CH. VI. PEINES DIVERSES. — PRIVATIONS OU DÉCHÉANCES DE DROITS
1412. Il importe, à ce sujet, de bien distinguer, relativement aux droits que les hommes peuvent avoir, ce que les jurisconsultes appellent la jouissance et ce qu'ils nomment Vexercice du droit. La jouissance du droit est la faculté passive d'en avoir à son compte le profit, les avantages, la satislaction; l'exercice est la faculté active de faire soi-même les actes qu'il comporte, les actes nécessaires pour faire naître ces profits, pour les recueillir, pour en disposer. — Or, il est des droits, ceux par exemple de propriété, (le créance, de recours aux tribunaux, qui sont de nature à pouvoir être exercés par autrui en notre nom : ici la distinction est évidente; nous pouvons être privés de l'exercice, obligés de voir un autre en faire les actes pour notre compte, et néanmoins conserver la jouissance du droit. — Il en est d'autres, au contraire, qui ne comportent pas un tel remplacement; celui-là seul qui a le droit est admis à l'exercer, et nul autre en son nom : tels, par exemple, le droit de disposer par testament, et ceux d'un grand nombre de fonctions ou de services publics. Ici la distinction semble plutôt nominale qu'effective, puisque, privé de la faculté d'exercer soi-même le droit et ne pouvant le faire exercer par autrui pour son compte, la jouissance qu'on en garde paraît, en fait, illusoire. Elle le sera en effet le plus souvent; cependant quelquefois elle aura encore ici ses avantages : ainsi, le droit continuera de résider d'une manière abstraite en la personne qui aura été privée de l'exercice seulement, et, du moment que l'obstacle à l'exercice aura cessé, le droit, toujours subsistant, reprendra par cela seul son efficacité; ainsi encore, si l'on suppose que les actes d'exercice aient été faits régulièrement avant la privation de cet exercice, ils conserveront leur validité nonobstant cette privation ultérieurement survenue, puisque le fond du droit, ou en d'autres termes la jouissance du droit aura toujours subsisté. — La distinction étant ainsi établie même pour le cas où elle est moins efficace, on voit qu'il y aura toujours à considérer, dans les privations de droits à prononcer par la loi pénale, si c'est la jouissance même du droit ou l'exercice seulement qui doit être retiré.
1413. Le premier motif, celui d'indignité, atteindra généralement le fond même du droit, tandis que les deux autres se borneront à l'exercice.
1414. Une autre observation, c'est que l'inviolabilité des droits nécessaires dont nous avons parlé au n° 1406 est vraie quant au fond même de ces droits, quant à la jouissance, mais ne l'est pas toujours quant à l'exercice. — Rien, en effet, pour un certain nombre de ces droits, ne s'oppose à ce que la loi pénale, par l'un ou l'autre des trois motifs que nous avons signalés, en retire l'exercice au condamné, tout en lui en laissant le bénéfice. Les actes que nécessite cet exercice seront faits alors par quelqu'un au nom du condamné, mais celui-ci en profitera. Un défaut d'âge, des
maladies ou affections mentales, pourraient amener de telles situations; la logique pénale, dans le cas où elle se produira, n'aura pas moins de pouvoir.
1415. Ces principes généraux étant posés, il resterait à en faire l'application raisonnée à chaque espèce de droit en particulier; mais c'est là une étude de détiiil qui sortirait des limites élémentaires de notre traité. On voit que les divers points à considérer, à propos de chaque droit, seront :
1" Si le droit mis en question est un de ces droits nécessaires, inséparablement liés aux conditions de la nature humaine, que la loi pénale ne peut enlever au condamné; ou un de ceux dont elle ne peut lui enlever que l'exercice, à charge de lui en laisser toujours la jouissance; ou enfin un de ces droits occasionnels ou artificiels dont elle peut le priver totalement. Il se trouvera des uns et des autres de ces droits, soit en ce qui concerne l'individu, la famille ou l'Etat, soit dans les rapports d'homme à homme ou dans les rapports d'homme à société, c'est-à-dire dans le droit privé ou dans le droit public. En effet, on ne peut pas concevoir un homme à côté d'un autre homme sans qu'à l'instant naissent de l'un à l'autre des nécessités morales d'actions ou d'inactions exigibles, c'est-à-dire des droits; on ne peut pas concevoir un bomme dans une société sans que de l'un à l'autre naissent à l'instant de semblables nécessités d'actions oud'inactions exigibles, c'est-à-dire des droits: or, tant qu'un homme reste vivant, par cela seul qu'il est vivant, toujours faut-il qu'il soit au milieu d'autres hommes et dans une société, en une positi(m quelconque ; toujours fiiut-il, par conséquent, qu'il y ait de lui aux autres, à sa charge ou à son profit, des droits nécessaires. Qu'est-ce donc que cette peine nommée mort civile, par laquelle il serait supposé qu'un homme vivant est mort pour le droit, comme si cela était possible? Qu'est-ce que cette autre sorte de peine par laquelle un homme serait mis hors la loi, avec permission à chacun de l'injurier, de le dépouiller, de le molester, de le blesser, de Ir mettre à mort ? Y a-t-il la moindre idée de ce que c'est que le droit, en des aberrations pareilles? Et du plus au moins, du moment qu'il s'agit de la privation d'un droit quelconque, la question n'est-elle pas toujours de savoir, avant tout, quel est le pouvoir de la loi pénale positive à l'égard de ce droit ?
2" Après la question de pouvoir vient cette autre: Y a-t-il un motif logique qui exige ou qui demande que la privation du droit ait lieu ? Question dont la solution affirmative a besoin d'être maintenue dans d'étroites limites,
3° Et enfin quelle sera l'étendue de celte privation ? Le motif logique qui la demande ou qui l'autorise veut-il qu'elle ait lieu pour l'exercice seulement ou même pour la jouissance du droit?
1416. Nous n'exceptons pas de ces règles certaines afflictions qui, sans imposer une captivité matérielle au corps, atteignent
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cependant la personne en quelques-uns de ses droits de liberté individuelle, ceux de résider dans le pays, de s'y fixer en un lieu quelconque ou de s'y mouvoir librement, et font comme une transition entre les peines privatives de liberté proprement dites et les peines privatives de droits (ci-dess., n° 1383). Tels sont le bannissement hors du territoire de l'Etat, avec prohibition d'y revenir; l'interdiction de séjourner en telle ville, en telle partie
f dus ou moins étendue du territoire; l'obligation de résider en tel ieu marqué. — L'analyse démontre qu'aucune des qualités essentielles pour une peine ne se rencontre dans ces sortes de restrictions de droits; que des inconvénients majeurs y sont attachés; qu'aucune d'elles ne doit, en conséquence, figurer à titre de peine proprement dite dans le système répressif rationnel. Ce n'est qu'à titre de précautions et de mesures complémentaires après l'expiration delà peine (ci-dessous, n"' 1487 et suiv.), que quelques-unes de ces restrictions peuvent être employées, avec toute la réserve qu'exigent toujours les privations de droits, et seulement lorsqu'on trouve dans le délit ou dans les conséquences de la pénalité infligée un motif logique d'en agir ainsi.
§ 4. Conclusion.
1417. De l'appréciation raisonnée qui précède sort, par une logique impérieuse, la composition du système répressif rationnel.
Les peines privatives de liberté constituent le fond de ce système.
Les amendes y figurent sur un plan inférieur : l" comme puni- , tion suffisante à elle seule pour cei tains délits légers; 2° comme appoint quelquefois utile, même à l'égard des délits plus graves.
Les confiscations spéciales et les pertes et déchéances de droits y interviennent, non pas comme instruments de punition, mais seulement comme conséquences logiques à déduire, en certains cas, soit du délit, soit de la situation du condamné.
1418. C'est ainsi qu'après avoir, dans son enfance, sous les inspirations de l'esprit de vengeance, du talion ou de l'analogie, débuté, en fait de peines, parla variété et par la multiplicité, qui s'y maintiennent encore en droit positif, et qui paraissent toujours nécessaires à certains esprits, la pénalité est conduite par la science à l'unité (ci-dess., n° 1352); car, en dernière analyse, à part l'emploi inférieur ou l'appoint utile de l'amende, on ne trouve plus dans le système répressif rationnel qu'une seule peine, la privation de liberté, susce|)tible à elle seule de se graduer suivant les nuances les plus diverses de la criminalité.
§ 5. Ordonnance des peines privatives de la liberté.
1419. La privation de liberté peut être plus ou moins étroite, revêtir des formes, contenir des gênes ou des restrictions plus ou moins dures : d'où la distinction, dans les législations positives
et dans la pratique, de peines diverses, portant des noms dififérents, mais qui toutes consistent, quoique à des degrés variés, en cette affliction commune, la privation de liberté (ci-dess., n° 1368). C'est à ce point de vue commun que nous en traiterons, sous le nom générique à' emprisonnement, lequel reçoit ainsi dans la théorie un sens beaucoup plus large que celui auquel nous sommes habitués dans le langage technique de notre Code.
1420. Les peines privatives de liberté sont toutes formées de deux éléments essentiels : la durée et le régime; il s'agit pour le législateur de mesurer Tune et d'organiser l'autre, le tout suivant le motif qui justifie et suivant le but auquel tend la privation de liberté. C'est de là que sortent les variétés d'emprisonnement.
1421. Nous n'avons pas à parler de certaines privations de liberté fondées uniquement sur des causes de droit civil privé ou de droit de famille (les aliénations mentales, la contrainte par corps au payement d'une dette, l'exercice de la puissance paternelle). Etrangères au droit pénal, aucun caractère de répression publique ne devrait jamais, même en apparence, y être mêlé; et trop souvent, par l'insuffisance du local, par la grossièreté ou par l'insouciance des temps, de malheureuses confusions ont été commises à cet égard. La partie du droit dont nous traitons, la pénalité, n'a rien à y voir.
Quant au droit pénal, l'emprisonnement y est employé à raison toujours de quelque délit commis, mais contre diverses personnes et à divers desseins dont nous croyons qu'il est essentiel de faire dès l'abord la séparation.
Emprisonnement de garde, emprisonnement de peine, emprisonnement d'éducation correctionnelle.
1422. Il est employé, en premier lieu, contre celui sur lequel pèse l'inculpation de certains délits, afin de l'empêcher de se soustraire à l'action de la justice pénale, en s'assurant de sa personne, dont la présence sera nécessaire au cours de la procédure et à l'exécution de la condamnation, si condamnation il y a. — Cette sorte d'emprisonnement, que nous nommerons, d'après le but même qu'il doit avoir, emprisonnement de garde, ne saurait, sans une violente injustice, contenir en soi aucun caractère de peine. Plus la durée en pourra être courte, mieux la raison du droit et l'intérêt public seront satisfaits, et le régime n'en doit avoir rien de répressif. Il est étranger, par conséquent, au point qui nous occupe ici. Il se réfère aux nécessités et aux formes de la procédure pénale, que nous aurons à étudier plus tard.
1423. L'emprisonnement est employé, en second lieu, contre le condamné; il l'est alors comme instrument de peine publique. Nous le nommerons en conséquence emprisonnement de peine : c'est celui même dont nous avons à traiter.
1424. Enfin il est employé aussi contre les mineurs d'un cer-
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tain âge qui, reconnus coupables du fait poursuivi, sont acquittés néanmoins sous le rapport de la peine publique, comme ayant agi sans un discernement suffisant pour mofiver l'application d'une pareille peine, mais à l'égard desquels il est jugé nécessaire que l'Etat se substitue, par voie de contrainte, à la famille, et exerce un pouvoir de meilleure éducation et de correction quasi domestique (ci-dess., n"271, 291 et suiv.)- — Cette troisième sorte d'emprisonnement, qui portera le nom A' emprisonnement d'éducation correctionnelle, ne laisse pas que d'avoir un caractère répressif, mais bien différent du caractère de l'emprisonnement qui précède, puisque là il y a condamnation et ici acquittement; là peine publique et ici mesure d'éducation et de correction par l'Etat substitué à la famille (ci-dess., n° 271). II formera dans l'ordonnance pénale nn appendice, mais un appendice parfaitement distinct du précédent.
1 425. L'emprisonnement degarde, l'emprisonnement de peine et l'emprisonnement d'éducation correctionnelle étant si divers en droit, tant par les motifs qui les justifient que par le but vers lequel ils sont dirigés, doivent Tètre aussi dans la pratique, nonseulement par le régime, mais aussi par le local, par l'établissement matériel où ils se subissent. A moins d'opérer dans l'esprit du public une déplorable confusion, de bouleverser ses idées de justice et d'enlever à la loi pénale toute sa moralité exemplaire, il faut que ce public ne voie pas la même porte de prison se fermer sur l'inculpé, sur le condamné, sur le mineur acquitté, et la même muraille les enfermer. Tant que cette séparation des établissements n'aura pas lieu, la raison du droit sera froissée; des quartiers séparés danslemême(4ablissement ne sontquedes palliatifs, que des transactions auxquelles on peut se laisser conduire par certaines difficultés ou par certaines considérations matérielles, mais qui ne donneront jamais satisfaction suffisante aux principes rationnels, ni à celui de la justice, ni à celui de l'utilité sociale (1).
Emprisonnement de peine : répression et correction.
1426. Cette séparation entendue, traitant ici de l'emprisonnement de peine, nous poserons en préliminaire qu'il est impossible de faire une bonne ordonnance de cet emprisonnement, si on ne l'assied, avant tout, conformément aux prescriptions de la théorie fondamentale, sur l'idée de ces deux buts essentiels de la pénalité: rexein[)le à faire et l'amendement à produire, l'aflliction physique et le bienfait moral (ci-dess., 198 et suiv., 1390), ou, en termes usuellement consacrés, la répression et la correction.
(1) M. Bérenger ingiste vivement en ce sens dans son rapport sur la réforme des prisons départementales.
1427. Les deux éléments dont se forme toute peine privative de liberté, la durée et le ré^jime, sont de nature à concourir l'un et l'autre, quoique en des proportions différentes, à chacun de ces deux buts.
1428. Pour la répression, la durée |)lus ou moins longue, le régime plus ou moins sévère, apporteront les nuances les plus variées de pénalité; mais c'est la durée, moyen arithmétique, qui doit rester le moyen principal de mesure et de gradation (ci-dess., n' 1327). — Un point essentiel, c'est de ne jamais faire agir en sens contraire ces deux éléments de mesure, car autrement que deviendrait la gradation? La peine la plus redoutée sera-t-elle celle-ci, dont le régime est plus sévère, mais la durée plus courte, ou celte autre, dont le régime est plus doux, mais la durée plus longue? Vous avez deux forces qui pourraient contribuer à un même e-Tet, et vous les faites combattre l'une par Taulre, dételle façon qu'à cause de la différence de leur nature, il devient impossible mênie d'apprécier quelle en est la résultante I Le régime restant le même, la durée serait encore à elle seule un moyen non équivoque de gradation; si vous y joignez les variations de régime, que ce soit en harmonisant ensemble ces deux éléments, que toujours aux sévérités de la durée correspondent les sévérités du régime. Toute ordonnance des peines privatives de liberté dans laquelle cette règle ne sera pas observée (et elle ne l'a presque jamais été malheureusement en droit positif) sera une ordonnance vicieuse. — Au contraire, cette harmonie étant observée, l'emprisonnement, pour tous les délits autres que ceux punissables seulement d'une amende, pourra suivre, en descendant ou en s'élevant, tous les échelons de la culpabilité, depuis les plus bas jusqu'aux plus hauts; lui seul pourra fournir, dans la pratique, le moyen le plus simple d'effectuer, par les gradations les plus ménagées et pourtant les plus claires, toutes les atténuations ou aggravations de peine qui seront, à un litre quelconque, décrétées ou autorisées par la loi.
1429. En ce qui concerne la correction, le moyen principal gît, en sens inverse, dans le régime. La durée y aura bien son influence, mais une influence absolument dépendante de celle du régime. Suivant le régime, l'emprisonnement peut être la peine la plus dépravalrice, comme seul il peut se prêter à un véritable travail de réforme sur le moral des condamnés (1).
1430. En effet, par cela seul qu'un homme, à raison d'un méfait par lui commis, est frappé d'un châtiment, le mal qui lui est ainsi infligé, on ne peut le nier, lui fait faire un retour en sa propre conscience; il lui remet en mémoire cette harmonie morale, que le bien doit être suivi du bien et le mal suivi du mal; il lui en
(1) Sur le réjjime liyjjiénique et moral des prisons, voy. M. Stevens, les Prisons cellulaires en Belgique (1878).
CE. VI. PEINES DIVERSES. — ORDONNANCE DE l'eMPRISONNEMENT. 55
fait faire l'expérience pratique, et, ne fût-ce que par la crainte d'un nouveau châtiment, ce mal a une certaine tendance à le détourner de nouveaux délits. C'est là l'effet élément;)ire de correction qui gît dans l'affliction elle-même, le seul qu'ait eu en vue riincienne pénalité lorsqu'elle disait : «^ Pœnaconstituitur in emendationem hominum « (ci-dess. , n" 210). — Mais si , à côté de cette tendance, le mal infligé comme peine est d'une telle nature qu'il dégrade le coupable, qu'il lui inspire des sentiments abjects , qu'il le pousse au cynisme , à la haine , à la vengeance , au désespoir, ou qu'il livre sa vie à un milieu corrupteur, à un enseignetnent quotidien de vices et de délits, la faible tendance vers l'amendement que porte en soi l'affliction s'absorbe inaperçue en de si funestes effets, la peine va au rebours du but auquel elle doit tendre : elle est dépravatrice. Tel est le cas de la majeure partie des peines dans les anciens systèmes répressifs; tel est surtout celui de l'emprisonnement, quand le régime en est vicieux.
1431. Cette tendance à la correction au moyen du seul effet afflictif de la peine pourra suffire, tant qu'il ne s'agira que d'infractions légères, placées dans les rangs inférieurs de la culpabilité, qui ne dénotent pas le besoin d'entreprendre un travail suivi de réforme sur le moral du condamné (ci-dess., n" 1340). Ce sera alors le cas des peines d'amende prononcées seules; car l'amende , c'est-à-dire l'obligation de payer au fisc une certaine somme, n'a rien en soi ni de dépravateur ni de réformateur; elle n'agit correctionnellement que par le seul effet de l'affliction qu'elle contient (ci-dess., n"' 1392 et 1399). Ce sera encore le cas des emprisonnements à termes fort courts, car quelques jours, une ou deux semaines d'emprisonnement, n'offrent pas le temps nécessaire pour entreprendre un travail sérieux de réforme sur le moral humain (ci-dess., n" 1341). Le principal ou même le seul effet correctionnel se trouve encore ici dans l'affliction.
1432. Mais, du moment que l'emprisonnement atteint une certaine durée, arrive l'obligation pour le législateur d'en organiser le régime de manière que tout y concoure au travail de cette réforme morale, second but essentiel de la pénalité. — Il ne faut pas exagérer à cet égard la longueur du temps nécessaire pour que le législateur songe à introduire dans l'emprisonnement le régime réformateur et à en espérer qut'lque chose. Nous sommes bien loin d'adopter l'opinion de ceux qui en fixeraient le terme à un an , ou même à deux ans, et qmi dans les emprisonnements de moindre durée ne verraient plus qu'un effet de répression à poursuivre. Sans doute au-dessous de ce terme le temps pourra manquer pour faire faire aux détenus un apprentissage professionnel, pour leur donner des notions suffisantes d'instruction élémentaire, ou même pour entreprendre cette
double tâche ; mais tous n'ont pas besoin d'apprentissage ovt d'instruction élémentaire; la régularité d'un travail utile, ne i'ût-ce que durant quelques mois, est déjà pour la direction de leur esprit quelque chose, et d'ailleurs, au-dessus de l'instruction professionnelle et de l'instruction élémentaire, n'y a-t-il pas l'éducation, n'y a-t-il pas cette lumière morale qui, semblable à la lumière du monde physique, marche vite, et qui souvent, une fois l'obstacle levé, n'a besoin que d'un éclair pour faire jour dans l'âme ? — Ces termes d'un an ou de deux ans sont venus, en réalité, de l'exploitation industrielle des condamnés, qui n'a rien à faire ici; ils ont passé de là dans les systèmes qui , tout en repoussant la pensée d'exploitation , veulent néanmoins construire et organiser la prison sur le type d'une manufacture; ils peuvent toucher à certaines dilficultés, à certaines exigences d'intérêts ou d'aménagements matériels ; mais, quand on veut les assigner pour limites restrictives au régime réformateur, on n'est plus dans la vérité ni dans la généralité de la science. Sans qu'il soit possible à qui que ce soit de nier l'influence de la durée sur le succès à espérer d'un travail d'amélioration morale, il n'en reste pas moins vrai que tout emprisonnement doit avoir, outre le caractère répressif, le caractère correctionnel. Nous bornerons aux emprisonnements^ minimes de quelques jours, ou d'une ou de deux semaines, la tendance à la correction placée uniquement dans l'effet al'flictif lui-même; mais au delà commence immédiatement la nécessité d'un régime qui contienne un travail actif pour arriver à cette correction.
1433. Il ne faut pas oublier non plus que, si réformer des condamnés est une tâche pleine de difficultés, et qui sera souvent déçue, les empêcher de se corrompre mutuellement est un résultat toujours possible à obtenir, résultat négatif, il est vrai, mais qui entre par cela même plus impérieusement encore dans les devoirs du législateur. Une peine dépravatrice, iniquité contre celui à qui elle est imposée, calamité contre l'intérêt commun, est une monstruosité en droit pénal (ci-dess., n° 1342). En laissant même à part l'amélioration, il est donc de toute rigueur que le régime de l'emprisonnement soit tel qu'il mette obstacle, et un obstacle radical, à la corruption des détenus les uns par les autres. Et, comme la corruption marche plus vite que l'amélioration , il n'y a [,as à distinguer ici entre les emprisonnements à minime ou à plus^ longue durée; et, comme il ne s'agit pas, en ce principe, de pénalité, mais qu'il s'agit d'obligation pour l'Etat et de droit exigible par les détenus eux-mêmes, il n'y a pas à distinguer entre l'emprisonnement de garde, l'emprisonnement de peine et l'emprisonnement d'éducation correctionnelle. Dans tous, quelle qu'en soit la durée et par quelque moyen qu'on parvienne à ce but,, mettre les détenus à l'abri de la corruption des uns par les autres est une des conditions indispensables du régime.
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1434-. Aujourd'hui, sauf les nuances dans les conclusions qu'on en tire ou dans l'application qu'on en fait, reconnaître, proclamer la nécessité que ces deux idées, répression et correction, soient réunies activement dans la peine, est chose vulgaire, du moins théoriquement. Mais ce qui ne l'est pas, ce qui est non moins essentiel pourtant à l'ordonnance de l'emprisonnement, c'est de marquer la place que chacune de ces deux idées devra y occuper, de fixer la proportion dans laquelle chacune d'elles devra y entrer.
1435. Il est possible, lo fait même en sera fréquent, que le besoin de répression et le besoin de correction ne marchent pas en accord ou marchent en sens inverse dans un même cas de pénalité. Il est des vices, en effet, qui poussent à des violations de devoir moins graves, à des atteintes moins alarmantes pour la conservation ou pour le bien-être social, et qui cependant sont plus tenaces dans l'àme , et demandent pour en être arrachés un travail de correction bien plus long, bien plus difficile. L'homme qui, sous l'empire d'une passion de colère, de vengeance, de jalousie, aura donné la mort à un autre , presque toujours aura l'âme moins corrompue que le filou, que l'escroc, qui vit du vol^ de l'appropriation fraudiileuse du bien d'autrui , et qui s'en est fait une habitude, presque une profession. Psychologiquement, la raison en est facile à donner, et pratiquement le fait s'en produit tous les jours. Il n'est pas un directeur de prison qui ne dise que les grands criminels sont en général les meilleurs détenus, les plus accessibles au repentir et à l'amendement, tandis que parmi ceux qu'on nomme de moindres délinquants se trouvent les plus pervers, les plus rebelles aux efforts d'une réforme morale (1). Le besoin de la répression et le besoin de la correction ne marchent pas ici dans le même sens : sur lequel des deux faudra-t-il régler la durée et les sévérités du régime de l'emprisonnement?
1436. La réponse nous est donnée, sans hésitation possible, par la théorie fondamentale elle-même du droit pénal. Nous savons sur quels principes combinés doit se mesurer dans tous les cas la rigueur de la peine (ci-dess., n"" 205 et 1330); or, dans l'emprisonnement ce sont précisément la durée et les sévérités du régime qui forment la rigueur plus ou moins grande du châtiment, nous savons donc sur quoi elles doivent se mesurer.
(1) La statistique constate, chez les condunnés qui sortent de nos maisons centrales, 80 récidives sur 100 pour les condamnés à l'emprisonnement, 65 pour les condamnés à la réclusion. — c Les proportions les plus faibles appartiennent aux maisons centrales qui ne renferment que des réclusionnaires. L'infériorité du cliilfre des récidivistes provient de ce que l'élément principal de la population de ces étabiissemenls se compose d'accusés condamnés pour des crimes contre des personnes, et que ceux-ci sont, en général, empreints d'une perversité moindre que les attentats contre les propriétés et même que les principaux, délits. . (Rapport de 1826-1880, p. xci )
Mais c'est ici , au sujet même de remprisonnement, de sa durée et des sévérités de son régime , qu'arrivent les conclusions contraires dune autre théorie , celle qu'on appelle la théorie de V amendement , laquelle, faisant absorber le juste par l'utile et les divers points d'utilité par un seul , détruit l'idée de punition sous prétexte de la justifier et ne laisse à la place que celle de guérison (ci-dess. , n° 181). Pour celle-ci, incontestablement, l'unique règle de mesure, c'est le besoin de correction.
Ses conclusions se glissent dans les esprits à la faveur d'une métaphore, d'après laquelle le délinquant ne serait qu'un malade ayant besoin d'être guéri, et la pénalité qu'un remède destiné à opérer cette cure. Nous n'hésiterons pas à reproduire , si l'on veut, en la réduisant à sa juste valeur, celte métaphore, qui a une certaine vogue, parce que, vraie en ce qui concerne un des buts essentiels de la peine, la correction , elle ne devient fausse que lorsqu'on en veut faire l'image et le régulateur exclusif de la pénalité. Mais, dès qu'on la prend en ce sens exclusif, il faut voir les conséquences singulières qui en dérivent!
J4H7. La plus radicale de ces conséquences nous est déjà connue : s'il est vrai que les prisons ne soient que des hospices pour le traitement des maladies morales, plus de Code formulant la peine pour chaque délit, plus de juge l'ordonnant d'avance d'une manière impérative, plus de durée fixe marquée par le jugement à la privation de liberté : de semblables pratiques ne seraient-elles pas absurdes dans le traitement des autres maladies? Mais des visites quotidiennes, ou du moins périodiques, à chaque malade; des prescriptions variables, appropriées chaque fois à chaque péripétie du mal; lesquelles devront cesser dès que la cure sera complète, et qui se prolongeront tant qu'elle ne le sera pas (ci-dess. , n° 181 , note 2). Oh! la puissance des comparaisons dans les sciences morales! jusqu'où ne peut-elle pas conduire des esprits logiques (1) !
1438. Voudra-t-on bien, s'abstenant de pousser ainsi loin les conséquences, admettre un Code pénal, une peine édictée à l'avance dans certaines limites, un juge et un jugement : alors il faudra, pour rester fidèle à la métaphore, que le législateur à l'égard de chaque délit, puis le juge à l'égard de chaque délinquant, mesurent à l'avance les nécessités présumées de la correction, pour y proportionnerle degré etl'étendue du remède, c'est-à-dire la durée et les sévérités du régime de l'emprisonnement qu'ils prescriront. De telle sorte qu'on verra les délits qui offrent ordinairement le plus d'incorrigibilité dans les coupables, tels que le vol, l'escro-
(1) Indépendamment de celles de Pinheiro Ferreira, on en peut voir des déductions dans la Nomotesia pénale de Raffaelli, IVaples, 1820, 3 vol. in-8"». Ces idées ont encore une certaine faveur aux Etats-Unis, ainsi qu'on l'a vu au Congrès pénitentiaire de Londres, en 1874.
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querie, l'usure, le braconnage, le vagabondage, la mendicité, certains délits d'habitude contre les mœurs, et autres semblables, frappés des peines d'emprisonnement les plus longues et les plus sévères, tandis que les violences d'emporlement contre les personnes, le meurtre, l'assassinat, descendraient le plus souvent à l'échelle inférieure de la pénalité.
1439. Enfin, sans tomber dans ces extrêmes, et surtout sans se rendre compte des suites d'un tel sentiment, il est certain que l'esprit administrateur, dans la tenue des prisons et dans le régime à appliquer aux condamnés, sera porté généralement à perdie de vue le motif de la condamnation, pour ne considérer que la conduite du détenu dans la prison; le taux de la répression due au délit commis pour ne voir que le succès ou l'insuccès de la correction entreprise. Il faut avoir été magistrat, être pénétré des principes fondamentaux de la justice pénale, pour se rejeter en arrière, pour se remettre en présence du délit commis, et songer à ne pas détruire, par l'exagération de l'influence à accorder à la correction, l'idée de justice et de nécessité sociale, la répression.
1440. Cependant les délinquants sont condamnés, à raison du fait passé et non des faits à venir, à raison du délit qu'ils ont commis et proportionnellement à la mesure de leur culpabilité dans ce délit. L'influence, en plus ou en moins, des faits ultérieurs, de la conduite durant l'application de la peine, sur celte peine prononcée, n'est pas à dénier, mais elle ne peut être qu'une influence accessoire, restreinte dans des limites disciplinaires. Ce grand coupable est moins corrompu, plus accessible au repentir et à l'amendement : oui, mais le devoir qu'il a violé, le droit qu'il a lésé par son crime tenaient une place plus haute dans les conditions de la justice absolue et dans celles de la sécurité sociale; ce délin(]uaiit a l'âme plus vile, plus endurcie au mal, plus rebelle à la correction : oui, mais il a manqué par son délit à un devoir moins grave, il a lésé un droit moins important suivant l'éclielle de la morale et suivant celle des intérêts sociaux. D'une part, il ne suffit pas, en la justice sociale, qu'un homme soit vicieux, pervers, corrompu, pour que la société soit endroit de lui appliquer une peine à titre d'amendement forcé ; il faut qu'il ait commis un délit déterminé, et c'est sur sa culpabilité dans ce délit que se mesure la peine. D'autre part, une fois le délit commis, le repentir, le retour au bien, quelque sincères qu'on les suppose, ne suffisent pas, en la justice sociale, pour dispenser de la peine ou pour la faire cesser à l'instant (ci-dessus, n" 991). Plus on supposera le coupable corrigé, plus il comprendra lui-même, s'il l'est pleinement, la beauté, la nécessité de cette harmonie morale que le bien doit être suivi du bien et le mal suivi du mal : plus il sentira que, pour lui-même et surtout pour ceux qui sont au dehors, il faut que cette harmonie soit satisfaite : autrement que serait-elle et quel crédit aurait-elle? — Même dans sa justice spirituelle,
en donnant l'absolution au repentir, la religion catholique impose ici-bas la pénitence.
1441. Il ne faut donc pas dans l'ordonnance de l'emprisonnement se départir des données qui ressortent de la théorie fondamentale du droit pénal. C'est sur le principe et sur la mesure de la répression, renfermée dans ses deux limites, la justice et l'utilité sociale (ci-dess.,n° 205), que devront être réglées, avant tout, la durée et la sévérité du régime. La correction, l'un des buis essentiels à poursuivre, n'y interviendra que comme liée à la répression, marchant avec elle sans la détruire ni la dominer/Même en cas de désaccord entre la mesure nécessaire à l'une et celle qui serait nécessaire à l'autre, ce sera la première qui servira de régulateur. Ainsi, que le but de la correction ait été atteint, si celui de la répression défini par la loi et par le juge suivant le délit ne l'est pas encore, l'emprisonnement, en principe, n'en devra pas moins continuer; et au contraire, ce but, ce terme marqué de la répression une fois atteint, l'emprisonnement cessera, quoique la correction n'ait pas été obtenue.
1442. Toutefois, dans une proportion disciplinaire, parce qu'il est juste que l'amendement opéré porte avec lui sa récompense, et que l'endurcissement, la ténacité dans le mal ait, au contraire, sa punition; parce que c'est là un des moyens efficaces et un des moyens équitables à employer dans l'organisation de la peine suivant les vues de la correction : il est dans l'esprit du système répressif rationnel que, sans jamais dépasser aucune des deux limites, ni de la justice ni de l'utilité sociale, une certaine influence soit accordée par la loi à la correction sur la mesure même de l'emprisonnement. Ce but sera atteint, quant au régime, en déterminant certains degrés de traitement qui pourront devenir plus ou moins sévères suivant la conduite des détenus; et, quant à la durée, en déterminant une certaine fraction aliquote dont le temps de 1 emprisonnement prononcé pourra au contraire être augmenté supplémentairement, suivant les résultats obtenus dans l'œuvre de la correction (1). Les deux points essentiels sont : 1° que ces degrés ou fractions aliquotes n'aient qu'une importance accessoire, et non une importance principale capable de porter coup au principe de la répression ; 2° (juê ladéterminalion en soit faite à l'avance, d'une manière générale, par la loi pénale ellemême, et qu'ils entrent ainsi dans les conditions éventuelles de la peine prononcée : le soin de l'application devant être laissé aux autorités le mieux à même d'apprécier la conduite des détenus durant l'emprisonnement et d'influer sur cette conduite au moyen
(l) Si l'on est d'accord en théorie et en pratique pour abréger la peine du condamné amendé, la facullé, à l'inverse, d'en augmenter après coup la durée, ce que MM. Charles Lucas et Bonneville appellent la détention supplémentaire, ne laisse pas de soulever de graves objections.
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de la punition ou de la récompense. Ce sera ainsi que, sans tomber dans les excès par nous relevés (ci-dess., n"' 1436 etsuiv.), on accordera à la correction, sur la mesure même de la répression, l'influence secondaire qui lui est due.
1443. En somme, la loi pénale, dans ce système, doit fixer la peine contre tout délit : 1" suivant la mesure de la culpabilité absolue; 2° avec une certaine latitude laissée au juge pour la mesure de la culpabilité individuelle; 3° avec une nouvelle latitude assignée à l'autorité dans l'application de la peine, pour le compte à tenir de la conduite du condamné durant cette application, et du succès ou de l'insuccès de la correction. Or l'emprisonnement seul est à même de répondre à toutes ces exigences, au moyen des nuances combinées, soit de la durée, soit du régime.
Régime : Traitement physique et traitement moral.
1444. Passons donc à l'examen du régime, et, puisqu'il s'agit dans ce régime d'une action à exercer sur l'homme, revenant, à ce sujet, à notre division méthodique accoutumée, nous y distinguerons, malgré le lien indissoluble et les influences intimes qui existent de l'un à l'autre, deux sortes de traitements : le traitement physique et le traitement moral.
1445. Le traitement physique comprend tout ce qui tient aux nécessités matérielles de la vie du détenu; la manière de pourvoir à ces divers points : aliments, vêtements, logement, lumière, air, température, mouvement et exercice dont le corps de l'homme a besoin. — C'est dans ce traitement physique que doivent être placées les sévérités du régime : soit les sévérités ordinaires, comprises dans le règlement normal de la peine, soit les sévérités extraordinaires qui pourront être infligées par surcroît à titre disciplinaire. Nous suivons en cela la règle du système répressif rationnel : « l'affliction quant au physique », (andis que nous dirons tout à l'heure : «le bienfait quant au moral « (ci-dess., n' 1390). La science repousse du rôle de peine les coups, les mutilations, les tortures, les douleurs musculaires qui s'en prennent à un membre, à un organe quelconque du corps (ci-dess., n" 1355) (1); mais elle comporte, eîleexige, avec plus ou moins de rigueur suivant les cas, que le traitement physique se borne à la satisfaction grossière et indispensable des besoins du détenu, avec exclusion de tout ce qui serait luxe, richesse, sensualité, satisfaction d'un plaisir et non d'une nécessité (2). Ceux qui visitant une prison, goûtant les aliments, lorsqu'ils auront trouvé la soupe I — — ■ — '^
(1) Xous avons vu avec étonnement un esprit aussi élevé que celui de M. Tis- «ot (liv. III, ch. r, .^ 2) témoigner quelques re;{rets de l'abolition de là fustigation, qu'il présente comme une peine égale, divisible, commode et économique.
(2) iVew-York a, par un acte du 27 mai 1880, interdit l'introduction du vin, des alcools et dna liqueurs en g; néral dans les dépôts de mendicité, pénitenciers, maisons de refuge et prisons.
excellente, le ragoût succulent, le coucher moelleux, diront : « Voilà une prison bien tenue! » ne sont pas des noires.
14416. Les sévérités de ce traitement et de ces exclusions devront se graduer, en se combinant avec la durée, sur l'échelle montante ou descendante des délits. La limite supérieure que le législateur ne devra jamais dépasser sera celle où commencera un danger pour la vie ou pour la santé du détenu. Les détenus ne sont pas condamnés à la maladie, à une mort lente; déjà il n'est que trop bien démontré, par un raisonnement a priori et par les chiffres statistiques de l'expérience, que la captivité, qui n'est pas un état naturel pour l'homme, augmente, toutes autres choses égales, les chances communes de la mortalité; il ne faut pas que des conditions insalubres ou mortifères dans le régime viennent encore ajouter à ces chances. Toutes les exigences hygiéniques sous ce rajiport devront être satisfaites.
1447. lia nécessité que le traitement physique dans l'emprisonnement de peine ait toujours ce caractère alflictif, même quand il ne s'agit que de ses degrés les moins hauts, se fortifie par une considération autre que celle de la pénalité. En effet, du moment que la société par le fait de l'emprisonnement s'empare de la personne d'un homme, lui enlève le libre usage de ses mouvements, de ses facultés actives, et prend à sa disposition le règlement de son existence durant la captivité, elle prend par cela même à sa charge la nécessité de pourvoir aux besoins matériels de cette existence. Mais alors peut survenir le contraste entre le régime dont va jouira cet égard le coupable détenu et les privations que supporte, souvent même dans les choses les plus nécessaires, le pauvre laborieux nourrissant à grand'peine sa famille de son travail : de telle sorte qu'on pourrait arriver à se demander si le moyen d'attirer à soi les bienfaits de la société ne serait point, par hasard, d'être criminel plutôt qu'honnête homme. La sévérité afflictive du traitement physique, considéré, non pas en un seul de ses points, mais dans tout son ensemble, doit répondre à cette objection. Même avec cette sévérité, le contraste existera encore quel<|uefois, il faut l'avouer, surtout si on ne veut l'établir qu'en ce qui concerne le régime alimentaire, le vêtement, l'abri contre les intempéries de l'atmosphère; mais, après tout, sans compter la différence morale, qui met un abîme entre les deux situations, même au point de vue physique, n'est ce pas la fable de l'oiseau en cage et de l'oiseau en liberté? Qui dira cependant que le sort fait au premier soit préférable à celui du second?
1448. Le condamné détenu peut avoir au dehors des ressources pécuniaires, peut-être l'opulence, par lui-même, par sa famille ou par des amis : lui sera-t-il permis d'adoucir, à l'aide de ces ressources, les duretés du traitement physique auquel il est soumis dans la prison, de substituer à ces duretés le bien-être matériel, de se donner les plaisirs, les jouissances sensuelles que ce
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traitement lui refuse? Deux raisons majeures s'y opposent radicalement : 1° ne pas laisser altérer le caractère afflictif de la peine, sans qu'il soit besoin de parler même des abus qui la tourneraient en dérision; 2" ne pas y laisser porter atteinte au principe de l'égalité, qui disparaîtrait, si les différences de la fortune et le bénéfice de la richesse pouvaient pénétrer jusque dans le régime afflictif de la prison. — Quelques exceptions ne seront permises qu'a l'égard des choses de première nécessité ne pouvant donner lieu à aucun des deux inconvénientssignalés, comme, parexemple, le pain de la même qualité que celui fourni aux détenus, pour cei'x qui voudraient s'en procurer un supplément. — Ces exceptions pourront devenir moins étroites à mesure qu'il s'agira d'infractions moins graves, et, par suite, des degrés inférieurs de l'emprisonnement; mais toujours elles devront être renfermées dans des limites réglementaires, et toujours ce devra être un article de rigueur que, pendant toute la durée de l'emprisonnement de peine, nulle somme pécuniaire, de quelque source qu'elle lui vienne, ne puisse être remise ou rester entre les mains d'aucun détenu, l'argent étant l'occasion la plus fréquente et le moyen le plus facile de toutes sortes d'abus. En conséquence, les achats, dé[)pnses, ou envois autorisés par le règlement, ne pourront jamais se faire que par l'intermédiaire de l'administration, seule dépositaire des fonds, à la demande des détenus et d'après un compte qui sera ouvert à cet effet à chacun d'eux.
1449. Par la régularité, par la sobriété, par la propreté, par les soins imposés à chaque détenu pour son propre service, et par tant d'autres conditions matérielles susceptibles de se tourner en bonnes habitudes, en bonnes qualités acquises, l'ordonnance du traitement physique exerce une influence salutaire jusque sur la rélorme morale elle-même; et c'est là que nous prenons notre point de transition pour passer à l'examen du traitement moral.
1450. Nous comprenons dans ce traitement moral ce qui concerne les communications ouvertes ou interdites au détenu, le travail, l'instruction et l'éducation. — De ces quatre points, on dira avec raison que les deux premiers, les communications et le travail, se lient étroitement aussi à l'ordonnance du traitement physique; cela est vrai, mais dans le système répressif rationnel il faut les considérer, par-dessus tout, sous le rapport de leur influence sur la réforme morale, comme moyens de tendre vers cette réforme, lis forment encore une transition, si l'on veut, du physique au moral ; mais c'est éminemment à ce dernier point de vue que le règlement en doit être fait.
Communications : emprisonnement cellulaire avec séparation continue entre détenus.
1451. En ce qui concerne les communications, si l'on pouvait parvenir à réaliser, dans l'ordonnance de l'emprisonnement de
peine, le programme que voici : Fermer au détenu toutes les communications moralement dangereuses, lui ouvrir toutes celles qui sont utiles et moralisatrices, nul ne contestera qu'on eût obtenu ainsi le meilleur résultat désirable sur ce point. Tel est donc le programme sur lequel il faut se guider, en cherchant à en approcher autant que possible, si l'on ne peut se flatter d'y atteindre complètement.
1452, Or, parmi les communications dangereuses se trouvent indubitablement celle des détenus entre eux : dangereuses durant la détention, parce qu'elles sont dépravatrices, et que le prisonnier qui en est souillé en sort plus corrompu qu'il ne l'était auparavant; dangereuses après la libération, par les liaisons entre les criminels libérés qui en résultent au dehors, liaisons dont la fatalité poursuit, obsède eaux même d'entre ces libérés qui sont revenus ou qui voudraient revenir à une vie honnête.
ÏAoS. On a eu l'idée de fermer ces communications dépravatrices entre détenus en imposant aux détenus la loi du silence. Mettons de côté toutes les difficultés pratiques qu'il y a à faire observer une telle loi, la multiplicité des peines disciplinaires dont elle exige l'application à chaque instant, les occasions d'irritation ou d'insubordination qui en naissent, et les mille moyens frauduleux d'y échapper; supposons la loi du silence parfaitement observée, on aura fermé ainsi aux détenus la communication par la parole : ce sera beaucoup, mais ce n'est pas assez. Il reste les communications parle regard, par le geste, parles écrits; il reste la connaissance que les détenus ont les uns des autres, les liaisons qui s'y retrouvent au dehors, et toutes les conséquences fatales qui s'y rattachent. Le moyen est donc imparfait. Le résultat désirable auquel il faut tendre, c'est que les détenus soient inconnus les uns aux autres, que jamais ils ne se soient vus, que jamais ils ne se soient parlé, que jamais ils n'aient entendu prononcer leurs noms respectifs. On y arrive au moyen d'un emprisonnement cellulaire qui, de jour comme de nuit, de parole comme de regard, produise une séparation radicale entre détenus. En entrant dans sa cellule, le détenu en prend le numéro, et désormais, dans le lieu de détention, il n'est plus désigné que par ce numéro.
1454. Quant aux communications bienfaisantes et moralisatrices, elles trouveront ouvert l'accès de la cellule. Non-seulement la loi doit permettre de telles communications, mais elle doit les organiser de manière que plusieurs fois par jour le bénéfice en soit assuré à chaque détenu. Le personnel de l'établissement, directeur, agents de surveillance, agents pour le travail, pour l'instruction professionnelle ou élémentaire, ceux qui sont revêtus d'un caractère religieux, les médecins, certains magistrats, certains administrateurs.au dehors, des commissions de surveillance, de patronage, ou des associations de bienfaisance pour les prisons,
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peuvent fournir des éléments réguliers et permanents pour ces sortes de communications, sans compter les visites occasionnelles, utiles à autoriser aux heures réglementaires, parmi lesquelles doivent se comprendre celles de la famille ou des amis, lorsqu'il est reconnu qu'il n'en peut résulter qu'un etiet avantageux pour la moralisation du détenu.
1455. Ainsi pourra se remplir le programme par nous formulé (ci-dess., n" 1451). L'emprisonnement ordonné de cette façon se nommera avec exactitude emprisonnement cellulaire sous le régime de la séparation entre détenus ; non pas régime de l'isolement, mais régime de la séparation ; non pas emprisonnement solitaire, mais emprisonnement séparé; système, non pas d'exclure toute communication, mais de choisir les bonnes et de repousser les mauvaises.
1456. Il a été fait, souvent d'une manière passionnée, contre l'emprisonnement cellulaire diverses objections. — Les unes, tirées de sa cruauté, de son influence pernicieuse sur la vie, sur la raison des détenus, tombent dès qu'il s'agit, non pas de l'emprisonnement solitaire, mais bien de l'emprisonnement séparé. Le simple bon sens, qui montre la différence considérable entre l'un et l'autre de ces empiisonnements cellulaires, le témoignage des hommes et des corps savants les plus compétents, et celui, plus convaincant encore, de l'expérience même des faits, sont là qui ne laissent plusaucune place au doute sur ce sujet. — D'autres objections, tirées des difficultés que présente le régime cellulaire pour l'organisation du travail, pour le mouvement et l'exercice en plein air nécessaires chaque jour, à de certaines heures, à chaque détenu, pour les instructions de différents genres à donner simultanément, pour la célébration solennelle des cérémonies religieuses, ont été levées fort heureusement au moyen des divers systèmes de construction, d'aménagement ou de méthode, imaginés à cet effet; ce sont des difficultés qui n'existent plus.
1457. Cette sorte d'emprisonnement a cela de privilégié, que, plus rigoureux sous le rapport physique, il est bienfaisant sous le rapport moral, de telle sorte qu'il répond merveilleusement à cette maxime du système répressif rationnel : « Le mal de la peine quant au physique; le bienfait quant au moral. »
1458. Il a cela de privilégié encore, que la rigueur même qu'il renferme s'équilibre d'elle-même dans une proportion conforme au degré de perversité morale des condamnés. En effet, tandis que la cellule paraîtra plus dure, plus difficile à supporter aux condamnés les plus corrompus, qui regretteront le contact et les communications cyniques de leurs semblables, ceux au contraire qui seront plus accessibles au repentir, coupables par emportement, par des passions moins basses, dont l'àrae n'est pas avilie, l'accepteront souvent même comme un bienfait, au prix d'une gêne physique plus grande, parce qu'elle les sauvera d'un pareil
contact. Une peine qui agit en un tel sens se recommande particulièrement au législateur, tandis qu'il faut repousser rigoureusement toute peine qui agit en un sens inverse (ci-dess., n" 1387).
1459. Enfin un autre avantage, qui ne laisse pas d'être fort grand, c'est que, par cela même qu'il est plus sévère, cet emprisonnement peut être plus court. Toute l'échelle des peines privatives de liberté peut se trouver ainsi réduite d'une manière notable quant à la durée, sans que le taux de la répression ait à en souffrir. Economie précieuse de temps dans ja vie de chaque détenu; économie non moins précieuse pour l'Etat, dans ses dépenses, dans le désencombrem^nt de ses prisons et dans le chiffre augmenté de sa population libre !
Travail dans r emprisonnement cellulaire à séparation continue entre détenus.
1460. Après ce qui concerne les communications, je passe au second point compris dans le traitement moral : le travail.
Le travail se montre employé dans la plupart des législations pénales positives comme instrument d'affliction, comme moyen de châtiment, et il existe même des peines mises au nombre des plus graves, qui en tirent leur nom et s'appellent travaux forcés. — Le système répressif rationnel repousse énergiquement un pareil déshonneur pour la sainte loi du travail. Le travail, c'est-à-dire l'exercice de l'activité que l'homme a reçue de Dieu, l'emploi (ies forces intellectuelles ou des forces matérielles dont il est doué, est la loi même de sa création, l'accomplissement de sa destinée. Il est sans doute une obligation, un devoir, ce qui ne veut pas dire qu'il soit un châtiment; comme c'est un devoir pour le fils d'aimer, de respecter son père : quelqu'un dira-t-il pour cela que ce soit une peine? Au contraire, dans l'accomplissement de cette loi du travail l'homme trouvera toutes sortes de biens : la santé, le contentement de soi-même, la fuite rapide et plaisante du temps, le profit pour lui et pour les autres, le progrès de ses aptitudes diverses , le redressement de ses inclinations mauvaises, le perfectionnement de sa pensée morale et de ses sentiments.
1461. C'est à ces titres divers, tournant tous au bienfait physique et au bienfait moral, que le travail sera employé dans l'emprisonnement de peine suivant le système rationnel, et non à titre de châtiment. L'expérience démontre elle-même que, surtout dans l'emprisonnement cellulaire, le travail ne tarde pas à être désiré par le détenu, demandé et reçu comme un bienfait, et que, loin qu'il y paraisse une affliction, la privation temporaire de travail est au contraire un genre de punition bon à faire figurer dans le Code disciplinaire de la prison. — Cependant, comme la société qui punit a., durant l'emprisonnement et pour l'efficacité même de cette peine, la direction de la vie du détenu, elle a par cela
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même la direction de son travail. Le travail de la prison de peine n'est pas un travail libre, laissé absolument au choix et à la volonté du détenu ; c'est un travail réglementaire, choisi et dirigé par l'autorité. Il s'agit de déterminer suivant quelles vues devront être faits, dans le système répressif rationnel, ce choix et cette direction.
1462. Si c'est au point de vue de la punition, on choisira les travaux les plus dégoûtants, les plus durs, les plus périlleux, les plus insalubres: mais, hélas ! si durs, si dangereux qu'ils soient, qu'il s'agisse d'égouts, de mines, de carrières ou de dessèchements, toujours on trouvera d'honnêtes ouvriers qui ne vivent que de semblables travaux, qui considèrent comme un bien providentiel de les obtenir et de n'en pas manquer; et c'est ce rude labeur, ce gage-pain méritoire de tant de lamilles, qu'on prétendra présenter et faire subir comme un châtiment ! — Ou bien l'on arrivera même à des travaux illusoires : à faire frapper, à faire marcher sur des engins manœuvrant à vide, les condamnés, semblables à des animaux en leur cage, ainsi que cela s'est pratiqué dans le moulin à marcher (le tread-mill) des Anglais, simulacre vain , qui n'a d'autre but que de fatiguer et d'endolorir les membres (1). — Dans le premier cas, déshonneur, et dans le second, dérision du travail! Comment en inspirer ainsi le goût et le res[)ect au condamné, comment en tirer l'effet moralisateur qu'il contient, comment en faire l'instrument préparateur d'une vie honnête pour l'avenir?
1463. Si c'est au point de vue de l'exploitation, on choisira les travaux les plus lucratifs, dont il sera possible au gouvernement, ou au spéculateur exploitant les condamnés, de tirer le meilleur parti pécuniaire : quanta l'effet de ces sortes de travaux pour la réforme et pour l'avenir du détenu, ce n'est pas la question dans ce système. Les travaux imposés seront-ils ou non appropriés à
(1) Travail pénal, par opposition au travail industriel, t Nous avons vu, dit AI. RiBOT {Système pénitentiaire en Angleterre; Revue des Deux Mondes, n" du 15 février 1873), dans la prison d'HoIloway, qui appartient à la cité de Londres et qui est une des mieux tenues de toute l'Anyleterre, vingt-quatre condamnés ranjjés debout sur les marches d'une machine, les deui mains appuyées à une traverse placée un peu au-dessus de leur tête. Un mouvement de rotation dérobe successivement sous leurs pieds toutes les marches du cylindre ; ils «jrimpent ainsi de marche en marche sans jamais chanjjer de place. Le travail accompli par eux en huit heures et un quart équivaut à une ascension perpendiculaire de deux kilomètres et demi. Parlerons-nous de la manœuvre du shot-drill, qui consiste à transporter des boulets de droite à gauche, puis de gauche à droite, pendant plusieurs heures? Ne serait-il pas temps de renoncer à ces supplices, qui n'ont d'autre effet que d'irriter le condamné, au lieu de le corriger? Les résultats relevés par les statistiques devraient avertir les Anglais de riuofficacité d'un pareil traitement pour empêcher les récidives; en 1870, les magistrats ont été forcés de renvoyer dans les prisons des comtés et des bourgs plus de 60,000 individus qui y avaient passé un temps plus ou moins long. «
ce double but, y seront-ils utiles ou préjudiciables? Là n'est pas le soin dont on se préoccupe.
1464. Au contraire, si c'est au point de vue de cette réforme et de cet avenir, ainsi que l'exige le système répressif rationnel, le choix et la direction du travail prennent un caractère tout différent. Choisir les travaux qui, pour le présent, produiront sur l'esprit et dans les habitudes du condamné l'effet le plus salutaire, et qui pour l'avenir, après sa libération, lui assureront le mieux les moyens d'une existence honnête ; s'il avait déjà précédemment une profession, un métier de nature à rentrer dans de telles conditions, continuer, autant que possible, à le lui faire exercer en prison; s'il n'en avait pas, choisir de préférence pour le lui apprendre celui qui s'appropriera le mieux à sa condition, à ses aptitudes, aux lieux qu'habite sa famille ou dans lesquels il est désirable qu'il se retire après l'expiration de sa peine; consacrer à son apprentissage tous les soins et tout le temps nécessaires : voilà, sans entrer dans des détails techniques, les règles générales qui devront servir de guide. — Les professions, appropriées le mieux possible à chaque détenu, seront par cela même variées; pour la plupart, des professions individuelles, bonnes à exercer jusque dans de petites localités. Quant aux emplois ou occupations de fabrique, à travail divisé presque automatique, exigeant le séjour de grands centres de population, ou des réunions au milieu desquelles renaîtraient facilement les occasions de rechute, ils jouiront de peu de faveur. Indubitablement, une pareille organisation du travail coûtera plus de peine et rapportera moins de profit pécuniaire; comme usine, comme atelier, comme exploitation, ce serait une organisation mal conçue; mais, comme institution pénale, c'est la seule qui puisse faire marcher vers le second but essentiel des peines, la correction, tendant à mettre le détenu et la société à l'abri des récidives.
1465. iV'ous repoussons d'une manière décisive et absolue toute espèce de travail extérieur, fait en présence de la population libre : qu'il s'agisse de voies à construire, de digues à élever, de marais à dessécher, de canaux, de ports à creuser, de carrières, de mines à exploiter, de services maritimes dans les rades ou arsenaux, ou de toutes autres entreprises semblables. Il va sans dire que de pareils travaux sont incompatibles avec le régime de la séparation entre détenus, et comme tels exclus du système répressif rationnel (ci-dess., n" 1452 et 1453).
Mais, même dans les systèmes d'emprisonnement quelconque, qui admettent le travail en commun des détenus, par escouades ou par ateliers, ce sera toujours un vice radical que de mettre au nombre de ces travaux ceux qui ne se peuvent exécuter qu'au dehors, en plein air, au vu et au contact d'une population libre. Nous ne compterons pas tout ce qu'engendrent de funeste ce spectacle, ce rapprochement, ce commerce quotidien, extérieur, ne
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fût-ce que par le regard ; cette démoralisation qui n'est plus renfermée entre les murailles de la prison, mais qui s'épand au dehors; le ramassis hideux qui se forme alentour, les relations illicites qui s'établissent malgré toute surveillance. Nous ne compterons pas le caractère peu répressif d'une telle pénalité, agissant en sens inverse des moralités : ambitionnée par les coupables cyniques; dure, si elle l'est pour quelques-uns, à ceux-là même qui sentent encore la honte du mal et qui se trouvent découragés et dévoyés du retour au bien par cette sorte d'exposition perpétuelle (ci-dess., n" 1387 et 1458). Nous ne compterons pas tous ces vices réunis, et nous nous bornerons à cette seule interrogation : Comment présenter ainsi sous un aspect dégradé, en guise de châtiment honteux et de flétrissure publique, des travaux pour lesquels tant de gens honnêtes sont employés ou offerts, tant de chantiers actifs sont fournis ou peuvent l'être? De toutes les peines privatives de liberté mal organisées, celleslà sont les pires et donnent les résultats les plus déplorabb^s : ni au point de vue de la répression, ni au point de vue de la correction, ni au point de vue de la profession à venir après l'expiration de la peine, il n'y a rien de bon à en attendre. C'est une pénalité grossière et à contre-sens, en dehors de tous les principes de raison.
1466. Nous faisons moins encore exception en ce sens pour le travail des champs, pour les colonies agricoles à titre de peine. Malgré la tendresse dont certaines imaginations ont pu s'éprendre à ce sujet en invoquant les effets moralisateurs de la vie rurale, nous aimons peu les bucoliques de prison. Le travail des champs! le travail nourricier! le plus honoré, celui que nulle grandeur ne dédaigne, et qui dans ses rudes fatigues porte avec lui ses jouissances incessantes ! Les lumières du soleil, les respirations de l'atmosphère, le cercle renaissant des saisons, les tentures changeantes du paysage, les périodes graduées de la fécondité et de l'enfantement de la terre, que la main et le génie de l'homme sollicitent! C'est de cela que vous voulez faire le châtiment du coupable, c'est sur cela que vous voulez étendre la dégradation du crime ! Vous voulez donc que rien ne soit respecté dans le travail? Vous voulez donc que rien de répressif n'existe dans la peine ? Vous voulez donc retirer toute protection à la société, et qu'y commettre le mal soit le moyen de s'assurer une telle existence? Ouvrez des colonies agricoles, fussent-elles en des pays lointains, à la pauvreté laborieuse : combien de familles honnêtes ne viendront-elles pas s'y enrôler! Les colonies agricoles sont des œuvres de bienfaisance, des moyens à employer dans les grands problèmes touchant l'extinction de la mendicité, la meilleure répartition des efforts laborieux de l'homme, et le soulagement de la misère exempte de délit. Nous les admettrons encore, ainsi que nous aurons à le dire bientôt, à l'égard des jeunes détenus ;
mais, hors de là, elles ne doivent pas trouver place dans le système répressif rationnel.
1467. Cependant, tout en accédant comme règle générale à cette proscription, n'y aurait-il pas certaines réserves à faire ? Les travaux par chantiers extérieurs, les travaux agricoles surtout, ne pourraient-ils pas être introduits avec avantage dans les emprisonnements moins sévères, contre des délits de gravité peu élevée, ou bien à l'égard des détenus ayant subi une grande partie de leur peine, sur lesquels la réforme paraîtrait avoir produit déjà de salutaires effets et qui approcheraient du terme de leur libération? Il est clair que plus on supposera la culpabilité légère, ou plus on supposera qu'on approche de la répression subie et de la réforme opérée, plus iront en s'amoindrissant les objections qui précèdent. Mais, tant qu'il restera les deux faits suivants: 1" le travail pénal offert en spectacle et en contact à la population libre ; 2° le travail pénal exécuté en commun par les détenus et ouvrant les communications des uns aux autres, on se trouvera en dehors des exigences de la pénalité rationnelle. Le régime de la séparation entre détenus ne comporte en aucune façon de tels accommodements. Réunir, agglomérer, aux approches de leur libération, les détenus ensemble, ce serait détruire d'un seul coup, à la fin de ce régime , l'effet que jusque-là on se serait attaché avec tant d'effort à produire. Pour être conséquent avec le principe fondamental de l'emprisonnement séparé, ce sont d'autres moyens de transition de la peine à la liberté qu'il faut imaginer.
1468. Enfin, ces travaux extérieurs, ceux surtout qui sont des travaux de force, par chantiers, agissant avec ensemble, ne seraient-ils pas bons à appliquer à des condamnés destinés à une transportation lointaine, soit comme épreuve préliminaire de cette transportation, suivant ce qui se pratique aujourd'hui en Angleterre, en ayant soin de porter et de circonscrire ces travaux extérieurs sur des points d'où la population libre pourrait être complètement exclue, soit dans le lieu même de la transportation, loin de cette population libre au sein de laquelle le condamné ne devrait jamais rentrer? Les inconvénients sont alors atténués ou déplacés, quoique existant toujours, et la question n'est plus autre que celle même de la transportation et de la place à accorder à cette sorte de peine dans le système répressif rationnel (ci-dess., n"' 1369 etsuiv. ; ci-dessous, n" 1493 et suiv.). Le régime de la séparation entre détenus finit à cette limite; pour en arriver là, il faut que ce régime désespère du condamné, et que la pénalité en soit réduite à ne plus chercher la solution de ses problèmes qu'en libérant matériellement de la personne du coupable la population au sein de laquelle les méfaits ont été commis.
1469. En somme, le travail, dans l'emprisonnement de peine ordonné suivant les principes rationnels, est un bienfait; mais