‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 139 sur 158 · LIV. III. PROCÉDCRE. TIT. III. VOIES COIVTBE LES DÉCISIONS · texte numérisé non relu

LIV. III. PROCÉDCRE. TIT. III. VOIES COIVTBE LES DÉCISIONS

Mais, au contraire, les condamnations, dans les mêmes circonstances, à des peines plus fortes que la peine légale, ou à des peines quelconques qui ne sont pas admises par notre législation, même lorsque le condamné n'a plus aucun recours utile qui lui soit ouvert contre de telles condamnations, et quel que soit le temps écoulé depuis, ne sauraient être régies par le principe des droits acquis. S'il y avait droit acquis, au profit de qui serait-il? au profit de la société : or la société n'a pas d'autre profit, en fait de justice pénale, que celui d'une bonne justice; en faisant annuler, sur l'ordre formel du ministre interrenant même après coup, la sentence contraire à la loi, elle renonce forcément au pouvoir de la mettre à exécution. L'annulation aura, pour tout ce dont il sera temps encore, un effet utile au condamné. — On généralise parfois ces solutions, en disant que l'annulation prononcée en vertu de l'article 441 doit profiter à la partie poursuivie ou condamnée, mais ne peut pas lui nuire; ainsi généralisée, la proposition devient inexacte : vraie dans les cas que nous venons d'indiquer, il en est plusieurs autres dans lesquels elle serait fausse; le point dirigeant, dont il ne faut pas s'écarter, est celui des droits acquis ou non acquis.

2° Si des personnes ou des autorités quelconques se sont érigées ou ont été érigées illégalement en tribunal, en debors des règles de notre organisation judiciaire, ne formant ainsi qu'un simulacre de juridiction, les sentences prononcées par ces semblants de juges ne sauraient conférer à qui que ce soit des droits acquis; qu'elles portent acquittement, absolution ou condamnation, l'annulation en vertu de l'article 441 les mettra à néant d'une manière efficace, et les poursuites devront recommencer, s'il y a lieu, devant les juges compétents.

3' Par des raisons analogues, les décisions sur la compétence générale, quand elles contiennent une perturbation des pouvoirs établis, ne doivent pas être considérées comme constituant des droits acquis.

Ainsi, même dans l'expression, malgré la synonymie apparente des mots, s'établit une grande diflérence technique entre les pourvois en cassation et les pourvois en annulation.

% 2. Pourvois en révision.

2379. Il s'agit ici, non pas des erreurs de droit, comme dans les pourvois en cassation, mais des erreurs de fait, ou, en d'autres termes, du mal jugé. Une fois fermés ou épuisés les divers recours par lesquels peuvent être attaquées les sentences, ces erreurs de fait sont couvertes par l'autorité de la chose jugée, principe de droit public, nécessaire au repos des personnes et à celui de la société.

Mous savons que ce principe, s'appuyant uniquement sur une présomption de eo quod plerumque Jit, contient le sacrifice, fait

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k l'intérêt général, des cas particuliers et exceptionnels dans les- (jiiels le jufje a pu errer. Mais nous savons aussi que, si, en droit pénal, un tel sacrifice doit être lait sans retour et maintenu avec iorce lorsqu'il s'agit d'erreurs favorables à l'accusé, il n'en doit plus être de même lorsque l'erreur a consisté à condamner comme coupable un innocent, et qu'une porte doit être ouverte, au moment où une pareille erreur se manifeste, pour la faire réparer : cette porte est celle de la révision.

L'autorité de la chose jugée est d'autant plus justement accréditée dans un Etat et mérite de l'être d'autant plus fermement, que l'ordonnance des juridictions et de la procédure pénale y est plus satisfaisante, plus corroborée par les mœurs, et y donne, par conséquent, de meilleures garanties de bien jugé. Les cas d'erreur de fait de la part du juge y étant alors pins rares, plus exceptionnels, la présomption sur laquelle se fonde cette autorité approche davantage de la vérité, les nécessités de la révision y sont moins fréquentes, et les conditions doivent en être plus difficiles.

Là, au contraire, où manquent les garanties dans l'ordonnance des juridictions et de la procédure pénale ou dans les mœurs, la présomption qui sert de base à l'autorité de la chose jugée s'éloignant de la vérité, celte autorité y est mal assise, vacillante, les erreurs de fait y sont toujours à craindre, la révision y est plus fréquemment nécessaire et d'un abord plus largement ouvert.

Ainsi en a-t-il été, jusqu'à un certain point, dans nos institutions judiciaires antérieures à 1 789. Les ern^urs de condamnation ont pu y être redressées au moyen, d'abord, des lettres de proposition d'erreur, plus tard des lettres de révision, dont l'octroi par le souverain était discrétionnaire, et aussi au moyen de la requête civile , pour laquelle la concession dos lettres royaux n'exigeait pas la même solennité, mais qui ne pouvait être formée que dans les cas expressément déterminés par la loi, devant le juge même d'où émanait la décision attaquée, et qui s'employait non-seulement au civil, mais aussi au criminel.

Depuis les lois nouvelles sorties de la révolution de 1789, il n'est plus question, chez nous, de requête civile en droit pénal. Quant au recours en révision : supprimé sous la Constituante, il n'a été rétabli que graduellement, pour des cas très-limités, un seul d'abord (décret de la Convention du 15 mai 1793), trois ensuite (C. I. C. de 1808, art. 443 etsuiv.), avec des restrictions de plus d'un genre. Confiant dans le débat public, oral et contradictoire, avec libre défense, et surtout dans l'institution du jury, le législateur de cette période avait voulu faire prédominer énergiquement le principe de droit public que contient l'autorité de la chose jugée. Même dans le Code d'instruction criminelle de 1808, où un grand pas a été fait dans le rétablissement de la révision, l'esprit de ce législateur a été de ne permettre de faire

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