‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 137 sur 158 · LIV. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES COXTRE LES DÉCISIONS · texte numérisé non relu

LIV. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES COXTRE LES DÉCISIONS

Par suite du rejet, le jugement ou l'arrêt attaqué reprennent leur force et deviennent exécutoires, du moins à partir du moment où le procureur général a reçu du ministre de la justice l'expédition de l'arrêt de rejet (art. 375 et 439).

S'il y a cassation, la cour de cassation, en règle générale, renvoie le procès et les parties, pour être jugés de nouveau, devant une juridiction autre que celle qui a rendu la décision annulée, mais de même qualité, à moins que l'annulation ne soit prononcée par le motif précisément que cette juridiction était incompétente, auquel cas la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désignera (art. 427 à 431).

La cassation peut être en certains cas partielle, pour un chef et non pour l'autre; mais dans la pratique il y a là des difficultés dont la solution est bien importante pour les intérêts, soit du ministère public, soit des condamnés, surtout s'il s'agit de savoir, parmi les diverses réponses du jury, quelles sont celles qui sont dépendantes ou indépendantes l'une de l'autre; qui peuvent être affectées de vices distincts ou de régularité distincte, de telle sorte qu'elles puissent être annulées ou maintenues séparément; ou bien qui sont, au contraire, tellement liées entre elles, que l'annulation de l'une doive entraîner celle de l'autre. Ce qui fait l'importance et la délicatesse de ces questions, appelant, en de très-fines nuances, la sollicitude de la cour de cassation, c'est l'obligation étroite de n'enlever ni aux parties ni au ministère public rien de ce qui leur est légalement acquis dans le procès.

Il peut arriver que la cassation doive être prononcée sans renvoi : par exemple si elle est prononcée sur le motif qu'il y avait prescription, amnistie, cbose jugée excluant le droit d'action publique; ou que le fait poursuivi n'est, sous aucun rapport, punissable.

La cour, en cassant, ordonne que son arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal dont elle casse la décision ; il est de plus imprimé dans un bulletin spécial, qui fait collection, intitulé Bulletin des arrêts de cassation : le tout en exécution de l'article 22 de la loi du 27 novembre 1790.

2375. Dans le cas où la juridiction nouvelle devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation persisterait à juger comme la première, et où sa décision serait de nouveau attaquée par les mêmes moyens, il y aurait lieu d'appliquer alors les dispositions de la loi du 1" avril 1837. La cbambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reconnu que les moyens sont les mêmes, renverra le pourvoi aux chambres réunies. La cour de cassation jugera l'affaire en audience solennelle des trois chambres; et, si sa décision est la môme sur ce second pourvoi que sur le premier, la juridiction de renvoi sera tenue de s'y conformer. Malgré le grand crédit qui est dû, en jurisprudence, à de pareils arrêts so-

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