‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 22 sur 158 · P. XLVII · texte numérisé non relu

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(2) Voy., dans la statistique spéciale de chaque année, le tableau u° xii.

le projet de loi ; ils le seront seulement dans une enceinte fortifiée, ce qui suppose, suivant le rapport de la commission, une enceinte spacieuse, comprenant des terrains dont ils auront l'usage et où ils pourront se mouvoir. Le lieu d'établissement d'une pareille enceinte doit être déterminé par la loi; les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la garde de leurs personnes; ils ne seront pas soumis au travail par contrainte , mais des moyens de travail réglementairement déterminés leur seront donnés, s'ils le demandent; il sera pourvu par le gouvernement à l'entretien de ceux qui ne subviendraient pas à celte dépense par leurs propres ressources. (Loi de 1850, art. 1 et 6.)

L'archipel des îles Marquises, dans l'océan Pacifique (Océanie orientale), îles au nombre de dix , avait été jugé le plus favorable comme lieu de déportation politique ; et dans l'une des îles de cet archipel, dans celle de Tabula, une vallée nommée la vallée de Waïlhau, dont la superficie est d'environ 800 hectares, ayant paru tellement disposée par [la nature, qu'elle formait comme d'ellemême une enceinte fortifiée, à la défense de laquelle l'art avait peu de chose à ajouter, cette vallée avait été désignée par la loi même de 1850 (art. 4) comme le lieu de la déportation dont il s'agit ici.

Les nombreuses condamnations à la déportation prononcées à la suite de l'insurrection de 1871 sont venues donner une importance toute nouvelle à l'application de cette peine. La loi du 23 mars 1872, abrogeant partiellement celle de 1850, a désigne pour la déportation, dans la Nouvelle-Calédonie, dont une autre partie était déjà alTectée, comme nous le verrons , au séjour des condamnés aux travaux forcés , deux localités : la presqu'île Ducos (1), comme lieu de déportation dans une enceinte fortifiée; l'île des Pins et l'île Mare, pour la déportation simple. Elle annonçait en même temps un règlement administratif sur la déportation dans une enceinte fortifiée, et une loi pour statuer sur le régime des déportés dans la Nouvelle-Calédonie.

Il a été rendu, le 31 mai 1872, un décret portant règlement d'administration publique sur le régime de police et de surveillance auquel les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis, et les concessions de terrains qui peuvent leur être faites.

Le régime général des déportés dans la Nouvelle-Calédonie a été réglé par la loi du 25 mars 1873 , dont nous signalerons les dispositions remarquables en parlant des peines au point de vue de Tétat et de la capacité légale des condamnés. Nous devons

(1) Le choix de la presqu'île Ducos, comme trop voisine de l'établissement libre de Nouméa, avait été critiqué par une lettre du gouverneur, et les évasions qui se sont accomplies lui ont donné raison, t La presqu'île Ducos est un point mal clioisi I , dit, eu forme de conclusion, la Notice sur la déportation à la Nouvelle-Calédonie , de 1874 (p. 40).

seulement noter ici une première application du système de grâces conditionnelles recommandé par la Cour de cassation (1), dans l'art. 15 de la loi, qui permet au gouverneur d'autoriser l'établissement, en dehors du territoire affecté à la déportation, des condamnés qui se seront fait remarquer par leur bonne conduite, mais qui déclare l'autorisation révocable.

1524;. La déportation , ou déportation simple. — C'est l'ancienne peine destinée particulièrement par le Code pénal de 1810 aux crimes politiques non capitaux, et décrétée, en principe, en ces termes dans l'article 17 de ce Code : « La peine de la dépor- « talion consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité « dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire a continental de la France. » — Faute d'un lieu déterminé et approprié pour l'exécution de cet article, cette peine est restée jusqu'en 1850 inexécutée; elle était remplacée jusqu'en 1832 par une détention de fait aux ordres du gouvernement. La loi de révision de 1832, qui créa législalivement la peine de la détention, légalisa cette substitution, pour tout le temps qu'il ne serait pas établi de lieu de déportation ou que les communications seraient interrompues entre le lieu de déportation et la métropole. — Une des lois de septembre 1835 y ajouta une sévérité de plus, en permettant aux juges d'ordonner expressément par l'arrêt de condamnation que la détention serait subie dans une prison hors du territoire continental; sévérité qui n'a d'ailleurs été que comminatoire, n'ayant jamais reçu d'application, et qui se trouve abrogée indirectement par la loi spéciale sur la déportation du 8 juin 1850 (2).

(1) Le douzième vœu, parmi ceux qui ont été exprimés, le 14 février 1873, par la Cour de cassation, dans sa réponse à la commission d'enquête, était ainsi conçu : ï L'établissement d'un système de grâces conditionnelles accordées par le chef de l'Etat sur le rapport du ministre de la justice est désirable; il offrirait plus de jçaranties qu'un système de liberté préparatoire, laissée à l'entière discrétion de l'administration des prisons. Notre législation pénale et notre régime pénitentiaire ne feraient point obstacle à l'adoption de cette innovation. »

(2) Le texte légal de l'article 17 du Code pénal, tel qu'il a été modifié d'abord

pénal

Code pénal, art. 17 : a La peine de la déportation consistera à être transporté a et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par ia loi, hors du territ toire continental du royaume. — Si le déporté rentre sur le territoire du ec royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux 4 forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du a royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, c sera conduit dans le lieu de sa déportation. — ï'ant qu'il n'aura pas été établi I un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la déten- » lion, soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située hors du tt territoire continental, dans l'une des possessions françaises, qui sera déter- » minée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt t de condamnation. — Lorsque les communications seront interrompues entre

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Aujourd'hui , au lieu déterminé pour la déportation simple, par l'article 5 de cette loi, l'île de Noukahiva, l'une des Marquises, la loi du 23 mars 1872 a substitué (art. 3) l'île des Pins, et, en cas d'insuffisance, l'île Mare, dépendances de la Nouvelle- Calédonie (voy. n" 1523). Les condamnés y jouissent, aux termes de l'article 5 de cette même loi, d'une liberté qui n'a d'autres limites que les précautions indi.spensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre. Mous renvoyons à des explications ultérieures, sur la loi du 25 mars 1873, ce qui concerne le régime civil et économique des déportés. Depuis 1850, la déportation simple, comme la déportation en une enceinte fortifiée, peuvent s'exécuter maintenant matériellement. Mais si par une interruption des communications cette exécution devenait impossible, il faudrait en revenir à la disposition non abrogée de l'article 17 du Code pénal.

Cette peine, laissant au déporté une latitude qui peut prêter aux facilités d'évasion, a paru à notre législateur être au nombre de celles dont l'efficacité a besoin d'être garantie par une autre peine subsidiaire , menaçant celui qui viendrait à s'y soustraire. L'article 17 du Code pénal prononce contre le déporté qui rentrerait en France la peine des travaux forcés à perpétuité. — Cette peine doit être prononcée sur la seule preuve de son identité; d'où l'on conclut avec raison qu'il faut ici la procédure en reconnaissance d'identité, réglée parle Code d'instr. cr.,art. 518 et suiv., laquelle exige la présence de l'individu repris, à peine de nullité (art. 519) : il ne pourrait donc pas être fait de poursuite par contumace pour l'application de la peine subsidiaire. Si ce n'est pas en France qu'il est saisi, mais dans des pays occupés par les armées françaises, il sera simplement reconduit au lieu de sa déportation. Ces dispositions sont toujours en vigueur. De plus, l'article 3 de la loi du 25 mars 1873 punit des peines portées par les articles 237 à 243, Code pénal, l'évasion et la tentative d'évasion des déportés, commises même sans bris de clôture et sans violence; elle permet même de doubler ces peines aux cas de récidive et d'évasion concertée entre plusieurs déportés.

Avant 1871 , il n'y avait eu que trois applications de la dépor-

( la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, rexécution aura lieu provî- « soirement en France. »

Le décret du gouvernement provisoire du 6 mars ISiS, en abrogeant plusieurs dispositions de la loi du 9 septembre 1835, que nous venons de citer, a laissé subsister celle relative à l'article 17 du Code pénal; il n'y a donc d'abrogé dans cet article que ce qui se trouve incompatible avec la loi nouvelle de 1850, sur la déportation.

Cas d'application de la déportation simple, dans le Code pénal : art. 82, 84, 89, 91, 94, 98, 124, 203, 206, 463. — Loi du 24 mai 1834, relative aux détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, art. 5, § 2.

talion dans une enceinte fortifiée, en 1853. Voici le tableau des condamnations à la déportation simple :

1816 à 1830 114 condamnations; en moyenne, 8 par an.

La période 1865 à 1870 n'en contient pas-, nous en trouvons deux par an, en moyenne, de 1871 à 1875. Mais à ce nombre insignifiant il faut ajouter le nombre considérable des condamnations prononcées par les conseils de guerre. An 31 décembre 1873, il y avait dans la Nouvelle-Calédonie 5,224 déportés.

C'est naturellement dans les temps agités par les révolutions qu'onvoit apparaître ces sortes de peines. Législativement ellessont perpétuelles, en fait elles ne l'ont jamais été. C'est ici surtout que les vicissitudes des situations et des intérêts exercent leur influence.

1525. Les travaux forcés à perpétuité et les travaux forcés à temps (1). — Ces deux peines, quant à l'exécution corporelle, sont les mêmes. Elles ne diffèrent que par la durée et par les conséquences accessoires qui en résultent. — Elles prennent leur origine dans l'ancienne peine des galères, au temps où, la navigation à la voile n'ayant pas encore le développement qu'elle a reçu depuis, le service maritime des Etats se faisait en grande partie sur des galères marchant à la rame, et où les hommes vigoureux, pour des crimes souvent peu graves, étaient condamnés à aller ramer sur les galères du roi ou sur les galères de la république dans les Etats républicains, comme ceux de Venise ou de Gênes. C'était le temps où, en signe de leur condamnation, ils étaient promenés par les rues de la ville une rame sur l'épaule; et de la nature de leur service leur était venu le nom de galériens. On les appelait aussi , à cause du travail forcé auquel ils étaient soumis, du nom àe, forçats (2). Comme ils étaient emprisonnés, dans les ports ou arsenaux, en de vieux bâtiments flottants servant, dans l'origine, de bains [halneum, en italien hagno), le nom de bagne en était resté aux établissements dans lesquels ils subissaient leur peine. A mesure que la voile a remplacé la rame et que les galères des États ont disparu , les galériens ont été employés aux différents travaux des ports ou arsenaux , et à

(1) Cas d'application des travaux forcés à perpétuité : Code pénal, art. 17, 56, 132, 139, 145, 146, 198, 231, 243, 304, 310, 312, 316, 333, 342, 344, 351, 381, 382, 383, 404, 434, 435, 463. — Des travaux forcés à temps : Code pénal, art. 56, 99, 118, 133, 134, 140, 147, 148, 158, 169, 170, 173, 198, 210, 240, 243, 251, 253, 255, 256, 267, 305, 309, 310, 312, 317, 332, 333, 340, 341, 351 à 356, 361, 364, 365, 382, 383, 384, 385, 400, 402, 403, 404, 432, 434 à 437, 440, 442, 463. — Plus diverses lois spéciales.

(2) « ...notre malheureux, qui, traînant la ficelle Et les morceaux du lacs qui l'avaient attrapé,

Semblait un forçat échappé, i

(La Fontaine, les Deux Pigeons.)

la rame sur les petites embarcations faisant le service de ces ports. — Le Code pénal de 1791 substitua une nouvelle dénomination, celle de peine des fers, à l'ancien nom de peine des galères, et un caractère plus général aux travaux auxquels les condamnés pourraient être employés (1)^ cependant, en fait, puis en exécution d'un décret du 6 octobre 1792 , la peine des fers continua , comme celle des galères d'autrefois , à être subie dans certains ports. — Le Code pénal de 1810 changea encore le nom de peine des fers en celui de peine des travaux forcés ; et, quoique avec moins de détails que le Code pénal de 1791 , la description qu'il en fit n'en conserva pas moins la plus grande généralité pour la nature des travaux à faire subir, lesquels y furent désignés seulement par cette qualification de travaux les plus pénibles (2). — Enfin, la loi du 30 mai 1854, sur Vexécution de la peine des travaux forcés , gardant toujours la dénomination du Code pénal , et ne réglant , en apparence , que le mode d'exécution, a substitué véritablement aux travaux forcés de ce Code la transportation avec travaux forcés, ou, si l'on aime mieux , elle a mis les travaux forcés dans la transportation. Les établissements pour cette transportation seront créés par décret de l'Empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie ; néanmoins , en cas d'empêchement , les travaux forcés se subiront provisoirement en France (article 1" de la loi de 1854). Les condamnés y seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique (art. 2). Le boulet ou la chaîne les reliant deux à deux ne sont plus imposés que facultativement , à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté (art. 3). Les femmes pourront être soumises à cette transportation (art. 4). Le régime des travaux forcés peut s'adoucir pour les transportés qui , par leur bonne conduite , leur travail et leur repentir, se sont rendus dignes d'indulgence, et se transformer, soit en autorisation de travailler, aux conditions déterminées par l'administration, pour les habitants de la colonie ou pour les administrations locales, soit en concessions provisoires de terrain, avec faculté de culture pour leur propre compte (art. 11). Après la libération , des concessions provisoires ou définitives de terrain peuvent être faites aux libérés qui restent dans la colonie (art. 13). Les cas d'évasion sont prévus et frappés de peines

(1) Code pénal de 1791, T*" partie, titre P% art. 6 : « Les condamnés à la

feine des fers seront employés à des travaux forcés au profit de l'Etat, soit dans intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour fous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourraient être déterminés par le Corps législatif. — Art. 7. Les condamnés à la peine des fers traîneront à l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer. i

(2) Code pénal rfe 1810, art. 15.

qui doivent être appliquées par le conseil de guerre permanent de la colonie (art. 7 à 10) (1).

1526. La peine des travaux forcés, telle qu'elle était subie dans les bagnes, était signalée depuis longtemps comme vicieuse sous un grand nombre de rapports, et la suppression des bagnes était demandée de toutes parts. Ce n'est pas à la nature particulière des travaux des ports et arsenaux, ni à l'autorité maritime, sous l'administration de laquelle étaient placés les bagues, qu'il faut attribuer ces vices : c'est à la nature même de toute peine qui consistera en des travaux extérieurs, au vu et au contact de la population libre (ci-dess., n" 1465). Cette peine des travaux forcés, placée, après la peine de mort, au sommet de notre écbelle pénale, était beaucoup moins dure, matériellement, que les peines inférieures de la réclusion ou même de l'emprisonnement à égale durée, moins redoutée des malfaiteurs déboutés, et plus d'une fois l'exemple nous a été offert de ces malfaiteurs, en nos maisons centrales, commettant des crimes, même le meurtre d'un gax'dien ou d'un codétenu, dans le dessein avoué de se faire condamner aux travaux forcés, afin d'être transférés aux bagnes. — Abstraction faite du caractère pénal, à ne considérer même que le service maritime, cette peine était condamnée encore par la généralité des administrateurs de la marine : on a l'habitude de citer comme autorité, à ce sujet, le rapport fait en 1838 par l'un de ces administrateurs les plus compétents pour en juger, M. Tupinier, directeur des ports au ministère de la marine, à la suite d'une inspection dont il avait été chargé. Dans nos ports et arsenaux, le désir de la suppression des bagnes était unanime.

D'après le projet de loi de 18M sur la réforme des prisons, les travaux forcés devaient être subis dans des maisons appelées maisons des travaux forcé s , sous le régime cellulaire à séparalion continue entre détenus, et la commission de la Chambre des pairs, en 1847, avait proposé de placer ces maisons sur les côtes de France ou dans les îles dépendant de notre territoire continental, ou en Algérie (ci-dess., n» 1514).

Le président de la République, en 1851, résolut d'y substituer

(1) L'article 10 de la loi parle d'un tribunal maritime spécial; mais peu de temps après la promulgation du Code de justice militaire pour l'armée cle mer, du 4-15 juin 1858, un décret impérial du 21 juin-0 juillet 1858, portant règlement d'administration publique pour l'application de ce Code aux colouies, a statué en ces termes, sous le titre II, De la compétence des conseils de guerre et des conseils de révision dans les colonies : Art. 12. t Sont justiciables des conseils de guerre permanents dans les colonies, pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre, — 1° Tous les individus subissant, à quelque tilre que ce soit, la transportation dans les colonies françaises; — 2° Les condamnés aux travaux forcés subissant leur peine sur le territoire de ces colonies; — 3° Les libérés et repris de justice tenus d'y résider. — Sont maintenues les dispositions du décret du 29 aoîit 1855, auxquelles il n'est point dérogé par le présent article, t

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