Le crime a été commis « par un détenu
3. « La peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité est appliquée » ; telle est la conséquence légale du verdict et de l'arrêt.
B. Comment sera subie la peine des travaux forcés i^ Le législateur veut déjouer le calcul odieux du coupable.
« ...Cette peine sera subie dans la prison même où le crime a étécommis..." , c'est-à-dire dans celle à laquelle le détenu a voulu échapper. En même temps que la loi le frappe, elle donne un exemple à tous les détenus du même établissement, exemple nécessaire pour corriger celui du crime.
Ainsi la peine des travaux forcés, peine essentiellement criminelle, pourra être subie, non-seulement dans une maison centrale, mais même dans une prison départementale.
La loi a dû faire une réserve : «< A moins d'impossibilité.» Du rapport de M. Lenoël au Sénat, il résulte que l'impossibilité ici prévue est celle qui tient à ce que la loi de 1875 a reçu encore très-peu d'applications; c'est seulement dans les prisons départementales telles qu'elle les organise que la peine des travaux forcés peut être subie conformément à la loi du 25 décembre 1880; quand le crime a été commis dans une prison départementale non cellulaire, « la peine sera subie dans une maison centrale (art. 1, 2")".
La disposition de la loi est impérative. k La cour d'assises ordonnera... M Le législateur n'a pas voulu qu'une discussion fût soulevée sur les motifs du crime, et que le détenu eût intérêt à les cacher.
Quand il s'agit de déterminer le temps pendant lequel la peine sera subie conformément à la loi nouvelle, la cour d'assises reprend, au contraire, un pouvoir d'appréciation : « Pendant la durée qu'elle déterminera n , pouvoir limité cependant par la disposition qui suit : « et qui ne pourra être inférieure au temps de réclusion ou d'emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du crime, v