‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 23 sur 158 · CHAP. VU. DROIT POSITIF. ' — TRAVAUX FORCÉS · texte numérisé non relu

CHAP. VU. DROIT POSITIF. ' — TRAVAUX FORCÉS

la fransportation en quelque possession lointaine, avec des travaux forcés de colonisation et d'utilité publique. Sur l'avis d'une commission nommée par décret du 21 février 1851, la Guyane française fut affectée à cette fondation ; les préparatifs, confiés au ministère de la marine, furent menés avec célérité et avec prévision; les forçats, afin que la mesure ne leur fût pas imposée rétroactivement, en vertu d'un simple décret, invités à faire connaître leur adhésion, s'inscrivirent, dès le premier jour, sur les registres ouverts dans les bagnes, au nombre de plus de trois mille. Les bagnes, déjà si peu intimidants, l'étaient plus encore pour eux que la perspective qui leur était ouverte. Un décret du 27 mars 1852 formula provisoirement le régime qui leur serait appliqué; quatre jours après, un premier convoi de 311 forçats partait de Brest, et le 10 mai il arrivait à destination. D'autres convois ont suivi depuis. Les travaux de colonisation ont été commencés et poussés sur divers points. Enfin, l'essai paraissant suffisant pour être consacré législativement, est intervenue la loi du 30 mai 1854, dont nous venons de citer le texte et de donner l'analyse.

1527. La Guyane française, une de nos plus grandes possessions coloniales, dont l'étendue, mal connue dans l'intérieur des terres, mais embrassant 125 lieues communes sur le littoral , est évaluée à 18,000 lieues carrées environ, ce qui ferait plus des deux tiers de la superficie de toute la France, avait incité des projets de colonisation dans l'espoir d'ouvrir à notre pays les éventualités d'un magnifique établissement territorial sur le continent américain. — Les tentatives, souvent renouvelées, pour atteindre ce but, soit par des compagnies, soit par le gouvernement, depuis les premières années du dix-septième siècle (en 1605) jusqu'à des époques plus rapprochées, n'ont jamais été bien heureuses. On garde la triste mémoire de celle de 1763, dans laquelle dix mille colons volontaires, sur douze mille, périrent misérablement en moins de deux années. La plus récente, dans des limites de nombre, de territoire et de résultats fort restreints, date de 1824, et s'est continuée jusqu'en 1835. En somme, la population totale de la Guyane française ne dépassait pas, en 1852, 13,200 âmes, dont un très-petit nombre de blancs, et la ville de Cayenne, le chef-lieu de la colonie, où se trouvent une Cour d'appel et un tribunal de première instance, n'en avait pas cinq mille (1). Les anciens habitants du pays, les Indiens, dispersés autour de nos établissements, étaient au nombre de sept à huit cents; quant aux tribus qui vivent nomades, refoulées dans l'intérieur des terres, elles sont peu connues, mais peu importantes.

D'autres souvenirs pèsent sur la Guyane, ceux des proscriptions du 18 fructidor et les 516 déportés politiques (en 1797 et 1798)

(1) Rapport inséré au Moniteur, le 25 juin 1852.

qui, par suite de ces proscriptions, débarqués d'abord à Cayenne et distribués ensuite dans les quartiers de Sinnamary et de l'Approuague, y périrent en grand nombre.

1528. La nouvelle expérience faite en 1854 n'a pas été plus favorable. L'insalubrité reconnue du climat de la Guyane (l) a fait établir, par un décret du 2 septembre 1863, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des établissements pour l'exécution de la peine des travaux forcés. Le premier convoi de transportés a débarqué à Nouméa le 9 mai 1864. A partir de 1867, on n'a plus envoyé en Guyane que les Arabes et les hommes de race noire.

1529. Les statistiques présentent le tableau suivant pour le nombre des condamnations aux travaux forcés :

A peipétailé. A (empi. Total.

1816 à 1830, en moyenne 344 par an. 1,619 1,963

En 1881, 122 condamnations ont été prononcées aux travaux forcés à perpétuité, 770 à temps; en 1882, 120 à perpétuité, 875 à temps.

Ainsi, la peine des travaux forcés est, comme toutes les peines criminelles, en décroissance marquée.

L'art. 6 de cette même loi (de 1854) portait que les individus condamnés à moins de huit années de travaux forcés seraient tenus, à l'expiration de leur peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à celui de leur condamnation, et que ceux qui auraient encouru huit années ou plus y résideraient toute leur vie. Cette application de la transportation aux travaux forcés s'est traduite par un accroissement du nombre des condamnations d'une durée entraînant la résidence perpétuelle : le chiffre proportionnel des accusés condamnés à huit ans au moins de travaux forcés, qui n'avait été que de 55 pour 100 de 1836 à 1845, et de 57 pour 100 de 1846 à 1853, monte subitement à 63 pour 100 en 1854, pour s'élever encore à 66 pour 100 de 1855 à 1860; depuis cette dernière année il a oscillé entre 63 et 65 pour 100, chiffre de la période 1876-1880 (2).

Le nombre des femmes qui, en 1883, ont été, sur leur demande, transportées à la Nouvelle-Calédonie, a été de 54, les unes con-

1 La Guyane et ses établissements pénitentiaires, par M. Edwards Michaux, né à la Trinidad (Amérique du Sud), ancien chirurgien de la marine. Paris, 1860, in.40.

(2) Rapport sur 1826-1880, p. XLVu.

damnées aux travaux forcés et par exécution de l'art. 4; de la loi du 30 mai 1854, les autres détenues, pour subir, soit la réclusion, soit un emprisonnement correctionnel de plus d'un an, dans les maisons centrales, par suite d'une pratique administrative qui consiste à proposer le transport de la Nouvelle-Calédonie aux condamnées de ces dernières catégories, pour leur procurer des établissements en permettant aux condamnés du sexe masculin de se créer des familles. Sur ces 54 femmes, il y en avait cinq déjà mariées, qui allaient rejoindre leurs maris, condamnés aux travaux forcés. Le nombre des enfants envoyés dans les mêmes conditions a été de 9.

Les condamnés aux travaux forcés sont envoyés, après deux condamnations, au dépôt de Saint-Martin de Ré, pour y attendre la formation du convoi qui doit les conduire au lieu de transportation.

V électif des transportés était, au 31 décembre 1879 (1), à la Guyane, de 3,656, à la Nouvelle-Calédonie, de 7,989. Dans ce dernier chiffre entraient 157 femmes, venant des maisons centrales.

Il a été rendu, le 18 juin 1880, un important décret portant règlement d'administration publique sur le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés.

1530. La détention, peine introduite dans notre système répressif par la loi de révision de 1832, particulièrement destinée à la répression politique (2), et définie par l'article 20 du Code pénal revisé en 1832.

Les lieux où s'est subie cette peine ont été successivement : la citadelle de Doullens, celle de Belle-Isle en Mer, puis celle de Corte, en Corse. A la suite des événements de 1871, c'est à Belle- Isle en Mer et dans le château de Thouars qu'ont été enfermés les condamnés : Thouars est redevenu maison de force en 1878, et la maison de détention de Belle-Isle a été complètement évacuée le 20 juin 1880(3).

Les communications dont parle le Code pénal ont été réglées en dernier lieu par un décret du 25 mai 1872. Un arrêté ministériel, en date du 26 mai 1872, a déterminé le régime économique, moral et disciplinaire des maisons de détention.

La peine de la détention n'avait été prononcée pendant les vingt-neuf ans écoulés depuis sa création, de 1832 jusqu'en 1860, que 174 fois; ce qui revient, en moyenne, à six l'ois par an : condamnations d'ailleurs très-inégalement réparties, comme

(1) Ce chiffre est fourni par la dernière Notice sur la transportation (1883).

(2) C;is d'application dans le Code pénal : art. 33, 56, 71, 78, 81, 89, 90, 91, 200, 205, 463.

(3) Elle est devenue depuis lors une maison publique de jeunes détenus. Voy. infrà.

toutes celles qui ont un caractère politique, entre les diverses années. En voici le tableau statistique :

1832 à 1850. . 137 condamnations à la détention; en moyenne, 7 par an. 1851 à 1860. .37 — 4

Les années qui en offrent le plus sont celles des agitations politiques : — 1832 et 1833, ensemble 68; — 1841, 11; — 1848 et 1849, ensemble 45; — 1855, 21. Depuis celte époque jusqu'en 1871, il n'y en avait pas une par an. Les nombreuses condamnations prononcées depuis 1871 pour causes politiques ont amené une forte recrudescence dans l'application de cette peine.

1531 . La réclusion, décrétée par l'article 21 du Code pénal (1).

1532. Il semblerait résulter du texte du Code pénal que la réclusion devrait se subir dans des maisons qui y seraient spécialement consacrées et qui se nommeraient maisons de force, tandis que l'emprisonnement de police correctionnelle se subirait dans d'autres maisons spéciales qui se nommeraient maisons de correction (C. pén., art. 40). Cependant, déjà avant la promulgation du Code pénal de 1810, un décret du 16 juin 1808 avait ordonné la création en France d'un certain nombre de maisons centrales de détention, à répartir, dans une certaine proportion, sur divers points du territoire, où seraient renfermés, dans des emplacements distincts et séparés, d'une part, les condamnés par les tribunaux criminels des départements auxquels cbaque maison centrale serait affectée, et, d'autre part, les condamnés, dans les mêmes départements, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne serait pas moindre d'une année (art. 1" et 2 du décret). Une ordonnance du 2 avril 1817, pour se mettre plus en accord, du moins nominalement, avec le texte du Code pénal, déclara à l'égard de seize des maisons centrales de détention alors établies, qu'elles étaient constituées : — 1° maisons de force pour les condamnés à la réclusion et pour les femmes ou filles condamnées aux travaux forcés, en exécution des art. 16 et 21 du Gode pénal; — 1" maisons de correction pour les condamnés, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne serait pas moindre d'une année, ces deux classes de condamnés devant être tenues dans des locaux distincts et séparés (1" et 2 de l'ordonnance). — A quoi il faut ajouter : 3" les condamnés aux travaux forcés qui, à raison de leur âge, ont à subir leur peine dans une maison de force (C. pén., art. 70, 71, 72, combinés avec la loi nouvelle du

(1) Cas d'application dans le Code pénal : art. 71, 141, 142, 150, 151, 156, 158, 174, 181, 188, 189, 198, 210, 211, 231, 232, 239, 241, 251, 255,268, 279, 309, 312, 317, 331, 332, 345, 351, 354, 362, 363, 364.365, 383, 386, 387, 389, 399, 408, 418, 430, 431, 434, 437, 439, 441, 463.

CHAP. VII. DROIT POSITIF. DÉTENTION, RÉCLUSIOiV. 137

30 mai 1854. art. 5). EnOn, pour faire correspondre l'emprisonnement dans les maisons centrales, appliqué aux condamnés par voie de police correctionnelle, avec l'article 58 du Code pénal sur les récidives, une ordonnance du 6 juin 1830 marqua la limite, non plus à un emprisonnement qui ne serait pas moindre d'une année, comme précédemment, mais à un emprisonnement de plus d'une année, limite qui est atteinte même par l'emprisonnement d'un an et un jour.

Telle est la destination des maisons centrales. L'administration, pour répondre aux besoins et pour satisfaire aux améliorations de leur service, en a successivement augmenté le nombre, qui est aujourd'hui de vingt et une. Elle est parvenue au but poursuivi par elle pendant plusieurs années, celui de supprimer, entre les hommes et les femmes, les séparations insuffisantes par quartiers, et de les remplacer par une séparation radicale en des établissements distincts. Seize maisons centrales sont aujourd'hui exclusivement affectées aux hommes, et cinq aux femmes. Elle avait aussi consacré un établissement à part, celui de Belle-Isle en Mer, aux condamnés aux travaux forcés sexagénaires, qui aux termes de nos lois pénales doivent, lorsqu'ils ont atteint cet âge, subir leur peine dans une maison de réclusion, séparant ainsi ces vieillards, ramenés de nos colonies pénales, des autres réclusionnaires (1). Enfin, il est une autre séparation bien nécessaire encore, vers laquelle l'administration a commencé à diriger ses vues : celle entre les condamnés mineurs et les condamnés hommes faits. Nous savons comment notre loi pénale applique

(1) Les maisoas centrales sont actuellement, pour les hommes, celles d'Albertville (Savoie) ; Beaulieu (Charente) ; Clairvaux (Aube); Embrun (Hautes-Alpes); Eysses (Lot-et-Garonne); Fontevrault (Maine-et-Loire); Gaillon (Eure); Landerneau (Finistère); Loos (Nord); Melun (Seine-et-Marne); Mîmes (Gard); Poissy (Seine-et-Oise); Riom (Puy-de-Dôme); Thouars (Deux-Sèvres); auxquelles il faut ajouter deux pénitenciers en Corse, Chiavari et Castelluccio, en tout 16. — Pour les femmes, celles de Cadillac (Gironde); Clermont (Oise); Doullens (Somme); Montpellier (Hérault); Rennes (Ille-et-Vilaine) ; en tout 5. — Ce sont, pour la plupart, des immeubles nationaux aliénés, anciennes maisons religieuses, anciens établissements civils ou militaires, convertis en cette destination: un petit nombre ont été construites ad hoc. L'établissemeut de Chiavari, en Corse, a un caractère à part, celui de pénitencier agricole. La maison centrale de Belle-Isle en Mer était affectée plus spécialement aux forçats sexagénaires, avant de l'être à la peine de la détention, et d'être devenue une colonie publique de jeunes détenus. En Algérie, il y a une maison centrale pour les hommes à Lambèze, un péniteacier agricole à Berrouaghis, une maison centrale pour les femmes au Lazaret.

Pour tout ce qui concerne l'exécution des peines placées dans les attributions du ministère de l'intérieur et les établissements consacrés à cette exécution, le document à consulter est celui de la Statistique des prisons et établissements pénitentiaires, qui se publie annuellement depuis 1852, précédée ordinairement d'un rapport au ministre de l'intérieur, par le directeur de l'administration des prisons et établissements pénitentiaires, et quelquefois d'un rapport da ministre.

aux mineurs, dès l'âge de seize ans accomplis, les mêmes peines qu'aux majeurs : de sorte que, légalement, les voilà destinés à être confondus les uns avec les autres dans les mêmes établissements. C'est ce qui a lieu en effet. La statistique des maisons centrales, dans la distribution par âge des condamnés qui y sont détenus, en signale un nombre considérable (en 1880, 1,045 hommes et 156 femmes) n'ayant encore que de seize ans à vingt ans. Ce sont ceux-là que l'administration a entrepris de séparer en des quartiers spéciaux qui leur seraient affectés dans les maisons centrales, et où leur éaucation morale, leur instruction élémentaire et professionnelle, seraient l'objet de soins particuliers (1). Nous aimerions mieux, par des raisons de droit, la limite de vingt et un ans, celle de la majorité légale (ci-dessus, n" 267 et 268); mais la puissance des chiffres décimaux est grande en statistique et en administration. De plus, depuis 1865, on a organisé, à titre d'essai dans plusieurs maisons centrales, des quartiers à' amendement et de préservation, où sont admis, par décisions rendues publiquement au prétoire, ceux des condamnés chez lesquels ont été particulièrement reconnus un fond de bofis sentimens et des dispositions marquées à un retour vers le bien. D'autre part, des quartiers cellulaires ont été disposés dans un certain nombre de maisons centrales pour séparer du reste des condamnés ceux dont la dépravation est pour ainsi dire l'état chronique.

1533. Le Code pénal ne détermine rien quant au régime propre à la réclusion, si ce n'est que les condamnés y seront employés à des travaux. Il ne leur fait aucune attribution obligatoire du produit de ce travail. L'application à leur profit d'une partie de ce produit est purement facultative, suivant des règlements à faire par le gouvernement (C. pén., art. 21).

En l'absence de dispositions légales, le régime des maisons centrales a été réglementé par ordonnances, par décrets, par arrêtés ou circulaires ministérielles. C'est là que l'administration centrale s'est efforcée constamment, depuis nombre d'années, d'introduire des améliorations successives de tenue, de discipline, de travail, de réformation morale, et, le système une fois admis, de faire produire à ce système les résultats les plus favorables qu'on en puisse attendre; malheureusement ces résultats ne peuvent être que fort incomplets.

Le système adopté n'y est pas même celui de l'emprisonnement cellulaire de nuit; cependant la construction de dortoirs cellulaires, dans quelques-unes des maisons centrales, y a introduit partiellement ce bienfait de l'isolement de nuit. Quant au jour, le travail et fous les exercices s'y font en commun, sous la règle du silence absolu : parmi ces exercices, la promenade, qui a

(1) Statistique de 1859, p. xvi du rapport qui la précède.

lieu deux fois par jour durant une demi-heure, en rang et en silence, tournoiement sous l'œil des surveillants, en cercle, en ellipse ou en carré, dans les préaux. Le nombre des punitions disciplinaires pour infractions à cette règle du silence (36,957 pendant Tannée 1860), nombre dépassant à lui seul celui pour toutes les autres infractions réunies (36,627; en 1880, pour les hommes, 27,563 sur 66,973, soit 41,15 pour 100, et pour les femmes, 1,875 sur 3,299, soit 56,83 pour 100), montre combien il est difficile de faire observer une pareille règle, et cependant, à défaut des bienfaits de l'emprisonnement à séparation continue, exiger le silence est le moins qu'on puisse faire pour prévenir, du moins partiellement, la corruption des détenus les uns par les autres. L'administration y tient la main, et l'exécution de cette partie du régime disciplinaire est recommandée à la vigilance des préposés avec une fermeté soutenue, malheureusement trop impuissante, comme on le voit (1).

C'est un arrêté ministériel du 10 mai 1839 qui y a réglementé la discipline. Indépendamment de la règle du silence absolu qu'il a prescrite, il prohibe la possession de l'argent, l'usage du tabac, du vin, des spiritueux et de toute boisson fermentée, impose les tâches de travail et détermine les punitions disciplinaires.

Le service alimentaire y est réglé par un cahier général des charges, dressé en 1830. Par personne : une ration de 750 grammes de pain (tiers seigle, deux tiers froment), un litre de soupe contenant 90 grammes de pain blanc, des légumes, et, le dimanche, 150 grammes de viande, y composent l'alimentation (2). Les détenus sont autorisés à se procurer, sur leur pécule, des vivres supplémentaires; savoir : du pain, des légumes, du laitage, mais seulement jusqu'à concurrence de 15 centimes par jour, et ils en reçoivent gratuitement, en cas de nécessité, lorsqu'ils ne peuvent se les procurer sur leur pécule.

L'instruction élémentaire, comprenant la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, et quelquefois des notions de calcul mental et de dessin linéaire, l'instruction morale, l'enseignement et le service religieux y sont l'objet d'une sollicitude spéciale. L'administration s'attache, par le classement des condamnés suivant leur religion, à pourvoir, pour tous, aux exercices de leur culte respectif (3).

(1) Statistique des prisons et des établissements pénitentiaires, année 1860, p. 38, tableau n° 10, sur les infractions et punitions disciplinaires, et rapport précédant celte statistique, p. xxviii.

(2) Le régime alimentaire des prisons anglaises est plus substantiel; mais il faut tenir compte des habitudes nationales.

(3) M. d'Haussonville signalait toutefois, dans l'exposé de la proposition de réforme pénitentiaire, ce fait regrettable, que, dans plusieurs maisons centrales, les protestants ne recevaient point les secours spirituels de ministres de leurs cultes.

Le travail obligatoire, aux termes de notre Code pénal, est distribué par tâches calculées, suivant les saisons, de manière à occuper l'activité des détenus de dix à douze heures par jour. Il y a été longtemps organisé sous le système de l'entreprise générale, c'est-à-dire forcément par la pensée de l'exploitation financière, système bien vicieux au point de vue de la science pénale (ci-dess. , n° 1470). En 1842 , l'administration commença à substituer à ce système celui de la régie, c'est-à-dire de la gestion par l'Etat, et les rapports et les comptes publiés en ce temps-là indiquaient, même quant à l'intérêt financier, de bons résultats, comparativement à ceux qui avaient précédé; de telle sorte que, ce système gagnant faveur, le nombre des maisons centrales en régie avait été porté successivement jusqu'à treize; il n'en restait plus que huit à l'entreprise en 1852. Mais depuis, un nouveau revirement et une tendance en sens contraire ont eu lieu; le système de l'entreprise a été réintégré, celui de la régie considéré comme devant lui céder la place, si bien que les maisons centrales en régie, qui n'étaient plus qu'au nombre de six en 1855, sont devenues l'exception (1). A considérer les choses économiquement, au point de vue de la production industrielle et des finances, que les résultats d'une entreprise bien réglée, l)ien surveillée, tournent en profits plus avantageux pour le budget, le raisonnement suffît à lui seul pour le faire entrevoir (ci-dess., n" 1464) , et l'expérience vient ici le vérifier. Mais la question de la pénalité est d'une bien autre importance; pour ne pas la compromettre, pour pallier les vices inhérents sous ce rapport à l'exploitation industrielle, il faut des prévisions bien sévères , des précautions bien attentives , une surveillance constante, et toujours la haute main sur le travail comme sur le régime. Nous renvoyons à ce que nous en avons dit cidessus, n" 1470.

Le revirement dont nous parlons s'est produit au milieu des efforts que l'administration a été appelée à faire depuis 1852 pour reconstituer dans les maisons centrales le travail qui y avait été abandonné. En effet, un décret du gouvernement provisoire du 24 mars 1848 , sur le motif de la concurrence aux ouvriers libres , avait suspendu le travail dans les prisons. Le mal fait à la discipline et à la moralité par cette suspension a été considérable. La loi du 9 janvier 1849 d'abord, et ensuite le décret du 25 février

(1) Stat. des pris, et des établ. pénit., année 1852, p. vin et ix, et année 1855, p. IX et X. — M. Herbette, directeur de l'Administration pénitentiaire, dit : » Sont administrés suivant le mode dit en régie les trois pénitenciers agricoles, et les maisons centrales de Melun, Clairvanx, Fontevrault et Gaillon; les autres maisons centrales sont gérées suivant la méthode de l'entreprise. » (Dictiotin. de pédagogie. Pénitentiaires [Etablissements].} — Voir, dans le rapport de M. d'Haussonville, les motifs donnés pour et contre le système de l'en» treprise.

1852, ont eu pour objet le rétablissement de ce travail (1). Mais il faut un certain temps, en fait d'activité industrielle , pour reconstituer ce qui a été détruit. Cinq ans y ont suffi à peine dans les maisons centrales, et c'est dans cette reconstruction que le régime de l'entreprise , soumis à de nouvelles réglementations et à quelques restrictions particulières, a repris faveur et obtenu dans ces établissements la plus grande part d'exploitation. — Aujourd'hui il suffit de lire le tableau des chiffres publiés chaque année, depuis 1852, dans les statistiques du ministère de l'intérieur, pour constater dans la reprise et dans les résultats pécuniaires de ce travail un progrès persévérant, une marche ascendante d'année en année. Le progrès se manifeste, soit par le nombre des détenus occupés au travail, comparé au nombre total des détenus; soit par le chiffre total des journées de travail , comparé à celui des journées de détention; soit par le montant du produit net de ce travail pour chaque année; soit enfin, quoique d'une manière moins marquée, par la moyenne qui en résulte comme produit quotidien de ce travail par chaque détenu. Voici le point où l'on est arrivé, sous ces différents rapports, à la fin de 1880: — Hommes, 1 1,472, occupés au travail, sur 14^,268 détenus; femmes, 2,659, occupées, sur 2,890 détenues. — Hommes, 3,875,520 journées de travail, sur 5,221,978 journées de détention; femmes, 824,350 journées de travail, sur 1,057,945 journées de détention. — Hommes, 3,455,299 francs 70 centimes, pour produit net de la main-d'œuvre durant cette année, à répartir entre l'État, les entrepreneurs et les détenus, gratifications non comprises ;yè/«m<?5^ 767,682 fr. 98 c. — En ajoutant à ces chiffres ceux des gratifications, pour les hommes, 262,334 fr. 06 c, pour les femmes, 14,886 fr. 62 c., on trouve en moyenne, comme produit de la main-d'œuvre de chaque détenu, par journée de travail, en laissant toujours de côté les gratifications : pour les hommes, dans les maisons centrales, 1 fr. 01 c. , et dans les

(1) Loi du 9 janvier 1849, relative au travail dans les prisons. Elle abroge le décret du 24 mars 1848, qui avait suspendu ce travail; mais elle défend que les produits fabriqués par les détenus des maisons centrales de force et de correction ou des prisons départementales de la Seine puissent être livrés sur le marcbé en concurrence avec ceux du travail libre, et contient, en conséquence, diverses dispositions accommodées à cette défense.

Décret du 25 février 1852, relatif au travail dans les prisons : « Art. 1. La loi du 9 janvier 1849 est abrogée. — Art. 2. Le ministre de l'intérieur est autorisé à réorganiser le travail dans les prisons. — Art. 3. Les produits du travail des détenus seront, autant que possible, appliqués à la consommation des administrations publiques. — Les condamnés qui ne seront pas employés directement par l'administration à des travaux destinés, soit au service des prisons, soit à des services publics, pourront être employés à des travaux d'industrie privée, sous les conditions déterminées par des règlements administratifs qui seront faits par le ministre de l'intérieur. — Art. 4. Le ministre de l'intérieur pourra, à titre d'essai, employer un certain nombre de condamnés à des travaux extérieurs. I (Ce décret est au nombre de ceux qui ont force de loi.)

pénitenciers agricoles, 0,62 c. ; pour les femmes, 0,94 c. ; chiffres légèrement supérieurs à ceux de l'année 1879, qui avait produit, pour les hommes, 0,99 dans les maisons centrales et 0,61 dans les pénitenciers agricoles, pour les femmes, 0,93,

Ainsi, les progrès obtenus par l'administration, principalement dans les dernières années, sous le rapport financier du travail et delà production, sont saillants, et cependant ces derniers chiffres eux-mêmes nous enseignent à quel prix inférieur aboutit encore aujourd'hui le travail de l'homme dans les prisons. — La part accordée à chaque détenu sur ce produit est réglée par l'ordonnance du 27 décembre 1843, dans la proportion de 1/10 à 5/10, suivant la gravité des peines et le nombre des condamnations antérieures, et par l'arrêté ministériel du 25 mars 1854, qui

f»ermet d'augmenter ou de réduire cette part normale, suivant a conduite du détenu. Cette part est divisée en pécule disponible et pécule de réserve (1).

On remarquera dans le décret du 25 février 1852, dont nous venons de rapporter le texte (page précédente , en note) , ces deux dispositions : que « les produits du travail des détenus seront, autant que possible, appliqués à la consommation des administrations publiques » (art. 3), et que « le ministre de l'intérieur pourra, à titre d'essai, employer un certain nombre de condamnés à des travaux extérieurs n (art. 4). — La première de ces dispositions, puisée à des idées que nous avons déjà exposées (ci-dess., n° 1471), comme moyen de parer à la concurrence que ferait au travail libre le travail des détenus , a reçu une certaine application , bien restreinte , en ce que les objets de vestiaire, de lingerie et de literie pour les maisons centrales ont été pendant un certain temps fabriqués dans deux de ces maisons (celles de Fontevrault et de Loos), et exclus par conséquent des fournitures à faire par les entrepreneurs. Quant à l'abaissement anormal du prix des salaires et de la production, un arrêté du l*"" février 1852 a cherché à y pourvoir en faisant intervenir dans le règlement des tarifs de la main-d'œuvre la Chambre de commerce de la localité (2). — La seconde de ces dispositions, qui

(1) Les dixièmes, suivant l'ordonnance de 1843, sont ainsi distribués : cinq aux condamnés à l'emprisonnement correctionnel, quatre aux réclusionnaires, trois aux condamnés aux travaux forcés; pour atteindre les récidivistes, il est retranché un dixième pour chaque condamnation antérieure, jusqu'à la dernière limite du minimum légal, qui est de un dixième. — L'arrêté de 1854 permet, en considération de la bonne ou mauvaise conduite du détenu, d'accorder un ou deux dixièmes supplémentaires, ou de réduire dans la même proportion la part normale, sans que jamais le maximum de six dixièmes ni le minimum de un dixième puissent être dépassés. — Remarquez que le Code pénal (comp. art, 15 et 21) ne paraissait pas supposer l'attribution aux condamnés aux travaux forcés d'une part du produit de leur travail; mais l'administration a été obligée d'admettre cette attribution pour obtenir un travail sérieux.

(2) Les tarifs de la main-d'œuvre sont fixés par le ministre sur la proposition

n'est pas étrangère non plus aux mêmes idées, et qui dérive surtout de la nouvelle tendance survenue , par réaction , après la révolution de 1848, en faveur du système de colonisation agricole pour les établissements de répression (ci-dess. , n" 1516), a reçu aussi deux sortes d'application différentes, à titre d'essai. Dans certaines maisons centrales , des détenus ont été appliqués à des travaux extérieurs : il en a été ainsi à la maison centrale de Fontevrauit, où une colonie de deux cents détenus a été occupée à défricher et à mettre en culture des fermes acquises dans le voisinage de cet établissement; et à la maison centrale de Clairvaux, où des brigades considérables de condamnés ont été employées aux terrassements du chemin de fer de Mulhouse (1). D'un autre côté, après avoir fait, en Corse , l'achat de domaines incultes , le gouvernement a commencé à y fonder, en 1855, une maison centrale ayant exclusivement le caractère de pénitencier agricole : celle de Chiavari , destinée, par sa population de condamnés, aux travaux de défrichement, à la coupe des maquis, au dessèchement de quelques parties marécageuses, et, en déflnitive, à l'exploitation rurale des terres qui en dépendent; puis, en 1862, celle de Casabianda, où les travaux de défrichement ont amené une telle mortalité que , après de longs efforts pour améliorer l'état sanitaire, il a fallu y renoncer; enfln, en 1866, celle de Castelluccio (2). — Nous nous sommes suffisamment expliqué, au point de vue de la science pure , sur l'emploi de cette sorte de travaux dans la répression, pour n'avoir plus à y revenir (cidess., n" 1465 à 1468).

L'objection tirée de la concurrence faite au travail libre par le travail des prisons a reparu plus d'une fois dans nos assemblées délibérantes (3). Elle a même joué un certain rôle dans les luttes électorales (4), sans avoir chez nous la même influence qu'aux États-Unis. Le gouvernement, tout en la trouvant et en la déclarant mal fondée en principe, a cherché à donner satisfaction à ce qu'elle pouvait contenir de vrai ou de vraisemblable. Le

des préfets, d'après des séries de prix* indiqués par l'entrepreneur, l'inspecteur des ateliers, le directeur de l'établissement et la Chambre de commerce de la localité.

(1) Statist. des pris, et des établ. pénit., ann. 1855, p. xLir.

(2) Ibid., année 1860, tableau I des maisons centrales, — L'insalubrité de ces terres, aux premiers débuts de la culture, surtout pendant les trois mois d'été, a nécessité des précautions particulières de la part de l'administration. Ainsi, deux annexes ont été construites, l'une à Coti, l'autre à Laticapso, et rattachées à la maison centrale de Chiavari, comme lieu de refuge pour la population des détenus, pendant la saison dangereuse. Depuis, l'état sanitaire s'est considérablement amélioré, et les constructions annexes, tout en conservant le même emploi au besoin, sont utilisées principalement comme bâtiments d'exploitation.

(3) Voy. not. Chambre des députés, 16 fév. et 29 nov. 1878.

(4) Voy. les débals sur l'élection de Vervins, à la Chambre des députés, 9 février 1878.

ministre de l'intéritur, en janvier 1878, annonçait au conseil supérieur des prisons que « dans les cahiers des charges des services par entreprise avait été inlroduite une nouvelle clause par laquelle l'administration se proposait de protéger plus efficacement le travail libre au moyen d'une mise en jeu plus active des tarifs » . Le ministre prit, le 15 avril 1882, un arrêté relatif au travail dans les maisons centrales, et adressa, le même jour, une circulaire aux préfets : « (Pour la quantité) on peut, disait-il, regarder comme nulle la concurrence des ateliers pénitentiaires. î3 Cependant des abus étaient possibles; il y faudrait pourvoir de trois manières. En premier lieu, aucun genre d'industrie ne serait introduite dans une maison sans l'autorisation du ministre : « J'explique, ajoutait-il, qu'on devra considérer comme subordonnée à l'accomplissement préalable de la même formalité toute modification essentielle, soit dans les procédés employés, soit dans la nature des matières premières, soit dans l'espèce des produits fabriqués. 5) En second lieu, certaines précautions devaient être prises pour la fixation des tarifs. En troisième lieu, le nombre des détenus à employer dans chaque industrie ne pourrait dépasser un certain maximum.

L'état sanitaire de la population des détenus dans les maisons centrales est, par suite de causes multiples qui se combinent, bien inférieur à celui des populations libres. L'administration doit se préoccuper, et elle se préoccupe en effet anxieusement de cette infériorité; ses efforts tendent à faire disparaître parmi ces causes cellessur lesquelles elle peut avoir influence ; mais, quoique ses efforts soient parvenus, dans les résultats, aune certaine amélioration, qui se constate par la comparaison des chiffres de la dernière période quinquennale avec ceux des précédentes, cependant le but est bien loin d'être atteint. En prenant l'année 1860, nous trouvons pour moyenne générale de la mortalité parmi les détenus des maisons centrales les chiffres de 5,18 sur 100 à l'égard des hommes, et de 6,33 sur 100 à l'égard des femmes, tandis que pour la population libre de tout âge le chiffre moyen n'est que de 2,37 sur 100 (1).

Dix ans après, en 1870, nous trouvons pour moyenne générale de la mortalité parmi les détenus des maisons centrales les chiffres de 4,30 0/0 à l'égard des hommes, et de 4,63 0/0 à l'égard des femmes (2). — Après un nouvel espace de dix ans, €n 1880, les résultats sont résumés de la manière suivante :

« Les améliorations successives apportées dans le régime des maisons centrales ont eu pour effet de diminuer, dans des proportions assez considérables, le nombre des cas de maladie ainsi que le chiffre des décès qui en résultent. Le succès des persé-

(1) Stat, des pris, et des établ. pénit., année 1860, p. xxix et suiv.

(2) Stat. de 1870, p. xxi et suiv.

vérants efforts de l'administration a été, de ce côté (en 1880), plus satisfaisant encore que les années précédentes...

« Pour les hommes, le total des journées d'infirmerie ayant été de 222,829, on trouve, par rapport aux journées de détention, une proportion de 4),26 0/0 contre 4,99 en 1879. Comparé à la population moyenne, le nombre des décès donne une proportion de 3,91 0/0 contre 3,98 l'année précédente. — Pour les femmes, les journées d'infirmerie se sont élevées à 42,740, ou 4,04 0/0 par rapport aux journées de détention, contre 4,17 0/0 en 1879. — La proportion des décès au total des malades traités ressort à 5,55 0/0 contre 6,20 0/0 l'année précédente, et celle des décès à la population moyenne à 3,35 0/0 contre 3,77 en 1879 (1)."

1534. Le nombre des condamnations à la réclusion, distribué suivant nos trois périodes, présente le tableau suivant :

1816 à 1830. . . . 24,632 condamnations; — en moyenne, 1,642 par an. 1831 à 1850. . . . 16,613 — 831 —

De 1861 à 1865, la moyenne annuelle est de 732; de 1866 à 1870, de 684; de 1871 à 1875, de 810; de 1876 à 1880,de707. Le nombre des condamnations est de 669 en 1881, de 700 ea

Ce nombre est toujours inférieur au nombre correspondant des condamnations aux travaux forcés. — A partir de 1858, il se produit une diminution. Ces condamnations ont donné, dans nos maisons centrales, une population simultanée ou, comme on dit, un effectif de réclusionnaires dont la moyenne fut longtemps d'environ 5,000 réclusionnaires (cinq ansde réclusion par condamné, en supposant le temps également réparti entre eux). Au 31 décembre 1880, cet effectif était de 4,062 pour les hommes, et de 279 pour les femmes.

Au 31 décembre 1880, l'effeclifdesmaisonscentrales d'hommes se décomposait ainsi : condamnés aux travaux forcés, 21 ; — à la détention, 91; — à la réclusion, 4,062; — à l'emprisonnement correctionnel, 9,753. — Total, 13,927. Celui des maisons centrales de femmes était réparti de la manière suivante : condamnées aux travaux forcés, 1,008; — à la réclusion, 279; — à l'emprisonnement correctionnel, 1,442. — Total, 2,729.

1535. L'emprisonnement de police correctionnelle. — Le Code pénal en donne la description dans ses articles 40 et 41. U n'en réglemente pas le régime, se bornant à soumettre les condamnés au travail, mais en leur donnant le choix parmi ceux établis dans la maison, et à ordonner que les produits de ce travail soient appliqués, partie aux dépenses communes de la mai-

(1) Slat. de 1880, Rapport, p. xxxin à xxxv.

Il- 10

son, partie à procurer au condamné quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout suivant règlement d'administration publique.

1536. 11 résulte du texte du Code pénal que Femprisonnement de police correctionnelle devrait être subi dans des maisons spéciales, nommées maisons de correction. La création de semblables maisons, déjà avec une certaine confusion pour les personnes à y détenir, avait été ordonnée par la loi du 19 juillet 1791 (ci-dess., n* 294, avec la note 1). Mais en fait ces créations n'ont pas eu lieu, et l'on y a pourvu d'une autre manière, qui s'écarte, en beaucoup de points, des dispositions légales.

Nous savons comment l'emprisonnement de police correctionnelle, du moment que la durée s'en élève à plus d'un an (fût-ce un an et un jour), se subit dans les maisons centrales, constituées à la fois maisons de force, et maisons de correction pour cette classe de condamnés correctionnellement (ci-dess., n° 1532). — Quant à l'emprisonnement correctionnel de moindre durée (un an ou au-dessous), il se subit dans ce qu'on nomme les prisons, départementales. Il ne faut pas voir en cela seulement une différence de localité : il en résulte une grande différence de régime, pour tout ce qui tient, soit au traitement physique, soit au traitement moral.

1537. Les prisons départementales (1) sont ainsi nommées, non-seulement parce qu'elles sont affectées au service du département dans lequel elles se trouvent placées, mais surtout par une considération de budget. D'une part, la propriété de ces prisons, qui appartenait à l'Etat, a été attribuée aux départements par un décret du 9 avril 1811, avec les charges de cette propriété, soit pour l'entretien, les réparations, soit pour l'agrandissement ou la construction des bâtiments; et, d'autre part, les dépenses de service et de détention dans ces prisons ont été mises également à la charge des budgets départementaux, de sorte que, si un condamné à l'emprisonnement de plus d'une année ou à quelque peine criminelle demeurait un certain temps dans une prison départementale pour attendre son transfèrement, un compte d'indemnité pour ce séjour était dû par le budget de l'État à celui du département. Une telle répartition financière n'était point en harmonie avec le principe de droit public et de droit pénal, que l'administration de la justice pénale est une œuvre de toute la société et non d'une fraction seulement, que la répression des crimes et des délits a lieu dans l'intérêt de tout le pays et non d'une seule localité. La loi de finances du 5 mai 1855, portant règlement du budget de 1856, a rétabli en grande partie cette

(1) Consulter l'excellent rapport de M. Bérenger à l'appui du projet de loi Vax les prisons départementales.

harmonie, en ne laissant à la charge des budgets départementaux que les dépenses concernant les bâtiments, et en mettant celles du service et de la détention à la charge de l'Etat. Cette mesure, depuis longtemps désirée, en centralisant la question de finances, et par suite celle de l'aménagement et de la direction intérieure, était destinée à rétablir l'esprit d'unité, et tendait à donner à la peine ce qu'elle réclame au plus haut degré, une égalité d'application.

1538. Néanmoins, les nombreux inconvénients des prisons départementales ont été reconnus, et c'est pour y porter remède que le législateur a fait la loi du 5 juin 1875. Nous ne pouvons donner une idée plus exacte de l'état antérieur à cette loi qu'en reproduisant ici avec fidélité le texte de la précédente édition publiée, pour ainsi dire, à la veille de cette loi : K Malgré de récentes améliorations, les prisons départementales sont bien certainement ce que nous avons de plus défectueux dans notre système répressif. Elles ont en elles un vice radical, qui subsistera quelle qu'en soit la gestion, par conséquent même sous celle de l'Etat, parce que ce vice est inhérent à leur constitution elle-même. 11 faudrait un renversement complet de système pour le faire disparaître. En effet, c'est là que, malgré les prescriptions formelles de nos Codes (1), et sauf certaines prisons, en très-petit nombre, qui ont reçu une destination spéciale, les détentions les plus diverses sont accumulées : prévenus et accusés, détenus pour dettes, passagers civils ou militaires, condamnés à divers titres, de passage ou attendant leur transfèrement, jeunes détenus, et enfin condamnés à l'emprisonnement correctionnel d'une année ou au-dessous. Comment pourrait-il y avoir, en une telle confusion, dans l'esprit du public, justice et exemple? Comment y organiser le travail? et comment, non pas y introduire la correction, mais y empêcher la dépravation? Pour que le lecteur puisse se faire une idée de ce déplorable chaos de détentions incohérentes, nous donnerons ici le tableau de l'efTectif de cette population, telle que la statistique nous le présente au 31 décembre 1870 (2). Parmi les 380 prisons départementales qui existent nous n'en comptons que onze qui soient exclusivement maisons de correction, ne servant pas à l'emprisonnement de garde pour les prévenus ou accusés (3). Môme quand

(1) Code d'instruction criminelle, art. 604 : « Les maisons d'arrêt et de a justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines, i Conférez avec les art. 20, 21 et 40 du Code pénal. — Cette disposition est la reproduction de celle de la loi du 16-29 septembre 1791, 2« part., tit. 13, art. il, et de l'art. 580 du Code de brumaire an IV.

(2) Voy. la 4" édition, tom. Il, p. 145, note 2.

(•3) Maisons de correction d'Amiens, Besançon, Dijon, Epiaal, Lyon, Marseille (2 : une pour les hommes, une pour les femmes), Nice, Quimper, Rouen, Vesoul. Stat. de 1880, p. 326 et suiv.

des prisons à part ont été construites sous le nom et avec la destination spéciale de maisons d'arrêt ou de justice, des condamnés s'y trouvent encore fréquemment détenus; même à Paris, où la distinction des établissements spéciaux répond beaucoup mieux, en général, à la spécialité des détentions, les maisons qualifiées maisons de correction, Sainte-Pélagie, pour les hommes, Saint- Lazare, pour les femmes, sont en même temps des maisons d'arrêt; et, à l'inverse, la prison cellulaire de Mazas, qui est, en principe, une maison d'arrêt, contient constamment un certain nombre de condamnés, admis exceptionnellement à y subir leur peine d'emprisonnement (1). Tant il est vrai qu'on ne se fait aucun scrupule chez nous, aujourd'hui encore, de ce mélange des bâtiments et des régimes généraux qui y dominent, pour des privations de liberté de natures si diverses!

« A-t-on, du moins, dans ces prisons départementales, où l'emprisonnement de peine se trouve ainsi confondu si souvent, contrairement aux dispositions textuelles de notre loi, avec l'emprisonnement de garde et avec tant d'autres sortes de détentions, a-t-on pris soin d'établir des séparations matérielles par quartiers, qui puissent apporter un palliatif quelconque à une telle confusion? Sur nos 380 prisons départementales, nous n'en trouvons plus que 160 figurant dans les statistiques du ministère de l'intérieur comme organisées suivant le système cellulaire, en y comprenant celles de Paris. Ces prisons cellulaires opèrent, sinon dans l'esprit du public à l'extérieur, du moins en réalité à l'intérieur, une séparation complète et individuelle entre les divers détenus, quoique l'unité de bâtiment entraîne toujours par ellemême, du moins dans l'ensemble général, une certaine unité de régime qui va mal à des privations de liberté si diverses légalement. Quant aux autres, peu d'années avant d'en prendre possession, l'administration centrale a constaté que dans 166 la séparation était incomplète, et que dans 161 la confusion existait, excepté, parmi les sexes (2). C'était là un mal urgent, auquel l'administration centrale a songé à porter au plus tôt remède.

(1) a Les prisons du département de ia Seine concernant le droit pénal commun sont au nombre de six : — Mazas, maison d'arrêt cellulaire, mais où se trouvent annuellement plus de 150 condamnés à l'emprisonnement; — la Conciergerie, maison de justice (non cellulaire); — Saint- Lazare, maison d'arrêt et de correction pour femmes (non cellulaire) ; — la Santé, maison de correction pour hommes (avec divisions cellulaires) ; — Sainte-Pélagie, maison de correction pour hommes (non cellulaire); — et la Roquette, contenant le dépôt des condamnés (non cellulaire) et une maison pour les jeunes détenus (cellulaire), ce qui n'a point trait à l'emprisonnement correctionnel dont nous traitons ici, — Je ne parle ni du dépôt de sûreté à la Préfecture de police, ni de la prison de Saint-Denis, qui est consacrée à des détentions administratives, ni de «elle de Clichy, prison pour dettes, supprimée par suite de l'abolition de la contrainte par corps en matière civile ou commerciale. »

(2) Stat. des pris, et des établ, pénit., année 1852, p. xxxvi.

CH. Vil. DROIT POSITIF. — EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL. 149

Tout en maintenant l'identité de maison, qui est le vice radical, elle vise à isoler, dans chacune de ces maisons, les divers détenus, par catégories diverses, suivant leur situation légale. Le système d'emprisonnement cellulaire ayant été abandonné par elle (ci-dess., n" 1516), elle a considéré comme mieux approprié à la position et aux nécessités diverses des services variés de ces prisons départementales, « un système mixte, comprenant, pour les catégories les plus importantes, des quartiers distincts; pour les groupes moins nombreux, des chambres communes; et enfin des cellules ou chambres individuelles affectées aux détenus que des motifs de discipline, de sûreté, de secret ou même de protection conseilleraient d'isoler v . C'est en ce sens que les instructions, les programmes et des spécimens de constructions ont été dressés par elle; que 272 projets de reconstruction totale ou partielle ont été formés, et près de 15 millions de fonds votés par les départements, de 1853 à 1860, pour faire face à ces dépenses (1). Aujourd'hui, suivant les dernières statistiques du ministère de l'intérieur, 227 prisons départementales réalisent la séparation, du moins par quartiers, des diverses classes de détenus. Dans 175 il y avait confusion (2). Il reste donc encore les deux cinquièmes de ces prisons à réformer...

« Outre les moyens de séparation matérielle, il y a un devoir non moins impérieux, à l'accomplissement duquel l'administration doit donner aussi une sérieuse attention : celui d'introduire et de maintenir dans ces maisons, autant que ce mélange de détenus divers peut le comporter, la différence de traitement et de discipline que réclament des situations aussi divergentes, celle surtout qui ne saurait se méconnaître à moins d'une criante injustice, entre des hommes qui sont condamnés et d'autres qui ne le sont pas. Ln règlement du 30 octobre 1841 y a pourvu jusqu'à un certain point (3), mais ces dispositions de détail nous paraissent bien insuffisantes, surtout si l'esprit, je ne dis pas de l'administration supérieure, mais de tous les employés des prisons, jusqu'aux plus infimes, ne sait pas sentir et marquer la distance qui sépare l'une de ces privations de liberté de l'autre.

tt A part toute autre considération, au point de vue seul de l'exécution administrative, un grave inconvénient de cette confusion des maisons de correction avec les maisons d'arrêt et de justice se

(1) Stat. des pris, et des établ. pénit., années 1855, p. lxxiii et suiv.; 1860,

p. LVIU.

(2) Ibid., année 1860, p. lviii.

(3) tLes condamnés sont sonnais par ce réglementa des mesures de discipline

rlus sévères que celles concernant les prévenus et les accusés. La possession de argent, l'usage du tabac, du vin, des spiritueux, l'habitation de chambres réservées leur sont interdits; ils sont astreints au travail, au port du costume pénal, ne peuvent recevoir de visites que de leurs proches parents, à moins d'autorisation exceptionnelle, et sont soumis, en cas ae fautes disciplinaires, à des punitions que détermine le règlement. *

150 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II. TiT. V. DES PEINES.

rencontre dans l'extrême éparpillement qui en résulte forcément pour les maisons de correction, et, par suite, pour les condamnés à l'emprisonnement correctionnel. En effet, les maisons d'arrêt et de justice, destinées à l'emprisonnement de garde, étant indispensables à côté de chaque juridiction, ont besoin par cela même d'être en grand nombre. Leur multiplicité et l'extrême division des détenus qui ne le sont que préventivement, à côté du juge qui doit les juger, loin d'être un inconvénient, sont un avantage. Mais il n'en est plus de même dès que, par la confusion des unes avec les autres, on fait participer les maisons de correction et les condamnés à cette multiplicité et à cette division extrême. Des maisons ainsi confondues, à part celles du département de la Seine, cinq seulement présentent une population ordinaire audessus de 300; huit de 200; dans 39 la population est de 100 individus; 106 prisons renferment une moyenne de 5 à 20 détenus (1). Plusieurs sont de si petites prisons, si mal tenues au moment où l'administration centrale en a pris possession, qu'elles étaient dépourvues d'écritures régulières et d'agents suffisamment capables (2). Comment, en une telle diffusion, serait-il possible d'installer une organisation sérieuse et conforme à la loi de l'emprisonnement correctionnel? Notre Code d'instruction criminelle, en ordonnant que les maisons d'arrêt et de justice soient entièrement distinctes desjyrisons établies pour peine (art. 604), n'a pas formulé seulement une loi d'impérieuse justice, il a formulé en même temps une loi de bonne administration. Au fond, tant que cette loi ne sera pas observée, tant que les maisons de correction ne seront pas entièrement distinctes des autres maisons, par cela même considérablement réduites de nombre, et que les condamnés à l'emprisonnement correctionnel n'y seront pas centralisés en quantité suffisante pour faire l'objet d'une organisation spéciale, l'exécution de cette peine d'emprisonnement ne

pourra être qu'imparfaite (3)

tt Le travail, prescrit par l'article 40 du Code pénal comme accompagnement de la peine d'emprisonnement correctionnel, à part les prisons de la Seine, où il est complètement organisé, n'existait, au moment où l'administration centrale a pris la ges-

(1) Stat. des pris, et des établ. pénit., année 1855, p. lxxv.

(2) Ibid., année 1852, p. xxxix.

(3) « Le nombre des condamnés à l'emprisonnement correctionnel, dont la population moyenne simultanée ou l'effectif est aujourd'hui de plus de 20,000 en les y comprenant tous, ne se prête que trop à la spécialité d'établissements distincts. Ce nombre revient, en moyenne, à 250 par département. Ainsi, une maison spéciale de correction par département, pouvant contenir au plus 300 détenus, ce qui est une excellente proportion sous le rapport du service et de la discipline, suffirait et au delà, sauf ce qui concerne quelques départements à population exceptionnelle, pour l'exécution de cette peine telle que la veut notre Code. Les chiffres du contingent de chaque département, donnés par les statistiques, guideraient d'ailleurs à coup sûr dans cette distribution. >

tiens des prisons départementales, que dans 105 de ces prisons; encore n'y en avait-il que 39 dans lesquelles on pût dire qu'il fût organisé; dans 274 prisons il n'y en avait aucun (1). Dès 1856, première année de la gestion centrale, a commencé sur ce point un progrès qui va en se continuant, et que constatent les statistiques annuelles Mais quels obstacles encore, de fait et de

droit, à une installation régulière du travail, en cet assemblage de détentions divergentes, en ces populations à tant d'éléments hétérogènes, mobiles ou passagers, sur lesquels l'administration ne peut s'attribuer la même autorité, et qui ne pourraient tous être plies à la même règle sans violation de leur droit ! »

1538 bis. La loi du 5 juin 1875 a eu pour objet l'établissement du régime cellulaire dans les prisons départementales. Il est à remarquer toutefois qu'elle ne s'est pas servie des mots régime cellulaire; ceux qui l'ont faite ont cru devoir à leurs adversaires une concession de forme, et ils ont parlé A' emprisonnement individuel.

Les maisons centrales sont restées en dehors de la réforme. On ne pouvait appliquer celle-ci à tous les établissements pénitentiaires en même temps; on eût été trop certain d'échouerdans une entreprise trop vaste, et l'on eût fait de la difficulté financière, déjà si redoutable, une impossibilité ; les craintes, bien ou mal fondées, qu'inspire le régime cellulaire pour la raison et la santé des détenus perdent beaucoup de leur force, quand ce régime est restreint aux peines de courte durée; le mal, enfin, était plus pressant dans les prisons départementales que dans les maisons centrales : d'une part, dans celles-ci, l'ordre est mieux garanti par une discipline plus sévère ; d'autre part, celles-là contiennent, avec une population beaucoup plus nombreuse, des éléments beaucoup plus divers, à la fois les détenus qui doivent inspirer le plus d'intérêt et qui ont le plus grand besoin de protection, parce qu'ils en sont à leurs premiers pas dans la carrière du mal et qu'on peut les ramener en arrière, et ceux qui doivent inspirer le plus de méfiance, parce que leur corruption est la plus profonde et leur influence la plus redoutable; il est également nécessaire d'isoler et les moins mauvais et les plus mauvais.

A. Quels sont les détenus soumis au régime de la séparation individuelle ?

1. Les inculpés, prévenus et accusés (art. 1). — Ils forment la catégorie de détenus pour laquelle la séparation individuelle estle plus nécessaire. Lelégislateur s'est servi, en parlant d'eux, de l'expression séparation individuelle, de préférence à l'expression emprisonnement j « pour donner au régime auquel ils seront soumis une dénomination exclusive de toute idée pénale. » {Rapport de M. Bérenger).

(1) Stat. des pris, et des établ. pénit., année 1852, p. xuii.

2. Les condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour et au-dessus (art. 2, l").

Les prisons départementales ne recevaient jusqu'alors que les personnes condamnées à un emprisonnement d'un an et audessous ; dans celles qui seront cellulaires seront de plus envoyés les condamnés à un an et un jour : « Le désir d'embrasser dans l'efficacité de la nouvelle répression toute une catégorie de malfaiteurs dangereux qu'il est dans l'usage des tribunaux de signaler particulièrement parl'infliclionde la peine fixée par la loi comme point de départ de la récidive légale, a fait élever à un an et un jour la limite d'une année actuellement déterminée par les règlements {Rapport) . »

3. u Les condamnés à un emprisonnement de plus d'un an et «n jour pourront, sur leur demande, être soumis au régime de l'emprisonnement individuel (art. 3, 1°). »

Ici plus d'obligation légale : il faut une demande du condamné; il faut que l'administration accorde ce qui lui est demandé.

B. Comment est compensée la rigueur du régime?

« La durée des peines subies sous le régime de l'emprisonnement individuel sera, de plein droit, réduite d'un quart. — La réduction ne s'opérera pas sur les peines de trois mois et audessous... (art. 4, 1° et 2*). » Cette réserve se comprend sans peine; c'est la durée qui fait la rigueur de l'isolement ; quand elle n'excède pas trois mois, il n'y a pas de sévérité à compenser.

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