VOIES EXTRAORDINAIRES
2356. En dehors des voies ordinaires, et indépendamment des voies extraordinaires proprement dites, on peut employer la récusation et la prise à partie.
Les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime (n° 2160) ne sont qu'une sorte de récusation collective,
614 LIV. III. PKOCÉDURE. TIT. III. VOIES COIVTRE LES DÉCISIOIVS,
qu'apprécie la cour de cassation. — La récusation proprement dite s'attaque àunoupIusieursjugesindividuellement.Sielleestdirigée contre un juge de paix, il faut recourir aux articles 44 el suivants du Codede procédure; sielleestdirigéecontreunjuge depolicecorrectionnelleou un conseiller, recouriraux articles378 elsuivantsdu même Code ; si elle est formée en cour d'assises contre un magistrat de la même cour, c'est à cette cour à statuer. — La récusation, en procès pénal, ne peut être exercée contre le ministère public, qui est partie poursuivante; à l'égard du juge d'instruction, il ne peut y avoir lieu qu'à demande en renvoi pour suspicion légitime (n» 2160).
La prise à partie est une voie civile qui tend à obtenir réparation du dommage que le juge a occasionné à une partie par certains manquements graves à son devoir. Celte voie esl ouverte à la partie lésée en justice pénale comme en justice civile. L'art. 509,^ C. p. civ., prévoit les cas ou elle est dirigée, soit contre une juridiction entière, soit contre un de ses membres. Elle est indiquée spécialement par le Code d'instruction criminelle (art. 77, 78, 112, 164, 271, 370) contre le juge de simple police, contre le juge d'instruction, contre les juges en général et même contre les autorités constituées pour dénonciation injuste, après un acquittement en cour d'assises. C'est aux dispositions des articles 505 et suivants C. p. civ. , qu'il faut recourir pour les cause» de prise à partie, pour les formes et pour le jugement.
2357. Les voies extraordinaires tendent à faire juger, non pas le procès, mais la décision attaquée; à obtenir, non pas la rétractation de cette décision par le juge qui l'a rendue, comme dan.s le cas d'opposition, non pas sa réformation^dir le juge supérieur, comme dans le cas d'appel, mais sa cassation ou annulation. Il n'y a donc plus, dans l'instance ainsi engagée, débat sur la culpabilité ou non-culpabilité, audition des témoins, discussion des preuves; mais, la cassation ou annulation étant prononcée, elle l'est dans certains cas avec renvoi de l'affaire devant une autre juridiction chargée d'en connaître de nouveau, et dans d'autres sans renvoi.
Ces recours sont au nombre de deux : le pourvoi en cassation (1) et le pourvoi en révision; l'un pour erreur de droit, l'autre pour erreur de fait extraordinairement démontrée-, tous deux portés devant la cour de cassation (ci-dess., n"' 1951, 2011 et suiv.).
§ l*^ Pourvois en cassation ou annulation.
2358. On en distingue de deux sortes: ceux qui sont formés utilement, par les parties engagées dans le procès, et ceux qui sont
(1) Voy. sur ce sujet un ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris,. Origines, conditions et effets de la cassation, par Em. Chénon, Paris, 1882.