PEINES DIVERSES SUIVANT NOTRE DROIT POSITIF
1520. Les peines employées dans notre droit pénal français se composent souvent de plusieurs genres d'afflictions réunies, de divers éléments qui concourent ensemble à former un tout. Avant de pouvoir, par le nom qu'elles portent, se faire une idée exacte et complète de ce qu'elles sont, il est nécessaire de les étudier d'abord en leurs éléments séparés, sous leurs aspects différents : il ne restera plus ensuite qu'à faire l'assemblage.
Procédant donc à une division, à une classification méthodique des peines, nous dirons d'elles ce que nous avons déjà dit des délits (ci-dess. , n" 596) , que ces classifications n'ont rien d'absolu, et que, suivant le point de vue où nous nous placerons, nous en trouverons de différentes sortes.
§ 1. Peines frappant le condamné dans son corps, dans son moral, ou dans ses droits.
Peines frappant le condamné dans son corps.
1521. Les derniers vestiges des mutilations ou marques indélébiles des anciennes pénalités , qui se trouvaient encore dans le Code pénal de 1810, la mutilation du poifj^net avant l'exécution à mort du parricide, et les marques à fer brûlant sur l'épaule droite des condamnés aux travaux forcés, ont été effacés par la loi de révision de 1832. Il ne reste plus aujourd'hui, chez nous, d'autres peines corporelles que la peine de mort et les diverses peines privatives de liberté dont voici l'énumération.
1522, La peine de mort. — Les articles 12 et 14 du Code pénal en règlent l'exécution (1). Nous savons quelle sorte d'intérêt s'agitait en 1791 dans cette question d'exécution (ci-dess., n° 146). — Déjà, avant le Code de 1791 , une loi de 1790 avait ordonné que les corps des suppliciés, qui n'allaient plus être exposés comme par le passé, jusqu'à dissolution, sur des fourches patibulaires , ou affectés obligatoirement aux dissections chirurgicales, seraient rendus aux familles qui les réclameraient (2). Le Code pénal de 1810 a reproduit cette disposition.
Les cas d'application de la peine de mort ont été réduits lors de la révision de 1832; ils comprennent encore cependant plusieurs autres crimes que ceux d'homicide prémédité (3) 5 nous
(1) Code pénal, art. 12. » Tout condamné à mort aura la tête tranchée. 1 Art. IV. « Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs l'amilles, si elles les
réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. » (Cette disposition est tirée du décret de la Gonstituaute du 21 janvier 1790, art. 4.)
(2) C'est la disposition du Deutéronome (ch. 21, vers. 22 et 23) : i Non permanebit cadaver ejus in ligno, sed in eadem die sepelietur. s — Et c'était aussi, en général, celle du droit romain : Dic, 48, 24, De cadaveribus punitorum, 1, fragment d'Ulpien : « Corpora eorum qui capite damnantur, cognatis ipsorum neganda non sunt. » — Ibid., 3, fragment de Paul : » Corpora animadversorum quibuslibet pctentibus ad sepulturam danda sunt. » Ulpien, dans le même fragment, nous apprend qu'Auguste, £iu dixième livre de ses Mémoires {libro X, De vita sua), s'est donné ce témoignage qu'il avait toujours observé cette règle. C'est là une citation intéressante de ces Mémoires d'Auguste, qui ne nous sont point parvenus, mais dont il est question dans Plutarque {Anton., 22), dans Appien (Illi/r., 14; De bell. civ., iv, 110), et dont Suétone {August., ch. 85) nous dit qu'ils se composaient de treize livres et qu'ils s'arrêtaient à la guerre des Cantabres. Ulpien les a eus sans doute sous les yeux. Le même Ulpien ajoute que de son temps {sed hodie), pour que la sépulture ait lieu, il faut en demander et en obtenir l'autorisation, laquelle se refuse quelquefois, surtout en cas de condamnation pour crime de lèse-maje.sté. Voilà une rigueur nouvelle, en droit, dont on peut faire remonter l'initiative à Vespasien, qui, n'étant encore que préteur et cherchant à se concilier la faveur de Caligula, proposa, suivant ce que nous rapporte Suétone (J/espas., ch. 2), cette addition de peine contre les conjurés, que leurs corps resteraient abandonnés sans sépulture : « Pœnœque conjuratorum addendum censuit, ut insepulti projicerentur. » Il n'en a pas fallu davantage à notre ancienne jurisprudence pour s'asseoir là-dessus.
(3) Voir les articles 56, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 91 à 97, 125,
les comptons au nombre de plus de douze, plus les conséquences, souvent capitales, des dispositions de notre Code sur la tentative, sur la récidive et sur la complicité. Notre conviction est que dès à présent, même dans l'organisation actuelle de notre système de peines, sans diminuer l'efficacité de la répression, mais en la fortifiant au contraire dans toutes les incriminations qui n'offrent pas le caractère d'homicide au premier chef, la peine de mort pourrait être avec avantage législalivement supprimée et remplacée par une autre. C'est en de tels cas surtout que le jury s'habitue, en présence d'une menace de mort, à déclarer qu'il existe en faveur du coupable des circonstances atténuantes, tandis qu'en fait il n'en existe aucune; et c'est en de tels cas aussi que rarement le pouvoir de grâce laisse accomplir l'exécution. — Nous avons déjà dit comment cette peine de mort a été et se trouve aujourd'hui abolie en crimes politiques (1), et comment les juges, toutes les fois qu'il s'agit d'appliquer un texte de loi portant peine de mort, doivent apprécier avant tout, suivant la raison du droit, si le crime est politique ou non politique (ci-dess., n° 736).
Les statistiques criminelles nous signalent, quant au nombre des condamnations et quant à celui des exécutions capitales, une diminution qui s'est accrue encore dans nos dernières années. C'est à partir de 1831 que les condamnations à mort diminuent considérablement de nombre, sous l'influence surtout de la loi de révision de 1832 , par laquelle les cas d'application en ont été réduits et le bénéfice des circonstances atténuantes étendu jusqu'aux crimes; mais la décroissance a continué jusque dans notre dernière période décennale. Nous allons en donner le tableau :
233, 392, 303, 304, 316, 3W, 365, 4i4, 435, 437 du Code pénal; — et quelques lois spéciales, telles que la loi relative à (a police sanitaire, du 3 mars 1822, articles 7, 9, 10 et 11, et la loi 'sur la police des chemins de fer, du 15 juillet 1S45, art. 16.
(1) Déclaration du 28 février 18V8. » Le Gouvernement provisoire de la République, — Convaincu que la grandeur d'âme est la suprême politique, et que chaque révolution opérée par le peuple français doit au monde la consécration d'une vérité philosophique de plus; — Considérant qu'il n'y a pas de plus sublime principe que l'inviolabilité de la vie humaine; — Considérant que, dans les mémorables journées où nous sommes, le Gouvernement provisoire a constaté avec orgueil que pas un cri de vengeance ou de mort n'est sorti de la bouche du peuple; — DÉCLAnK : — Que dans sa pensée la peine de mort est abolie en matière politique, et qu'il présentera ce vœu à la ratification définitive de l'Assemblée nationale. »
Constitution du 4 novembre 1848, art. 5. » La peine de mort est abolie en matière politique. «
Rapprocher Je ces dispositions la loi du 8 juin 1850, dans laquelle se trouve organisée la peine remplaçant celle de mort; puis le sens des amendements qui furent apportés au premier projet de la loi du 10 juin 1853. Il est résulté de ces amendemenls que, sauf l'exception contenue en une certaine partie de l'article 86 du Code pénal (nouvelle rédaction), l'abrogation de la peine de mort dans l'ordre politique, alors menacée, est demeurée confirmée dans tous les autres cas (ci-dessus, n° 736).
pour les quinze années de la Restauration , de 1816 à 1830, le total des condamnations à mort a été de 3,799, ce qui fait, en moyenne, 253 par an; mais, comme nous ne connaissons pas en son entier le nombre des exécutions correspondantes, nous ne commencerons notre tableau qu'à partir de 1826, où ce renseignement nous est donné. — En moyennes :
1826 à 1830. . par an : 111 condamn""' à mort; 72 exécutions, ou 65 sur 100. 1831 à 1850. . — 51 — 32 — 63 —
a La légitimité de la peine de mort, dit l'auteur du Rapport de 1826-1880 (1), reste toujours une des questions sur lesquelles se porte fréquemment l'attention publique; le mouvement abolitionnisle a pris, dans ces derniers temps, de sérieuses proportions. Ce n'est pas le moment de discuter ce redoutable problème ; mais , pour aider à son étude , j'ai cru devoir réunir ici tous les éléments que contient la statistique criminelle sur les accusés qui ont été condamnés à la peine capitale depuis 1833... » De 1833 à 1880, sur 1,775 condamnations, « la peine capitale a été commuée pour 632 en travaux forcés à perpétuité, pour 13 en vingt ans de travaux forcés , pour 25 en réclusion perpétuelle, et pour un en vingt ans de réclusion... Les exécutions de femmes sont devenues de jour en jour plus rares. Il y en a eu 39, de 18-46 à 1860, et 6, de 1861 à 1875. Aucune n'a eu lieu de 1876 à 1880. — li semble utile, au point de vue de l'exercice du droit de grâce , de faire une distinction entre les diverses périodes politiques. De 1826 à 1830, ainsi que de 1831 à 1847 , le nombre proportionnel des commutations de peines capitales a été de 36 "/o; il s'est élevé successivement à 39 7o de 1848 à 1852, à 46 °/„ de 1853 à 1870, et à 61 "/„ de 1871 à 1880. — En 1881, sur 19 condamnés à mort en France, un seul a été exécuté; en Algérie, sur 35 condamnés, 4 ont été exécutés. — En 1882, en France, sur 35 condamnés, 4 ont été exécutés ; en Algérie, sur 43 condamnés, 4 ont été exécutés. »
On voit que le nombre des exécutition capitales n'a cessé de décroître jusqu'à ce jour (2).
1523. La déportation dans une enceinte fortifiée, hors du territoire continental. — C'est la peine destinée par la loi du 8 juin 1850 à remplacer la peine de mort en crimes politiques. Partout où la peine de mort est prononcée, les juges, dès qu'ils décident que Je crime est politique , doivent donc y substituer cette sorte de déportation. — Les déportés ne seront pas enfermés, au lieu de déportation, dans une citadelle, comme le portait