‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 138 sur 158 · CH. II. VOIES EXTRAORDIXAIRES. — POURVOI EN CASSATIOX · texte numérisé non relu

CH. II. VOIES EXTRAORDIXAIRES. — POURVOI EN CASSATIOX

lennels, ils ne font cependant autorité que dans l'affaire sur laquelle ils ont été rendus : non rationeimperii, sedrationis impcrio, a dit le procureur général, 1\I. Dupin ; et le droit reste entier pour les juridictions, dans toutes les autres affaires, de juger suivant leur propre opinion.

Pourvois en cassation dans rintérét de la loi.

2376. Ces expressions cassation dans l'intérêt de la loi signifient qu'étrangère aux intérêts des parties, auxquelles elle ne devra ni profiter ni préjudicier, cette cassation intervient seulement pour faire exemple de la violation ou de la mauvaise interprétation de la loi qui vient d'avoir lieu, afin d'empêcher que l'erreur de droit ainsi commise ne se reproduise devant la même juridiction ou ne se propage chez les autres. La transcription de ces arrêts de cassation sur les registres du tribunal d'où émane la décision cassée, l'insertion au Bulletin des arrêts de cassation pour l'instruction des autres juridictions, et la publicité produite de toute autre manière, sont les moyens de sanction.

2377. Ces pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi sont de deux sortes :

]" Ceux que peut former le ministère public, partie dans le procès, contre une ordonnance d'acquittement (art. 409). Le délai pour former celui-ci n'est que de vingt-quatre heures (art. 374).

2° Ceux que le procureur général près la cour de cassation a le droit de former de son chef, dans les termes de l'article 442 du Code d'instruction criminelle (1). — Nous ferons remarquer que ce droit du procureur général n'existe que contre les décisions qui auraient pu être attaquées utilement par les parties, par conséquent contre celles qui ont le caractère d'arrêt ou de jugement en dernier ressort, et seulement après que les délais du pourvoi utile sont expirés.

Pourvois en annulation par ordre formel du ministre de la justice.

2378. Autre chose est le pourvoi en annulation, que le ministre de la justice peut, par un ordre formel, enjoindre au procureur général près la cour de cassation de former, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle (2). Les dispositions

(1) Cet article, qui a son origine dans la loi fondamentale du 27 novembre 1790 (art. 25, reproduit dins la loi du 27 ventôse an VIM, art. 88), doit être rapproclié encore aiijourd hul de ce texte primitif, qui est plus général et qui comprend dans ses termes toutes les juridictions, ordinaires ou spéciales, relevant de la cour de cassation.

(2) Cet article doit être rattaché, comme origine, à la Constitution de 1791 (lit. 3, art. 27), et surtout à l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, qui est le texte encore en vigueur en matière non pénale, et qui attribue le pouvoir d'annulation (sans préjudice du droit des parties intéressées) à la chambre des requêtes de la cour de cassation, mais seulement dans le cas d'excès de pouvoir, ou de délits commis par les juges dans l'exercice de leurs fonctions.

622 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS.

de cet article ont leur origine dans la constitution de 1791. Cette origine seule y révèle une institution d'un ordre supérieur, destinée à protéger, non pas des intérêts judiciaires particuliers, mais le grand intérêt général de la société à ce que toutes les autorités qui concourent à l'administration de la justice restent, soient maintenues et fonctionnent régulièrement dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'aucune usurpation extérieure n'en revête les apparences, et que la loi soit observée dans les actes de ces autorités. Pour veiller à ce grand intérêt et pour y pourvoir, la constitution de 1791,1a loi de l'an VIII sur l'organisation judiciaire, et ensuite notre article 441 dans son texte spécial, en ce qui concerne la justice pénale, ont donné l'initiative au gouvernement, au moyen de Tordre formel qui ne peut émaner que du ministre de la justice, et le jugement à la cour de cassation. Un tel recours extraordinaire et pour ainsidire gouvernemental est un instrument qu'il ne faut pas user en de petites causes, mais dont l'emploi doit être déterminé par des considérations véritablement d'intérêt public. — Ici il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'actes ayant le caractère de jugement, ni que les jugements soient en dernier ressort, ni que les délais du pourvoi utile soient expirés : tous actes judiciaires, par exemple une pro* teslation, une délibération illégitimes, une décision par voie générale et réglementaire, un acte illégal du juge d'instruction, du ministère public, du président des assises, tout jugement, par défaut ou contradictoire, en premier ou en dernier ressort, avant ou après l'expiration des divers recours ou du pourvoi utile ouverts aux parties, peuvent être l'objet de cette demande en annulation.

La grande question dans notre jurisprud^ence pratique a été de savoir quelle portée devait être donnée aux annulations prononcées en vertu de cet article 441, L'article, en effet, ne reproduit pas, dans son texte, cette réserve que l'annulation n'aura lieu que dans l'intérêt de la loi, sans pouvoir exercer d'influence sur l'intérêt des parties : cette influence pourra-t-elle ou ne pourra-t-elle pas avoir lieu?

S'il ne s'agit pas de procès, de jugements ou arrêts entre parties, mais qu'il s'agisse d'actes judiciaires dans lesquels l'intérêt public, le maintien des limites imposées à chaque autorité se trouvent exclusivement engagés, la question véritablement ne se présente pas. L'annulation ne sera pas une annulation purement doctrinale, elle aura une efficacité réelle; il faut bien que la cour de cassation mette à néant l'acte contraire à la loi, par exemple la délibération illégale, la décision statuant par voie de disposition générale et réglementaire, la protestation illégitime, les admonestations faites par un tribunal au ministère public; qu'elle retire à de pareils actes toute apparence de force, et qu'elle ordonne, au besoin, de les biffer des registres.

CH. 11. VOIES EXTHAOIIDINAIRES. — POURVOI EN CASSATIOM. 623

Mais lorsqu'il s'agit de jugements ou arrêts, la question surgit. Entre le parti des cassations dans le seul intérêt de la loi et celui des cassations réagissant sur les intérêts des plaideurs, la doctrine et la jurisprudence ont passé par des fluctuations qu'il est possible aujourd'hui de fixer. Les exemples successifs d'application qui se sont produits ont éclairci les idées, et de cette série d'expériences, contrôlées et coordonnées suivant les principes du droit, le système à suivre peut se dégager.

Ce système, pour nous, se ramène, en somme, à cette règle dominante : le respect des droits acquis. Nul pouvoir, ni administratif, ni judiciaire, ni même législatif, sauf les cas prévus d'expropriation et à charge d'indemnité, ne peut enlever à quelqu'un des droits qui lui sont acquis. Lorsque, sur l'ordre formel du ministre, des jugements ou arrêts contraires à la loi sont annulés, ni la cour de cassation, si elle casse sans renvoi, ni les juges auxquels elle renvoie l'afTaire, si elle casse avec renvoi, ne peuvent franchir ces limites générales du pouvoir. Les difficultés se ramènent donc à ces seuls points : distinguer dans quels cas, et en quoi, et par rapport à qui, il y a ou il n'y a pas droit acquis. La date et le caractère des jugements annulés, la nature des droits en question, la qualité des parties réclamant ces droits, entreront comme éléments essentiels dans la solution de ces difficultés : ces jugements, par exemple, sont-ils des jugements avant dire droit lorsque le jugement définitif n'a pas encore été rendu, des jugements par défaut susceptibles encore d'opposition, des jugements en premier ressort susceptibles encore d'un pourvoi utile en cassation, ou bien sont-ce des jugements ou arrêts irrévocables, contre lesquels, depuis un temps plus ou moins long, il n'existait plus aucune voie de recours utile ouverte aux parties? On conçoit qu'en présence de ces éléments multiples, susceptibles, suivant chaque affaire, de grande variation, l'annulation prononcée par la cour de cassation ne doive pas avoir toujours la même portée, que tantôt elle doive se produire dans le seul intérêt de la loi, et tantôt avec des résultats qui affecteront même les intérêts des parties, parce qu'il s'agira de points sur lesquels ces parties ne pourront pas prétendre avoir droit acquis.

Là-dessus, parmi les observations de nature à éclairer les doutes (lans les détails de l'application, nous nous bornerons aux trois suivantes :

1° Les acquittements, absolutions, condamnations à des peines moindres que la peine légale, par une sentence entachée de vice de forme ou de fausse application de la loi, si cette sentence est devenue irrévocable, sans plus aucun recours utile ouvert au ministère public, forment droit acquis pour la personne ainsi ju;{ée; l'annulation sur le pourvoi par ordre du ministre intervenant après coup ne pourra pas retirer ces droits acquis, la situation de cette personne ne pourra pas en être empirée. —

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