‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 148 sur 158 · Textes appliquant la règle · texte numérisé non relu

Textes appliquant la règle

587. — Hypothèse d'une loi intermédiaire plus douce entre deux lois plus sévères, 588

Okficialitiîs, t. I^'', n" 56.

Okficiers de police iudiciaire. Fonctions de la police judiciaire, t. II, n" 1939. — Officiers chargés de l'exercer, 2014-2020. — Rapuortt de ces officiers entre eux dans l'instruction, 2023. — Modification de leurs pouvoirs dans les cas exceptionnels, 2244-2249.

Oi'PosiTiOiV. Conditions requises pour qu'il y ait défaut devant les juridictions de police, t. II n» 2239. — Opposition tendant ik fiiin; rétracter le jugement de défaut, 2341. — Délaide l'opposition, 2342. — Effet de l'expiration du délai, 2342 bit.

— Distinction entre le défaut et la contumace, 2343. (Pour l'opposition aux ordonnances du juge d'instruction, voy. Appel.)

Ordre de la loi. Principe snr l'ordre de la loi et sur le commundcment de l'autorité légitime, t. I", n"' 466-

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

477. — Ancien droit, 478-480. — Codes de 1T91 et de 1810, 481-483.

— Les deux conditions nécessaires pour la justification de l'acte, 484-

OrGANIS.ITIOX des JURIDICTIOXS PÉ.\'AI.KS.

Notions générales, t. II, n"' 1935- 1936 l'is. — Fonctions auquelles il est nécessaire de pourvoir, 1937- 1940. — Rôles divers dans les fonctions de jugement, 1941-1943. — Incompatibilités, 1944-1947. — Hiérarchie, 1948-1953. — Classification des juridictions, 1954. — Oîiginede l'organisation actuelle, 1955-1960.

— Développement de l'organisation actuelle, 1961-2060.

Outrage. L'outrage aux magistrats et officiers, dans les termes des art. 222 et suiv. du Code pénal, poursuivi sans plainte préalable, t. II, n°1723.

— Les difficultés quant ii l'outrage prévu par la loi du 25 mars 1822 ont disparu avec l'abolition de cette loi

Fiar celle, sur la presse, du 29 juilet 1881, 172V-1729.

Partie civile. Constilution de la partie civile; sa responsabilité, t. I^"" , nos 2188-2190. — A-t-clle le droit de requérir une inslruclion? 2191.

— Comment elle saisit la juridiction de police, 2265-2268. — Production des témoins par la partie civile en cour d'assises, 2300 qiiater. — Plaidoirie de la partie civile, 2308 bis.

Patient du démt. Qui peut être sujet passifd'undélit,t. ^^ n^^ 542-554.

— Relations entre l'agent et le patient du délit, no» 555-558.

Peine. Double but de la peine, t. P% n"» 190-200. — Dénomination et définition de la peine, t. II, n"» 1320- 1323. — Conditions de légitimité des peines, 1324. — But des peines, 1325. — Mesure des peines, 1326- 1333. —Qualités désirables dans les peines,1334-135l.— Peines diverses selon la science rationnelle, 1352- 1353. — Frappant le coupable dans son corps, 1354-1383. — Dans son moral, 13S5-1390. — Dans ses droits, 1391-1416. -- Conclusion, 1417- 1418. — Ordonnance des peines privatives de liberté, 1419-1487. —

Mesures de transition de la peine à la vie ordinaire, 1488-1500. — Historique du système pénitentiaire, 1401-1519. — Peines suivant le droit positif, 1520-1587. — Classification des peines par rapport aux délits, 1588-1594. — Par rapport au lien qui les unit; peines principales et accessoires, 1595-1608. — Par rapport h. leur effet ; peines afflictives , infamantes, correctionnelles, 1609-1615. — Par rapport à leur durée, 1616-1627 bis. — Tableau général des peines, 1628.

— Echelle des peines, 1629. — Application des peines; cas de cumul, 1630-1648. — Aggravation des peines, 1649-1651. — Atténuation pour cause d'excuses, 1632-1657.

— Pour cause de circonstances atténuantes, 1658-1665. — Aggravation et atténuation combinées, 1666. — Modification des peines à raison de l'état physique des condamnés, 1667-

Peine plis forte. Epuisement prétendu du droit d'action à raison d une peine plus forte antérieurement prononcée, t. II, n" 1818. — Réfutation de ce système an point de vue rationnel, 1819-1822. — Discussion des textes, 1823-1830. — Cas où les poursuites sont commencées, 1831. — \'c point étendre l'épuisement à l'action civile, 1833.

Philosophie. Considérée comme science auxiliaire du droit pénal, t. I'"', n°37. Phrévologie. Considérée comme science auxiliaire du droit pénal, 1. 1", n°41.

Physiologie. Considérée comme science auxiliaire du droit pénal, t. I"', n"40.

Plainte. Caractères de la plainte, t. II, n° 2187. — Quand elle est nécessaire pour ouvrir le droit d'action publique, n'* 1693 et suiv.

Pluralité. Notions générales sur la pluralité de délits, t. I-^'', u" ilW.

— Cumul de délits, 1143-1178. — Récidive, 1178-1316. — Phiralilé d'agents du délit (voy. Complicité).

— Pluralité de patients du délit, 1317-1319.

Police judiciaire (voy. Officiers de

police judiciaire) .

Pouvoir administratif. Principe de la

séparation des pouvoirs, t. II,

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIEBES.

n°» 1676, 2057. (Pour l'ancienne garantie constitutionnelle, voy. Fonctionnaires publics.) — Renvoi pour l'interprétation des actes administratifs, 2059, 2105. — Diriicnlté tirée du décret de 1870, 2105 bis.

Pouvoir LétisLATiF. Défense au juge d'empiéter sur ce pouvoir, t. II, n° 2057. — Mais droit d'apprécier la légalité des arrêts ou ordonuauces,

Préhéditation. Distinctiou des actes spontanés et des actes faits après réflexion, I. V\ n° 810. — DéGnition de la préméditation dans le Code pénal, 811. — Dans les cas non prévus, la préméditation rentre dans la mesure de la culpabdité individuelle, 812. — La préméditation circonstance aggravante et non fait constitutif, pour l'attentat à la vie, 1062- 1064, 1067.

Prescription. Caractères généraux de la prescription, t. II, n°» 1851, 1852.

— Comment la justifier en droit pénal, 1853. — Prescription de l'action en toute matière, 1854. — Variabilité de la durée suivant la nature de l'infraction, 1855, 1856. — Point de départ de la prescription de l'action, 1857-1868. — Interruption de celte prescription, 1869-1871. — Point de suspension, 1872-1874, — Point de restriction à l'extinction de l'action, 1875. — La prescription est de droit public, 1876. — Elle touche au fond du droit, 1877. — .dissociation de l'action civile à l'action publique pour la prescription, 1878, 1879. — Prescription de la peine, 1892, 1893. — Les incapacités im-

[irescriptibles, 1894. — "Temps plus ong que pour la prescription de l'action, 1895, 1896. — Point de départ, 1897-1899.— Interruption, 1900-1907. — La prescription n'efface que la peine matérielle, 1908.

— Klle est de droit public, 1909,

1910. — Prescriptions spéciales,

1911. — Indépendance du droit d'exécution civile, 1911 bis.

PrksEiVCE d8 la partie poi rsuivie. Motifs qui exigent cette présence au procès- verbal, t. II, n" 2271. — Dispositions relatives aux diverses juridictions, 2272-2274. — Contumace, 2275, 2276. — Comparution aux assises, 2277. — Loi du 9 sep-

tembre 1835, 2278, 2279. — Droit de faire éloigner momentanément l'accusé, 2280.

Président de la cour d'assises. Comment il est pourvu à la présidence de la cour d'assises, t. II, n^ 1977- 1980. — Fonctions du président comparées à celles de la cour ; exercice du pouvoir discrétionnaire, 2075-2099.

Preuve. Principes des preuves de conscience, t. II, u"» 2294-2296. — Administration des diverses preuves, 2297-236 . — Exceptions au principe des preuves de conscience 2307, 2307 bis.

Prise a partie. Dans quels cas cette voie est ouverte ; renvoi aux dispositions du Code de procédure, t. II, no 2356.

Procédure pénale. Notious générales, t. Il, n' » 2161-2167. — Notions historiques, 2168-2170. — Développements, 2171 et suiv.

Procès-verbaux. Règles générales sur la forme de certains procès-verbaux; critique de ces règles, t. II, n» 1307.

Provocation. Considérée au point de vue passif, comme excuse : principes rationnels, t. I", n°» 448-452. — Droit intermédiaire, 453, 454. — Code de 1810, 455-458. — Provocation spéciale au cas d'adultère, 459-462. — Au cas d'outrage violent à la pudeur, 463. — En matière d'injures, 464, 465.

Considérée au point de vue actif, comme mode de complicité; principes rationnels, 1266, 1267. — Dispositions du Code pénal et de la loi du 17 mai 1819 sur la complicité par provocation, 1300.

Publicité, Droit constitutionnel, t. II, n" 2285. — Exceptions à la publicité de l'audience, 2286. — A la publication par la presse, 2287.

Questions au jurv. Droit du président; cas d'intervention de la cour, t. II, n" 2215. — Question complexe d'après le Code d'instruction, 2316 — Position actuelle des questions, 2317. — Quand on peut diviser U question, 2318. — Question des cir-

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

constances altcnuantes réservée au chef du jury, 2319.

Rapt dr mineure. Le r>ipt ne constitue pas un délit successif, t. I""", n°' 751- 754. — Peines dont il est passible, t. II, n" 1700. — L'action publique s'arrêle devant le mariage de la mineure, 1701-1703. — Pour quelles raisons et par quelles personnes peut être attaqué le mariage, 1704-1710.

— Conditions auxquelles est subordonnée l'action publique pour rapt, 1711-1713. — Extension de la restriction aux complices, 1714.

Recel. Distinclion, en principe, du recel des personnes et du recel des objeis, t. I", no 1274. — Cas de connexité, et non de complicité, 1275, — Sévérité de l'art. 61 du Code pénal pour le recel des malfaiteurs, 1307. — Recel des instrumenls, du coupable ou du cadavre,

1309. — Recel proprement dit,

1310. — Adoucisse.aient, en 1832, de la peine du receleur, 1312, 1313.

• — Plus de sévérité pour le recel au cas de vol entre personnes proches,

RÉCIDIVE. Conditions requises pour qu'il y ait récidive, t. I", n«» 1179-1182.

— Justification de la pénalité pour récidive, 1183-1189. — Kn quoi doit consister cette pénalité, 1190- H94. — Récidive générale ou spéciale, 1195-1198. — Rapport de temps et de lieu entre les deux délits, 1199-1201. — Henvoi pour la compétence, 1202. — Constatation, 1203.

Récidive endroit romain, 1204-1209.

— Dans l'ancien droit, 1210. — Droit intermédiaire, 1211-1213. — Système du Code pénal de 1810, 1214- 1217. — Combinaisons diverses substituant la récidive de peine à la récidive de délit, 1218-1223. — Diverses récidives de peines, 1223 ^/j.

— Règle spéciale pour les délits militaires, 1224. — Point d'acception de temps ni de lieu, 1225, 1226. — Règles particulières aux contraventions, 1227-1229. — Conséquences pénales de la récidive, 1230-1231.

Récidive spéciale, 1232-1233. — Latitude subsidiaire laissée au juge, 1234. — Réserve pour la procédure.

1235. — Casier judiciaire, 1236. — Statistique, 1237. — Combinaison du cumul et de la récidive, 1238.

— Aggravation des peines au cas de récidive, t. II, n» 1651. — Cumul de la récidive et des circonstances atténuantes, 1666. — Accroissement et dangers de la récidive en général, 1237. — Moyens proposés pour la combattre, 1237 his. — Loi du 27 mai 1885, t. I, Appendice.

RÉci,usio.\. Caractère de cette peine, t. II, u» 1531. — Maisons oîi elle est subie, 1532. — Uégime des maisons centrales, 1533. — Statistique des condamnations à la réclusion,

RÈGLEMENT DE JUGES (voy. Covjlit).

RjShabilitatiox . Son utilité, t. II, n° 1923. — Historique, 1924. — Extension de la réhabilitation aux matières correctionnelles , 1925. — Conditions exigées par la loi de 1852, 1926. — Statistique, 1927. — Application de la réhabilitation aux officiers ministériels, 1928. — Les incapacités peuvent-elles être levées par voie de grâce, 1930-1932. — Cas où la loi confère directement le pouvoir de faire cesser les incapacités, 1933.

RÉITÉRAI lo.v (voy. Cumul de délits).

Renvm. Droit suprême de règlement des juridictions, attribué à la cour de cassation, t. II, n"* 2155 et suiv. — Renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, 2160. — Cas spécial de renvoi, dans la loi du 27 juin 1866, 2160 bis.

RÉPARATION d'honneur. Cette peine peu en harmonie avec nos mœurs actuelles, t. II, n" 1386. — Cas rares où le Code pénal permet de la prononcer, 1546.

Réquisition du chek de maison. Assimilation de cette hypothèse à celle du crime flagrant, t. II, n" 2244.

RÉSOLUTION. La résolution de commettre un délit échappe à la justice pénale, tant qu'elle n'est point manifestée par des actes extérieurs, t. I*"", n"' 570-800. — Lors même qu'il y aurait aveu de la résolution coupable, 985.

Responsabilité pénale ou civile. L'homme seul responsable, t. I", n°* 488,

TABLK ALPHABETIQUE DES MATIEKES.

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