‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 136 sur 158 · CH. II. VOIES EXTRAORDINAIRES. POURVOI EN CASSATION · texte numérisé non relu

CH. II. VOIES EXTRAORDINAIRES. POURVOI EN CASSATION

des art. 300 et 373. — Dans le cas de l'article 373, la déclaralion au greffier suflirait.

II esl exigé, en outre, du condamné ou de la partie civile, pour que leur pourvoi soit recevable, la consignation préalable d'une amende, qui sera perdue pour eux s'ils succombent dans leur pourvoi. Le montant de cette amende est de cent cinquante francs (avec décime de guerre), ou de la moitié de cette somme lorsqu'il s'agit d'un arrêt par contumace ou d'une décision par défaut. — Les personnes justifiant de leur indigence conformément à l'article 4f20 (1) sont dispensées de la consignation préalable. — Les condan)nés ne sont assujettis à Tamende qu'en matière de simple police ou de police correctionnelle, jamais en matière criminelle (art. 419 et 420).

Enfin le condamné à «ne peine, même correctionnelle ou de simple police, emportant privation de liberté, était tenu, pour que son pourvoi fût recevable, de se constituer prisonnier, suivant ce qu'explique l'article 421. C'est là ce qu'on appelle techniquement, suivant une vieille expression, qu'on retrouve dans le règlement de 1738, se mettre en état.

La loi du 28 juin 1877 a restreint l'application de l'art. 421. La mise en état n'est plus imposée qu'aux « condamnés à une peine emportant privation de la liberté pour une durée de plus de six mois qui n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution » . — D'après le 2° du même article, « l'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit devant la cour de cassation, an plus tard au moment où l'affaire y sera appelée (dans l'ancien article, il devait être annexé au recours en cassation). — Enfin, 10 3", généralisant une faculté donnée par le texte primitif pour le cas où le recours était fondé sur l'incompétence, porte : a II suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation... »

L'art. 61 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, après avoir donné le droit de se pourvoir en cassation au prévenu et à la partie civile, quant à ses intérêts civils, ajoute : « L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende, et le prévenu de se mettre en état. »

2374. Sur le pourvoi intervient, ou un arrêt de rejet, ou un arrêt de cassation (art. 426).

(1) La loi du 28 juin 1877 a apporté deux modifications à l'art. 420, ea ee qui touche le certiGcat d'indigence. — 1" Aux mots t un certificat d'indigence » , ont été substitués ceux-ci : t un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indi'jence, dans l'impossibilité de consijjner l'amende. » — 2° Le certificai, délivré par le maire, doit être » approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement ou, dans l'arrondissement du cher-lieu, par le préfet i, tandis-

ue l'ancien texte portait : c Visé par le sous-préfct et approuvé par le préfet

e leur département, f

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