RÉSOLUTIONS
PRISES PAR LE CONGRÈS PENITENTIAIRE DE FRANCFORT, DANS LES SÉANCES DES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 1846.
I. L'emprisonnement séparé ou individuel doit être appliqué aux prévenus et aux accusés, de manière qu'il ne puisse y avoir aucune espèce de communication soit entre eux, soit avec d'autres détenus, sauf dans le cas où, sur la demande des prisonniers eux-mêmes, les magistrats chargés de l'instruction jugeraient à propos de leur permettre certains rapports, dans les limites déterminées par la loi.
II. L'emprisonnement individuel sera appliqué aux condamnés en général, avec les aggravations ou les adoucissements commandés par la nature des offenses et des condamnations, l'individualité et la conduite des prisonniers, de manière que chaque détenu soit occupé à un travail utile, qu'il jouisse chaque jour de l'exercice en plein air, qu'il participe aux bénéfices de l'instruction religieuse, morale et scolaire, et aux exercices du culte, et qu'il reçoive régulièrement les visites du ministre de son culte, du directeur, du médecin et des membres des commissions de surveillance et de patronage, indépendamment des autres visites qui pourront être autorisées par les règlements.
III. La résolution précédente s'applique aux emprisonnements de courte durée.
IV. L'emprisonnement individuel sera également appliqué aux détentions de longue durée, en le combinant avec tous les adoucissements progressifs compatibles avec le maintien du principe de la séparation.
V. Lorsque l'état maladif du corps ou de l'esprit d'un détenu l'exigera, l'administration pourra soumettre ce détenu à tel régime qu'elle jugera convenable, et même lui accorder le soulagement d'une société continue, sans cependant que, dans ce cas, il puisse être réuni à d'autres détenus.
VI. Les prisons cellulaires seront construites de manière que chaque prisonnier puisse assister aux exercices de son culte, voyant et entendant le ministre officiant et eu étant vu, le tout sans qu'il soit porté atteinte au principe fondamental de la séparation des détenus entre eux.
VII. La substitution de la peine de l'emprisonnement individuel à la peine de l'emprisonnement en commun doit avoir pour effet immédiat d'abréger la durée des détentions, telle qu'elle est déterminée dans les Codes existants,
VIII. La révision des législations pénales, l'organisation par la loi d'une inspection des prisons et de commissions de surveillance, l'institution d'un patronage pour les condamnés libérés, doivent être considérées comme le complément indispensable de la réforme pénitentiaire.
A^. B. Les résolutions 1 à 3 et 5 à 8 ont été prises à l'unanimité ou à peu près à l'unanimité; la résolution 4 l'a été à une très-forte majorité.