LIV. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS
brèche à cette autorité que sous les trois conditions suivantes réunies : — Que l'erreur judiciaire se trouverait manifestement et extraordinairement démontrée, ou du moins judiciairement présumée, ce que le législateur n'a vu que dans trois hypothèses auxquelles il a limité les causes d'ouverture à révision; — Que cette erreur serait d'une importance telle que l'intérêt général lui-même s'en trouverait affecté, et il n'avait vu cette importance que dans les condamnations pour crime; — Enfin, que, lorsque la révision ne pourrait s'opérer qu'en jugeant de nouveau le procès, les moyens de le faire en connaissance de cause subsisteraient encore, et il n'avait vu celte possibilité que dans les jugements sur débats oraux et contradictoires, entre ou contre les condamnés ou accusés encore vivants.
2379 bis. A partir du temps même de la Restauration, et sous tous les gouvernements depuis, à l'occasion surtout d'une malheureuse condamnation capitale, mise à exécution en 1796, celle de Lesurques (1), l'idée de nouvelles extensions à accorder au droit de révision s'est manifestée à diverses reprises, et, sans compter les incitations par la voie de la presse, on a vu, du sein de la Chambre des pairs en 1822, de celle des députés en 1836, de l'Assemblée nationale en 1851, du Corps législatif en 1864, sortir des appels successifs faits dans ce sens au législateur. De là est née la loi du 29 juin 1867, portant modification des articles 443 et suivants du Code d'instruction criminelle sur les demandes en révision. Nous en donnons ici le texte (2).
(1) L'affaire Lesurques se rattache à l'assassinat commis ax^ec vol, près de Lieursaint, le 8 floréal an IV. Six individus ont été condamnés et exécutés comme ayant pris part au crime, lequel cependant paraît n'avoir été commis que par cinq personnes. L'opinion s'est prononcée depuis longtemps pour la famille Lesurques, dont néanmoins le pourvoi en révision, autorisé par la loi de 1867, a été rejeté par la cour de cassation le 17 décembre 1868. La demanderesse en révision, Virginie Lesurques, est demeurée convaincue que le bruit fait sur cette question par la littérature dramatique a été plus nuisible qu'utile à la mémoire de son père.
(2) Loi du 29 juin 1867, sur la révision des procès criminels et correctionnels.