loi du 24 novembre 1872, qui range aussi parmi les incapables d'être jurés « ceux qui sont en état d'accusation et de contumace « . Après le jugement, s'il porte condamnation, s'ouvre une seconde période durant laquelle la disposition qui concerne les biens se prolonge en s'aggravant.
En effet, le séquestre des biens continue, cela est évident, d'après le texte même de l'article 471 du Code d'instruction criminelle, mais l'administration les régira désormais suivant les règles du Code civil applicables aux biens des absents. Elle en rendra le compte à qui de droit, lorsque le séquestre devra prendre fin, ce qui va dépendre des événements ultérieurs, sans avoir le droit de retenir, comme lui étant acquis, les fruits perçus par elle, l'article 471 du Code d'instruction criminelle ayant abrogé sous ce rapport, au moins par prétérition, l'attribution qu'en faisait au fisc l'article 475 du Code de brumaire an IV. Cfs dispositions de notre article 471 actuel ont pris, du reste, leur origine, en 1808, dans l'article 28 du Code civil.
On fait observer que le séquestre de l'universalité des biens et droits du contumax, meubles ou immeubles, sans exception, avant et après la condamnation, jettera fréquemment dans un dénùmeni complet la famille qui vivait de ces biens, et atteindra directement des innocents. Bien que la propriété ni même les fruits n*en
598 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
soient attribués au fisc, cela sent, an moins dans la mesure d'un séquestre, le vieux temps des confiscations générales. Le but que la loi a eu en vue dans ce séquestre a élé, d'une part, de contraindre le contumax à se présenter, et, d'autre part, d'empêcher que ses parents ou mandataires ne lui fassent passer une partie de ses revenus et ne lui fournissent ainsi un moyen de prolonger sa contumace. L'article 4-75 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la famille, dispose que la femme, les enfants, le père ou la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin, peuvent obtenir des secours, dont il attribue le règlement à l'autoiité administrative. Nous préférerions la disposition de la loi de la Constituante du 16 septembre 1791 (2« partie, tit. IX, art. 13), qui y faisait intervenir le tribunal civil, parce que nous croyons qu'il serait de toute justice de donner à cette distraction au profit de la famille un caractère de droit plus marqué. Nous aimerions mieux aussi qu'au lieu d'une énumération limitative, la loi eût dit, en général, la famille, parce qu'il pourrait arriver qu'un frère, qu'une sœur, que des neveux, pour lesquels l'oncle, suivant l'expression vraie et touchante du droit romain, est souvent loco parentum, eussent à souffrir cruellement, dans leurs moyens d'existence, de ce séquestre universel. L'autorité administrative, en présence de notre article 475, aurait, en pareil cas, les mains liéess
Les suspensions ou interdictions de droits édictées contre le contumax, par l'article 465, durant la première période de la contumace continuent toutes de subsister ciprès la condamnation; mais, suivant la gravité de celte condamnation, il peut venir s'y en ajouter d'autres, dont notre législateur a cherché la source dans la mise à exécution provisoire de certaines peines contre le condamné contumax.
Remarquez que les effets dont nous venons de parler, relatifs Boit au séquestre des biens, soit aux suspensions ou interdictions de droits portées en l'article 465, ont lieu contre le contumax, durant la seconde période, par cela seul qu'il a été condamné, quelle que soit d'ailleurs la peine prononcée contre lui, ne fût-ce qu'une peine correctionnelle ou même de simple police, tant que la contumace n'est pas purgée, parce que ce sont des effets attachés également à cet état de conlumace. Mais, quant aux aggravations dont il nous reste à parler, et qui sont puisées dans la seconde idée, elles dépendent de la peine prononcée.
C'est une règle supérieure de raison en droit pénal que les condamnations à une peine quelconque, tant qu'elles ne sont pas devenues irrévocables, ne sauraient être exécutoires : on n'exécute pas une peine par provision. Cette règle devrait s'appliquer, en première ligne, aux condamnations par défaut ou par contumace, si facilement susceptibles d'être rapportées, puisqu'elles n'ont pas été contradictoires. Exécuter par provision de semblables con-
damnations, avant qu'elles soient devenues irrévocables, rationnellement cela ne se peut.
Nous n'avons rien, dans notre droit positif, de contraire à cette règle, en ce qui concerne les condamnés par défaut ou par contumace à des peines correctionnelles ou de simple police. Ces peines, qu'elles consistent en des déchéances de droits, comme la surveillance de la haute police, l'interdiction de certains droits civils, civiques ou de famille, ou en des amendes ou en emprisonnement, ne s'exécutent jamais par provision.
Mais la règle n'est plus observée si le contumax est condamné à quelque peine criminelle ; nous y trouvons alors deux exceptions considérables :
En premier lieu, quelle que soit celte peine, du moment que c'est une peine criminelle, le contumax est frappé, par provision, de dégradation civique, en vertu de cette disposition de notre Code pénal , article 28 : « La dégradation civique sera encourue du «jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas tt de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par « effigie. »
En second lien , si la condamnation est d'une peine perpétuelle, l'incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit, ou de recevoir à ce litre, si ce n'est pour cause d'aliments, ce vestige de la mort civile, conservé encore par la loi du 31 mai 1854, viendra frapper par provision le contumax, non pas du jour de l'exécution par effigie, mais cinq ans après, en vertu de ce paragraphe qui termine l'article 2 de la loi de 1854 : « Le présent article n'est a applicable au condamné par contumace que cinq ans après « l'exécution par effigie, v
Quant aux autres déchéances accessoires des peines criminelles, notamment la surveillance de la haute police, qui marche à la suite de la plupart d'entre elles, l'interdiction légale, qui accompagne pendant leur durée toutes les peines criminelles privatives de liberté, il suffit qu'il n'en soit rien dit dans nos lois, touchant les condamnés par contumace, pour qu'elles ne puissent atteindre ces condamnés. Elles suivent la règle rationnelle qui veut qu'aucune peine, tant qu'il n'y a pas eu condamnation irrévocable, ne soit exécutoire. C'est beaucoup trop déjà de trouver dans notre droit pénal positif les deux exceptions qui précèdent, sans aller en ajouter d'autres qui n'y sont pas. Ainsi, ni avant le jugement ni après condamnation à quelque peine criminelle que ce soit, le contumax n'est en état d'interdiction légale. Cela ressort encore surabondamment de ce que ses biens, sous le séquestre, sont régis, non comme biens d'interdit, mais comme biens d'absent. 2339 ter. Avec cette application provisoire de peines qui sont révocables, le législateur se jette dans de singuliers embarras : car que deviendront-elles et que deviendront les elfets déjà produits par elles si la condition de révocation se réalise, c'est-à-dire si le
condamné par contumace se présente ou est arrêté dans le délai voulu pour faire tomber la condamnation et soumettre l'alfaire à un nouveau jugement?
Bien entendu, à l'instant même, les peines provisoirement appliquées doivent cesser; le contumax, du moment de sa comparution, n'en est plus frappé; son sort ultérieurne sera plus régi que par le nouveau jugement.
Mais les effets produits dans le passé , qu'en fera-t-on? — En ce qui regarde la dégradation civique, je ne vois pas qu'on s'en soit beaucoup préoccupé ; ils consistent presque tous en des faits accomplis sur lesquels il n'y a plus à revenir utilement, et que, par force, il faut bien accepter. Quant aux rares eliets qui s'y présentent avec une autre nature, c'est-à-dire qui sont susceptibles de révocation, nous les placerons sous la règle générale des clauses résolutoires; ils doivent disparaître avec la condamnation qui les avait produits.
Il devrait en être de même, à coup sûr, d'après les principes rationnels, des effets produits dans le passé par l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit. Cependant un système tout différent se trouvait organisé dans notre législation, au sujet de la mort civile, parles articles 29 et 30 de notre Code civil, et par le second paragraphe de l'article 476 du Code d'instruclion criminelle. Au jour de la comparution du contumax, tant que la condamnation n'était pas devenue irrévocable, la mort civib^ cessait bien pour l'avenir; mais les effets produits par elle jusqu'aiulit
{*our, depuis l'application qui en avait eu lieu cinq ans après 'exécution par ef6gie , étaient irrévocablement maintenus. Or, comme l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit n'est qu'un débris de la mort civile, il s'agit de savoir aujourd'hui si ce système a été abro;;é ou conservé par la loi du 31 mai 1854 à l'égard de cette incapacité.
De cette question, les familles, les intéressés divers et les jurisconsultes de droit civil se sont bien plus préoccupés que de celle touchant la dégradation civique, car il y va de controverses d'une importance pécuniaire souvent majeure, puisqu'il y va de la nullité ou de la validité des donations entre-vifs ou des dispositions testamentaires faites, dans l'intervalle, soit au profit du contumax, soit par lui.
Nous voudrions pouvoir nous ranger à l'avis des jurisconsultes qui, s'appuyant sur le premier paragraphe seulement de l'article 476 du Code d'instruction criminelle, et tenant le reste pour abrogé, ainsi que l'article 30 du Code civil, puisqu'il n'y est question que de mort civile, font évanouir, même pour le passé, les effets de l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit, dans l'hypothèse que nous examinons. Nous le voudrions pour plusieurs motifs : en premier lieu, parce qu'il est regrettable, suivant nous, qu'un pareil vestige de la mort civile ait été con-
serve par la loi de 1854, et qu'il n'en faut pas étendre les effets; en second lieu, parce qu'il est contraire aux principes rationnels d'appliquer provisoirement celte incapacité cinq ans après une exécution par effigie, en vertu d'une condamnation qui n'est pas encore irrévocable; en troisième lieu, j arce qu'il est contraire également à ces principes, la condamnation étant révoquée, de n'en pas révoquer toutes les conséquences pénales. Nous reconnaissons, en outre, que la loi de 1854; ne s'en est pas suffisamment expliquée en disant seulement à la fin de son article 2 : u Le présent article n'est applicable au condamné par contumace a que cinq ans après l'exécution par effigie. » Cette disposiiion a passé couramment, sans laisser trace d'insistance ni dans l'exposé des motifs, ni dans le rapport, ni dans la discussion; mais nous sommes persuadé, en fait, que le législateur de cette époque n'a pas eu d'autre intention que de maintenir par là, au sujet de cette incapacité, ce qui existait au sujet de la mort civile; il marchait dans le courant des idées traditionnelles qui existaient alors et qui existent encore aujourd'hui, touchant ces sortes de déchéances pénales. Sans doute même, la très-grande majorité de nos criminalistes pratiques nous trouveront-ils bien subtil de soulever de pareils doutes : d'autant plus que le système résolutoire serait celui d'une incertitude, pendant quinze ans peut-être, dans la transmission des biens par libéralités entre-vifs ou testamentaires, tandis que le système suivi a pour lui, au moins, la certitude. Certes, si le législateur de 1854, en édictant le paragraphe que nous venons de rapporter, avait voulu abroger ainsi ce qui s'était pratiqué jusque-là, il en aurait fait un autre bruit. Il faut donc se résigner à reconnaître qu'en notre droit positif actuel, le condamné par contumace, qui est frappé, cinq ans après l'exécution par effigie, de l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit, l'est d'une manière irrévocable quant aux effets qui se seront produits à partir de ce jour jusqu'à celui de sa comparution.
L'exécution par effigie dont il est ici question sert de point de départ : — Pour faire appliquer aux biens du contumax séquestrés le régime des biens d'absent : à partir de l'exécution de l'arrêt, porte l'article 471 du Code d'instruction criminelle; — Pour faire encourir la dégradation civique : du jour de l'exécution par efjiyie, porte Tarticle 28 du Code pénal; — Et pour faire courir le délai de cinq ans, après lequel l'incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit est encourue : cinq ans après V exécution par effigie, porte l'article 2 de la loi du 31 mai 1854. Nous dirons plus loin en quoi consistait cette exécution par effigie, et comment elle a été remplacée en 1850.
602 LIV. m. PROCÉDURE. TIÏ. III. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS.