CHAI». II. VOIES EXTRAORDIMAIRES. — RÉVISION
la cour d'assises du même département, mais, hélas! trop tard d'après le Code de 1808 (1).
Dans notre ancienne jurisprudence, la révision afin de purger la mémoire des morts au grand criminel était en usage : c'était le temps des jugements à huis clos et sur pièces; il suffisait au juge chargé de la révision de se faire rapporter le sac des procédures, de le rouvrir et d'en recommencer l'étude en le confrontant avec les pièces nouvellement produites. Mais le législateur de 1808, dans les deux cas où la révision ne peut avoir lieu sans juger de nouveau l'affaire (ci-dess,, n° 2380, 2" et 3»), avait reculé devant les seuls modes im|)arfaits de vérification qui restent, du moment que le débat oral, contradictoire avec la défense personnelle de chaque partie, est devenu impossible par la mort de l'un ou de l'antre des condamnés; il n'avait pas voulu exposer la justice à se donner un démenti, lorsque les meilleurs éléments d'une conviction sûre et bien éclairée se sont évanouis; lorsque surtout, par ce démenti, il s'agit de choisir entre deux condamnés, et de décider, hors des voies ordinaires de nos jugements criminels, lequel des deux a été le véritable coupable. Le Code de 1808 n'admettait la révision après le décès du condamné que dans le cas d'homicide à tort prétendu, parce que l'erreur judiciaire se relève invinciblement, non par un nouveau jugement de l'affaire, mais par la seule constatation de l'existence du prétendu homicide (ci-dessus, n" 2380, l"). La cour de cassation était chargée, dans ce cas, de créer un curateur à la mémoire du condamné, et, si la preuve voulue était faite, de casser l'arrêt de condamnation et de décharger la mémoire du mort (anciens articles 444 et Ml).
La loi de 1867, sous l'impression du sentiment de justice qui se révolte à l'idée de la société ayant frappé comme coupable un innocent, et par la faveur des réparations même posthumes, a passé par-dessus ces difficultés, qui seront fort sérieuses dans certaines affaires, mais très-souvent, il faut le dire, plus apparentes que réelles; elle admet la révision, en matière soit criminelle, soit correctionnelle, dans les trois hypotuèses qui peuvent y donner ouverture, bien que de nouveaux débats oraux entre toutes les parties soient devenus impossibles par le décès de l'une ou de plusieurs de ces parties, en chargant la cour de cassation de nommer des curateurs à la mémoire de chacun des morts ; elle y ajoute, en outre, la prévision des autres causes d'impossibilité, contumace, défaut, prescription de l'action, prescription de la peine, ou toutes autres.
2382. Les demamles en révision sont déférées à la cour de cassation, comme jadis au conseil du roi, parce qu'elles tendent, d'une manière ou d'autre, à l'airci annuler les décisions arguées
(1) Le Droit, numéro du 26 février 1860.
630 LIV. m. PUOCÉDURE. TIT. m. VOIES CONTRE LES DÉCISIONS.
d'erreur de lait, et que la cour de cassation est seule investie dû pouvoir d'annulation.
Mais il y a à faire, à ce sujet, quelque distinction, sinon identique, du moins analogue à celle qui se fait, en termes techniques, entre le rescindant et le rescisoire dans la procédure de requête civile. En effet, reviser, c'est, à proprement parler, revoir, c'està-dire juger de nouveau le procès; or, deux phases se présentent dans la procédure de révision : — Première phase, y a-t-il lieu d'accueillir la demande et de procéder à la révision? — Seconde phase, reviser et statuer de nouveau sur le procès conformément au résultat de ce nouvel examen. En toute hypothèse, soit placée dans la première, soit placée dans la seconde de ces deux phases, s'impose cette question : Que fera-t-on des jugements ou arrêts précédemment rendus et passés en force de chose jugée, qui avaient statué déjà sur l'aflaire à reviser?
Là-dessus s'ofirent, suivant les occurrences, deux partis à prendre : — Ou bien, par cela seul que l'existence des causes d'ouverture à révision se trouve vérifiée, annuler ces jugements ou arrêts antérieurement rendus, remettre le procès et les parties au même point que si ces décisions n'avaient pas existé, et faire juger de nouveau Talfaire; — ou bien tenir en suspens l'exisîence de ces jugements ou arrêts antérieurs, faire procéder à la révision de l'affaire, et, suivant le résultat de cette révision, annuler seulement celle des condamnations qui sera reconnue avoir été injustement portée. L'annulation, si l'on prend le premier parti, sert de conclusion à la première phase de la procédure et met à néant toutes les condamnations judiciairement soupçonnées d'erreur, afin de faire place nette à la révision; au contraire, l'annulation, si Ton prend le second parti, vient à la suite de la révision, et termine la dernière phase de la procécédure, ne frappant que la condamnation reconnue erronée, mais laissant subsister les autres telles quelles, s'il y en a.
C'est le premier de ces deux procédés que le Code d'instruction criminelle de 1808 avait consacré pour deux des cas d'ouverture à révision, celui de condamnations inconciliables et celui de condamnation d'un faux témoin à charge; c'est ce procédé aussi que maintient la loi nouvelle pour ces deux mêmes cas, toutes les fois que de nouveaux débats contradictoires entre tous les condamnés vivants et présents pourront avoir lieu, ce qui était la seule hypothèse admise dans le Code de 1808. — Quant au second procédé, le Code de 1808 l'appliquait au troisième cas d'ouverture à révision, celui d'homicide à tort supposé; le projet de loi nouvelle l'applique aussi à ce même cas, mais, en outre, aux deux autres encore, toutes les fois que, par suite de décès, absence, prescription ou autre cause, de nouveaux débats contradictoires entre tous les condamnés seront devenus impossibles.