CHAP. VII. PEINES SUIVANT NOTRE DROIT POSITIF
d'États, la grande extension donnée aux méthodes comparatives, avec l'habitude des communications de documents , devenue générale et réciproque par toute l'Europe, ont amené, dans les vues à ce sujet, plus de largeur et en môme temps plus de précision. On peut dire aujourd'hui que, sauf un petit nombre de points encore en discussion, la science du droit criminel, celle qui puise ses démonstrations dans la raison du droit et qui peut s'appeler véritablement la science, est fixée quant aux règles principales à consacrer dans un bon code de pénalité. Les organes de cette science qui font le plus autorité dans les divers pays , s'ils rédigeaient la formule de ces règles fondamentales, la rédigeraient à peu près dans le même sens. A part la différence des détails locaux, moins importants, déjà plus qu'on ne pense est préparée, dans ses futurs matériaux, par les écrits des savants et même par les textes législatifs les plus récents , cette unité de codiGcation pénale qu'entre peuples placés sous les mêmes inspirations de morale et de droit commun, l'esprit d'avenir peut entrevoir. Dans cette direction des opinions et des législatures, ce qu'on a appelé la réforme pénitentiaire tend aujourd'hui à prendre sa véritable place. On commence à s'apercevoir qu'au lieu de contenir en soi, à titre de partie complémentaire, la réforme des lois pénales , c'est elle qui est contenue dans celte plus large réforme, dont elle est une partie essentielle, mais partie seulement, comme la fraction l'est du tout dont elle dépend. Dès lors, c'est dans une vue d'ensemble, d'harmonie générale avec tout le Code pénal, qu'elle est appelée à se fonder et à s'organiser.