‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 135 sur 158 · LIU. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DECISIONS · texte numérisé non relu

LIU. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DECISIONS

2372. Le délai ordinaire pour se pourvoir est de trois jours francs à partir de la prononciation du jugement en dernier ressort OU de l'arrêt; telle est la disposition de l'article 37i, placé, il est vrai, au titre des affaires soumises au jury, mais qui en l'absence d'aucun texte qui fixe d'autre délai, est également appliqué aux pourvois contre les jugements ou arrêts (appliqué, en l'absence d'autre disposition, en matière de simple police ou de police correctionnelle); non-seulement aux pourvois contre les jugements ou arrêts de condamnation, mais aussi à ceux contre lesj ugements ou arrêts statuant sur la compétence, interlocutoires, ou renvoyant de la poursuite.

La règle qui fait courir le délai de trois jours francs à partir de la prononciation du jugement ou de l'arrêt suppose cette prononciation faite en la présence légale des parties : « trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé « , porte l'article 373 à propos du condamné. Si, par suite de quebjue acte de l'autorité judiciaire, par exemple une remise pour le prononcé de la sentence sans indication de jour, ou bien une application de la loi du 9 septembre 1835 (ci-dess., n"' 2278 et suiv.), le prévenu ou l'accusé n'avaient pas été présents à cette prononciation, les trois jours ne devraient courir qu'après la signification ou notification qui lui aurait été faite du jugement ou de l'arrêt. Ainsi le décide justement notre jurisprudence.

Dans le cas de jugement ou arrêt en dernier ressort, mais par défaut, nous avons déjà dit (ci-dess., n" 2361) comment, tant que la voie ordinaire de l'opposilion reste ouverte, il ne saurait être question de la voie extraordinaire du pourvoi en cassation : le délai de trois jours francs pour se pourvoir ne peut donc courir, en cette hypothèse, qu'après l'expiration du délai d'opposition.

Le délai, pour la partie civile, dans l'hypothèse particulière d'un pourvoi contre un arrêt intervenu après absolution ou acquittement, que nous avons indiqué à la fin du n° 2370 cidessus, est réduit à vingt-quatre heures (art. 374) (1).

En somme, nous voyons que, suivant les cas, il y a, pour les pourvois en cassation au profit des parties, des délais de cinq jours (art. 296), de trois jours, ce qui est le droit commun (art. 373, § 1), et de vingt-quatre heures (art. 374) : délais dont il importe de remarquer le point de départ, lequel varie avec les occurrences.

II faut reconnaître que toutes ces dispositions sont assez mal coordonnées; la distinction n'a point de motifs sérieux, on eût pu réglementer des délais aussi courts d'une manière uniforme.

2373. Le pourvoi est fait par déclaration au greffe, aux termes

(1) Le délai de vingt-quatre heures marqué ici au procureur général est relatif au pourvoi dans l'inlérêt de la loi que ce magistrat peut former contre l'ordonnance d'acquittement (ci-dess., n'' 2370); tandis que, pour la partie civile, il s'agit d'un pourvoi utile quant à ses intérêts.

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