CH. VI. PEINES DIVERSES. — ORDONNANCE DE L'EMPRISONNEMENT
lieu. Les détenus, par cela seul qu'ils sont hommes, ont le droit comme les autres de travailler et de produire; il suffit que leur situation exceptionnelle ne soit pas employée à déprécier les cours, en dehors des effets de la loi générale de l'offre et de la demande; il suffit que l'Etat dirige le choix de ce travail avec sollicitude pour le dehors comme pour le dedans, en vue de la réforme individuelle de chaque détenu quant au présent, et de ses moyens d'existence honnête quant à l'avenir. Mais, au lieu de corriger les abus, supprimer le travail dans les prisons, unir à la captivité l'oisiveté, source de tous les vices : ce n'est qu'en des temps de vertige qu'on a pu voir de pareils faits!
Emploi du produit du travail.
L472. Le produit du travail des détenus, dans l'emprisonnement de peine, est susceptible de diverses applications. On peut y trouver : 1° un moyen de concourir à la répression ; 2° un moyen de concourir à la réforme morale; 3° un moyen d'aider, lors de l'expiration de la peine, à la transition du détenu de la prison à la liberté; 4" enfin un moyen d'acquitter cerlaines obligations ou de faire face à certaines dépenses intimement liées au fait (lu délit ou au fait de la peine. — Chacune de ces différentes applications est utile et mérite une place dans l'ordonnance rationnelle de l'emprisonnement de peine; mais, comme il n'est pas à espérer que les fonds provenant du travail des détenus puissent suffire à toutes en totalité, le problème consiste à déterminer quelle sera la mpilleure répartition et quel le meilleur procédé à suivre pour arriver à cette répartition.
1473. Comme moyen de répression, le produit du travail des détenus sera déclaré appartenir à l'Etat; il ne s'agit là que d'un intérêt pécuniaire, genre d'affliction parfaitement admissible dans le système répressif rationnel. Il ne faut pas que les détenus puissent s'imaginer qu'ils sont assimilés à des ouvriers libres, ayant droit à un salaire, et pouvant exiger là-dessus des comptes de l'Etat comme d'un patron qui les emploierait. La loi pénale doit cette distinction au travail libre du dehors; c'est à la fois un acte de justice répressive et de nécessité pour l'exemple. 1/Etat, pendant la durée de l'emprisonnement de peine, a la direction de l'existence quotidienne du détenu, l'emploi de son activité : il aura le produit de cette activité, soit en nature, soit en argent.
Mais cette attribution totale ne sera faite à l'Etat qu'à la charge par lui de satisfaire, dans une proportion marquée, aux divers services signalés dans le numéro précédent, ce qui revient à dire que le procédé de répartition à adopter comme le meilleur consiste à concentrer les recettes dans les mains de l'Etat, celui-ci demeurant chargé, en quelque sorte à forfait, de pourvoir, dans la proportion voulue, aux autres afiplications.
1474. Comme moyen de réforme morale, il est bon que le dé-
tenu trouve un certain avantage dans le travail qu'il accomplit, dans le progrès qu'il y fait, et au contraire un désavantage marqué dans le mauvais vouloir ou dans les obstacles qu'il y apportprait. Le raisonnement ainsi que l'expérience montrent que le meilleur stimulant rémunératoire à cet égard est celui de certaines sommes attribuées au détenu comme revenant-bon de son travail, et dont il lui sera permis de disposer. Nous les nommerons gratifications disponibles. Ce stimulant est présenté comme étant même indispensable dans le système du travail commun, par chantiers, ateliers ou manufactures, où les détenus se trouvent réunis entre eux. Il ne le sera pas dans le système de l'emprisonnement cellulaire avec séparation continue, car ici le travail devient bientôt un désir et un besoin pour le détenu ; mais il y sera utile incontestablement comme attrait de plus donné au travail, et comme rémunération marchant en accord avec l'esprit de réforme.
— Il va sans dire que le détenu ne pourra faire d'autre emploi de ces sommes que cenx autorisés par le règlement, et que ces sommes ne seront jamais remises entre ses mains, mais qu'il lui sera loisible seulement d'en disposer par l'intermédiaire de l'administration, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (ci-dess., n° 14-18). La bonne direction donnée à cet emploi, par exemple en secours à la famille au dehors, en réparation à la partie lésée, en épargnes honorables, s'il est possible, est un élément de plus, utile à l'œuvre de la réforme morale.
Le règlement du quantum de ces gratifications disponibles et de la forme à y donner est une affaire de détail, qui doit être dominée néanmoins parles principes suivants : — 1° Il y faut conserver en toute réalité le caractère àe gratification, et éviter tout ce qui, dans la pratique, pourrait sembler en faire un droit exigible par le détenu. Ce sera donc toujours une récompense ou rémunération, dont la distribution sera confiée à l'autorité administrative de la prison, chargée d'apprécier qui en sera digne ou qui ne le sera pas; — 2° Ce quantum devra être déterminé en maximum par la loi, l'administration étant libre de se tenir audessous, suivant la conduite du détenu, mais jamais de le dépasser;
— 3" Il est tout à fait conforme au système répressif rationnel que ce maximum suive la gradation observée dans l'échelle des peines et marche en accord avec les autres éléments de sévérité plus ou moins grande, suivant la maxime que nous avons émise ci-dessus (n° 1428). Ainsi, aux peines d'une durée plus courte et d'un régime moins sévère, un maximum de gratifications disponibles plus élevé, tandis, au contraire, que la durée devenant plus longue et le régime plus sévère, le maximum des gratifications disponibles doit s'abaisser. Ceux qui repoussent ce système et qui voudraient n'élever ou n'abaisser le maximum des gratifications disponibles que suivant la conduite des détenus dans la prison commettent toujours la faute d'oublier la répression du délit commis, pour ne
CH. VI. PEINES DIVERSES. ORDONNANCE DE l'EMPRISONNEMEIMT. 75
se préoccuper que du succès ou de l'insuccès de ramendement. Nous voulons toujours, quant à nous, qu'on tienne compte de ces deux considérations, dans la proportion qui convient à chacune d'elles (ci-dess., n"' 1434 et suiv.). — 4" Enfin, le maximum des gratifications disponibles devra être déterminé par la loi en tant pour cent sur le produit du travail de chacun, afin que la liaison entre les gratifications disponibles qu'il recevra et le travail qu'il aura fait se révèle d'une manière immédiatement sensible, en plus ou en moins, pour chaque condamné. C'est là une des meilleures conditions de refficacité de ce stimulant rémunératoire.
Quant au stimulant disciplinaire, consistant en désavantages ou punitions intérieures attachées à. la négligence, au mauvais vouloir ou aux obstacles que le détenu aurait apportés au travail, il peut se produire de diverses manières. — 1° Il est inhérent par luimême, jusqu'à un certain point, au système des gratifications et à la manière d'en faire le calcul : quoique ici le résultat défavorable se mélange souvent de certaines circonstances exemptes de faute. Ainsi, il ne saurait y avoir lieu à gratifications disponibles, ni pour les jours de repos, ni pour les jours de maladie, ni pour les jours d'apprentissage, tant que le travail de l'apprenti n'est pas reconnu productif, ni pour les jours de punition durant lesquels le travail aura été retiré au détenu ; et, dans tous les cas, le maximum de la gratification sera proportionné au produit, ce qui pourra atteindre la négligence, le mauvais vouloir, mais aussi l'inaptitude, le défaut de force ou d'adresse non fautif. — 2" II prendra un caractère véritablement disciplinaire, par le pouvoir confié à l'administration de faire ou de ne pas faire ces gratifications, d'en étendre ou d'en restreindre le chiffre, toujours, bien entendu, dans la limite dumaximum marqué, suivant la conduite du détenu, ce qui embrassera non-seulement la conduite relative au travail, mais encore la conduite générale. — 3" Enfin il s'appropriera spécialement à la conduite touchant le travail, si, le règlement ayant fixé un chiffre inférieur, comme résultat quotidien à exiger, pour le moins, du travail du détenu, afin de faire face aux dépenses alimentaires et aux autres applications obligatoires dont nous allons parler, le détenu jugé capable d'atteindre à cette somme est privé de gratifications disponibles à chaque jour qu'il ne l'aura pas atteinte, ou même est soumis à des retranchements, à des privations plus rigoureuses sur le traitement alimentaire, lorsqu'il n'aura pas même atteint le chiffre assigné pour les dépenses de ce traitement.
1475. Comme moyen de faciliter, aux premiers temps qui suivront l'expiration de la peine, l'entrée du libéré dans les conditions du travail libre, et, par suite, dans le cours d'une vie honnête, il est nécessaire de recourir à l'épargne, de constituer à chaque détenu, sur les produits du travail de la prison, ce qui s'appelle une masse de réserve.
Les principes entre les gratifications disponibles et les masses de réserve diffèrent essentiellement : d'où une grande différence à observer dans l'organisation qu'il s'agit d'en faire. En effet, tandis que les gralifications disponibles sont données principalement pour la satisfaction du détenu qui les obtient et qui est libre d'en disposer immédiatement, les masses de réserve doivent être constituées plus env'îore dans l'intérêt de la société au milieu de laquelle rentrera le libéré, que pour la satisfaction individuelle de ce libéré. Parmi les dépenses auxquelles elles sont destinées à faire face, il en est de tellement indispensables que, faute d'aucune autre ressource, l'Etat serait obligé, par la force des choses, d'y pourvoir à ses propres dépens : tels sont les frais de vêtemenls, lorsque le libéré quitte le costume de la prison, et les frais de roule jusqu'au lieu où il va s'établir. L'achat des outils et les premières avances qui le mettront à même de solliciter, d'attendre le travail dont il aura besoin et de s'y livrer, paraissent d'une nature moins impérieusement urgente, et cependant, même au point de vue de la sécurité publique, ne sont-ils pas aussi indispensables? — Toujours par conséquence de cette première raison, il est nécessaire qu'une masse de réserve soit faite à chaque libéré : au vieillard, à l'infirme, à l'ouvrier faible ou malhabile, comme au plus fort ou au plus expert. Le bénéfice individuel de l'aptitude et de l'habileté au travail, stimulant nécessaire qu'on ne saurait retrancher de la société sans manquer aux conditions de la nature humaine, se Irouve, pour le travail de la prison, dans les gratifications disponibles; mais il ne doit pins se rencontrer avec le mênie caractère dans les masses de réserve. Dans l'organisation défectueuse des prisons actuelles et du travail par ateliers en commun, l'expérience a démontré que les détenus les pins coupables, les plus endurcis, sont fréquemment, soit p;ir le fait de leur séjour prolongé dans les prisons, soit par celui des récidives qui les rendent experts en ce genre de vie, soit par d'autres causes, les ouvriers dont le travail pénal est le plus profitable; et le même phénomène, quoique à un moindre degré, continuera de se produire dans le système de l'emprisonnement cellulaire à séparation continue. Il ne faut pas que de tels condamnés sortent de la prison avec une masse de réserve plus forte, an bout du même laps de temps, que celle des détenus moins coupables qu'eux, sur lesquels la réforme aura produit ses effets, et souvent même dépassant de beaucoup l'épargne qu'aurait pu amasser, dans le même nombre d'années, par une existence péniblement laborieuse, l'honnête ouvrier chargé de son entretien et de celui de sa famille. — Enfin, toujours par la même raison, il faut que la masse de réserve nonseulement ne puisse être dissipée en débauches ou en dépenses plus on moins déraisonnables par le libéré, mais qu'elle ne puisse être détournée de sa destination. Le libéré n'en doit pas avoir