‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 24 sur 158 · C. Quel est le système adopté · texte numérisé non relu

C. Quel est le système adopté

L'article 5 ne fait que renvoyer à un règlement d'administration publique, qui « fixera les conditions d'organisation du travail et déterminera le régime intérieur des maisons consacrées à l'application de l'emprisonnement individuel y> .

Le système, ainsi qu'il résulte de l'article l", est celui de la séparation absolue pendant le jour et la nuit. Il faut que ceux qui sont détenus en même temps dans la même prison restent inconnus les uns aux autres; il faut qu'ils ne se puissent reconnaître les uns les autres, quand ils se retrouveront après leur sortie.

Trois conditions ont, d'ailleurs, été indiquées par le rapporteur, au nom de la commission, comme « absolument nécessaires pour mitiger la rigueur du système : — d'abord la possibilité d'un exercice journalier d'une durée suffisante, au grand air; — en second lieu, une organisation du travail qui supprime les chômages, actuellement si fréquents dans nos prisons; — enfin l'établissement d'un régime de surveillance assez vigilant et établi sur d'assez larges bases pour pouvoir, par des visites multipliées dans les cellules, être toujours prêt à venir au secours des défaillances et à prévenir les mauvais desseins» .

D. Application de la loi.

L'état des finances publiques et l'énormité de la dépense ne permettaient pas de songer à la transformation immédiate de

CH. Vil. DROIT POSITIF. — EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL. 153

toutes les prisons départementales ; on était dans la nécessité de compter sur le temps; d'où l'art. 8 : « Le nouveau régime pénitentiaire sera appliqué au fur et à mesure de la transformation des prisons. «

L'article 6 a eu pour objet d'opérer cette transformation et par suite l'application du régime : « A l'avenir, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales ne pourra avoir lieu qu'en vue de l'application du régime prescrit par la présente loi. — Les projets, plans et devis seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les travaux seront exécutés sous son contrôle » .

Il ne suffisait pas d'assurer en principe l'application de la loi ; il fallait l'assurer en fait par le stimulant d'une assistance ofierte aux départements, chargés de faire les frais de la transformation; d'où l'article 7 : « Des subventions pourront être accordées par l'Etat, suivant les ressources du budget, pour venir en aide aux départements dans les dépenses de reconstruction et d'appropriation... »

C'est toujours dans la même vue que l'art. 9 établit « nn conseil supérieur des prisons, pris parmi les hommes s'étant notoirement occupés des questions pénitentiaires », et le charge de « veiller, d'accord avec lui (le ministre de l'intérieur), à l'exécution de la loi. »

1538 ter. L'état des prisons départementales en 1884 est ainsi constaté dans VEœposé des motifs du projet de loi sur la réforme des prisons de courtes peines (voy. infrà) : « Depuis la promulgation de la loi (du 5 juin 1875), 17 départements ont voté les ressources nécessaires à l'installation de prisons nouvelles, soit par appropriation, soit par construction... En outre, 9 départements ont voté en principe la transformation de certaines prisons, mais sans assurer encore, pour leur part, les ressources nécessaires... En réalité, il n'existe que 1 1 prisons spécialement consacrées au régime de l'emprisonnement individuel proprement dit et en fonctionnement à l'heure présente, savoir : une partie du dépôt près la préfecture de police, les prisons de Mazas et de la Santé (Seine) ; Versailles, Corbeil, Etampes et Pontoise (Seine-et-Oise) ; Dijon (Côte-d'Or); Tours (Indre-et-Loire); Angers (Maine-et-Loire); Sain te-Menehould (Marne). Ces divers établissements réunis fournissent 2,267 cellules de détention, dont 1,616 pour Paris. — Des travaux de restauration ou d'appropriation sont en cours d'exécution dans les prisons de Bayonne, Besançon, Bourges, Chaumont, Corte, Saint- Etienne, Sarlat. » Les prisons de Besançon, Bourges et Chaumont ont été reconnues cellulaires depuis le dépôt du projet de loi. Le nombre total est donc de quatorze.

L'expérience est faite sur un point essentiel : « Il ressort des renseignements qui seront mis sous ses yeux, disait M. Goblet, ministre de l'intérieur, devant le Conseil supérieur des prisons,

en février 1882, que le régime de rcmprisonnement individuel fonctionne dans des conditions de nature à dissiper les appréhensions dont il était encore l'objet dans notre pays, et à nous encourager à en poursuivre l'application. » II n'a porté nulle atteinte à l'état sanitaire des détenus.

Quant à l'état moral, nous trouvons des renseignements intéressants àsLTislanote sur le fonctionnement du régime d'emprisonnement individuel en ISS^^ présentée au conseil supérieur des prisons : «Si l'on comptait, est-il dit à propos des prisons de la Seine, sur le seul efTet produit par l'isolement dans lequel ils sont placés pour prédisposer les détenus au repentir, au retour sur eux-mêmes, on se tromperait étrangement pour la généralité des individus qui peuplent les prisons. — Sans de fréquentes visites et à défaut d'entretiens proportionnés à leur intelligence, les prévenus puisent rarement en eux-mêmes des idées saines de leur situation : entièrement préoccupés de leur situation judiciaire, les uns préparent leurs batteries pour dérouter le juge d'instruction et échapper à la répression de leurs délits; d'autres écrivent leur triste histoire en se complaisant à détailler les faits qui les ont amenés à l'état de corruption morale, cause première de leur chute. Très-peu d'individus réprouvent leur manière de vivre, et encore, dans ce nombre, convient-il de signaler ceux qui rejettent sur autrui la responsabilité de leurs fautes... » — « On ne saurait, aujourd'hui, dit M. le directeur de la vingthuitième circonscription (Tours), mettre en doute l'efficacité de l'emprisonnement individuel au point de vue de la moralisation des détenus. Car, pour que le condamné éprouve vraiment le regret de sa conduite passée, de ses fautes, de ses habitudes pernicieuses, il lui faut surtout la solitude, loin des regards railleurs de ses compagnons de captivité. Mais ce résultat ne peut être complètement atteint qu'à la condition que le détenu trouvera dans sa cellule une occupation propre à distraire son esprit et à écarter ses tristes et démoralisantes préoccupations. »

Nous pourrions multiplier les témoignages; ceux que nous venons de citer ont un intérêt particulier; ils mettent en lumière les deux conditions auxquelles est subordonné l'etFet moral de l'isolement.

Il faut au détenu « de fréquentes visites )> , les communications salutaires doivent être aussi nombreuses que possible, mais en se maintenant au niveau d'intelligences d'ordinaire peu élevées (1).

C'est sur la nécessité du travail qu'insiste le directeur de Tours. Grave question, toutes les fois qu'il s'agit d'emprisonnement I plus grave, et en même temps plus difficile, lorsqu'il s'agit d'em-

(1) Voy. Les Conférences et tes Visites dans les prisons, par M. le pasteur Arboua (BuU. de la Soc. gén. des prisons, 1884, p. 854), et la discussion sur ce sujet (ib., 1885, p. 8 et 130).

prisonnement cellulaire! « Tous les efforts de l'administration locale, dit la note, à propos des prisons de la Seine, et ceux de l'entreprise des travaux industriels tendent à favoriser l'accroissement des travaux confiés aux détenus, à éviter le chômage, si préjudiciable à l'amendement des moins dépravés; la lecture, le travail manuel dans la cellule, tels sont les éléments les plus précieux de moralisation de la population pénitentiaire... La maison d'arrêt cellulaire (Mazas) se trouve dans de bonnes conditions... Au sujet du travail dans la cellule, je puis dire qu'il n'y a qu'une voix dans la maison, et que tous les détenus, dès leur entrée en prison, réclament de l'ouvrage. C'est qu'indépendamment du gain qui en résulte, les détenusisolés trouvent, dans cet exercice, un précieux aliment à leur activité et un dérivatif aux idées noires qui les obsèdent. » — k La moyenne du produit de la maind'œuvre par journée de travail, dit le directeur de Tours, a été de 52 c. en 1883; elle était de 51 c. en 1881. Les plus constants efforts ont été faits pour occuper sans interruption les détenus, et les chômages ont pu être évités. — Parmi les industries exploitées, les plus importantes sont la brosserie, la passementerie, la cordonnerie et la confection des paillassons : certains détenus ont été employés au cassage des noix, au triage de crin, au pliage de volumes, à la couture et aux paillassons. •>■> — « D'après le rapport du directeur (d'Angers), le régime de l'emprisonnement individuel a une influence marquée sur le travail des détenus. Le détenu, qui n'a pas la ressource des distractions extérieures, est naturellement porté à chercher dans le travail un remède contre la solitude; il s'acquitte en général avec plus de soin de sa tâche, et il produit davantage. » A Sainte-Menehould, « le produit du travail, gratifications comprises, a été, en 1883, de 3,064 fr. Ile, soit par journée de travail une moyenne de 0 fr. 60 c. » .

Il n'est pas encore possible d'apprécier ou tout au moins de constater par des chiffres les résultats de la loi du 5 juin 1875 : « Les avantages incontestables de la loi du 5 juin 1875 ne pourront être caractérisés par des chiffres qu'après l'appropriation au régime de l'isolement d'un plus grand nombre de prisons (1). »

Mais la lenteur inévitable avec laquelle s'accomplit cette appropriation a dû nécessairement attirer l'attention du législateur que frappait en même temps l'accroissement des récidives.

On lit dans VExposé des motifs du projet de loi qui vient d'être présenté au Sénat, sur la réforme des prisons de courtes peines : k Une courte enquête administrative, faite au début de 1883, a encore montré l'étendue du mal (nonobstant la loi de 1875). — Il suffira d'indiquer que les deux tiers environ des prisons départementales de France ne possèdent pas une seule cellule

(1) Rapport sur l'année 1882, M. le garde des sceaux Martin-Feuillée, p. xxxit.

de détention. — Ces 382 prisons, y compris les établissements cellulaires spéciaux, ne contiennent guère en tout que cinq ou six mille cellules ou chambres utilisables pour l'isolement des détenus de toutes catégories. — Assurément, des textes formels de lois et de règlements prescrivent, même dans les prisons en commun, la séparation des détenus par catégories. Mais, outre que la réunion d'individus trop dissemblables dans une même catégorie n'est pas sans graves inconvénients, cette classification même peut être rendue impraticable par l'insuffisance des locaux, le défaut d'espace, l'état et la disposition des bâtiments. — Il faut donc que certaines prisons au moins soient transformées ou reconstruites. » La loi de 1875, en effet, ne suffit pas : « Toute liberté est donnée, mais nulle obligation n'est imposée aux départements de reconstruire ou approprier les prisons de courtes peines... — Après une expérience de plus de huit années, il semble indispensable d'établir nettement la situation présente et d'aviser aux mesures qu'elle comporte... »

De là le projet dont le principe essentiel est ainsi présenté par l'art. 1" : « Dans le délai de cinq années à dater de la promulgation de la présente loi, il devra être fourni par chaque département, en un ou plusieurs établissements pénitentiaires, un nombre de cellules de détention suffisant pour soumettre au régime de l'emprisonnement individuel, conformément à la loi du 5 juin 1875, le quart au moins de la population moyenne des détenus de ce département, calculée dans l'ensemble des maisons d'arrêt, de justice et de correction, d'après les chiff'res de la période quinquennale expirant au 1" janvier 1884. »

1538 quat. Les vues et les intentions du législateur, en ce qui touche l'échelle des peines, n'avaient pas été sur tous les points confirmées par la réalité. La peine des travaux forcés paraissait moins redoutable que la peine de la réclusion, même que celle de l'emprisonnement correctionnel supérieur à un an, ces deux dernières se subissant dans les maisons centrales, c'est-à-dire dans ceux de nos établissements pénitentiaires dont le régime était le plus dur. Un certain nombre d'individus, détenus dans les maisons centrales, y commirent des crimes pour se faire envoyer au bagne, sous l'empire du code pénal, à la Guyane, puisa la Nouvelle-Calédonie, depuis la loi du 30 mai 1854-. L'administration voulut déjouer leur calcul : « En vertu d'une circulaire du ministre de l'intérieur, du 8 juin 1852, -les condamnations aux travaux forcés encourues pour crimes commis dans les maisons centrales étaient subies dans ces établissements mêmes, et une autre circulaire, en date du 23 juillet 1853, avait décidé que la peine serait expiée en cellule. L'administration a été amenée par des scrupules manifestés au sujet de la légalité de ces mesures à en suspendre l'effet. Mais des crimes nombreux, quelques-uns commis avec la dernière cruauté, ont prouvé combien ces circu-

laires étaient nécessaires (1), » La question fut étudiée par le conseil supérieur des prisons et donna lieu, en 1877, à un remarquable rapport de M. F. Desportes. Les travaux entrepris lors du parlement aboutirent enfin à la loi du 25 décembre 1880.

A. A quels cas se rapporte la loi.

1. Il faut supposer « un crime commis dans une prison n . Ce mot prison est général; il embrasse, avec les maisons centrales, les prisons départementales dont le régime, aggravé en principe depuis 1875, pourrait inspirer les mêmes tentations.

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