LIV. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DECISIONS
2350 bis. La forme de l'appel en police correctionnelle est celle (l'une déclaration au grefi'e (C. I. C, art 203), que l'appelant peut faire suivre d'une requête contenant les moyens de l'appel (art. 205). — Le Code ne s'en expliquant pas pour les appels de simple police, la même forme peut y être employée, ou bien celle d'un acte d'appel signifié par exploit, avec citation devant le tribunal d'appel.
2351. Les appels contre les jugements de simple police seront suivis devant le tribunal correctionnel et jugés « dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix » , dit l'article 1T4 du Code d'instruction criminelle : c'est-à-dire sommairement, avec les différences, bien entendu, qui existent entre la procédure civile et la procédure pénale. Se référer là-dessus au renvoi porté en l'article 176.
Quant à la forme dans laquelle doivent être jugés par la cour les appels contre les jugements de police correctionnelle, elle est réglée par les articles 209 et suivants du Code d'instruction criminelle. L'instruction à l'audience de la cour d'appel se fait sur le rapport d'un conseiller, formalité que la cour de cassation considère ici comme substantielle, et dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité; — avec lecture publique des pièces que le rapporteur juge utile de lire pour la connaissance de l'afiaire, sauf à la cour à consulter, dans ses délibérations, tout le dossier; — avec interrogatoire du prévenu et discussion orale par plaidoiries des diverses parties et réquisitoire du ministère public, le prévenu ayant toujours la faculté de répliquer en dernier lieu.
Mais l'audition des témoins a rarement lieu dans la procédure d'appel; nous avons déjà dit comment, sous ce rapport, nous avons le jugement sur pièces (ci-dess., n" 2305).
2351 bis. Il faut remarquer, relativement à la cour jugeant en cause d'appel, ce qu'on a nommé la règle de ï évocation forcée j que notre jurisprudence pratique a fait sortir, avec une grande extension, de l'article 215 du Code d'instruction criminelle. lien résulte que la cour d'appel est obligée de statuer sur le fond toutes les fois qu'elle infirme le jugement attaqué, à l'exception des cas d'incompétence ; et cela, non-seulement lorsque l'infirmation est prononcée dans l'hypothèse prévue par l'article 215, celle d'un vice de forme entraînant nullité, mais même pour d'autres causes; non-seulement lorsqu'elle est prononcée contre un jugement définitif, ce qui est la prévision spéciale de l'article 215, mais même contre un jugement interlocutoire. C'est dans cette dernière situation que le mot d'évocation est mieux appliqué, puisqu'ici la cour d'appel, au lieu de renvoyer au juge du premier ressort la connaissance du fond, qui n'a pas encore été jugé, évoque, c'est-à-dire appelle à elle cette connaissance et prononce elle-même directement, les parties demeurant ainsi
privées du premier degré de juridiction. Il y a quelque chose de semblable dans l'article 4-73 du Code de procédure civile, mais, en procédure civile, celte évocation est facultative pour la cour d'appel, tandis qu'en procédure pénale elle est obligatoire. C'est sur un besoin d'accélération des procès de pénalité que se fonde cette règle de l'évocation forcée, ainsi développée par notre jurisprudence.
2352. Il est de règle générale, même en procédure civile, que les voies ordinaires de l'opposition et de l'appel suspendent, sauf exception, l'exécution des jugements. A plus forte raison cette règle doit-elle exister en droit pénal, plus impérieuse, plus absolue, plus énergiquement sanctionnée pour ce qui touche à l'exécution des condamnations pénales. L'idée de faire subira un homme une peine qui n'est pas encore irrévocablement prononcée contre lui ne saurait être admise en la raison du droit. Il s'en trouve cependant un exemple, même pour des peines d'emprisonnement, dans l'article 12 de notre Code de procédure civile, et un autre, moins caractérisé, dans l'article 90 du même Code; mais, à part ces deux exceptions, qui sont regrettables, et celles dont nous avons parlé à propos des condamnations par contumace (ci-dess., n" 2339 et suivants), le principe rationnel, en ce qui concerne l'application des peines, est en vigueur dans notre droit positif.
Ce principe ne s'applique pas avec la même force aux condamnations civiles ni aux dispositions interlocutoires que peuvent contenir les jugements de pénalité ; ces sortes de décisions sont bien soumises, en général, par lien de connexité, aux mêmes règles que les jugements de condamnation pénale, pour le moment où elles deviennent exécutoires, mais on conçoit qu'il puisse y avoir quelques exceptions. Plus encore s'il s'agit d'ac^ quittement ou d'absolution.
Quant aux décisions préparatoires de pure instruction, la question d'effet suspensif ne s'élève pas. Ne pouvant être attaquées par aucun recours, si ce n'est après le jugement définitif et conjointement avec lui (ci-dess., n" 2350), elles sont exécutoires dès qu'elles ont été prononcées,
2352iî5.Ily a cela à remarquer, en droit pénal, que l'exécutiou n'est pas arrêtée seulement par l'acte d'opposition, par l'acte d'appel : elle est suspendue par les délais mêmes donnés pour former ces recours; ce n'est que par l'exp'ration de ces délais, sans aucun recours formé, que les jugements deviennent exécutoires. « Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera * sursis à l'exécution du jugement », dit expressément l'article 203 du Code d'instruction criminelle, à propos du délai de dix jours, plus l'augmentation à raison des distances, en fait de police correctionnelle. L'article 173, en fait de simple police, se borne à dire : •< L'appel est suspensif » , mais il est interprété forcément
612 LIU. III. PROCéDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS.
dans le même sens. — Une règle analogue existe bien, en procédure civile, quant à l'opposition (C. p. civ., art. 155), mais non quant à l'appel (C. p. civ. art. 443, 449, 450 et 457).
Toutefois cette régie n'est vraie, en ce qui concerne l'opposition, que du délai ordinaire de trois jours en simple police, cinq jours en police correctionnelle, outre l'augmentation à raison des distances, à partir de la signification; nous avons déjà dit comment la prolongation exceptionnelle de délai, accordée par le nouvel article 187 du Code d'instruction criminelle, ne fait pas obstacle à l'exécution du jugement par défaut à l'expiration des délais flxes ordinaires, sauf au défaillant à arrêter cette exécution en formant son opposition dès le premier acte qui en vient à sa connaissance.
2353. Pour ce qui touche, non pas à l'exécution des condamnations pénales, maïs seulement à celle des jugements interlocutoires, ou des condamnations civiles, ou de la mise en liberté du prévenu détenu préventivement, nous signalerons les dérogations suivantes, faites relativement à l'appel, aux règles ordinaires de l'effet suspensif.
Une première dérogation a été introduite par notre jurisprudence pratique, tant en police simple qu'en police correctionnelle à l'égard des jugements interlocutoires sur incidents : il est reçu dans cette jurisprudence, pour éviter les lenteurs qui se produiraient si, après chaque jugement interlocutoire, il fallait attendre dix jours pour l'exécuter, que l'exécution de ces sortes de jugements n'est pas suspendue par le délai, mais seulement par l'acte d'appel lui-même.
2353è^.s. Unesecondedérngation, concernantseulementles réparations ci viles, se trouve dans lesecond paragraphe de l'article 188 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu : «Le tribunal pourra, «s'il y écbet, accorder une provision; et cette disposition sera tt exécutoire nonobstant l'appel. » L'hypothèse unique à laquelle s'applique cette disposition est celle d'un condamné par défaut en police correctionnelle qui, après avoir fait opposition, n'a point comparu à l'audience. Dès lors, son opposition est considérée comme non avenue; il ne lui est pas permis d'en faire une nouvelle (ci-dess., n" 2342), et le jugement rendu par défaut contre lui n'est plus attaquable que par appel. Mais, comme les retards occasionnés par cette opposition frustrafoire peuvent être un calcul de sa part et que la partie civile peut avoir à en souffrir, le tribunal est autorisé à accorder à cette partie civile, à titre de provision, une indemnité qui sera immédiatement exigible nonobstant l'appel. On a cité, dans la discussion au conseil d'Etat, le cas d'un blessé, sans ressources pour se faire soigner : c'est un exemple; le tribunal, en toute hypothèse, appréciera l'urgence.
2354.Latroisièmehypothè6eserattacheàcequiconcernerespèce
d'appel que le Code nomme opposition, contre les ordonnances du juge d'instruction emportant mise en liberté du prévenu ; cette mise en liberté est bien suspendue pendant le délai de vingtquatre beures donné au procureur impérial et à la partie civile pour interjeter cette sorte d'appel : « Le prévenu détenu gardera « prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, et, dans u tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition » , porte le septième paragraphe de l'article 135, C. I. C, mais elle ne l'est pas pendant les dix jours donnés au procureur général pour interjeter lui-même cette sorte d'appel : « Néanmoins, la dispoa sition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prête venu sera provisoirement exécutée i , porte le dernier paragraphe du même article.
2355. Enfin, une quatrième dérogation est relative à la mise en liberteduprevenuacquitteparletribunaldepolicecorrectionnelle.il y avait, à ce sujet, dans l'ancien article 206 du Code d'instruction criminelle de 1808, quelque chose d'analogue à ce que nous venons de dire au numéro précédent : cette mise en liberté était suspendue pendant le délai de six jours donné au procureur de la République ou à la partie civile pour interjeter appel, mais non pendant le délai de deux mois accordé au procureur général. Là-dessus, notre législation est allée en progressant par améliorations successives : — La loi de révision de 1832 a d'abord réduit cet effet suspensif de la mise en liberté à trois jours; — La loi du 20 mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits, a ensuite ordonné, par son article 6, que, dans cette hypothèse, le prévenu acquitté serait immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté ; — Enfin, la loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté provisoire, dont le but a été de diminuer le nombre des détentions préventives ou d'en abréger la durée, a généralisé cette disposition (C. I. C, art. 206).
Ainsi, l'effet suspensif ni du délai d'appel ni de l'appel luimême n'existe dans ce cas contre l'élargissement du prévenu; ayant pour lui la grande probabilité qui résulte d'un jugement d'acquittement, ce prévenu sera mis immédiatement en liberté, et subira l'instance d'appel, si appel il y a, sans détention préventive.