CH. II. VOIES EXTRAORDINAIRES. — POURVOI EIVI CASSATION
2368. Mais une modiHcation plus importante a été apportée par la loi de 1853, quant à Teffet de ce pourvoi. D'aprôs le Code de 1808, le pourvoi devant suspendre les débals (ancien arl. 301), et la cour de cassation, même lorsqu'il avait été fait tardivement, après le délai, étant seule compétente pour juger de sa recevabilité ou non-recevabilité, il arrivait que l'accusé était toujours le maître, même après le tirage du jury, et lorsque la composition de ce jury ne lui convenait pas, de faire remettre l'aHaire à une autre session, au moyen d'un pourvoi tardif et sans cause sérieuse contre l'arrêt de mise en accusation, La loi de 1853, tout en laissant à la cour de cassation le pouvoir, qui lui appartient exclusivement, d'apprécier la recevabilité du pourvoi, a modifié l'article 301 du Code, de manière à faire disparaître cet inconvénient en restreignant l'efTet suspensif.
2369. Malgré les termes limitatifs de l'article 299, une jurisprudence bien arrêtée décide, avec raison, que les restrictions de cet article ne s'appliquent qu'au pourvoi tout spéciale! plus favorisé dont il y est question; ce qui n'empêche pas que, pour les autres vices emportant nullité, les autres arrêts de la chambre d'accusation, non-seulement ceux portant renvoi à la cour d'assises, mais tous en général, ne puissent être attaqués par l'une ou l'autre des parties, en la forme et dans les délais ordinaires, sans la nécessité d'aucun avertissement préalable ni la prolongation du délai à cinq jours.
2370. 2° Parmi les décisions des juridictions de jugement : — Les jugements rendus par le tribunal de simple police sans appel, et ceux rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels (art. 177).
Les arrêts rendus sur l'appel des jugements de police correctionnelle (art. 216).
Les arrêts de cours d'assises portant condamnation (art, 408 et 410). Ceux portant absolution, mais seulement si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé (art. 410); — jamais les ordonnances à' acquittement rendues en exécution d'un verdict de non-culpabilité, lesquelles ne sont susceptibles que d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi (art. 409). Ce qui n'empêcherait pas un pourvoi utile si le vice affectait l'ordonnance elle-même, le président l'ayant rendue en méconnaissant ou en interprétant à tort la déclaration du jury : acquitte légalement^ dit l'art. 360.
Les arrêts intervenus dans ces deux derniers cas (absolution ou acquittement) ne peuvent être attaqués par la partie civile que sur le motif qu'ils auraient prononcé contre cette partie des condamnations civiles ultra petita, et seulement quant à ces condamnations (art. 412),
2371. Nous ne parlons pas des juridictions spéciales, dont les décisions relèvent aussi à certains titres de la cour de cassation.