‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 133 sur 158 · CH. II. VOIES EXTHAORDIXAIRES. POURVOI E.V CASSATION · texte numérisé non relu

CH. II. VOIES EXTHAORDIXAIRES. POURVOI E.V CASSATION

formés dans rintérêt de la loi, ou par ordre formel du ministre de la justice, dans un intérêt supérieur à celui des parties. Ils doivent tous être motivés sur une violation de la loi, soit quant à la compétence, soit quant à la forme dans l'une des formalités prescrites par la loi à peine de nullité ou réputées substantielles d'après la raison du droit, soit quant au fond.

Pourvois utiles, de la part des parties engagées dans le procès.

2359. Ces pourvois ne peuvent être dirigés que contre des décisions de l'autorité de juridiction, ayant caractère de jugement ou d'arrêt, c'est-à-dire des décisions sur un intérêt litigieux. On les appelle utiles^ parce que le résultat peut ou proflter ou nuire aux parties.

2360. Il faut que ces décisions aient épuisé le cours régulier de la justice dans les degrés que l'alfaire avait à parcourir, et par conséquent qu'elles soient en dernier ressort (C. I. C, art. 41 6), soit rendues par un juge statuant en première instance, mais sans appel, soit émanées du juge de l'appel. Si, la décision n'ayant été rendue qu'en première instance avec faculté d'appel, les parties n'ont pas usé de cette faculté, l'expiration des délais d'appel ne fait pas que cette première condition ait été remplie; la décision, quoique inattaquable désormais, n'est pas en dernier ressort, et par conséquent n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. L'article 416 du Code d'instruction criminelle que nous venons de citer ne s'explique pas d'une manière directe sur ce dernier point, mais on y arrive par voie de raisonnement. On considère qu'il y a de la part de la partie qui, pouvant appeler, ne l'a pas fait, une sorte d'acquiescement au jugement, de reconnaissance du bien jugé, ou du moins de soumission.

2361. Il n'en est pas de même, s'il s'agit d'un arrêt ou jugement en dernier ressort rendu par défaut : sans doute, tant que la voie ordinaire de l'opposition est ouverte, il ne peut y avoir pourvoi en cassation; mais, du moment que le délai de l'opposition est expiré sans qu'il y ait eu opposition formée, la décision est traitée comme contradictoire et peut dès lors être l'objet d'un recours en cassation. Le silence ou l'inaction de la partie défaillante n'est pas considéré ici comme acquiescement, parce qu'il n'est pas impossible, à l'égard d'un jugement ou arrêt par défaut, que la partie en ait ignoré personnellement l'existence.

2362 Quant aux arrêts par contumace, le pourvoi est ouvert au ministère public et à la pariie civile, mais non au condamné, qui n'a qu'à comparaître, si la prescription de la peine n'a pas encore eu lieu, pour faire tomber l'arrêt (art. 473).

2363. Les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus sur la compétence, quoique ne statuant pas au fond, peuvent être immédiatement frappés de pourvoi, tandis qu'il n'en est pas de même à l'égard des arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont

616 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. 111. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS.

que préparatoires et d'instruction, le pourvoi n'étant ouvert contre ceux-ci qu'après l'arrêt ou jugement définitif (art. 416).

2364. Un délai fort court, déterminé par la loi, est assigné aux parties pour la formation de ces pourvois utiles (ci-dessous, n" 2.^67 et 2372).

2365. A la diflférence de ce qui a lieu en matière civile, le pourvoi en cassation, quoique n'étant qu'une voie extraordinaire, et même le délai donné pour se pourvoir sont suspensifs (art. 373). Le jugement ou l'arrêt, tant que ce délai n'est pas expiré, et, après, tant qu'ils restent frappés de pourvoi, ne sont pas exécutoires. La cour de cassation est, d'ailleurs, seule juge de la recevabilité ou de la non-recevabilité de tout pourvoi, eût-il été formé après les délais.

Cette règle de l'efTet suspensif ne souffre aucune exception en ce qui touche l'exécution de la peiiie; il peut en exister, en certaines hypothèses, quand il ne s'agit que de l'ouverture ou de la continuation des débats (ci-dessous, n° 2368). Nous savons qu'aujourd'hui (C. L C, art. 206) la mise en liberté du prévenu acquitté a lieu immédiatement et nonobstant tout pourvoi.

2366. Ces données générales étant observées, si l'on en fait application aux diverses décisions judiciaires, on trouvera comme susceptibles de pourvoi :

1" Parmi celles émanées, des juridictions d'instruction : — Les ordonnances du juge d'instruction dans les cas des articles 34, 80, 81 , 86 du Code d'instruction criminelle, où elles sont rendues en dernier ressort; mais non dans les autres cas, puisqu'elles relèvent alors, par une sorte d'appel (ci-dess., n" 2346), de la chambre d'accusation, — et les arrêts de la chambre d'accusation.

2367. Quanta ces derniers arrêts, il faut remarquer l'article 299 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1853, qui limite à quatre les causes pour lesquelles peut être formé le pourvoi dont il est question en cet article. Sur ce premier point, la loi de 1853 n'a fait autre chose que d'ajouter aux trois cas énumérés dans l'article du Code de 1808 un quatrième cas que notre jurisprudence avait déjà admis dans la pratique, celui de l'incompétence.

Le pourvoi dont il est ici question est celui au sujet duquel la loi exige qu'il soit donné un avertissement spécial à l'accusé (ci-dess., n" 2282); il est dirigé uniquement contre l'arrêt de mise en accusation; le délai accordé pour le faire est plus long que celui des autres pourvois, il est de cinq jours francs à partir de l'avertissement (art. 296 et 297). Bien que l'iaterrogatoire dans lequel cet avertissement doit être donné à l'accusé par le présidf nt des assises ne concerne que cet accusé, il sert de point de départ pour le délai accordé au procureur général, lequel aura également cinq jours à partir de cet interrogatoire pour attaquer en cassation l'arrêt de la chambre d'accusation (art. 298).

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