RÉSOLUTIONS
DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE DE BRUXELLES (20, 21, 22 Et 23 SEPTEMBRE 1847).
I. Des maisons spéciales d'éducation correctionnelle seront affectées aux jeunes condamnés. — Le régime auquel seront soumis les détenus dans ces maisons sera combiné avec le système de l'emprisonnement individuel appliqué dans les conditions les moins rigoureuses, avec le placement des enfants dans les colonies
Sur l'initiative du gouvernement américain, un nouveau congrès pénitentiaire s'ouvrit à Londres le 3 juillet 1872. Mais, soit à raison de l'emploi de la langue anglaise, qui n'était point
agricoles ou leur mise en apprentissage chez des cultivateurs, des artisans ou des industriels, et l'intervention des sociétés de patronage.
II. Les conditions essentielles à observer dans la construction des prisons cellulaires sont les suivantes :
1° Emplacement. Il est indispensable que le terrain choisi pour la construction de toute prison cellulaire soit sec, aéré, pourvu d'eaux saines et abondantes, et, autant que possible, dans une position isolée. — S'il s'agit d'une prison pour peines, son emplacement doit être central, de manière à faciliter le transport des prisonniers des divers points du pays. Il convient aussi qu'elle soit située à la campagne, mais à proiimité d'une ville susceptible de fournir les éléments nécessaires pour la formation d'une commission de surveillance et d'une société ou d'un comité de visiteurs et de patrons, ainsi que pour l'organisation de travaux utiles qui puissent alléger les frais de la détention et préparer en même temps des moyens d'existence aux libérés. — S'il s'agit d'une maison d'arrêt et de justice, il faut qu'elle soit, si possible, située à proximité du tribunal, et, dans tous les cas, séparée des bâtiments environnants, de manière à interdire toute communication nuisible ou dangereuse avec l'extérieur. Il importe que l'étendue du terrain affecté à la prison soit proportionnée à celle des bâtiments et des promenoirs qui doivent y être annexés. Il conviendrait qu'elle fût suffisante pour étendre au besoin les constructions, et prolonger surtout les bâtiments cellulaires, dans le cas de l'accroissement de la population détenue. — Les bâtiments cellulaires et les promenoirs doivent être aussi dans la disposition la plus favorable pour recevoir les rayons solaires et être abrites contre les pluies et les vents du nord.
2° Destination, population. La destination de la prison doit déterminer à certains égards ses dispositions intérieures. — S'il s'agit d'une prison pour peines, il importe de n'y placer que des condamnés de môme sexe, et, en tout cas, de limiter sa population à 500 détenus au maximum, quoiqu'un nombre très-inférieur soit regardé par le congrès comme plus favorable à l'amendement moral des condamnés. — S'il s'agit d'une prison préventive, on peut affecter des ailes ou sections différentes aux principales catégories de détenus, et, en tout cas, pour les hommes et pour les femmes, dont le service et la surveillance doivent être entièrement distincts. — Quelle que soit la destination de la prison, il convient que le nombre des cellules soit un peu plus élevé que le chiffre de la population habituelle, afin de ne pas être pris au dépourvu par une augmentation trop subite de celle-ci. Dans les prisons préventives, des locaux seront ménagés pour leg cas accidentels d'excédant de population.
3° Disposition générale des bâtiments. Les bâtiments doivent être disposés de manière à faciliter les divers services sans qu'il puisse y avoir entre eux de confusion. A cet effet, il est indispensable de séparer la prison proprement dite des locaux accessoires destinés à l'administration et au logement des employés. Les communications avec le dehors doivent pouvoir être maintenues, sans qu'elles puissent influer sur la préservation de l'ordre au dedans. Dans ce but, les commissionnaires, les fournisseurs, ne doivent jamais pouvoir se trouver en contact avec les prisonniers. Chaque branche de service doit fonctionner, en quelque sorte, d'une manière indépendante, en se rattachant toutefois à la direction principale dont elle reçoit l'impulsion. — Le nombre des étages ne doit pas, autant que possible, être de plus de trois, compris le rez-de-chaussée. — La partie de la prison spécialement affectée aux détenus doit être appropriée de manière : — a) A pouvoir séparer complètement les détenus le jour comme la nuit; — ô) A leur procurer les moyens de faire de l'exercice en plein air; — c) A les mettre à même de s'occuper convenablement, de recevoir l'inslruction et d'assister au service divin et aux exercices religieux sans enfreindre la règle
familière aux délégués du continent européen, soit à raison du défaut d'un travail préparatoire sérieux, soit enfin à raison du peu de temps laissé aux orateurs, qui n'avaient que dix minutes
de la séparation; — d) A. faciliter la surveillance, les distributions et les communications fréquentes avec les prisonniers.
4° Observatoire central. Les diverses parties de l'édifice doivent se relier à un point central d'inspection, d'où le chef de l'établissement puisse surveiller, sans se déplacer, tous les services essentiels. — Il importe d'avoir égard, dans la distribution intérieure des locaux, dans la disposition des galeries, des escaliers, etc., et dans le choix des matériaux de construction, aux nécessités de celte surveillance, afin qu'aucun obstacle matériel n'en puisse entraver l'exercice.
5° Cellules. Dans la disposition et l'arrangement intérieur des cellules, on aura égard aux conditions suivantes : — a) Les cellules doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent y faire de l'exercice, y exercer un métier, et y jouir de l'espace et de l'air nécessaires à la conservation de leur santé; — b) Elles doivent être éclairées, ventilées et chauffées d'une manière convenable; — c) Leur construction doit être telle, qu'elle empêche toute communication entre les détenus qui y sont renfermés; — d) Elles doivent être pourvues d'une couchette, d'un bassin ou d'une cuvette fixe avec son robinet, d'un siège d'aisances et de tout le mobilier nécessaire aux détenus; il faut aussi que ceux-ci aient le moyen d'avertir les gardiens en cas d'accident, de maladie, et dans toute autre circonstance où leur présence pourrait être nécessaire ; — e) Elles doivent enfin pouvoir être soumises à une surveillance facile et inaperçue.
6° Cellules particulières pour les entrants, les punitions, l'infirmerie, les professions spéciales, etc. Principalement dans les prisons pour peines, il y a lieu de disposer un certain nombre de cellules particulières pour l'infirmerie, les punitions, les professions spéciales, les entrants, etc. — Les cellules d'infirmerie, spécialement réservées aux malades qui ne pourraient être convenablement soignés dans les cellules ordinaires, doivent être plus spacieuses que celles-ci et disposées de manière à faciliter en tout temps, la nuit comme le jour, le service des infirmiers. — Les cellules de punition doivent être plus fortes que les autres, et l'on doit pouvoir les rendre obscures au besoin. — La dimension des cellules affectées à l'exercice de certains métiers doit correspondre à l'usage auquel on les destine. Il convient de les disposer de préférence à l'étage inférieur et dans le soubassement. Leur nombre doit dépendre de la nature des métiers exercés dans la prison. — Enfin, dans les prisons où les arrivées des prisonniers sont fréquentes, il est nécessaire d'établir, suivant les besoins et à proximité du greffe, un certain nombre de cellules d'attente, de moindre dimension que les cellules d'habitation, où les arrivants puissent être déposés jusqu'à ce qu'ils aient été écroués et soumis à la visite du médecin. Ces cellules, dans les maisons de sûreté et d'arrêt, peuvent aussi être utilisées pour les prisonniers de passage.
7" Chauffage, ventilation. Quel que soit le système mis en œuvre pour la ventilation et le chauffage des cellules, il doit avoir pour résultat : — a) De fournir à chaque cellule une quantité suffisante d'air pur dont on pourra élever ou abaisser la température à volonté; — b) D'opérer la ventilation et le chauffage sans augmenter les facilités de communication entre les détenus placés dans les cellules adjacentes, et en empêchant soigneusement la transmission des sons.
8° Promenoirs. Les promenoirs doivent être disposés de manière que les détenus y jouissent du bénéfice de la locomotion, du grand air et du soleil, sans pouvoir communiquer entre eux. Il faut que leur surveillance soit facile et qu'elle puisse s'exercer d'une manière continue, sans exiger l'emploi d'un nombre trop considérable de surveillants. — Dans l'établissement des promenoirs, on aura égard aux exigences qui pourront résulter de l'adoption de tels ou tels genres de travaux : ainsi, dans tels cas, les promenoirs devront être appropriés à l'exercice de certains métiers; dans tels autres cas, ils pourront être transformés en jardins pour l'emploi des détenus à la culture. — Le nombre des promenoirs
pour exposer leurs idées, la réunion n'aboutil à aucun résultat bien précis. Le comité exécutif du congrès en résume les travaux par cette conclusion banale: «Travail, éducation, religion, voilà
doit être proportionné à la population de la prison et calculé d'après les exigences des divers exercices, et spécialement du système de travail.
9" Chapelle. La chapelle doit être disposée de manière que chaque prisonnier puisse assister aux exercices du culte, voyant et entendant le ministre officiant et en étant vu : le tout sans qu'il soit porté atteinte au principe fondamental de la séparation des détenus entre eux. {Rappel de la sixième résolution du congrès de Francfort.)
10° Parloirs. Un certain nombre de parloirs cellulaires doivent être disposés pour ceux des détenus qui ne seraient pas autorisés à recevoir la visite de leurs parents ou amis dans l'intérieur de leur cellule.
11° Service domestique, administration, logement des employés. Quel que soit le plan adopté, indépendamment des locaux indiqués ci-dessus, chaque
Erison cellulaire doit contenir : — une chambre de bains, avec un nombre de aignoires séparées proportionné à la population ; — une cuisine avec ses dépendances; — une boulangerie et une buanderie là oii les besoins l'exigent; — un certain nombre de magasins pour les denrées, le combustible, les effets d'habillement et de coucher, les matières premières et les objets manufacturés, suivant la destination de la prison; — un greffe, une salle de réunion pour la commission de surveillance et de patronage, etc.; — des logements pour les fonctionnaires et employés qui doivent rester en permanence dans la prison.
12° Clôture, sitreté. Le terrain affecté à la prison doit être entouré d'un mur de clôture d'une hauteur suffisante pour empêcher les évasions et interdire la vue de l'intérieur de rétablissement. — Au delà du mur de l'enceinte, il importe, autant que possible, de laisser libre un certain espace de terrain qui puisse servir de chemin de ronde, en isolant la prison de toute habitation voisine. — Les bâtiments de la prison proprement dite ne peuvent toucher au mur d'enceinte, et il importe de laisser un espace assez étendu entre deux.
13° Dispositions gétiérales; — économie. Les règles qui précèdent ne sont applicables, d'une manière absolue, qu'aux prisons préventives ou pénales d'une certaine importance. Mais dans toutes, il est indispensable d'avoir égard aux conditions qui concernent la séparation individuelle de jour et de nuit, l'exercice du culte, la santé, la salubrifé et la surveillance. — L'architecte doit appliquer toute son attention à simplifier et à agencer d'une manière convenable les diverses branches du service de l'établissement; il faut que ce service marche et fonctionne sans embarras, sans fatigue, à l'aide d'un petit nombre d'employés seulement. Les constructions doivent être simples sans être dépourvues d'élégance, solides sans lourdeur. Dans l'emploi des matériaux, il importe de prévenir toute chance d'incendie; les fondations et les maçonneries doivent être établies de manière à pouvoir, au besoin, surexhausser la prison d'un étage, sans nuire à sa solidité.
lU. Il est indispensable que le service intérieur des prisons cellulaires soit réparti entre deux espèces d'agents : les agents moraux et les agents matériels. ■ — Il est utile que les agents moraux soient formés à cette mission par un noviciat qui leur donne les conditions désirables d'instruction et de dévouement à l'œuvre. — A cet effet, l'Etat pourra appeler à concourir à l'œuvre de la réforme morale des prisonniers les associations religieuses et les sociétés de patronage qui s'organiseront dans ce but. — Pour tous les besoins ordinaires de la vie, le service des cellules doit se faire par les agents matériels dûment contrôlés; les communications morales et religieuses des condamnés auront lieu régulièrement avec les agents moraux chargés d'exercer en même temps une surveillance douce et persuasive sur les détenus. Les moyens de correction jugés nécessaires ne seront jamais employés que par les agents matériels. — Le directeur de la prison doit avoir le même pouvoir sur tous les agents. — La surveillance spéciale
les trois grandes forces sur lesquelles les administrations des prisons peuvent compter. »
Le dernier congrès international s'est tenu à Stockholm en 1878 (1). Il comptait plus de trois cents membres, appartenant à Tingt nations difl'crentes. Il a pris des résolutions importantes, que nous aurons à signaler en partie
1516. Aussitôt après la révolution de 1848, une sorte de réaction, dont il serait difficile de rendre compte d'une manière satisfaisante, s'est produite, en France, dans le courant dominant alors, contre l'emprisonnement cellulaire, et les idées, même pour la répression des délits et des crimes, ont paru tourner, dans ce courant, à la colonie. De bien autres occupations s'emparaient d'ailleurs des esprits par toute l'Europe, et le bruit qu'avait fait la réforme pénitentiaire se taisait devant un tout autre bruit. — Cependant les constructions cellulaires commencées ou en projet arrêté pour les prisons départementales ont été achevées ou continuées parles administrations locales. On en comptait, en 1852, 47 occupées, pouvant contenir 4,850 détenus, 15 en construction et 6 encore en projet à l'étude. Mais, pour les prisons défectueuses ou insuffisantes des autres départements, des travaux nécessaires, des améliorations urgentes restaient en suspens, à cause de l'incertitude du sort qui serait fait au système de l'emprisonnement cellulaire, lorsqu'une circulaire du ministre de l'intérieur aux
(les femmes dclcmics doit être, en tout cas, confiée à des personnes de leur sexe.
N. B. Les résolutions 1 et 2 ont été prises à l'unanimité, moins une abstention; la résolution 3 a été prise à la presque unaninaité; deux membres seulement se sont levés contre.
Ordre du jour pour la prochaine session : 1° Suite de l'organisation du personnel ; — 2^ Contrôles, surveillance, visites ; — 3° Régime physique ; — 4° Travail; — 5° Education et instruction; — 6° Régime disciplinaire (punitions et récompenses); — 7° Patronage; — 8° Colonies agricoles; — 9° Influence du système pénitentiaire sur la législation pénale.
Malgré les exigences d'un programme de construclion tel que celui qu'on vient de lire, plus d'un plan propre à y donner satisfaction suffisante a été produit. M. Bérkager (Rapport sur les prisons départementales) éialue la dépense totale, pour nous, en France, à raison de 3,500 francs par détenu. Ce qui donnerait |)our la construclion d'un pénitencier à 500 détenus, ou, en d'autres termes, à 500 cellules de détention de jour et de nuit, 1,750,000 francs de frais de construction. — M. Bércnger porte à 67 millions la dépense qu'exigerait la réforme des prisons départementales, seul objet actuel. L'ensemble des détenus renfermés, soit dans les dépôts en chambres de siîreté, soit dans les maisons centrales, n'atteint pas le chiffre de ceux que contiennent les prisons départementales. Dès lors, l'œuvre entière n'exigerait pas 150 millions, somme qui n'a rien d'excessif pour un pareil but avec la puissance financière de la France. Encore réduirait-on notablement la dépense en employant les condamnés euxmêmes à la construction des pénitenciers, ainsi qu'on l'a fait avec succès en Amérique. — Voy. ci-dessus, n" 1478, et la note.
(1) lilM. F. Dksportks et L. Lekkblre, la Science pénitentiaire au congrès de Stockholm. (Paris, 1880.)
préfets, en date du 17 août 1853, a déclaré que « le gouvernemenl renonçait à ce régime d'emprisonnement pour s'en tenir à celui de la séparation par quartiers « .
Cet abandon officiel, déclaré et mis à effet par notre administration, a frappé d'un grave coup l'expansion pratique du système de l'emprisonnement cellulaire à séparation continue entre détenus. Outre que par là se trouvaient renvoyés, pour ce qui concerne la France, à des temps indéterminés les travaux de législation déjà si près d'arriver à terme sur ce point, une autre conséquence fatale à ce système s'est produite : dès la circulaire du ministre, de nombreuses constructions ont été, sur toute l'étendue du territoire, achevées ou élevées à nouveau, et de nombreux millions employés conformément aux nouveaux plans (ci-dessous, n" 1538). Voilà qui ne touche qu'à des considérations matérielles, mais qui n'en engage pas moins matériellement l'avenir, préparant un surcroît de difficultés pour le jour où l'on voudra revenir à ce que la science persiste à considérer comme la seule véritable solution finale du problème de la pénalité. — Au dehors, on ne peut se dissimuler que cet abandon a formé aussi point d'arrêt, en ce sens qu'il a enlevé à ce système le bénéfice de l'entraînement toujours si décisif de notre exemple, tel qu'il se serait produit en présence d'une application aussi large que celle qu'établissait le projet de loi de 1840 à 1846 (1). Cependant la vérité est toujours vérité; à côté du silence qui s'est fait autour de cette idée, par le motif qu'elle n'est plus en faveur ni à la mode chez nous, les convictions sérieuses assises sur l'étude des conditions mêmes de la pénalité, sont demeurées fermes. La déclaration d'abandon par notre administration n'a pas été reçue sans étonnement, ni sans être suivie de quelques protestations. En tête de toutes, il faut placer celle de la Commission départementale de la Seine, que le président de cette assemblée , M. Delangle, plus tard ministre delà justice, résumait en ces termes : «Nous « devons déclarer nettement que nous continuons à regarder le « régime cellulaire comme le seul qui puisse exercer une heureuse « influence sur le moral des détenus» ; et la persistance du regrettable M. Bérenger, qui, par ses lectures à l'Académie des sciences morales et politiques, et par la publication de son beau travail sur la répression pénale et sur ses réformes, continua de poursuivre
(1) il faut néanmoins si<i[naler une revue (Reoisla di discipline carcerarie) fondée à Florence, en 1871, par M. Martino Beltrani Scallia. Le fondateur ne se proposait pas seulement d'y traiter ce qui concerne l'exécution des peines ; il insistait sur une étude dans laquelle réside, suivant lui, l'avenir de la science pénale : celle du criminel lui-même envisajjé sous tous ses aspects; il empruntait à la physiologie et aux autres sciences les lumières qu'elles peuvent fournir sur les phénomènes d'intelligence et de volonté qui se manifestent dans la masse des condamnés. — Il faut remarquer que l'établissement du régime cellulaire à Florence réfute la prétendue impossibilité de ce régime pour les populations du Midi.
CH. VI. PEI\'ES DIV. — HISTORIQUE DU SYSTÈME rÉiVITElVTIAIRE. 113
le progrès de l'idée àlaquelle depuis si longtemps il s'est voué (1). Ainsi, môme avant la chute du gouvernement impérial, l'opinion éclairée commençait à revenir à cette idée. Une commission instituée, le 6 octobre 1869, pour s'occuper des questions relatives au patronage des libérés, avait été amenée par la force des choses à s'occuper du régime des prisons.
Enfin, la dernière révolution a fait sentir la nécessité d'entreprendre sérieusement une réforme devenue chaque jour plus urgente. Sur l'initiative de M. d'Haussonville, l'Assemblée nationale nomma, le 25 mars 1872, une commission de dix-neuf députés, qui s'adjoignit elle-même dix-neuf membres choisis en dehors de l'Assemblée, afin de procéder à une enquête sur le régime des prisons. Cette commission travailla avec zèle à réunir, en France et à l'étranger, tous les documents nécessaires pour s'éclairer. Ces travaux aboutirent à la loi du 6 juin 1875, sur les prisons départementales, dont nous parlerons en traitant des peines dans notre droit positif.
1517. Quant aux autres pays, à considérer ce qui y existe et ce qui continue à s'y faire ou à s'y préparer depuis la réaction opérée chez nous en 1848, on reconnaît que le régime cellulaire y poursuit sa marche progressive. Comme opinions et travaux scientifiques, nous aurions bien des noms à citer : nous nous contenterons, parmi les manifestations les plus persistantes et les plus actives, d'indiquer celles si justement accréditées de MM. Mittermaier, l'arrentrapp et Charles Rœder (2) en Allemagne, David en Danemark, Ducpétiaux et Haus en Belgique (3). Comme institution, le système continue à recevoir une application expérimentale d'une certaine étendue en Europe. Les nombreux établissements dans lesquels il avait été organisé avant 1848 se maintiennent pour la plupart; d'autres y ont été ajoutés depuis. Nous dirons quelques mots du système suivi en Angleterre, et en vigueur dans plusieurs pays étrangers.
L'Angleterre n'avait jadis contre les crimes {félonies) qu'une seule peine, la transportation, dont la durée était alors de sept ans au minimum. Mais, obligée par le trop-plein de ses colonies, par les protestations des colons, et par le peu d'intimidation de ce châtiment, d'en réduire les cas d'application et d'en fortifier le caractère répressif, elle y a substitué, par un billdu 20 août 1853,
(1) De la répression pénale , de ses réformes et de ses effets, par AI. Bérkxger, président à la Cour de cassation, membre de l'Institut, Paris, 1855, 2 vol. in-8°.
(2) Professeur de droit criminel à l'université de Heidelberg; a publié plusieurs ouvrages ou mémoires sur le but de l'amendement à poursuivre par les peines, sur la manière de les organiser en consé(|uence, et sur les cbangemcnts nécessaires dans les Codes de pénalité (1856, 1857, 1860).
(3) Rapporteur, au nom de la commission de rédaction, du projet du nouveau Code pénal belge, M. Nypcls, professeur à Liège, fait partie aussi de cette commission, présidée par M. de Fernelmont, conseiller à la Cour de cassation.
après des essais de différents genres, qui ne seront pas les derniers, un système mixte dans lequel une sorte de peine nommée servitude pénale a pris la place, pour les cas les plus nombreux et presque discrétionnairement, de la transportation , dont le minimum de durée a été fixé à quatorze ans. Un second bill, du 26 juin 1857, a eu pour but de compléter cette réforme. L'une et l'autre de ces peines, tant la servitude pénale que la transportation, font passer le condamné par une série d'épreuves expiatoires, qui commencent toutes par un temps déterminé d'emprisonnement cellulaire à séparation continue (neuf mois), auquel succède un temps discrétionnaire de travaux de force en commun, sur quelques points où de pareils travaux ont pu être organisés convenablement (1). Ces travaux de force en commun duraient pour les condamnés à la transportation jusqu'à ce que, d'après leur conduite et suivant les autres considérations de nature à influer sur les embarquements, ils eussent été jugés en état d'être transportés, munis d'un permis de départ, qui les autorisait à se placer et à travailler pour leur propre compte dans la colonie. Mais la réclamation des colonies anglaises contre la transportation et le peu d'efficacité de cette peine ont fini parla faire rayer de la législation anglaise en 1864, bien que les départs de convicts n'aient cessé qu'en 1867. Il n'est plus resté pour la répression des félonies que la servitude pénale, dont le minimum a été fixé à cinq ans, immédiatement au-dessus de la peine maxima des délits inférieurs, qui est un emprisonnement de deux ans. En maintenant les deux périodes, l'une de cellule, l'autre du travail en commun , le bill de 1864 a consacré, sauf sur certains points secondaires, le système appelé irlandais, à raison du succès qu'il avait obtenu en Irlande sous la direction du capitaine Crofton : la libération provisoire, moyennant un permis [tichet ofleave), toujours révocable. L'application de ce système avait d'abord soulevé de vives plaintes en Angleterre, la libération étant prononcée trop facilement et le libéré affranchi de toute surveillance. Mais les bills de 1869 et de 1871, en soumettant le libéré à des mesures analogues à notre surveillance de la haute police, ont fuit cesser l'abus de l'institution, qui a eu, en définitive, l'effet salutaire d'abaisser, de 1869 à 1871, le chiffre des condamnations à la servitude pénale de 2,587 à 1,018. L'emprisonnement individuel par lequel commencent ces épreuves se subit, soit dans le pénitencier de Milbank, contenant sept cents cellules, quoiqu'il y ait une population de détenus plus nombreuse, ou dans celui de Perth en Ecosse, soit surtout dans celui de Pentonville, la prison cellulaire modèle de l'Angleterre, entrée en activité depuis le mois de décembre 1842, qui, aujourd'hui agrandie, contient
(1) A Portland, à Portsmouth et à Chatham, où leur travail rapporte plus que ne coûte leur entretien.
cil. VI. PEINES DIV. — HISTORIQUE DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE. 115
1,026 cellules. Pour les autres emprisonnements, soit de garde, soit de peines inférieures prononcées à raison de délits du second ordre (jnisdemeanors), les prisons ou hridewels des bourgs ou comtés sont construiies et continuent à se construire en majorité dans le système cellulaire. Toutefois ces dernières prisons sont loin d'être soumises à un régime uniforme, bien qu'un bill de 1865 ait fait disparaître les inégalités les plus choquantes (1),
La loi belge du 4 mars 1870 porte : « Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement seront pour autant que l'élat des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation. — Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité (2). »
En Allemagne, « les condamnations à la réclusion et à l'emprisonnement pourront, soit en totalité, soit en partie, être subies d'après le système cellulaire; en ce cas le condamné sera tenu, sans interruption, séparé des autres prisonniers. — L'isolement ne pourra être prolongé au delà de trois ans qu'avec le consentement du détenu. »
L'Autriche, par une loi du 1" avril 1872, a organisé le système cellulaire dans ses prisons : « La peine tout entière sera subie en cellule : P Si elle peut être expiée par huit mois de cellule, au maximum; — 2° Ou si le jugement entraîne une condamnation à dix-huit mois de privation de liberté au maximum, et si l'on peut espérer l'amélioration du condamné. — Dans tous les autres cas, le détenu sera tenu en cellule durant la première partie de sa peine et pendant huit mois au minimum et trois ans au maximum (art. 2). » — « L'emprisonnement cellulaire ne sera pas appliqué, ou prendra fin lorsqu'il paraîtra nuisible à la santé physique ou intellectuelle du condamné en raison de ses infirmités ou pour tout autre motif (art. 3)... »
En Danemark, une ordonnance du 13 février 1873 a réglé l'exécution du travail pénal : « Le temps que doit durer la peine est partagé en quatre périodes : péi^io de préparatoire, — période des travaux forcés, — imriode transitoire , — période de grâce conditionnelle. Les condamnés voient ainsi leur situation s'améliorer sans cesse jusqu'à la libération définitive, lorsqu'ils le méritent par leur travail et leur conduite. La durée minimum de chacune des périodes varie suivant la durée totale de la peine; un tableau spécial inséré dans la loi indique les proportions à observer pour chaque cas. — La période préparatoire dure tou-
(1) Cf. la loi aiifjlaise du 12 juillet 1877, et la notice de M. Babinet sur cette loi (Ânn. de lég. étr., 1878, p. 13 et suiv.). — Voy. aussi M. Glasso.v, Op. cit., p. 832.
(2) Sur les Etablissements pénitentiaires en Belgique, voy. M. Pages (Btdl. de la Soc. gén. des prisons, 1880, p. 400). — M. Bobns {ib., 1884, p. 697).
jours trois mois pendant lesquels le condamné est en cellule. Il passe ensuite dans la période des travaux forcés, divisée en cinq parties, qu'il trai^erse successivement. Toutefois, s'il a mérité par son travail et sa conduite la note mensuelle bien, il passe directement dans la seconde classe des condamnés aux travaux forces; sinon il passe dans la première, qui est en quelque sorte pénale... — Pendant la période transitoire, les condamnés ne portent plus le costume de la prison et ne travaillent plus sous les verrous. On tâche de les employer au genre de travail auquel ils se livraient autrefois, et auquel ils demanderont plus tard leur subsistance. — Enfin les condamnés à sept ans au moins de travaux forcés qui se sont bien conduits pendant la première partie de leur détention peuvent obtenir une gi'âce conditionnelle. Le Danemark a imité ici le système des tickets ofleave, qui a donné de si bon résultats en Angleterre. Le condamné, gracié conditionnellement, quitte la prison et va demeurer dans une ville où il est prouvé d'avance qu'il pourra gagner sa vie. Il y travaille en toute liberté, mais sous la surveillance directe de la police. L'administration pénitentiaire ne lui alloue aucun secours : seulement elle remet au chef de la police locale les deux tiers des sommes épargnées sur le produit du travail du condamné en prison, et celui-ci le lui donne en tout ou en partie. Si le condamné gracié conditionnellement ne suit pas exactement les instructions du chef de la police, ou s'il ne mène pas une vie laborieuse, honnête et sobre, il est réintégré sans jugement dans la prison pour y finir sa peine (1). »
En Roumanie, une loi du 26 janvier 1874 ordonne que dans toutes les prisons les hommes, les femmes, les mineurs soient séparés; ils sont soumis au système cellulaire mixte. Les prévenus sont enfermés dans des cellules, mais, pendant le jour, ceux qui veulent travailler peuvent se réunir dans les ateliers communs, s'ils ne préfèrent travailler dans leurs cellules. Les condamnés aux travaux forcés sont également enfermés en cellules, mais les jours de travail ils sont réunis dans des ateliers communs et soumis à la loi du silence. Pour les condamnés à la réclusion, le système pénitentiaire est cellulaire pendant la nuit, mais le jour ils sont réunis dans des salles communes sous la loi du silence. Les condamnés correctionnels subissent leur peine dans des maisons de correction soumises au système cellulaire mixte. Le système cellulaire pur est réservé pour les récidivistes (2).
Le système pénitentiaire adopté par le Code pénal hongrois est le système irlandais avec tous ses degrés : emprisonnement cellulaire avec isolement de jour et de nuit; travail en commun
(1) Annuaire de législation étrangère, 1874, M. Cogordasî, p. 421.
(2) Annuaire de législation étrangère, 1876, M. Petroni, p. 547-549.
pendant le jour; détention dans un établissement intermédiaire; libération provisoire. L'isolement ne peut durer plus d'un an pour les peines temporaires; pour les peines perpétuelles, sa durée est de dix ans (1).
Dans le canton de Vaud (loi du 17 mai 1875, art. 38), « la réclusion cellulaire, avec travail isolé, est imposée aux condamnés (à la réclusion pour plus de trois mois) pour un temps qui dans la règle ne doit pas excéder six mois. Elle peut être abrégée ou même supprimée totalement par ordre du médecin ou par la commission d'inspection, suivant la conduite ou le caractère du détenu. Elle peut exceptionnellement être prolongée au delà de six mois ou ordonnée à nouveau par le département de justice et police, à la suite d'une demande expresse et motivée du condamné, ou lorsque le maintien de la discipline l'exige, jj
Il est dit dans la même loi, art. 14 : ce La détention doit tendre autant que possible à l'amendement et au relèvement du détenu. » Celui-ci est soumis, à cet effet, à des épreuves successives, qui tendent à préparer sa rentrée dans la société. Lorsqu'elles ont atteint leur but, elles donnent lieu à une libération provisoire et conditionnelle ou à une remise de peine.
En Espagne, une loi du 8 juillet 1876 prescrivit l'établissement d'une prison modèle à Madrid, conformément au système cellulaire (2).
En Russie, la. décision du conseil de l'Empire, sanctionnée par l'Empereur le W décembre 1879, établissant les principes généraux qui doivent servir de base à la réorganisation des prisons et à la réforme du Code pénal, porte, art. 4 : « Les condamnés à la détention dans les maisons de correction doivent être soumis pendant un certain temps au régime cellulaire, après quoi ils ne seront enfermés isolément que pendant les heures de repos et surtout la nuit... Art. 5. Les condamnés à la détention dans une prison sont soumis au régime cellulaire pendant toute la durée de l'emprisonnement fixée par le jugement... Il ne pourra être dérogé aux règles de l'emprisonnement cellulaire que lorsqu'il sera établi que ce régime présente un danger pour la santé du prévenu. «
D'après le Code pénal des Pays-Bas, « l'emprisonnement de cinq ans et au-dessous est subi dans l'isolement pour toute sa durée. L'emprisonnement d'une plus longue durée n'est subi dans l'isolement que pendant les cinq premières années. — En cas de condamnation à l'emprisonnement de plus de cinijans, le chef du ministère de la justice, à la requête du condamné, peut lui permettre de subir le reste de sa peine, en tout ou en partie, dans
(1) Annuaire de législation étrangère, M. Martinkt, p. 271|..
(2) Voy., dans le Bulletin de la Société générale des Prisons (1879), l'intéressant article de M. Victor Mauchand sur la Prison de Madrid.
l'îsolement (art. 11). — La réclusion isolée ne s'applique pas : 1» à ceux qui, à l'époque de leur condamnation, n'ont pas encore atteint l'âge de quatorze ans; 2° aux détenus au-dessus de l'âge de soixante ans, si ce n'est à leur requête; 3° aux détenus qui, après un examen médical, ont été déclarés impropres à la subir (art. 12). »
Au Massachusetts, une loi du 22 mars (1881) dispose pour assister les prisonniers qui sortent des maisons de détention. Le directeur de la prison est autorisé à leur remettre, au moment de leur élargissement, une certaine somme pour les aider à rentrer dans le droit chemin. Cette somme pourra s'élever jusqu'à 10 dollars (1).
1517 bis. Plusieurs législations se sont occupées des travaux extérieurs.
En Russie, la décision du 11 décembre 1879 permet d'employer à des travaux en dehors de la maison , mais séparément des ouvriers libres, ceux qui sont condamnés à la détention dans une maison de correction (art. 4). L'article 5, qui s'occupe d'une peine plus grave, la détention dans une prison , ne contient rien de pareil. — Au Canada, dans la province de Québec, le chapitre XXIV de la session de 1880 pourvoit à l'emploi des prisonniers en dehors des prisons. « Ceux qui, par récidive, sont condamnés à l'incarcération avec travail forcé peuvent être employés à des travaux extérieurs. Les règlements de la prison continuent à leur être appliqués, et les voies publiques qu'ils traversent, comme les lieux où ils peuvent être employés, sont considérés, en ce qui les concerne, comme étant une partie de la prison. 11 sera fait compte par le shérif des gages gagnés par les prisonniers de la prison commune, et le montant en sera versé aux mains du trésorier de la province (2). » — Dans le même pays, un acte du 28 avril 1877 donne au lieutenant-gouverneur le droit d'autoriser l'emploi au dehors des prisonniers condamnés à l'incarcération avec travail forcé. Les prisonniers restent soumis à la discipline de la prison autant que possible, ainsi qu'aux règlements faits par le lieutenant-gouverneur. Ils sont sous la garde d'officiers désignés à cet effet. D'après l'article 5, "le lieu du travail où seront employés les prisonniers et le chemin qu'ils suivront pour s'y rendre seront considérés comme étant une partie de la prison; de sorte que toute évasion ou tentative d'évasion, toute délivrance ou tentative de délivrance par force seront punies comme ayant eu lieu dans l'intérieur de la prison » . — D'après une loi du 20 novembre 1877, sur les pénitenciers, dans le canton de Fribourg, les détenus « sont astreints, suivant leurs forces, aux travaux intérieurs ou extérieurs. Les femmes, les
(1) Annuaire de législation étrangère, 1882, M. Weil, p. 791.
(2) Annuaire de législation étrangère, 1881, M. Choppin, p. 698.
hommes qui ne sont condamnés qu'aux travaux intérieurs, et les septuagénaires, ne peuvent être employés qu'aux travaux intérieurs , à moins, quant aux détenus de la seconde catégorie, qu'ils ne demandent par écrit l'autorisation d'être employés sur les chantiers (1). »
)517 ter. Parmi les législations qui admettent le régime cellulaire, plusieurs en compensent la rigueur en y attachant une réduction de peine.
Cette réduction est réglée avec un grand soin par la loi belge du 4 mars 1870. — En Autriche, « lorsqu'un condamné a passé au moins trois mois en cellule , dans l'évaluation de la durée de la peine déjà subie, deux jours pleins passés en cellule sont comptés pour trois jours... » (Loi du 1" avril 1874, art. 4.) — Aux Etats-Unis, d'après un acte du 3 mars 1875, une réduction de cinq jours par chaque mois pendant lequel il n'est relevé aucun acte de mauvaise conduite, est accordée sur la durée de la peine à tout prisonnier incarcéré dans une prison d'Etat ou de territoire n'ayant pas un système de commutation établi pour ses prisonniers. — Au Canada, d'après l'acte du 28 avril 1877, art. 3, « tout prévenu condamné à la prison centrale... aura droit de s'acquérir l'abréviation d'une partie de l'emprisonnement auquel il aura été condamné, n'excédant pas cinq jours par chaque mois durant lequel il aura tenu une conduite exemplaire et aura fait preuve de diligence et d'assiduité au travail , et n'aura enfreint aucun règlement de la prison ; et, s'il est incapable de travailler pour cause de maladie, non délibérément provoquée par luimême , il aura droit , par sa bonne conduite, à une abréviation de deux jours et demi au plus par chaque mois sur la durée de son incarcération •>•> . — Dans le canton de Fribourg, la loi du 20 mai 1877 sur les pénitenciers porte, art. 38 : a Le détenu dont la conduite au pénitencier a été exempte de fautes entraînant l'application de peines disciplinaires obtient une remise de 10 pour 100 sur la durée de sa peine. Celui qui rachète des fautes graves commises au commencement de sa détention par une bonne conduite ultérieure, ou qui n'a commis que des fautes légères, peut obtenir une remise inférieure à 10 pour 100. »
1517 quater. Le congrès de Stockholm a recommandé « à la sollicitude des gouvernements la libération conditionnelle, comme n'étant pas contraire aux principes du droit pénal, comme ne portant aucune atteinte à la chose jugée, et enfin comme présentant des avantages pour la société aussi bien que pour les condamnés, — Toutefois, a-t-il ajouté, cette institution doit être entourée de toutes les garanties qui sont propres à la prémunir contre les inconvénients d'une libération anticipée (2). »
(i) Annuaire de législation étrangère, 1879, M. Lehr, p. 578.
(2) MM. Dksportes et Lefébure, p. 214. — Voy. le Compte rendu de
Le système de la libération provisoire, admis par la Saxe depuis 1862, a été introduit dans le Code de 1870, qui est devenu celui de l'empire d'Allemagne. « Les condamnés à la réclusion ou à un emprisonnement de longue durée pourront, s'ils y consentent, obtenir leur libération provisoire lorsqu'ils auront subi les trois quarts, et en tout cas au moins une année de leur peine, et qu'ils se seront bien conduits pendant ce temps (art. 23). — La libération provisoire pourra être révoquée, en tout temps, soit pour inconduite du libéré, soit pour infraction aux obligations qui lui auront été imposées. — En ce cas, le temps écoulé depuis la mise en liberté provisoire jusqu'au nouvel écrou ne sera pas imputé sur la durée de la peine
Le Code pénal des Pays-Bas établit et organise le système de la libération provisoire dans ses articles 15 à 17. Nous reproduisons l'article 15 : « Tout condamné à l'emprisonnement peut être mis en liberté sous condition, s'il a passé en prison les trois quarts de la durée de sa peine et au moins trois ans. — Cette mise en liberté peut être révoquée en tout temps, si le condamné se conduit mal ou s'il commet une infraction aux conditions exprimées dans son permis. — Le temps écoulé entre la mise en liberté et la révocation prononcée ne compte pas pour la durée de la peine. — Le détenu dont la mise en liberté a été révoquée ne peut plus être mis en liberté sous condition. — La peine est censée avoir été subie en entier, si la durée de la peine s'est écoulée sans révocation. »
Au Massachusetts, « une loi du 16 mars (1881) réglemente l'élargissement des femmes emprisonnées dans les pénitentiaires {reformatory prison) . Quand les commissaires des prisons estimeront qu'une détenue paraît s'amender, ils pourront la mettre en liberté, à telles conditions qu'ils jugeront convenables; mais, tant que la durée de la peine ne sera pas expirée, la mise en liberté sera toujours révocable. Les pouvoirs des commissaires ne s'étendent pas au cas où la condamnation a été prononcée pour délit contre les personnes, ou contre la propriété. La seule autorité compétente pour accorder l'élargissement est alors la Cour qui a condamné. Lorsque les commissaires auront révoqué la mise en liberté, la Cour délivrera un mandat d'arrêt contre la femme, à l'effet de lui faire réintégrer la prison. Le temps pendant lequel la femme sera restée en liberté ne sera pas imputé sur la durée de la peine (1). »
l'Enquête sur la libération conditionnelle {Bull, de la Soc. gén. des prisons, 1883, M, Proust, p. 674). — Discussions (ib.. 188'i., p. 326, 469). — Sur la libération provisoire en Angleterre, voy. M. Cave (Bull, de la Soc. gén. des prisons, 1879, p. 67). — Une lettre de M. Vincent, directeur des affaires criminelles en Angleterre (ib., 1880, p. 815).
(1) Annuaire de législation étrangère, 1882, M. Weil, p. 791.
1518. Voici le xice radical, qui nous a frappé dès l'origine, dans ce mouvement contemporain de réforme en Europe, et qui y a nécessairement porté ses mauvais fruits. Ce mouvement s'est présenté dès l'abord par son petit et non par son grand côté : la réforme des prisons ^ et non la réforme pénale. C'est ainsi que procède ordinairement l'application pratique , qui hésite à trop embrasser à la fois, et qui n'est conduite d'ailleurs à généraliser qu'au fur et à mesure des progrès qu'elle fait.
C'est principalement chez nous, en France, que la réforme a gardé cette apparence restreinte. Mise en question , dans ses premiers débuts, comme mesure administrative, sous la Restauration; élaborée, comme mesure législative, sous le gouvernement de Juillet, mais préparée, rédigée dans ses projets et présentée aux Chambres toujours par le ministère de l'intérieur, sans toucher au texte de notre Code pénal, comme s'il ne s'agissait que d'une affaire d'exécution et non d'une réformation complète de notre système répressif, comme si l'on pouvait dire : « Mettez dans le Code pénal un nom de peine quelconque, la loi d'exécution en fera ensuite n'importe quoi » : voilà quelle a été sa marche. Sans doute cette intervention de l'autorité administrative centrale et des agents employés par elle pour la tenue et pour le gouvernement des prisons a introduit dans la question des lumières précieuses que l'expérimentation pratique des hommes et des choses peut seule donner, et au défaut desquelles tout le savoir des jurisconsultes n'aurait pu suppléer; mais il en est résulté que le côté pénal, le côté judiciaire, se sont trouvés laissés beaucoup trop à l'écart. L'intérêt prédominant qui s'agitait au fond de ces questions, sans qu'on le reconnût ou qu'on voulût en faire profession dans la pratique, mais qui devait surgir nécessairement au-dessus, était véritablement la réforme du système répressif dans son ensemble, par conséquent la révision du Code pénal quant à ce système, par conséquent la révision de ce Code tout entier. Une pareille tâche, on en conviendra , réclamait l'initiative et la conduite du ministère de la justice aidé, dans un travail en commun, outre les jurisconsultes criminalistes, par les lumières et par l'expérience de l'administration. Le projet de loi de 1840 à 1846, par les discussions auxquelles il avait donné lieu devant la législature, par les magistrats et les jurisconsultes qui en avaient été les rapporteurs ou qui avaient pris part à ces discussions, par les observations de notre cour de cassation et de nos cours royales, qui avaient été consultées, nous avait rapprochés de l'œuvre de législation, la réforme du droit pénal, et, quoique ce ne fût que d'une manière incidente et indirecte, il nous y conduisait inévitablement. Les événements postérieurs nous ont ramenés à l'œuvre simplement administrative; c'est de cette œuvre qu'est émanée la renonciation au régime de l'emprisonnement individuel. — Il est vrai que, déjà avant cette renonciation, une colonie de
transportalion pour les condamnés aux travaux forcés avait été fondée à Cayenne, en exécution du décret du 27 mars 1852, fondation consacrée plus tard législativement par Ja loi du 30 mai 1854. Toujours le même procédé par rapport à notre droit pénal : un nom de peine dans le Code, tout autre chose dans la loi d'exécution ! Mais, en faisant valoir la supériorité incontestable de ce régime de transportation sur celui des bagnes où se subissaient jadis les travaux forcés, nul ne songera à dire que cette transportation puisse être la solution du problème : et cela par une raison décisive , c'est qu'elle ne frappe que le plus petit nombre de nos condamnés , et pas toujours , bien s'en faut, les plus dangereux par leur incorrigibilité (1). Nous qui considérons comme démontré, suivant la science, que la transportation est appelée à prendre une place beaucoup plus utile dans le système répressif rationnel (ci-dess., n" 1493 et suiv.) , nous voyons dans celle-ci un grand pas de fait vers cet avenir, mais nous n'y saurions voir la base de notre pénalité. — 11 est vrai encore que pour cette tombe de condamnés, dans le nombre desquels le nombre des forçats se perd comme une petite fraction, population renaissante que nos prisons en France reçoivent et rendent sans cesse à la société, il est vrai, pour ceux-là, que l'administration , suivant les données mixtes qu'elle a cru devoir adopter, s'est attachée et de jour en jour est parvenue à réaliser des améliorations notables que nous aurons à faire connaître en traitant de notre droit positif (ci-dessous, n°' 1531 et suiv.). Mais que peuvent, si importants qu'ils soient, les détails de l'administration sur un système vicieux dans son essence, auquel, pour présenter son compte, nous n'avons qu'à présenter le chitfre affligeant de ses récidives? (Ci-dess., n° 1237.) Plus la sollicitude, l'habileté de l'administration, les améliorations introduites par elle, ont été grandes, plus la conclusion n'est-elle pas énergique contre le système pénal même qui conduit à de tels résultats?
1519. Cependant la question des prisons, en Amérique, avait été liée, dès la fin du dix-huitième siècle, à celle de la réforme des lois pénales (ci-dess., n" 1509). Le congrès pénitentiaire de 1846 et de 1847 avait fait de cette révision des législations pénales comme complément de la réforme pénitentiaire l'objet de l'une de ses résolutions générales, dont il avait mis le développement à l'ordre du jour de sa prochaine session (ci-dess., p. 107, résolution VIII, et p. 111, ordre du jour, en note). Depuis cette époque, les travaux de doctrine sur le droit pénal, ceux de codification reprise et promulguée à nouveau dans un certain nombre
(1) En cliiffre rond, 900 condamnés par an aux travaux forcés, tandis qu'U reste 10,000 condamnés par an à la réclusion ou à l'emprisonnement d'un an ou au-dessus, plus de 99,000, si l'on veut comprendre dans ce calcul tous les condamnés à l'emprisonoement correctionnel.