LIV. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES COXTRE LES DÉCISIONS
OU qu'il aurait prononcé une condamnation quand il aurait dû y avoir acquittement ou absolution, l'intérêt de la société n'étant que celui d'une bonne justice pénale (ci-dess., n" 2279, 2289).
2349. Dans cette expression de ministère public il faut comprendre, ici, le procureur de la République près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le procureur général près la cour où doit être porté l'appel. Nous y rangeons aussi jusqu'à un certain point les administrations investies du droit d'action publique quant à la défense des intérêts dont la régie leur est confiée, suivant les règles spéciales propres à l'appel pour chacune de ces administrations, lesquelles ne sont pas toujours conformes aux règles ordinaires (ci-dess., n" 2042).
Il est reçu à bon droit, en jurisprudence, que, si l'appel a été interjeté par le prévenu seul, le ministère public ayant, par son inaction, accepté le jugement, la cour d'appel ne peut aggraver les condamnations pénales prononcées par ce jugement : elle ne peut que les confirmer, ou les infirmer dans un sens favorable au prévenu. — De même cà l'égard des condamnations civiles, s'il n'y a eu appel sous ce rapport que du prévenu et non de la partie civile.
Au contraire, l'appel du ministère public seul peut profiter môme au prévenu qui s'est abstenu d'appeler. La cour d'appel a le pouvoir, malgré cette abstention, de le renvoyer de la poursuite ou d'adoucir la peine portée contre lui par le jugement attaqué. Toujours par la raison que l'action du ministère public en fait de pénalité n'a d'autre but que de faire rendre bonne justice.
Quant à l'appel de la partie civile seule, il est restreint aux intérêts civils et ne touche à la question pénale que par le lien nécessaire pour justifier les demandes de la partie civile devant la juridiction répressive. Il n'en saurait résulter ni condamnation pénale contre le prévenu, s'il a été renvoyé de la poursuite, ni aggravation de peine, s'il a été condamné.
2350. Le délai pour former appel est de dix jours pour toutes les parties et pour le ministère public, à l'exception du procureur général qui, ayant besoin de prendre connaissance de l'afTaire avant de se déterminer, a reçu de la loi un délai de deux mois. Les parties ont la faculté de réduire ce délai, en faisant au procureur général notification du jugement, à l'espace d'un mois à partir de cette notification (art. 205).
Mais le point de départ de ces délais n'est pas le même dans tous les cas :
Quant au délai ordinaire de dix jours, il se compte toujours, en simple police, à partir de la signification du jugement à personne ou à domicile, sans distinguer s'il s'agit d'un jugement par défaut ou d'un jugement contradictoire (art. 174) : sans doute parce qu'en simple police, l'inculpé ayant toujours la faculté de se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial, il pourrait se faire, même
à l'égard des jugements contradictoires, qu'il n'en eût pas eu connaissance personnellement. — En police correctionnelle, au contraire, la loi établit celte distinction : pour les jugements contradictoires, le délai de dix jours se compte à partir de la prononciation du jugement, sans aucune augmentation à raison des distances, le prévenu, dans la plupartdescas,ayantenlendu lui-même le prononcédu jugement et se trouvant présent sur les lieux, ou y ètantreprésenlé par un avoué; et pour les jugements par défaut, à partir de la signification à personne ou à domicile, outre un jour par trois myriamètres de distance (art. 203). — Ce même délai des distances est aussi ajouté par la jurisprudence en simple police, d'aprèsles principesgénéraux,bienquerarticlel74n'en parle pas.
Quant au délai de deux mois donné exceptionnellement au procureur général, il se compte dans lous les cas à partir de la prononciation du jugement, et celui d'un mois, dans le cas où le jugement a été légalement notifié par l'une des parties au procureur général, se compte à partir de cette notification.
Il résulte du texte même des articles 174, 203 et 205, que ces délais de dix jours, de deux mois ou d'un mois ne sont pas francs ; mais ni le jour de la signification, ni celui delà prononciation, ni celui de la notification ne doivent y être compris (ci-dess., n"* 1857 etsuiv.).
Remarquez que, d'après cette législation, lorsqu'il s'agit de jugements par défaut susceptibles et d'opposition et d'appel, il n'en est pas en police simple et en police correctionnelle comme il en est en procédure civile, où le délai pour interjeter appel ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable (C. p. civ., art. 443). Malgré tout ce qu'a de rationnel cette règle, qui veut que la voie de recours la plus simple passe en première ligne, et que l'autre ne vienne qu'après, notre Code d'instruction oriminelle, dans un but sans doute d'accélération, ne l'a pas suivie en droit pénal. Le délai de l'opposition et celui de l'appel, inégaux en durée, ont le même point de départ, et courent par conséquent l'un et l'autre à la fois.
Pour ce qui concerne l'appel des jugements avant dire droit (ci-dess., n° 2309), on suit, en police correctionnelle, la règle posée dans l'article 451 du Code de procédure civile : les jugements préparatoires ne peuvent être frappés qu'après le jugement définitif et conjointement avec celui-ci, tandis que les jugements interlocutoires, faisant grief immédiat comme préjugeant le fond, peuvent être attaqués, sans attendre le jugement définif, dans les dix jours de la prononciation. — En simple police, puisque l'appel n'est ouvert que contre les jugements qui portent condamnation dans les termes de l'article 172 du Code d'instruction criminelle, c'est seulement en attaquant ces jugements que l'inculpé condamné peut attaquer, conjointement avec eux, les décisions, soit préparatoires, soit interlocutoires.