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la libre disposition; il doit être en une sorte de tutelle publique quant à l'emploi qui en sera fait. Ce n'est pas une somme par lui gagnée, dont il soit propriétaire : voilà des idées qu'il importe de détruire énergiquement; c'est une libéralité prévoyante qui ne lui est faite qu'à cette condition.
Nous concluons de ces réflexions que le règlement touchant les masses de réserve doit être construit sur les idées régulatrices qui suivent : — 1° Ce sera l'Etat qui aura le soin de former, par l'épargne quotidienne, une masse de réserve à tout détenu; cette formation est au nombre des services dont il est chargé en quelque sorte à forfait, moyennant l'attribution qui lui est faite en bloc de tous les produits du travail pénal. — 2" Le quantum de l'épargne quotidienne à porter à la masse de chaque détenu ne sera point déterminé en tant pour cent sur le travail de chacun; il le sera par un chiffre fixe, le même pour tous les condamnés de la même catégorie. — 3° Il sera bon que ce chiffre, se mettant lui-même en accord avec l'échelle de gravité des peines, soit plus fort, c'està-dire plus favorable, dans les emprisonnements de plus courte durée et de régime moins sévère, et qu'il aille en diminuant à mesure que la durée de la peine s'allongera et que le régime en deviendra plus dur. De cette manière, il faudra plus de temps à ceux qui, étant coupables de plus grands délits, ont été condamnés aune peine plus grande, pour que leur masse de réserve soit complète; et, d'un autre côté, leur emprisonnement devant être d'une plus longue durée, cette masse de réserve pourra se compléter à l'aide d'un chifTre quotidien moins fort. — 4;° Les jours de repos fériés ne compteront à personne pour la formation de la masse, puisque, n'y ayant aucun travail ces jours-là, il ne saurait être question pour l'Etat d'épargne à faire sur le travail; les jours de punition avec privation du travail ne compteront pas à celui qui aura été ainsi puni ; mais les jours compteront au vieillard, à l'infirme, au malade, au détenu en apprentissage même improductif, comme à tous les autres : cela étant une des conditions du service à forfait mis à la charge de l'Etat. Ce qui veut dire, en définitive, que c'est au moyen du travail de tous, pris en bloc, que se formera d'une manière égale la masse de réserve pour ch;.cun. — 5° Le quantum total de la masse de réserve sera fixé à un maximum qui ne pourra jamais être dépassé. On a considéré le chiffre de 200 francs comme suffisant chez nous, en l'état actuel des choses, pour satisfaire amplement aux diverses nécessités auxquelles la masse de réserve est destinée à pourvoir, et par conséquent pour former ce maximum. La question de chilfre est d'ailleurs une question de convenance variable, qui n'a rien d'absolu. Dès que le maximum est atteint, il n'y a plus lieu de porter aucune somme au compte du détenu pour la masse de réserve désormais complète; ce service de prévoyance est achevé. Si l'emprisonnement prend fin, d'une manière ou d'autre,
avant que le maximum ait été atteint, la masse de réserve est attribuée au libéré telle qu'elle se trouve à cette époque, d'après le nombre de jours portés à son compte. Pour tout détenu qui meurt avant sa libération, il n'est plus question de masse de réserve, l'Etat n'a plus à pourvoir à cette libéralité de prévoyance désormais sans but, et il n'y a là aucun droit qui puisse être réclamé par aucun béritier. — 6° Quand la libération est arrivée, la masse de réserve n'est pas remise personnellement au libéré; l'emploi en est fait à son profit, on les sommes lui en sont remises partiellement, au fur et à mesure de ses besoins, par l'autorité administrative ou par ceux à qui serait légalement confiée cette mission, toujours comme libéralité, et de manière à en assurer un usage conforme à la destination de cette masse de réserve.
1476. Comme moyen d'acquitter certaines obligations ou de faire face à certaines dépenses prenant leur source dans le délit ou dans la peine, on pourrait appliquer le produit du travail pénal aux trois objets suivants : la réparation du préjudice fait à la partie lésée; le remboursement des frais du procès pénal; les frais de nourriture, d'entretien, et tous autres occasionnés par la détention. De ces trois sortes d'applications, quelles sont celles qui sont admissibles, pour quelle proportion et dans quel ordre le sont-elles?
Sans aborder la thèse qui mettrait directement à la charge de l'Etal, en qualité de caution, sauf son recours contre le coupable, le payement des réparations dues à la partie lésée pour tout délit commis sur le territoire, ce qui formerait une sorte d'assurance publique, conséquence de la garantie que la société doit à chacun contre les délits (ci-dess., n"' 594 et 595) ; en laissant de côté une telle proposition, qui, dans l'état courant des esprits et des institutions, serait rejetée bien loin, par la pratique, dans la région des utopies; sans vouloir même pousser jusqu'à leurs dernières limites ces réflexions : que la justice pénale est une dette de la société envers chacun, que les frais occasionnés par cette justice et par l'exécution de la peine sont une dépense faite par la société, dans son propre intérêt, enfin que, particulièrement, ceux de nourriture et d'entretien des détenus sont un appendice obligé de la privation de liberté imposée par la société à ces détenus (cidess., n° 1447), — nous nous bornerons à en conclure, du moins, que, le produit du travail pénal étant attribué en totalité, à titre de répression, à l'Etat (ci-dess., n" 1473), il est bon pour les raisons qui précèdent, et aussi pour l'effet moral qui en résultera sur l'esprit du détenu, sur celui de la partie lésée et sur celui du public, de faire figurer pour une certaine part, dans les services dont l'Etat est chargé, en l'acquit du détenu, les réparations dues à la partie lésée : le surplus du produit du travail pénal étant naturellement affecté aux dépenses de nourriture, d'entretien, et à tous autres frais de détention, qui sont comme les frais de cette
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sorte de production, et ne devant tourner définitivement en boni que pour ce qui dépassera ces frais. Cest parce que cette production, faite, non pas au point de vue de l'intérêt pécuniaire, mais au point de vue pénal, sera toujours bien coûteuse et ce boni fort hy[)othétique, qu'il est inutile d'aller plus loin. Les frais de justice ne seront défalqués en rien sur le produit du travail pénal, ils resteront à la charge personnelle du condamné et ne prendront rang sur les biens de ce condamné qu'après la portion des réparations civiles qui sera encore à solder.
Le quantum affecté à la réparation civile sera déterminé, de même que celui des gratifications disponibles, en tant pour cent sur le produit du travail individuel de chaque détenu, puisqu'il profitera en décharge à chacun individuellement. — Il ne pourra être que d'une légère fraction, à peu près la même que celle du maximum des gratifications disponibles, fraction qui, à la différence de cette dernière, ne devra pas varier suivant la sévérité de l'emprisonnement, parce qu'elle répond à un but, non pas de répression, mais de réparation civile, dont l'obligation est toujours la même, quelle que soit l'étendue de la culpabilité. Quelque légère que soit la somme ainsi prélevée, elle produira un effet moral incontestable; et même, si l'on se reporte à ce que nous avons dit des vols qualifiés, dont la valeur, pour presque la moitié, ne dépasse pas 50 francs (ci-dess., n° 977), on verra qu'il ne sera pas rare que, même en moins d'une année, le préjudice ait été réparé. — La réparation une fois acquittée en totalité, l'Etat se trouve déchargé de ce service, et la fraction qui y était affectée sur le produit du travail pénal retourne à son profit. Dans les cas, au contraire, où le total des sommes ainsi déduites sur le produit du travail pénal reste inférieur à la réparation due, le condamné débiteur personnel de cette réparation se trouve néanmoins allégé d'autant (l).
(1) Pour mieux faire comprendre l'ensemble du système que nous venons d'exposer sur l'emploi du produit du travail pénal, nous donnerons, en guise d'exemple, les chiffres suivants. Supposons qu'on puisse estimer le prix du travail de chaque détenu à 1 franc par chaque jour de travail, nous en ferons la répartition que voici :
Réparation civile : 20 % sur le produit du travail de chacun individuellement, soit, dans notre hypothèse, 20 centimes; ce qui donne 58 francs au bout de l'année, en comptant sur 290 jours de travail par an.
Masse de réserve : somme fixe, 15 centimes dans les emprisonnements de cinq ans ou au-dessous, et 10 centimes seulement dans les emprisonnements au-dessus. De cette façon, le maximum de 200 fr. pour la masse de réserve sera atteint en moins de cinq ans dans le premier cas, et en moins de sept dans le second. (Hien n'empêcherait, si l'on voulait, d'y mettre plus de deux nuances.)
Gratifications disponibles : au plus, 20 % sur le produit du travail de chacun Individuellement, dans les emprisonnements de cinq ans ou au-dessous, et 15 % seulement dans les emprisonnements au-dessus; dans notre hypothèse, 20 centimes dans le premier cas, et 15 centimes dans le second, l'administration étant libre de donner moins, ou même de ne rien donner, suivant la conduite du
Instruction et éducation.
1477. Nous dirons peu de chose des deux derniers points du traitement moral, l'instruction et l'éducation, quoique ces deuxci appartiennent exclusivement à la partie morale de la peine et à l'œuvre de la réforme, par conséquent au bienfait (ci-dess., n" 1390 et 1445).
L'instruction sera : ou professionnelle ^ se rattachant, comme telle, au travail, et à la préparation des moyens d'existence honnête pour le condamné après sa libération; — ou intellectuelle , comprenant seulement les notions élémentaires de lecture, d'écriture et du calcul le plus simple, qui pourront être utiles dans cette profession ou dans lo cours de cette existence (1).
Quant à l'éducation, c'est la partie vitale de la réforme, c'est elle qui s'en prend au cœur, à l'âme, à la raison, à la volonté du détenu ; c'est elle qui peut seule atteindre à cette analogie immatérielle entre le mal moral et le remède moral, d'où ressortira la guérison cherchée (ci-dess., n"' 1340 et 1345). On ne la crée pas, on ne l'apprend pas par règlement. Heureux les hommes qui sont doués pour une telle mission ! Le sentiment et les convictions religieuses y doivent avoir une grande part.
Architecture.
1478. L'architecture, avec les combinaisons ingénieuses qu'elle peut réaliser dans la disposition des bâtiments et de leurs accessoires, est d'un grand secours pour l'application pratique du système d'emprisonnement cellulaire à séparation continue. C'est elle qui, les données du problème et toutes les exigences de cette sorte d'emprisonnement étant posées, a trouvé le moyen matériel d'y satisfaire, et a fait évanouir les objections tirées de certaines difficultés ou de prétendues impossibilités dont elle
détenu. (Rien n'empêcherail, si l'on voulait, d'y mettre plus de deux nuances.) Reste, pour les frais de nourriture , entretien et autres : au moins 45 centimes dans le premier cas, et 55 dans le second.
Le travail pénal est tellement organisé, qu'il est bien loin d'atteindre eix moyenne, pour chaque détenu, ce produit supposé de l fr. par jour de travail; mais, comme les proportions que nous avons fixées pour les réparations civiles et pour les gratifications disponibles le sont en %, elles s'équilibrent d'ellesmêmes, le chiffre pour la masse de réserve restant seul au même taux. — Toutefois, à l'égard des femmes, dont le travail est bien moins productif, il conviendra de baisser encore ce chiffre et les proportions. — On ne doit pas se dissimuler que, somme toute, et dans les hypothèses les plus favorables, ce qui restera à l'Etat sera bien loin de le couvrir de ses frais de nourriture, entretien et tous autres occasionnés par la détention; le budget s'en trouvera toujours sensiblement grevé; c'est une conséquence des obligations de la société quant à la justice pénale, sans compter, en outre, tous ceux de l'administration judiciaire.
(1) En Italie, undécretdu29 novembre 1877 règle ce qui concerne l'instruction dans les maisons de correction et de détention.
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s'est tirée parfaitement. Il ne saurait plus rester aucu;i doute à cet égard.
Au point de vue de la dépense, plus on étend le chiffre de la population de détenus pour lequel un établissement est construit, plus il y a dans cette construction économie proportionnelle; mais les conditions de surveillance, d'instruction, d'éducation et toutes autres indispensables dans l'emprisonnement cellulaire à séparation continue ne sauraient s'accommoder d'un cliili're trop élevé. L'expérience a fait indiquer celui de cinq cents cellules comme ne devant jamais être dépassé (1).
Graduation de l'emprisonnement cellulaire à séparation continue entre détenus.
1479. L'emprisonnement cellulaire à séparation continue pourrait, au fond, constituer une peine unique, dont les degrés, extrêmement variés, se distingueraient avant tout par la durée et dont le régime, avec certaines déchéances de droit qui y seraient attachées comme conséquences logiques de l'indignité du condamné ou de sa position pendant l'exécution de la peine (cidess., n" 1408 et 1409), deviendrait de plus en plus sévère, par certaines périodes, à mesure que cette durée augmenterait : un accord constant entre cette durée et ces sévérités devant toujours être maintenu (ci-dess., n- 1428, 1445 et suiv., 1454, 1474 et
Notre opinion personnelle est que ce système, qui est le plus simple, serait aussi le meilleur; qu'il n'est pas besoin de s'ingénier à trouver et à inscrire dans le Code des séries de peines différentes; qu'on peut se dispenser même d'inventer des noms spéciaux pour désigner comme diverses des peines ayant toutes la même nature; mais qu'un nom commun exprimant bien nettement cette nature, celui Ae prison, par exemple, s'appliquerait utilement à toutes les périodes distinctes de sévérité. Ainsi le
{\) La Société générale des prisons s'est beaucoup occupée de ces importantes questions. — Voy. not. M. Joret-Dksclosières, /?a/;/>or^ sur la trnnsformation et la reconstruction des prisant départementales (Bulletin de la Soc. gén. des prisons, 1879, p. 656). — Sur la suite donnée à ce Rapport, voy. il/.. p. 745. — Le même auteur a fait un autre Rapport sur les conditions de simplification de la construction des prisons départementales (ib., 1883, p. 901). — Voy. aussi V Enquête sur les prisons cellulaires et la dépense nécessaire à leur construction, {ib., p. 772 et suiv., 896 et suiv., 1880, p. 45), et le Concours ouvert pour un projet de construction économique des prisons départementales {ib., 1884, p. 31 et 606). — M. Dionk, Rapport sur la construction des prisons cellulaires présenté au Congrès des employés des prisons, réuni à Vienne les 17-23 septembre 1883 {Bull., 1884, p. 55). — Voy. enfln p. 1471, note.
Il ne faut pas s'occuper seulement des constructions; il est encore nécessaire de se demander quels seront les meubles en usage dans les prisons. Un trèsintéressant rapport a été présenté au conseil supérieur des prisons, dans sa session de juin 1878, sur l'exposition pénitentiaire, à l'Exposition universelle, pur M. Fernand Desportes.
langage lui-même répondrait à cette idée delà science nouvelle : l'unité de peine (1).
Cependant, pour l'impression à faire sur le public, il est nécessaire de donner aux diverses périodes des qualifications qui y correspondent, frappant l'esprit des masses, et produisant, par le nom seul, un effet d'exemple répressif de plus en plus énergique. — Sans attacher aux mots plus d'importance qu'il ne faut, nous repoussons radicalement ceux qui suggèrent des idées fausses ou nuisibles; tel le nom de travaux forcés pour une peine quelconque : le travail, dans le système répressif rationnel, ne doit pas être une affliction (ci-dess., n" 1460); tel encore le mot de correctionnel pour désignation particulière de certaines peines ou d'un certain ordre de peines : en toute peine, suivant le système répressif rationnel, le législateur doit chercher la correction. Bizarrerie bien plus grande encore, lorsque nous entendons qualifier de correctionnel, en un sens spécial, nonseulement la peine, la police, la juridiction, l'établissement, mais même le délit! — Le mieux, à notre avis, serait de suivre exactement en cela l'ordre et la dénomination même des infractions. Chez nous, par exemple : prison de simple police; prison pour délits; prison pour crimes, laquelle pourrait se nuancer encore par quelques degrés (2).
Il est nécessaire pareillement que des maisons distinctes, portant des qualifications correspondantes, soient affectées à chacun de ces ordres d'emprisonnement. Sans doute le régime cellulaire à séparation continue est, de tous, celui où la nécessité d'une séparation par établissements ou par quartiers distincts est la moins urgente quant à l'effet intérieur, puisque dans cet intérieur la séparation existe constamment, au moyen de la cellule, même d'individu à individu. Mais, quand à l'effet extérieur, la nécessité reste dans toute sa puissance. Jamais l'effet exemplaire ne sera ce
(1) Le Congrès de Stockholm a adopté la résolution suivante : » Tout en réservant des peines inférieures et spéciales pour certaines infractions dépourvues de gravité ou qui ne dénotent pas la corruption de leur auteur, il convient, quel que soit le régime pénitentiaire, d'adopter, autant que possible, rassimilation des peines privatives de la liberté, sans autre différence entre elles que la durée et les conséquences accessoires qu'elles peuvent entraîner après la libération. » (MM. Desportes et Lekébure, la Science pénitentiaire au Congrès de Stockholm, p. 53.)
(2) Exemple hypothétique, avec les abréviations de durée que comporte le système cellulaire, le régime croissant en sévérité et les termes de durée ne devant jamais faire empiétement d'un ordre à l'autre : — Prison de simple police, de 1 jour à 15; certains actes en commun, comme les repas, les exercices, peuvent être autorisés ici, jamais dans les ordres suivants. — Prison pour délits, de 16 jours à 3 ans. — Prison pour crimes : 1^' degré, de 3 ans à 9 ; 2® degré, de 9 ans à 15 ; 3« degré, à perpétuité, avec adoucissement de régime après 15 ans. — Contre les récidivistes de profession, après leur peine subie, la transportation. — Dans l'ordre politique, même gradation, sous les noms de détention pour délits ou détention pour crimes; établissements à part.
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qu'il doit être, lorsque des ordres d'emprisonnement différents, réputés plus graves les uns que les autres, se subiront dans la même maison, derrière les mômes murailles. Ce mode imparfait d'exécution opérera toujours dans l'espritdu public une confusion, inique à l'égard des condamnés aux peines moindres, et fatale à la sécurité publique par l'affaiblissement de l'exemple. Ce sont des défauts auxquels on est tenu de se résigner, sauf à y pourvoir le moins mal que possible, dans de petits Etats, à territoire peu étendu, à population moins nombreuse, dans lesquels il est impossible de songer à créer, pour un ou deux détenus de chaque catégorie seulement, des établissements distincts, mais qui sont intolérables dans des Etats importants.
Emprisonnements auxquels le régime cellulaire avec séparation continue entre détenus ne doit pas être appliqué.
1480. Le système cellulaire avec séparation continue, étant fondé essentiellement sur la nécessité d'empêcher la corruption des détenus les uns par les autres (ci-dess., n" 1452), doit cesser là où il n'existe plus de motifs suffisants pour redouter cette corruption. Nous pensons qu'il ne doit être appliqué ni à l'emprisonnement de simple police, ni à l'emprisonnement pour délits ou pour crimes politiques, ni à l'emprisonnement contre les mineurs condamnés, même pour crimes, comme ayant agi avec discernement (1).
1481. Quant à l'emprisonnement de simple police, qui n'est motivé que sur des infractions légères, la plupart non intentionnelles, et dont la durée est minime, chez nous cinq jours au plus, il ne saurait y être question, comme règle générale, de perversité ni de corruption de détenu à détenu. La cellule y devra être introduite comme moyen d'ordre, de décence, comme satisfaction même pour le détenu, mais les communications de détenus à détenus y seront autorisées conformément aux prescriptions du règlement, et certains exercices, ainsi que les repas, pourront y avoir lieu en commun. C'est dans cet emprisonnement que le régime doit être le plus doux.
1482. Quanta l'emprisonnement, ou, ponrparlerd'une manière plus générale, quant aux peines privatives de liberté pour délits ou pour crimes politiques, les passions, les idées, les sentiments qui donnent naissance à ces sortes de crimes ou de délits sont d'une nature particulière (ci-dess., n" 704 à 706); il n'y est pas ques-
(1) « Le système cellulaire, dans les pays où il fonctionne, peut être appliqué sans distinction de race, d'état social (paysan ou citadin) ou de sexe , sauf à l'administration à (enir compte, dans les détails, des conditions particulières de race ou d'état social. Il n'y a de réserve à faire qu'en ce qui concerne les jeunes délinquants, et, si le régime cellulaire est étendu à ceux-ci, il doit cheminer de manière à ne pas nuire à leur développement physique et moral, i {Résolution votée par le Congrès de Stockholm, MM. Dksportks et Lkféburk.)
tion non plus de cette corruption à redouter dans le contact qu'auraient entre eux des condamnés pour délits ou crimes de droit commun. On pourra dire sans doute que souvent les conciamnés politiques, communiquant entre eux, se confirmeront, s'exciteront dans leurs idées, dans leurs sentiments, formeront des projets pour y donner cours dans l'avenir : sans nier qu'il en soit ainsi, nous ne saurions y voir, en nous pénétrant bien du caractère spécial de cette sorte de culpabilité, tel que nous l'avons tracé ci-dessus (n°'695et suiv.), de motif suffisant pour légitimer l'emploi du régime cellulaire à séparation continue. — Les peines privatives de liberté pour délits ou pour crimes politiques devront s'échelonner comme celles pour délits ou crimes de droit commun, en catégories diverses, croissant en gravité par la durée et par le régime, suivant qu'elles seront destinées à punir des délits ou des crimes de plus en plus élevés. Nous y voulons la cellule, avec un règlement asservissant le détenu à y rester la plupart du temps ; mais les repas, les exercices divers auront lieu en commun, et des communications avec le dehors comme avec le dedans seront permises réglementairement. Les facilités ou les sévérités du régime sur ces points, comme sur tous les autres, devront toujours se mettre en harmonie avec l'élément de la durée, de manière à concourir au même résultat dans la graduation de la peine. — De toute nécessité, les établissements où se subiront ces peines pour faits politiques seront, tant pour les délits que pour les crimes, distincts de ceux où se subiront les peines pour faits non politiques; nous en avons donné les raisons (ci-dess., n"" 707 et suiv.); par aucune considération on ne saurait justifier qu'il en fût autrement; et tenez pour cerlajn que la répression contre les délits ou crimes de droit commun n'en sera que plus efficace.
1483. Nous avons déjà exposé, àl'égard des condamnés mineurs, les considérations qui conduisent à celte conclusion : que la peine à leur appliquer doit être non-seulement une peine atténuée, mais surtout une peine d'une tout autre nature (ci-dess., n" 270). — L'emprisonnement cellulaire à séparation continue de jour et de nuit, si en désaccord avec le naturel de leur jeune âge et avec les besoins du développement physique qui s'opère en eux, ne leur sera imposé que dans le commencement de la peine, pour leur faire sentir la répression, pour les soumettre aux bonnes influences qui les détourneront de la mauvaise voie dans laquelle ils étaient entrés, pour les faire réfléchir et leur faire prendre de bonnes résolutions qui les rendront aptes à être introduits sans danger, après cette épreuve expiatoire, dans la période pénale qui doit suivre. — C'est pour eux, dans cette seconde période pénale, que nous admettons les travaux en commun, les travaux extérieurs , surtout les travaux agricoles, avecl'apprentissage ou l'exercice des métiers ou professions qui en sont un appendice (ci-dess., n' 1466). Nous voulons donc, pour les mineurs condamnés, des établissements par-
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ticuliers, que nous nommerons colonies de répression pour les jeunes condamnés . — Ces colonies seront exclusivement des établissements publics, car à la société seule appartient le droit de punir, et l'exécution de la peine ne saurait se faire par d'autres que par des agents de l'autorité publique. — La durée de l'emprisonnement cellulaire à séparation continue, qui doit former la première période pénale , sera déterminée par loi , proportionnellement à la gravité du délit ou du crime commis, avec la différence à observer entre les deux phases distinctes de l'âge de minorité : 1' de sept ans à quatorze; 2" de quatorze à vingt et un (ci-dess. , n" 281); et en laissant au juge d'abord, pour tenir compte de la culpabilité individuelle, et à l'administration ensuite, pour tenir compte de la conduite du jeune détenu dans sa cellule, la double latilude d'augmentation ou de diminution accessoires dont nous avons parlé ci-dessus (n"' 1442 et 1443). Il en sera de même, d'une manière analogue, de la durée de la seconde période pénale ; et, toutefois, cette seconde période étant plus spécialement une partie bienfaisante de la peine, nous voudrions qu'il fût, danstonslescas, permisau juge d'ordonner quelejeunedélinquant, après avoir subi l'emprisonnement cellulaire à séparation continue auquel il aura été condamné, restera jusqu'à l'époque de sa majorité dans la colonie de répression. Une faculté analogue existe à l'égard des mineurs acquittés (ci-dessus, n" 271 et 272) : nous la voudrions à fortiori à l'égard de ceux qui sont condamnés (1).
1484. La cellule avec séparation de nuit est une condition d'ordre et de discipline générale pour tous les cas auxquels ne s'applique pas le régime de la séparation continue.
Emprisonnement d'éducation correctionnelle.
1485. Le défaut capital à éviter dans cette sorte d'emprisonnement, c'est de le confondre avec le précédeni (n° 1483) . Celui dont il s'agit ici n'a pas un but de peine publique : ce sont la correction et la direction domestiques de la famille, qui, faisant défaut au mineur, sont remplacées par celles de l'Etat ; il s'y agit de mineurs acquittés et non condamnés; le caractère prédominant, quoique n'y devant jamais être séparé de la correction, est le caractère de bienfaisance. Si, par un motif ou par un autre, quel qu'il soit, vous en arrivez à confondre ces deux catégories de mineurs les unes avec les autres, et à les soumettre, dans un même établissement, à un même régime, le sentiment de justice est froissé, l'exemple est faussé, la justice pénale à leur égard n'est plus qu'un mot (ci-dess., n" 271, 1424 et 1425).
L emprisonnement cellulaire à séparation continue, que nous
(1) Ce vœu est reproduit par M. d'Haussonville, qui émet également celui de la prolongaliou des envois en correction.
n'admettons que comme épreuve préliminaire expiatoire, pendant le premier temps de la peine, à l'égard des mineurs condamnés, n'existera pas contre les mineurs acquittés ; il ne figurera dans le régime applicable à ces mineurs que comme mesure disciplinaire intérieure, à termes fort courts, que pourrait nécessiter la conduite du jeune détenu. — Le régime normal sera celui de la colonie, avec séparation cellulaire de nuit; mais de jour, instruction, apprentissage, éducation, travail et exercices en commun (1). — Ces colonies, que nous nommerons colonies d'éducation correctionnelle pour les jeunes acquittés, seront essentiellement distinctes des colonies de répression pour les jeunes condamnés. Comme il ne s'y agit pas de peine publique, mais d'une substitution de l'Etat à la famille qui fait défaut, pour la correction et pour l'éducation du mineur, la bienfaisance privée sera admise à cette œuvre : d'où il suit que ces colonies pourront être des établissements pM^Z/cs ow privés, fondés par l'Etat, ou par des particuliers avec autorisation de l'État. Elles auront de préférence le caractère agricole; cependant celles qui seront destinées à la population des grandes villes industrielles pourront, avecavantage, recevoir un certain caractère industriel approprié à la vie future qui attendra plus naturellement les jeunes détenus dont elles seront peuplées. — Le régime de la colonie d'éducation correctionnelle, dans tout son ensemble, sera moins sévère que celui de la colonie de répression, et néanmoins il ne devra jamais perdre le caractère de contrainte et de correction dû à la faute des jeunes délinquants acquittés, de peur que ces établissements ne puissent se confondre avec des œuvres de pure bienfaisance, que les familles pauvres se mettraient à envier pour leurs enfants honnêtes. — Le temps prescrit par le juge pour la détention dans la colonie d'éducation correctionnelle pourra s'étendre jusqu'à l'âge de vingt ans accom-
(1) Imposer à un mineur acquitté l'emprisonnement cellulaire à séparation continue jusqu'à ce qu'il ait atteint sa vingtième année, c'est-à-dire souvent pendant six ans, pendant huit ans et peut-être davantage, quel abus de la force ! Tandis que le majeur coupable du même fait sera condamné à quelques mois seulement d'emprisonnement; quel oubli des proportions! Et ne serait-ce pas pousser jusqu'au comble cet esprit administratif séparé du droit pénal : » Condamnez-le, remettez-le-moi à un titre quelconque, j'en ferai ensuite ce que je voud»'ai! » — Avant que ce système, appliqué par simple autorité administrative, fût changé par suite de la loi du 13 août 1850, il n'était pas rare de trouver à la Roquette, ce que j'y ai rencontré moi-même, dans une cellule le mineur condamné, et dans la cellule voisine le mineur acquitté, tous les deux poursuivis pour un même fait qu'ils avaient commis ensemble, l'un jugé avoir agi avec discernement, l'autre sans discernement, tous deux soumis au même emprisonnement cellulaire, dans le même établissement, sous le même régime, et pour combien de temps? le condamné, pour trois mois; l'acquitté, juscju'à l'âge de vingt ans! Comment s'étonner qu'on ait vu des prévenus dissimuler leur minorité et se prétendre majeurs de seize ans, quand ils ne l'étaient pas? comment s'étonner que les mineurs aient mieux aimé souvent être condamnés qu'être acquittés?
en. VI. FEUES DIV. — EMPfilS. d'ÉUUCATION CORRECTIONNELLE. 87
plis chez le jeune détenu, parce que cette détention est une mesure dans laquelle prédomine le bienfait, et qu'il faut que le temps soit suffisant pour permettre un apprentissage et une bonne direction achevés (1). Mais il n'aura rien d'absolu, et cette détention pourra toujours prendre fin si des raisons, jugées favorables par l'autorité compétente, le demandent (ci-dess., n" 272).
Établissements pour les femmes.
i486. Pour les majeurs comme pour les mineurs, soit condamnés, soit acquittés, des motifs impérieux de diverse nature exigent que la différence des sexes soit respectée, et qu'il soit consacré aux femmes ou aux jeunes détenues des établissements distincts et séparés, dont l'organisation devra être accommodée, toujours en suivant les règles fondamentales que nous venons d'exposer, à leur tempérament physique ou moral et à la nature de leurs occupations ou de leurs travaux.
Dans cette organisation à part se rencontrera précisément, qu'on veuille bien le remarquer, sous une identité apparente de peine, si l'on ne considère que la qualification et que la durée, une différence profonde, une différence constitutive do régime, offrant ces nuances tranchées que le moraliste ne peut manquer de réclamer, par toutes sortes de motifs, entre la punition de la femme et celle de l'homme.
Etablissements pour les vieillards.
1487. A l'âge de soixante-dix ans accomplis, le régime de la séparation continue cessera; l'emprisonnement sera toujours cellulaire, mais avec exercices et repas en commun, suivant les modifications commandées par les lois hygiéniques de cet âge. Toutefois, avant de pouvoir être admis au bénéfice des exercices et des repas en commun, il faudra toujours que le septuagénaire ait déjà subi, dans les commencements de sa peine, un certain ■temps de séparation continue.
Ce sera un progrès incontestable dans l'exercice de la pénalité que de consacrer également aux vieillards, dans cet âge avancé, des établissements de répression spéciaux, dont le régime et les aménagements, sans perdre le caractère pénal plus ou moins grave motivé par le crime ou par le délit, puissent être accommodés aux conditions nouvelles dans lesquelles l'extrême vieillesse a placé les condamnés. Si, au moral comme au physique, la punition de la femme doit différer, dans son organisation, de celle de l'homme, n'en doit-il pas être de même de la punition
(1) Nous demandons vingt et un ans pour les Jeunes détenus condamnés, (n" 1483) aGn de mettre du côté de ceux-ci le plus de sévérité; mais la détention ainsi ordonnée contre eux supplémentairement pourrait cesser, comme celle des mineurs acquittés, en cas de raisons jugées favorables.
du vieillard, comparée à celle qui s'applique à la force de l'àge? Ici toutefois la nécessité de la séparation des établissements est moins grande, parce qu'au moyen de quartiers distincts on peut approcher de près des résultats voulus. Il faut d'ailleurs des Etats à étendue et à population d'une certaine importance pour donner lieu à l'opportunité de pareils établissements à part.
Mesure de transition de la peine à la vie ordinaire dans la société.
1488. La nécessité de ces mesures nous est connue (ci-dess., n" 1343). Le système répressif sera incomplet tant qu'il ne les aura pas réalisées. Cette partie de la pénalité est la plus abandonnée en droit positif, et la moins avancée, la moins arrêtée, même dans la science, quant aux moyens pratiques à adopter pour parvenir au but proposé (1).
Les principaux moyens imaginés, dont quelques applications partielles ont eu lieu, en divers pays, à l'égard de divers condamnés, mais sans ensemble, sont les trois suivants : les libérations préparatoires, les masses de réserve, les sociétés de patronage.
1489. Les libérations préparatoires se rattachent à ce principe général, par nous émis ci-dessus (n° 1442), que, pour tenir compte (le la conduite du condamné en prison et de l'amendement opéré en lui, il faut que la loi pénale détermine, dans la durée de la peine, de certaines périodes dont le régime pourra être adouci, ou même de certaines fractions accessoires dont la détention pourra être abrégée.
Bien que, dans le régime cellulaire à séparation continue entre détenus, la division de ceux-ci par catégories diverses, suivant leur conduite et suivant l'état moral de leur esprit, ne soit pas nécessaire au même point de vue que dans l'emprisonnement en commun, elle l'est encore pour marquer à l'égard de chaque détenu le succès ou l'insuccès de la réforme, et les conséquences qui doivent s'ensuivre. Cette classification ne se fera plus que d'une manière fort simple, sur papier, en inscrivant aux tableaux dont elle se composera les condamnés, désignés par leur numéro ; mais elle aura des conséquences effectives par les modifications de traitement, par les avaiitages ou les désavantages qui y seront attachés : la publicité donnée à ces tableaux dans l'établissement, au moyen d'affiches pour tout le personnel libre et pour les visiteurs, et au moyen de proclamations à certaines époques pour les détenus constamment séparés, entretiendra entre ceux-ci une
(î) Consulter sur ce sujet, entre autres ouvrages, Ctiarles Lucas, Théorie de r emprisonnement , tom. 3, p. 235, Des institutions préliminaires et des institutions complémentaires qui se rattachent à la théorie de V emprisotinement. Paris, 1838. — Bonneuii.le, Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire, Paris, 1847. — [{érencer. De la répression pénale tom. 1, p. 440 et suiv.; tom. 2, p. 224, 331 et suiv. »
CHAF. VI. PEIAIES DIVERSES. MESURES D!'! TR.IIVSITIOIV. 89
certaine émulation. — De ces tableaux, le plus essentiel, le plus favorable, le plus influent, sera celui des détenus jugés amendes. C'est pour ces détenus que la transition au moyen des libérations préparatoires pourra s'opérer.
Diverses gradations peuvent être établies pour conduire à cette libération préparatoire qui, elle-même, conduira à la libération définitive : — La première, admettre le détenu amendé à recevoir dans sa cellule des commandes de travail du dehors, autorisées par l'administration, de la part de personnes qui pourront plus tard, après la libération préparatoire ou définitive, l'employer peut-être si cette épreuve leur réussit. De plus fortes gratifications seraient accordées au détenu sur ce genre de travail. — La seconde, admettre le détenu amendé à pouvoir être placé au dehors par l'administration, chez un maître, patron ou propriétaire qui prendrait en location son travail pour un temps convenu, et contracterait envers l'administration certaines obligations, non-seulement pour le payement du loyer stipulé, mais aussi pour le logement, pour la nourriture du condamné et pour la garantie de sa réintégration dans la prison au besoin. Rien n'empêcherait, dans l'emprisonnement en commun, que ces sortes de locations eussent lieu même à la journée, pour plusieurs (Condamnés réunis, ce qui serait demandé quelquefois pour les travaux des champs, comme cela s'est fait dans le canton de Berne 5 mais, dans le régime cellulaire à séparation continue, il faut des placements individuels pour un certain temps, qui n'emportent pas forcément le rapprochement au dehors des détenus entre eux ou qui n'y donnent pas occasion. Quoique le prix du loyer soit toujours dû et payé à l'administration, les gratifications qu'elle en détachera pour le condamné seront encore plus avantageuses que les précédentes. — La troisième enfin, accorder au détenu sa libération préparatoire, sous la caution morale de sa famille ou des personnes à la garantie desquelles l'administration croira pouvoir se confier, après vérification des moyens d'existence ou de travail qui seront assurés au condamné pendant sa libération provisoire, et sous la réserve expresse pour l'autorité du droit d'ordonner à toute époque, s'il y a lieu, la réintégration de ce condamné dans la prison (1). Dans cette
(1) En Angleterre, dans le système réglementé par le bill du 20 août 1853, l'usage de ces libérations préparatoires est pratiqué au moyen de billets de liberté accordés à cet effet aux condamnés qui en ont été jugés dignes. Le (Iode pénal allemand a adopté un système semblable. — Quelque cbose d'analogue s'est pratiqué depuis longues années à Paris, par mesure administrative plutôt que légalement organisée, à l'égard des mineurs de seize ans détenus, après acquittement, en vertu de l'article 66 du Code pénal; la loi du 13 août 1850, sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, le permet (art. 9) pour les jeunes détenus des colonies pénitentiaires. — Dans le même esprit, la loi du 25 mars 1873, sur la condition des déporfés à la Nouvelle-Calédonie, permet (art. 15) d'autoriser l'établissement, en dehors du territoire affecté à la dépor-
90 LIV. L PÉMALlïÉ. PART. II." TIT. V. DES PEINES.
situation, les salaires ou profits de son travail seront abandonnés en totalité au condamné. — Nous savons combien il est essentiel que de pareils adoucissements ne puissent avoir lieu que pour les dernières fractions de la peine, fractions accessoires que la loi pénale doit déterminer elle-uiême, de manière que la répression n'en soit pas affaiblie (ci-dess., n° 1442) : par exemple, lorsque les trois quarts, les quatre cinquièmes de la peine prononcée auront été subis. Des punitions disciplinaires, ou même plus fortes, suivant le cas, réprimeront les abus.
Il ne faut pas croire que de pareilles institutions transitoires, si elles étaient organisées, dussent demeurer sans réalisation pratique. Beaucoup de condamnés, surtout ceux des populations rurales, qui sont en si grande proportion, ont conservé des relations de famille; d'autres, par l'intérêt que leur porteraient certaines personnes honorables, par celui que leur conduite aurait inspiré durant leur détention, par les efforts de l'administration, qui s'y emploierait elle-même, seraient à même de trouver quelque appui, quelque protection propice, et ce n'est pas céder à des illusions que de dire que, pour un nombre notable de détenus, le passage de l'expiration de la peine à la vie ordinaire de la société s'effectuerait ainsi. Mais, il faut l'avouer, plus on fera le triage des détenus amendés, plus on marquera pour eux la distinction, plus on parviendra à faciliter en cette qualité leur reclassement dans la vie commune : plus, en sens inverse, on hérissera le problème de difficultés et on se trouvera placé en quelque sorte comme dans une impasse à l'égard des détenus non amendés. C'est là qu'est le côté faible, le côté inévitablement périlleux de la situation.
1490. Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons déjà dit (ci-dessus, n" 1474) sur les masses de réserve. Assises, quant à leur formation, sur des règles défectueuses, et abandonnées en totalité, dès l'expiration de la peine, au libéré comme une propriété qui lui serait acquise, elles produisent des effets d'une utilité équivoque et souvent même funestes. Mais, réglementées suivant les principes que nous avons exposés, érigées simplement en fonds de secours qui appartiennent toujours à l'Etat et qui ne sont distribués au libéré qu'au fur et à mesure de ses besoins, le plus souvent en nature plutôt qu'en argent, elles n'en pourront avoir que de bons et contribueront quelquefois, même pour les condamnés qui n'auront pas joui du bénéfice des mesures précédentes, à la transition désirée.
1491. Les sociétés de patronage auront pour mission principale de veiller à cet emploi utile de la masse de réserve en vue du but poursuivi : l'entrée du libéré dans les conditions du tra-
tation, de tout déporté qui se sera fait remarquer par sa bonne conduite; mais l'autorisation est toujours révocable.
vail libre; ainsi l'achat des outils nécessaires pour le travail, le payement des loyers, les frais de déplacement, la distribution des secours jusqu'à concurrence de cette masse, en attendant que le travail soit venu, tel est l'office indispensable à remplir dans les premiers temps de la libération, tellement indispensable que, s'il n'était rempli par les sociétés de patronage, il faudrait qu'il le fût par l'autorité administrative. Ce n'est que de cette manière que les libérés recevront les fonds provenant de la masse de réserve, et ils n'y auront aucun droit autrement. — La société de patronage y joindra le soin de garantir le libéré contre lui-même au moyen des avertissements, des bons conseils qu'elle lui donnera, de la bonne direction qu'elle cherchera à lui imprimer, et aussi le soin de l'aider à vaincre les premiers obstacles qu'il rencontrerait à se placer ou à obtenir du travail par suite des répulsions ou des préventions nées de sa qualité de libéré. — Elle pourra s'intéresser d'une manière particulière aux condamnés portés sur le tableau des admissibles à la libération préparatoire, afin de leur faciliter la jouissance effective des bénéfices attachés à l'un ou à l'autre des trois degrés dont se compose cette admissibilité (cidess., n° 1489). Elle exercera ses fonctions à cet égard durant cette libération préparatoire, comme aussi après la libération définitive.
La fin de la mission officielle de la société de patronage, c'est l'épuisement de la masse de réserve : tout ce qui suivrait ne serait que charité privée, et ici pourrait se placer le danger de l'abus. — En effet, donner au libéré, même en le supposant amendé, un patronage continu, prenant comme la clientèle de son existence, s'employant à lui procurer du travail, venant pécuniairement à son secours quand il en manque, ne serait-ce pas faire envie à la pauvreté honnête, qui est bien loin, hélas ! de trouver toujours un pareil patronage, et montrer le chemin du crime comme le meilleur chemin pour arriver à la protection publique? L'appui de la société de patronage n'est qu'un appui transitoire, lié officiellement à la peine par l'emploi de cette masse de réserve que le travail des détenus a servi à former, continuant, jusqu'à épuisement de cette libéralité prévoyante, la partie bienfaisante de cette peine, et participant encore en quelque chose à sa puissance disciplinaire par les restrictions ou même par la privation de ces secours, qui ne sont accordés au libéré, tout sorti qu'il soit de prison, qu'autant qu'il ne s'en montre pas indigne. C'est là seulement qu'est l'office obligé, le seul office dont la société de patronage doive compte, le dernier anneau de la chaîne légale du système répressif rationnel. Si la société de patronage veut aller au delà pour des libérés que le malheur des circonstances, que la sincérité du repentir ou que toute autre considération morale recommande à son intérêt, ou bien si certaines sociétés organisent leur action d'une manière plus étendue et plus suivie en
faveur des femmes à cause de leur faiblesse, des mineurs à cause de leur jeune âge, elles sortent des limites qui tiennent encore à l'institution de la pénalité, pour entrer dans le domaine de la bienfaisance libre, que tant de bonnes œuvres sollicitent (1).
L'intervention de la société de patronage, telle que nous venons de la définir, est nécessaire partout où il y a masse de réserve à distribuer, et par conséquent au profit de tous les libérés, sans distinction de ceux qui étaient au tableau des amendés ou de ceux qui n'y étaient pas (ci-dess., n° 1474). Ces notes de prison, quelque confiance qu'elles méritent, ne peuvent être considérées comme une irrévocable fatalité, et tous les libérés, amendés ou non amendés, ont besoin, s'ils n'ont d'autre ressource pour vivre honnêtement que leur travail quotidien, de cette première distribution de secours et de cette première assistance qui les aideront à chercher le tiavail et à attendre qu'il soit venu. Ainsi, des trois mesures transitoires que nous signalons, la première, celle des libérations préparatoires, ne sera accordée qu'aux détenus amendés; mais les deux suivantes, la niasse de réserve et la distribution de cette masse par les soins de la société de patronage, seront communes à tous. — Par les mêmes raisons, la formation des sociétés de patronage, dans les limites que nous venons de définir, ne peut pas être livrée aux hasards de l'initiative privée; il y faut une existence régulière, s'étendant à tout le territoire, avec un certain caractère et un cadre officiels, bien que les principaux éléments de succès en soient dans la coopération des dévouements et de la bienfaisance volontaires.
1492. Mais la solution du problème n'est pas encore à sa fin; plus on avance, plus on est sur le point de toucher à des difficultés inextricables. Malgré les mesures transitoires qui précèdent, tout n'ira pas de soi dans le reclassement des libérés au sein delà société, et, quel que soit le nombre de ceux pour lesquels on aura réussi, toujours fînira-t-on par se trouver en face d'un fatal résidu, dont il faut bien se demander cependant ce qu'il y aura à faire. Que serait-ce si la seule issue offerte en réponse était la récidive ?
A prendre les faits tels qu'ils se passent aujourd'hui, tels que l'observation et les chiffres recueillis par la statistique nous les révèlent, on ne saurait dire le nombre et la nature des obstacles qui se dressent de toutes parts contre certains libérés et qui poussent à cette funeste issue. Les choses, on peut l'affirmer avec confiance, se présenteront bien mieux sous le régime répressif
(1) Une société de patronage a été fondée à Paris, en 1833, pour les jeunes détenus et les jeunes libérés du département de la Seine; une autre en 1837, pour les jeunes filles libérées. — Des fondations analogues ont eu lieu depuis, dans plusieurs autres villes de France; et à l'étranger, en divers pays, dans lesquels ces institutions embrassent souvent le patronage des jeunes libérés et celui des libérés adultes.
rationnel, lorsque les peines, au lieu d'être dépravatrices, auront travaillé constamment à la réforme: les libérés amendés seront alors plus nombreux, les autres moins dangereux, les préventions moins défavorables, les répulsions moins vives, les reclassements plus faciles et plus fréquents. Mais toujours, il y aurait déception à se le dissimuler, toujours le résidu inévitable, quoique réduit, nous restera. Ce résidu se composera de deux éléments bien divers : les détenus sortis de prison avec la bonne résolution de se reclasser honnêtement dans la société et d'y mener une vie exempte de délit; les détenus sortis avec des résolutions moins bonnes ou moins fermes, ou même avec de mauvais desseins. Quant aux premiers, lorsque, malgré leurs bonnes résolutions, ils auront cherché vainement du travail, un abri, un moyen honnête de vivre, lorsque la société de patronage se sera vainement employée à aplanir pour eux les difficultés, et qu'elle aura épuisé la distribution des secours qui composaient leur masse de réserve, que deviendront-ils? Première partie du problème. — Quant aux seconds, qui n'auront pas cherché sérieusement, en les désirant, en les sollicitant, ces moyens d'existence honnête, et qui auront à se reprocher à eux-mêmes de ne les avoir pas trouvés, comme aussi à l'égard de ceux qui auront repris leur place d'une manière quelconque dans la société, l'avenir se résoudra désormais, au point de vue pénal, en cette alternative: ou ils ne commettront plus de nouveaux délits, et alors le système répressif a eu son effet; ou ils en commettront de nouveaux, et alors le système répressif ordinaire qui leur a été appliqué est pris en défaut ; c'est le cas de la récidive. Seconde partie du problème.
1493. Pour les premiers, l'idée qui s'est présentée est celle de leur ouvrir des refuges, ateliers, colonies industrielles ou agricoles, dans lesquels ils pourraient aller demander ces moyens d'existence par le travail que la société leur refuse. Fâcheuse extrémité, périlleux expédient, parce qu'au lieu de disséminer ces libérés au sein de la population honnête, on arriverait ainsi, après les avoir séparés soigneusement l'un de l'autre d'une manière continue durant la peine, à les réunir, à les agglomérer dès que cette peine serait expirée, sans même avoir contre eux les droits de contrainte qu'on tenait précédemment de la condamnation. Fâcheux encore, parce qu'on offrirait à volonté à ces libérés un refuge que n'obtient pas toujours la pauvreté irréprochable I Et en ellet l'impasse où l'on se trouve ici n'est guère autre chose que celle de la pauvreté désirant du travail et n'en pouvant avoir, avec cette différence toutefois que l'obstacle provient ici d'une réprobation sociale fondée sur un passé que la population refuse d'oublier, malgré l'expiation qui en a été faite par la peine. On pourra chercher, par l'organisation donnée à de pareils refuges, à pallier ces vices; mais, au fond, la meilleure ressource pour les Etats qui sont à même d'y recourir sera celle qui du même coup
94 LIU. I. PÉNALITÉ. PART. il. TiT. V. DES PEIMES.
déchargera cette population de la présence de ces libérés qu'elle repousse, et transportera ceux-ci dans un milieu nouveau, moins défavorable pour eux ; c'est-à-dire un système de colonies de refuge pénal hors du territoire (ci-dess., n» 1379).
1494. Pour les seconds, savoir, les récidivistes, tant qu'il ne s'agira que de récidives en délits peu graves, remprisonnement cellulaire à séparation continue, dont les sévérités seront bien loin d'avoir été épuisées, offrira des degrés multiples de sulfisante aggravation. Mais, du moment qu'il s'agira de récidives en fait de crimes ou en fait de délits qui passent facilement à l'état chronique et contagieux, qui tournent en une sorte de métier ou de profession et fournissent la classe des récidivistes les plus dangereux, rinefGcacité du système répressif ordinaire en la personne de pareils récidivistes étant démontrée par les faits, il sera démontré également qu'il est nécessaire de recourir, à leur égard, à des moyens d'une autre nature (ci-dess., n" 1188 et suiv.). C'est ici encore que se placera avec utilité, pour les Etats qui seront à même d'organiser une telle ressource, la transportation en des colonies lointaines, au delà des mers (1) (ci-dess., n" 1379).
De la transportation, et des colonies de refuge pénal à l'extérieur.
1495. La transportation hors du territoire continental, telle que nous la placerons dans le système répressif rationnel, pour les Etats, bien entendu, que leurs possessions coloniales et leur puissance maritime mettent à même d'y recourir, aura donc deux applications différentes, l'une pour les récidivistes de la catégorie que nous venons de signaler, l'autre pour les libérés qui ne trouvent pas au sein de la société mère le travail qu'ils désirent et dont ils ont besoin.
1496. A l'égard des récidivistes dont il s'agit, nous n'hésitons pas à adopter le système qu'avait introduit la Constituante dans son Code pénal de 1791, mais qui n'a jamais été misa exécution (ci-dess., n° 1212) : c'est-à-dire que la peine ordinaire du crime ou du délit qu'ils auront commis en récidive leur sera appliquée sans aggravation, et ils commenceront parla subir; après quoi, pour le reste de leur vie, ils seront transférés au lieu consacré à cette sorte de transportation, où pourra s'ouvrir pour eux une existence nouvelle auprès d'une autre population. La loi déterminera elle-même, en proportionnant la mesure aux possibilités d'exécution, les crimes et les délits dont les récidives entraîneront
(1) t On nous montra naguère à la préfecture de police, dit M. d'Haussonville dans son rapport, le sommier judiciaire d'un homme qui, en dix ans, avait subi quarante-quatre condamnations. Une fois le principe de la transportation admis, ce système ne pourrait-il pas s'appliquer avec avantage à ces individus incorrigibles et irrévocablement déclassés, auxquels la société ferme avec justice, mais impitoyablement, ses rangs, et qui ne peuvent plus vivre désormais qu'à ses dépens et au mépris de «es lois? »
CH. VI. PEINES DIV. — TRANSPORTATION, COLONIES A l'eXTÉRIEUR. 95'
cette conséquence, et les degrés successifs du régime colonial par lesquels devront passer les transportés, suivant les crimes cause de leur condamnation et suivant leur conduite dans la colonie. — Ces colonies seront lointaines, de manière à ajouter par la distance une sanction de plus à la prohibition de rentrer au sein de la mère patrie. — Les vieillards de soixante-dix ans ne seront pas transférés, mais ils resteront dans la prison, soumis an régime établi pour les condamnés de leur âge (ci-dess., n" 1486), pendant le temps marqué par la loi suivant leur récidive.
}Adl . Une autre application analogue a été proposée par ceux qui pensent que l'emprisonnement cellulaire à séparation continue ne saurait se prolonger trop longtemps sans cruauté, et qui, fixant le maximum de durée à dix ans, veulent qu'après ce terme les condamnés soient soumis à une transportation. Nous ne partageons nuUrment cette manière de voir, parce que ces craintes . sur la durée du régime cellulaire à séparation continue des détenus entre eux n'existent pas pour nous. Dans tous les cas, si on l'admettait, il faudrait en reculer de beaucoup la limite; et la peine perpétuelle destinée à remplacer, dans le système répressif rationnel, la peine de mort, sans aller jusqu'à dire qu'elle ne fût jamais susceptible d'aucun adoucissement, n'en devrait pas recevoir, comme règle juridique et générale, un pareil.
1498. A l'égard des libérés, le refuge pénal qui leur sera ouvert à l'extérieur ne doit pas avoir le caractère répressif des colonies qui précèdent; l'établissement en pourra être à une distance beaucoup plus rapprochée de la mère patrie; c'est même une condition désirable. — L'entrée du libéré en ce refuge sera volontaire et les moyens de transport lui seront fournis; mais il ne pourra obtenir cette admission qu'en contractant des engagements pour un certain temps : cinq ans, par exemple, durant lesquels il ne pourra, sans l'autorisation de l'administration, quitter le refuge pour se mêler à la population coloniale libre; et un temps plus long, dix ans par exemple, durant lesquels il ne pourra, sans une autorisation supérieure, rentrer dans la mère patrie.
1499. Dans la transportation ainsi employée, la plupart des objections soulevées contre ce mode de pénalité (ci-dess., n°' 1374 et suiv.) disparaissent ou sont affaiblies : 1° parce que la transportation ne s'applique ici qu'à des personnes ayant déjà préalablement subi leur peine sur le continent, et qu'elle intervient pour les uns comme bienfait, pour les autres comme moyen de les dépayser, plutôt que comme peine proprement dite ; 2" parce qu'elle s'applique à un nombre de personnes restreint, qui doit tendre à diminuer encore à mesure que le système répressif rationnel produira ses effets réformateurs. Cependant il reste toujours des inconvénients et des difficultés inséparables de pareils établissements, c'est à une bonne exécution à en triom-
96 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II. TIT. V. DES PElIViES.
pher autant que possible. — Toutes les fois que la loi pénale donne place en ses institutions à des mesures de transportation elle doit prévoir le cas où, par suite de guerres maritimes ou de toute autre cause interruptive des communications, la transportation cessera momentanément d'avoir lieu, et marquer la manière d'y suppléer par intérim (ci-dess., n° 1381) (1).
1500. La déportation appliquée comme peine contre les crimes politiques, dans les Etats qui sont à même d'y recourir (ci-dess., n°1382), doit être distincte de celles qui précèdent, et parle régime et par le lieu d'établissement (ci-dess., n"' 704 et suiv., 1842).
§ 6. Historique du système pénitentiaire.
1501. L'usage, tel qu'il est répandu aujourd'hui, des mots pénitentiaire pour qualifier une prison, un établissement de peine ou le régime qui y est suivi ^ pénitencier j pour désigner la prison, l'établissement lui-même, nous est venu des Anglais (2). Ces mots se rattachant à la fois, par leur origine philologique, à l'idée de peine et surtout à celle de repentir (ci-dess., n" 1320), ne peuvent être exactement appliqués qu'à des établissements dont le régime est établi de manière, non pas à punir seulement, mais surtout à travailler à faire naître le repentir et à produire l'amendement des détenus. Voilà véritablement le régime qu'on sera en droit de nommer régime pénitentiaire. Toute autre maison, tout autre régime, peuvent recevoir ce nom, mais ne le méritent pas.
1502. Il est passé en habitude de faire honneur à l'Amérique des deux systèmes rivaux d'emprisonnement entre lesquels ont paru se partager pendant quelque temps les esprits pour l'établissement du régime pénitentiaire, et d'appeler ces deux systèmes système d'Auhurn, système de Philadelphie : le premier, celui de l'emprisonnement cellulaire, avec isolement de nuit, mais travail en commun sous la loi du silence le jour (ci-dess., n" 1453); le second, celui de l'emprisonnement cellulaire avec isolement continu, tant de jour que de nuit, ou, en d'autres termes, emprisonnement solitaire [solitary confinement). Mais il en est en ceci comme en beaucoup d'autres choses, et les noms qui courent ne répondent pas aux faits historiques. Ni la question agitée, ni la vogue qui s'y est attachée, ni les préoccupations ou les actes des législatures ou des gouvernements à ce sujet, ni même les deux systèmes rivaux, n'ont leur origine aux Etats-Unis d'Amérique. Il faut remonter un peu plus haut.
1503. On se méprendrait d'ailleurs très-fort, si l'on croyait qu'avec cette charpente matérielle : — emprisonnement cellu-
(1) Voy. à l'Appendice la loi du 27 mai 1885.
(2) Penitentiary-house, maison pénitentiaire; ou simplement Penitentiary , pénitencier.
laire de nuit, et travail en commun le jour, sous la loi du silence; — ou bien emprisonnement solitaire de jour et de nuit, — tout soit construit, et qu'on ait, dans l'une ou dans l'autre de ces formules, le mot du régime pénitentiaire. On pourrait y avoir, en sens contraire, la base des plus abominables peines d'emprisonnement. En effet, ces formules n'ont guère trait qu'à un seul point du régime, celui des communications : or nous savons combien il y en a d'autres à réglementer, soit quant au traitement physique, soit quant au traitement moral, soit quant aux mesures de transition (ci-dess., n"' 1444 et suiv.). Gardons-nous donc de prendre la charpente pour l'édifice. Nous savons en outre que ni l'une ni l'autre de ces deux charpentes n'est à adopter; que, d'après la science, c'est à une autre qu'il faut s'arrêter, et qu'encore y faut-il beaucoup de variations, suivant les phases et les applications diverses de la pénalité (ci-dess., n"' 1454 et suiv., 1480 et suiv., 1485 et suiv.). Des idées émises, avec un certain fanatisme quelquefois, sur ce sujet, plusieurs ont été abandonnées ; d'autres idées ont été ajoutées : l'esprit humain, ici, comme en toute chose, a fait la boule de neige. Nous considérons comme fort arriérés ceux qui s'en tiennent encore aux deux charpentes soi-disant américaines.
1504. Nous ne voulons pas remonter, pour y signaler l'origine de l'emprisonnement cellulaire de nuit, bien qu'elles aient été assises certainement dans leur principe sur l'idée de pénitence, à la discipline et aux austérités de la vie conventuelle, à la cellule et au travail en silence des trappistes, ni même à la prison pour les jeunes détenus construite à Rome, dès les premières années du dix-huitième siècle, par les ordres du pape Clément XI. — Nous ne chercherons pas non plus le principe de l'emprisonnement solitaire dans les oubliettes et dans les cachots d'autrefois; ni dans la prison dure ou dans la prison très-dure du Code criminel de l'empereur Joseph II, de 1787 (l); ni même dans la gêne de notre Code pénal de 1791, destinée, dans l'esprit des comités par lesquels elle avait été proposée, à remplacer la peine de mort (2). Comment s'engouera-t-on, sous le nom de solitary confinement, prétendu venu des Etats-Unis d'Amérique, de ce dont on s'indignera sous le nom de carcere duro, carcere durissinio [schwerer ou schwerster Kerker), venus de l'Autriche? Les versatilités de l'esprit humain et le change si facilement donné à cet esprit à l'aide des mots sont là pour l'expliquer.
(1) Art. 27 et 28.
(2) I'" partie, tit. 1, art. 14 : t Tout condamné à la peine de la gêne sera enfermé seul, dans un lieu éclairé, sans fers ui liens; il ne pourra avoir pendant la durée de sa peine aucune communication avec les autres condamnés ou avec les personnes du dehors. . — Art, 15 : t 11 ne sera fourni au condamné à ladite peine que du pain et de l'eau, aux dépens de la maison; le surplus sur le produit de son travail, i
1505. La première application directe, formant les commencements à remarquer de l'un et de l'autre de ces deux systèmes, nous vient de deux peuples renommés pour leur esprit méthodique de propriété, d'ordre et d'aménagement intérieurs, de distribution régulière et ingénieuse des choses, du temps et des forces industrielles : elle nous vient des Flamands et des Anglais. L'emprisonnement cellulaire de nuit, avec de bons règlements de discipline et de travail intérieur pour l'époque, et un ensemble systématique de constructions appropriées à ce régime, se rencontre dès avant 1775 dans la maison de force de Gand fondée par les Etats de Flandre (1); et l'emprisonnement solitaire de jour et de nuit [solitary confinement), décrété en principe, dès 1776, par le Parlement d'Angleterre, pour le pénitencier de Milbank (2), est mis en pratique dès 1790 dans le pénitencier de Glocester, où il se maintient pendant dix-sept ans. Ce n'est que plus de trente ans après qu'ont été organisés les systèmes des pénitenciers d'Auburn (1820) et de Philadelphie (1829) dont on parle aujourd'hui.
1506. Nous trouvons liés à l'agitation de cette question en Angleterre, dès la seconde moitié du dix-huitième siècle, trois noms illustres à divers titres, ceux de Howard, de Blackstone et de Bentham :
Howard, le plus spécial des trois en cette œuvre, à laquelle il a voué sa vie, quia parcouru, en des voyages répétés, les prisons, les hôpitaux et les lazarets de l'Europe et de la Turquie, et qui mourut glorieusement d'un mal épidémique dont il fut atteint dans une de ces visites, à Cherson. Il faut voir, dans la description qu'il en a faite, ce qu'étaient alors, au dix-huitième siècle, les prisons des Etats les plus civilisés de l'Europe, et comment la réforme d'aussi lamentables incuries ou de cruautés aussi révoltantes se présentait, en ces commencements, non pas comme une question pénale, mais comme une question d'humanité (3).
Blackstone, dont les Commeîitaires sur la législation britannique, dans lesquels l'ordre succède au chaos et la clarté à l'obscurité, sont encore, en Angleterre comme à l'étranger, le livre classique pour l'étude de cette législation; on y ajoute, on le
(1) Edits de 1773 et de 1775; Gand,in-fol. — Mémoires sur les moyens de corriger les malfaiteurs et les fainéants, à leur propre avantage, et de les rendre utiles à l'Etat, par le comte Vilaiv XIV, 1775. In-4.
(2) Stat. 19, Georges III, c. 74 (1776). — Stat.35, Georges IJI, c. 84 (1794). — Stat. 52, Georges III, c. 44 (1812).
(3) John Howard, né en 1726, mort en 1790. — Ses ouvrages sur l'état des prisons, des hôpitaux et des lazarets par lui visités, ont été publiés en Angleterre en 1777, 1780, 1784, 1789. Une traduction des premiers a été donnée en français sous ce titre : Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de force, Paris, 1788, 3 vol. in-8.
rectifie par des notes, on le tient au courant, mais on ne le change pas (1).
Bentham, enfin, qui prélude, dès cette époque, à ses travaux de législation et de philosophie, surtout de législation pénale, par un projet de Panoptique , sorte de système architectural et réglementaire pour une prison , dont il offre au Parlement d'Angleterre , et plus tard à l'Assemblée législative de France , de prendre l'entreprise et la direction, si on veut la lui laisser construire sur son modèle (2).
1507. C'est sur l'initiative de John Howard, sur les propositions et les démarches de ces trois hommes ou de leurs partisans, qu'ont été rendus, en 1776 et en 1794, les premiers statuts du parlement d'Angleterre pour la création de pénitenciers (ci-dess. , n" 1505, note 2). Déjà, en 1774, Howard avait été entendu à la barre de la Chambre des communes pour l'exposé des faits et des renseignements qu'il avait recueillis, ainsi que des plans qu'il croyait devoir présenter. C'est à cette impulsion qu'il faut faire remonter le mouvement qui s'est produit alors en Angleterre pour la réforme des prisons, et qui, depuis, s'est continué, par de nouveaux efforts individuels , par des sociétés , par des actes législatifs et par des créations pratiques, jusqu'à nos jours.
1508. 11 y a cela de particulier, que, tandis que nous appelons, en France, maisons de correction , emprisonnement correctionnel, les maisons et l'emprisonnement destinés à la punition des simples délits, supposant par là que ce n'est qu'en fait de ces délits inférieurs qu'on peut avoir le dessein et l'espoir de corriger, mais qu'en fait de crimes il ne faut songer qu'à affliger {peines ajfflictives) , chez les Anglais, au contraire, le nom àe pénitencier est réservé, dès cette époque, aux établissements de détention pour crimes [félonies) ; ceux pour l'emprisonnement inférieur contre les simples délits [misdemeanors , — ci-dess., n" 687, en note) portant un autre nom (bridewels) et restant en dehors de ces pre-
(1) William Blackstomî, né en 1723, mort en 1780.
(2) Jérémie Bk.vthah, né en 1745, mort en 1832. Panopticon, or the hispeclion-house... and in particular to penitentiary-houses , Dublin, 1791, 2 vol. in-12. — M. Dumont en a donné, dans les œuvres complètes de Bentham, un extrait rédigé par Bentham en forme de mémoire, et adressé par lui an comité pour la réforme des lois criminelles de notre Assemblée législative, en 1791, sous ce titre : Panoptique, Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d'inspection, et ytommément des maisons de force. Etablissement proposé pour garder des prisonniers avec plus de sûreté et d'économie, et pour opérer en même temps leur réformation morale, avec des moyens nouveaux de s'assurer de leur bonite conduite, et de pourvoir à leur subsistance après leur élargissement. « Laissez-moi construire une prison sur ce modèle, écrivait Bentham an membre du comité auquel il adressait son mémoire, et je m'en fais geôlier : vous verrez, dans le mémoire même, que ce geôlier ne veut point de salaire, et ne coûtera rien à la nation, i — l^e nom de Panoptique est donné à ce pénitencier projeté, pour exprimer d'un seul mot l'avantage essentiel du système, la faculté de voir d'un coup d'oeil tout ce qui s'y passe.
mières préoccupations. Les deux idées sont absolument inverses. Cette destination spéciale des pénitenciers anglais n'a pas été sans influence, par esprit d'imitation, sur certaines opinions émises depuis, en France, au sujet du système pénitentiaire. Nous savons, quant à nous, que toute peine doit être à la fois répressive et correctionnelle, et que le travail réformateur du régime pénitentiaire doit être appliqué aux emprisonnements pour délits et à ceux pour crimes (ci-dess., n"' 1338, 1340, 1435).
1509. I)e TAngleterre, l'impulsion gagna l'Amérique, qui, sortie de la guerre de l'indépendance, ne pouvait pas rester sur ce point en arrière de son ancienne métropole. Elle y fut apportée surtout par un homme plus illustre encore que les précédents , Franklin, qui l'avait vue naître et se fortifier durant son séjour et au milieu de ses relations à Londres, et qui fonda, après son dernier retour de 1785 aux Etats-Unis, la société de Philadelphie pour l'amélioration des prisons (1). Ici la question était posée comme se liant à une autre question bien plus haute et bien plus large, celle de la réforme des lois pénales, que la constitution de 1776 pour l'Etat de Pensylvanie avait ordonné de faire, en enjoignant que les punitions fussent, quant à l'application de la peine de mort , réduites en quelques cas , et en général plus proportionnées aux délits , et que des maisons de force , avec la loi du travail, fussent construites pour la peine des crimes non capitaux (chap. 2, art. 38 et 39 de cette constitution). Des actes divers de la législature procédèrent à cette réforme, de 1786 à 1794, par dispositions successives, dont quelques-unes n'ont été que des essais (2). Le dernier d« ces actes, celui de 1794, revenant aux coutumes primitives de l'établissement fondé par Guillaume Penn, abrogeait la peine de mort, si ce n'est en crime de meurtre au premier degré (par préméditation , trahison, empoisonnement ou incendie). Pour les crimes les plus graves après ceux-là, la peine de mort était remplacée par le solitary confinement durant un certain temps de la détention. En même temps , un meilleur régime d'ordre intérieur, de travail et de discipline était introduit dans la prison de Philadelphie de Valnut-street , et trente cellules y étaient disposées pour l'exécution du solitary confinement ainsi prononcé par la sentence, ou pour celui qui serait appliqué par mesure de punition inlérieurè. La société et l'esprit des quakers, prédominant en Pensylvanie, ont été pour beaucoup dans ces innovations. C'est de là que date le mouvement qui, sur des plans analogues, ou sur des plans différents, graduellement modifiés, a abouti aux réformes pénales et aux créations de pénitenciers qui se sont produites plus tard dans les autres Etats de l'Union et même dans celui de Pensylvanie.
(1) BenjamJQ Franklin, né en 1708, mort en 1790.
(2; Lois de 1786, d'avril 1790, de septembre 1791 et d'avril 1794.
1510. Nous suivons l'impulsion à la trace, quand nous la voyons nous venir en France , d'abord d'Angleterre , par l'influence des idées d'Howard, qui fit en France trois voyages consécutifs, de 1775 à 1787 , et dont l'ouvrage sur les prisons y fut traduit dès 1788; par celle de Bentbam, qui vint à Paris assister au développement de notre Révolution, qui s'y lia avec Brissot, dont la première spécialité, dans les dix volumes de sa Bibliothèque philosophique, avait été la réforme des lois pénales dans tous les pays, et qui résuma en un mémoire adressé au comité de notre Assemblée législative son projet de prison panoptique , dont il offrait d'être l'entrepreneur et le directeur (ci-dess. , n" 1 506, avec les notes). Je demeure convaincu que le solitary conjinement, décrété en principe par le Parlement d'Angleterre en 1776, et mis en pratique en 1790 dans le pénitencier de Glocester, n'a pas été sans influence sur le travail des comités de la Constituante, qui, dans leur remarquable rapport, proposaient l'abrogation entière de la peine de mort, remplacée par l'emprisonnement solitaire de la gêne (ci-dess., n" 146 et 1504). — Nous voyons cette même impulsion nous venir ensuite des Etats-Unis d'Amérique, objet de l'attention et des sympathies de la France, en des écrits datés de Philadelphie, 1795 et 1797, dont le premier, publié par un ami et un hôte digne de Franklin, le duc de la Rochefoucauld- Liancourt, est de beaucoup celui qui a fait le plus de sensation et qui a eu le plus d'influence en ces temps parmi nous (1). On voit par ces publications que dès cette époque les visites à la prison de Philadelphie commencent à entrer en vogue, et que, sous un titre généralisé , cette prison , bien qu'elle n'offrît alors que des essais incomplets, fort éloignés des systèmes qui furent appliqués plus tard aux Etats-Unis , était donnée déjà comme un modèle pour la réforme. C'était ce modèle que prenait, en 181-4, le ministre de l'intérieur (l'abbé de Montesquiou), en faisant décréter, par une ordonnance du 9 septembre, la création d'une prison d'essai , dont la révolution survenue peu de temps après emporta
(1) Aperçu hasardé sur F exportation dans les colonies, considérée comme ressource, comme punition contre la mendicité, et comme peine judiciaire, dédié à feu M. Franklin, Paris, 1790, in-S». — Des prisons de Philadelphie, par un Européen (la Rochefoucauld-Liancourt, né en 1747, mort en 1827), Paris, an IV (1796), in-S". Cet écrit a eu, depuis, plusieurs autres éditions successives, 1800, 1801, 1819. — Visite à la prison de Philadelphie, ou Enoncé exact de la sage administration qui a lieu dans les divers départements de cette maison. Ouvrage où Von trouve l'histoire successive de la réformation des lois pénales de la Pensylvanie; avec des observations sur V impolitique et r injustice des peines capitales, par Robert J. Turnbull. Traduit de l'anglais et augmenté d'un plan qui en offre les différentes parties, par le docteur Prtit- Radel, professeur aux Ecoles de médecine de Paris, Paris, l'an VIII (1800), in-8°. — L'auteur, Turnblll, qui appartenait à la secte des quakers, a publié son livre à Philadelphie, 1797; et le traducteur, Pktit-Radel, date également la préface qu'il met à sa traduction de Philadelphie, 1797.
le projet (1). En 1819, une société royale pour l'amélioration des prisons , qui avait à sa têle , comme président , le duc d'Angoulême, fut instituée. On ne saurait dire le nombre de brochures ou de livres publiés depuis, en France, sur le régime des prisons, et dont la plupart sont, ici, sous mes yeux.
1511. Cependant, tandis que la maison de force de Gand , désorganisée pendant plusieurs années et remise ensuite sur son ancien pied, avait cessé d'attirer l'attention, tandis que le pénitencier de Glocester, déchu de son ancienne destination, avait été transformé en maison d'emprisonnement simple [hridewel) , les législatures et les gouvernements fondaient, sur le système des constructions cellulaires, et mettaient en activité : en Àni]leterre, le pénitencier central {gênerai penitentiary) deMilbank (de 1815 à 1822); en Suisse, les pénitenciers de Genève (1822 à 1825), de Lausanne (1822 à 1826), plus tard celui de Berne (1830) : tous avec emprisonnement cellulaire de nuit, et, sauf les diversités de détail réglementaire , avec certaines communications , exercices ou travaux en commun le jour (2).
En même temps, aux Etals-Unis d'Amérique, après la construction de plusieurs pénitenciers avec cellules dans quelquesuns des Etats de l'Union, comme appendice de la réforme des lois pénales, à l'exemple de la prison de Valnut-street à Philadelphie, après un certain nombre de tâtonnements et d'expériences, dont les résultats furent bien loin d'être toujours heureux, et qui firent abandonner, comme insuffisante, à Philadelphie, cette maison de Valnut sur laquelle avait été fondée la première réputation des prisons américaines, on vit s'arrêter et se préciser, d'une part dans le pénitencier d'Auburn , en l'Etat de New- York (tâtonnements de 1819 à 1823), et d'autre part dans le pénitencier de Cherry-Hill, à Philadelphie, en l'État de Pensylvanie (1821 à 1829), les deux sortes d'emprisonnement et de régime pénitentiaire qui depuis se posèrent en rivaux dans l'imitation qu'en firent en leurs pénitenciers les autres Etats de l'Union , et dans les discussions ou les élaborations qui s'étendirent jusqu'en notre continent européen.
1512. L'opinion, chez nous, ne fit que suivre la pente qu'elle avait prise tout d'abord, lorsqu'elle accorda une attention particulière à ces institutions des Etats-Unis. Les projets et les rapport» sur la loi pénale et sur le Code disciplinaire des prisons qu'avait présentés à la législature de la Louisiane un homme éminent ,
(1) Prison dressai, instituée par l'ordonnance du roi du 9 septembre 1814. Projet de règlement, Paris, 1814, in-4°.
(2) On consultera avec quelque fruit, sur l'état, à cette époque, de la plupart de ces prisons et de quelques autres, y compris l'ancienae maison de Gand, l'ouvrage suivant : Notes sur les prisons de la Suisse et sur quelques-mtes du continent de l'Europe, par Francis Cunningham et T. F. Bcxton, seconde édition, Genève, 1828, brochure in -8°.
M. Livingston, élu plus tard membre correspondant de notre Académie des sciences morales et politiques , la publication en France de la plupart de ces travaux, et la présence de l'auteur à Paris, contribuèrent à donner plus de vogue encore à l'étude des documents américains dans l'esprit des personnes distinguées qui se préoccupaient depuis longtemps de semblables questions (1). Dès lors les mots de pénitenciers , pénitentiaire , devinrent à la mode, et ce qui s'était appelé jusque-là parmi nous amélioration ou réforme des prisons s'appela désormais établissement du régime ou du système pénitentiaire (2).
1513. Bientôt commencèrent une série de voyages aux Etats- Unis, par commissions officielles, pour aller sur les lieux mêmes étudier les faits, recueillir les documents propres à éclairer chaque administration : pour la France, ceux de MM. G. de Beaumont et A. de Tocqueville en 1831, de MM. Demetz et A. Bloueten 1836; pour l'Angleterre, celui de M. W. Crawford en 1833, et pour la Prusse, celui de M. le docteur Julius en 1836. Chacun de ces voyages donna lieu à des ouvrages ou à des rapports entrés dans l'histoire de cette élaboration (3). — Les prisons de l'Europe ne furent pas oubliées, et Ton vit les gouvernements faire visiter, réciproquement, par commissaires, les établissements de répression les uns des autres. De là de nouveaux rapports utiles encore pour cette étude comparative (4). Enfin, en dehors de ces mis-
(1) L'ensemble de ces travaux de M. Livingston (né en 1764, mort en 1836) a été publié à Washington, sous ce titre : A System of pénal Law ofthe United- States of America, consisting of a Code of crimes and punishments, a Code qf procédure in critninal cases, a Code qf prison discipline, and a book of définition. Prepared and presented to the house of représentatives , by Edward LiviNGSTOM, Washington, 1828, in-fol. — M. Taillandier avait publié, dès 1825, à Paris, la traduction du rapport sur le projet de Code pénal, et Al. Charles Lucas y a joint, en 1828, dans le premier volume de l'ouvrage cité à la note suivante, celle du Code disciplinaire des prisons.
(2) Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis, par M. Charles Lucas, Paris, 1828 à 1830, 3 vol. in-8o. — Du système intérieur des prisons en Amérique, extrait des Voyages du capitaine Basil-Hall aux Etats-Unis, Paris, 1831, brochure in-8".
(3) Du système pénitentiaire aux Etats-Unis, et de son application en France, par MM. G. de Beaumont et A. dk Tocqueville, Paris, 1833, 2 vol. in-8o. Cet ouvrage a eu plusieurs éditions postérieures et plusieurs traductions à l'étranger. Report of\SJ. Craivford, esq.,on the penitentiaries ofthe United- States, Lond., 1834. — Du système pénitentiaire américain en 1836, par le docteur Julius, Paris, 1837. — Rapports sur les pénitenciers des États-Unis, par M. Demetz et par M. G. Abel Blouet, architecte du gouvernement, Paris, 1837, in-fol.
(4) De l'état actuel et de la réforme des prisons de la Grande-Bretagne. Extraits des rapports officiels publiés par ordre du Parlement, traduits par M. L. MoREAu Christophe, inspecteur général des prisons de Franc^ par ordre du ministre de l'intérieur, Paris, 1838, in-8°. — Rapport sur les prisons de l'Angleterre, de l'Ecosse, de la Hollande, de la Belgique et de la Suisse, par M. L. MoREAU Christophe, inspecteur général des prisons, Paris, 1839, in-4°. — Rapport sur les prisons du midi de l'Allemagne, par M. Remaclk, ancien
104 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II. TIT, V. DES PEmES.
sions officielles, des volumes, des brochures, des projets, des plans, dont il serait impossible de dire le nombre, furent publiés en toutes les langues européennes. Nous nous bornerons à signaler, parmi nous, ceux de MM. Bérenger, Charles Lucas, Aylies, Léon Faucher, Moreau Christophe, et la revue ouverte par ce dernier à la polémique pénitentiaire (1).
1514. La plupart des Etats de l'Europe sont entrés alors, d'une manière pratique, dans l'exécution de ces projets de réforme; des prisons cellulaires, soit avec la séparation de nuit seulement, soit avec la séparation continue, ont été construites en divers pays. Malheureusement de pareilles conslruclions exigent du temps, de fortes dépenses et une sorte d'expérimentation. Pour peu qu'il s'agisse d'un Etat important, à territoire étendu et à population nombreuse, il devient impossible d'effectuer à coup de décret ou de loi, comme à coup de baguette, une conversion d'ensemble : de sorte qu'il s'y présentera toujours une période transitoire, durant laquelle on verra dans le même pays, suivant les localités, des prisons de diverse nature et par conséquent des pénalités différentes subsister en même temps, jusqu'à ce que l'uniformité se trouve établie par l'achèvement de toutes les constructions.
Une loi générale sur les prisons devait, dans l'esprit du gouvernement de 1830, sauf le temps et les ménagements transitoires nécessaires pour l'exécution, ordonner et régir chez nous cette transformation d'ensemble. Le système devait en être, non pas celui de la solitude, mais celui de la séparation continue entre détenus, avec les communications bienfaisantes et moralisatrices du dedans et du dehors (ci-dess., n° 1454). Le projet de celte loi, présenté et mis à l'ordre des travaux législatifs en diverses sessions (1840 à 1848); objet de deux rapports de M. de Tocqueville et d'une longue discussion à la Chambre des députés (sessions de 1 840 et de 1843), qui l'adopta dans sa séance du 18 mai 1844; communiqué à la Cour de cassation, aux Cours royales et aux préfets,
magistrat, Paris, 1839, in-4". — Rapport sur les prisons, maisons de correction et bagnes de V Italie, par M. Ed. Cerfberr, Paris, 1839, in-4°.
(1) Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire, par M. Bkrenger, conseiller à la Cour de cassation, membre de l'Institut, etc., Paris, 1837, br. in-8". L'ouvrage a eu plusieurs éditions postérieures. — De la réforme des prisons et de la théorie de U emprisonnement, par M. Charles Lucas, inspecteur général des prisons, membre de l'Institut, etc. Paris, 1836 et 1838, 3 vol. in-8°. — Du système pénitentiaire et de ses conditions fondamentales, par M. Aylies, conseiller à la cour royale de Paris. Paris, 1837, in-8°. — De la réforme des prisons, par M. Léon Faucher. Paris, 1838, in-8°. — De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine du système pénal et le principe de l'emprisonnement individuel, par M. Morbau Christophe, inspecteur général des prisons. Paris, 1838, in-8". — Polémique pénitentiaire , extraite des divers écrits et des documents officiels publiés sur la réforme des prisons, tant en France qu'à l'étranger, par M. Moreau Christophe. Paris, 1840 et suiv., in-8<».
CH. VI. PEINES DIV. — HISTOUIQLE DU SYSTÈME PÉX'ITEMTIAIRE. 105
dont les observations ont été recueillies (1); objet d'un rapport de M. Bêrenger à la Chambre des pairs (session de 1846), allait y être discuté à la session suivante, lorsque la révolution de février 1848 mil fin à ce gouvernement.
A la même époque, et sans attendre la loi, déjà, par simples mesures administratives, quelques prisons cellulaires étaient construites à Paris et dans les départements ; de telle sorte que, tandis que ce changement de pénalité était encore discuté, et que c'était une grave question en droit pénal, pour les magistrats et pour les jurisconsultes, que de savoir s'il serait introduit dans notre Code, et de quelles modifications il devrait y être accompagné : de fait, comme par voie d'exécution, il était infligé, en certaines localités, à des personnes qui n'y étaient pas condamnées. Il est vrai que, d'après la destination des prisons départementales, sauf la maison de la Roquette, pour les jeunes détenus, à Paris (ci-dess., n" 1485 en note), la mesure n'était ainsi appliquée qu'à des emprisonnements de courte durée (d'un an au plus), ou à des emprisonnements de garde (prévenus ou accusés). C'était ainsi que le besoin d'un travail matériel de constructions, l'opportunité de l'emploi des fonds votés par les conseils généraux, et l'utilité d'une expérimentation pratique partielle, appuyés sur la conviction du pouvoir central et sur l'opinion qui se propageait, faisaient devancer la légalité.
Une innovation digne de tout éloge, qui a mis fin à d'ignobles coutumes traditionnelles de chaînes, d'expositions ambulantes et de couchées, est celle des voitures cellulaires, par lesquelles les condamnés sont transportés, en poste, à leur destination, séparés les uns des autres, invisibles, si ce n'est des gardiens, et ne pouvant voir. L'initiative en est due à notre administration, et l'exécution à l'entrepreneur M. Guillot. L'usage, qui a commencé en 1837 par le transport des condamnés aux travaux forcés (ord. du 9 décembre 1836), s'en est généralisé depuis pour les diverses classes de détenus; il s'applique aujourd'hui au plus grand nombre (2), et il s'est étendu dans les autres pays. C'est un mode de transport indispensable pour la réalisation du système d'emprisonnement séparé (ci-dess., n" 1453).
Enfin, en dehors des actes administratifs, l'esprit de bienfaisance s'est produit sous diverses formes, à Paris, dans plusieurs grandes villes et sur plusieurs points du territoire, en diverses associations ou en divers établissements privés, germes utiles des
(1) Projet de loi sur tes prisons : Observations de la Cour de cassation et des Cours royales. Paris, 1846, 10-4". — Observations de MM. les préfets. Paris, 1846, in-4o.
(2) c Le service des transports cellulaires a effectué, pendant l'année 1880, le transfèrement de 25,388 individus, dont 22,815 du sexe masculin et 2,573 du sexe féminin. » (Statistique pénitentiaire pour l'année 1880, Rapport, p. Vil.)
institutions complémentaires à venir, pour le système pénitentiaire qui s'élaborait (1).
1515. Une manifestation générale, quoique sans caractère officiel, qui témoigne de ce qu'étaient alors les préoccupations communes en Europe sur cette élaboration, se trouve dans la réunion et dans les travaux d'un congrès pénitentiaire qui a eu deux sessions, la première à Francfort-sur-le-Mein en septembre 1846, et la seconde à Bruxelles en septembre 1847. Bien que la composition et l'issue des congrès historiques ou scientifiques entrepris à diverses époques n'aient pas toujours répondu aux annonces qui en étaient faites, celui-ci mérite une distinction à part. Il y a manqué, sans doute, des notabilités marquantes en l'agitation du problème pénitentiaire ; mais plusieurs d'entre elles, mais des hommes sérieux, des hommes pratiques, venus des divers Etats de l'Europe et quelques-uns de l'Amérique, s'y sont réunis. Une première utilité de ces réunions, utilité en quelque sorte d'enquête, se rencontrait dans l'exposé fait par des hommes compétents sur l'état de la réforme en leurs pays respectifs, et dans la concentration des documents communiqués à cet égard. Une seconde utilité était celle des discussions et des résolutions. L'œuvre de ce congrès avait été conçue dans un esprit d'utilité : c'était toujours le même congrès, devant se réunir en diverses sessions, jusqu'à épuisement des questions à résoudre; chaque session se rattachait à la précédente ; il n'était pas permis d'y revenir sur les résolutions antérieurement adoptées, mais le programme était repris au point où il avait été laissé et devait ainsi parcourir tout l'ensemble et tous les détails du système pénitentiaire. La langue française y avait conservé l'honneur dont elle est en possession depuis si longtemps dans les réunions cosmopolites, celui d'être la langue choisie pour la discussion, pour les procès-verbaux et pour la formule des résolutions. Déjà, dans les deux premières sessions, avaient été arrêtées les déclarations concernant les principes généraux du système pénitentiaire, l'application, la construction et le personnel des établissements. Une troisième session, dont le lieu de réunion devait être soit en Suisse, soit en Hollande, avait été ajournée, pour la suite des travaux,
(1) En France, à la place de l'ancienne Société royale des prisons, s'est formée, en 1877, la Société générale des prisons, sous la présidence de M . Dufaure . A l'étranger, nous citerons, en Angleterre, la Société Howard, fondée sous le patronage de lord Brougham; — aux Etats-Unis, la Société des prisons de New-York, qui, en 1877, présentait son trente-deuxième rapport annuel au Sénat américain, et la Société pour l'adoucissement des souffrances des détenus, de Philadelphie, qui remonte à 1787; — en Russie, la Société protectrice des prisons, qui date de 1819, et qui eut pour protecteur l'empereur Alexandre I^r;
— en Espagne, V Association générale pour la ré/orme pénitentiaire, plus récente, car elle n'est que de 1879; — l'Association pénitentiaire Scandinave ;
— la Société des prisons, d'Athènes.
au 1" septembre 1848 (1). Les événements survenus depuis ont rendu impossibles jusqu'en 1872 de grandes et libres discussions de cette nature.
(1) Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein. Paris, 1847, m-8°. Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles. Paris, 1847, io-S". — Nous donnons ici, à titre de documents, comme expression de l'opinion prédominante entre les hommes réunis dans ces congrès, le texte des résolutions adoptées.