‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 26 sur 158 · C. Aggravation facultative pour les juges · texte numérisé non relu

C. Aggravation facultative pour les juges

« Il faut, a dit M. Lenoël dans son rapport, que le coupable

. (1) Note du ministre de l'intérieur au conseil supérieur des prisons, janvier 1877.

puisse êlre soumis à un régime plus sévère que celui auquel il aura voulu échapper; d'où le troisième alinéa, imité de l'article 614, C. I. C, auquel le projet du gouvernement renvoyait : « La cour d'assises pourra ordonner, en outre, que le condamné sera resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis, pendant un temps qui n'excédera pas un an, à l'emprisonnement cellulaire. » Ici, le législateur n'a pas reculé devant l'expression.

1538 quint. Nous devons, avant de quitter ce sujet, signaler le développement donné, soit aux études (1), soit aux institutions (2) qui concernent le patronage : « Comme complément indispensable de toute réforme pénitentiaire et en dehors de la sphère gouvernementale, les sociétés de patronage doivent venir en aide aux libérés en leur procurant du travail, ce principal élément moralisateur (3). »

1539. Le nombre des condamnations à l'emprisonnement correctionnel, tant celles prononcées par nos tribunaux correctionnels que celles prononcées exceptionnellement par les cours d'assises, en le présentant par moyennes annuelles, suivant les différentes périodes, offre le tableau suivant :

1826 à 1830, 28,862, dont 7,399 à plus d'un an, 21,463 à un an ou au-dessous.

nombre total des condamnations à l'emprisonnement presque quadruplé de la première à la dernière période, c'est-à-dire dans un espace de moins de soixante ans, et l'augmentation continue d'année en année. Nous renvoyons, sur ce point, aux observations déjà faites ci-dessus.

En 1881, les cours ont prononcé la peine de l'emprisonne-

(1) Les questions relatives au patronage ont été étudiées et approfondies par la Société générale des Prisons. Sur le patronage des adultes, voy. not. dans le Bulletin de cette Société, le Rapport de M. L. Leféburb (1877, p. 64), Y enquête (ib., p. 157; 1878, p. 38 et 137), la discussion (1877, p. 145; 1878, p. 24 et 118). La Société générale de patronage faisait paraître un Bulletin trimestriel qui s'est transformé, depuis 1879, en une Revue du patronage en France et à l'étranger, paraissant tous les deux mois dans le Bulletin de la Société générale des Prisons, et dirigée avec le zèle le plus éclairé par M. de Corny.

(2) Voy. not. la circulaire du ministre de l'intérieur et les Instructions qui y sont jointes, 10 juin 1877. — De nombreuses sociétés existent en France et a l'étranger. Il y a une Société royale pour le patronage des libérés de Londres, qui date de 1857 et qui est protégée par la Reine.

(3) Rapport de 1826-1880, p. xciii.

(4) Dans les trois derniers tableaux ne sont pas comprises les condamnations, relativement peu nombreuses, prononcées par les cours d'assises pour un an ou moins, le tableau 5 (p. cxl) de la statistique de 1826-1880 réunissant dans un même chiffre ces condamnations avec celles qui portent seulement des amendes.

ment, pour plus d'un an, contre 1331 accusés; pour un an ou moins, contre 254; les tribunaux correctionnels, pour plus d'un an, contre 5,578 prévenus; pour un an ou moins, contre 113,924 : total, 121,087. En 1882, les cours d'assises l'ont prononcée, pour plus d'un an, contre 1,464; accusés; pour un an ou moins, contre 282; les tribunaux correctionnels, pour plus d'un an, contre 5,754; pour un an ou moins, 115,149 : total, 122,649.

1540. L'emprisonnement de simple police (art. 464 et 465). — Cet emprisonnement de très-courte durée, qui ne comporte d'autre action réformatrice que celle qui résulte de l'affliction ellemême, n'impose aucune obligation de travail. Il se subit dans des prisons nomméesj^mon^ municipales, dont la création ne se trouve prescrite par aucun texte de loi spécial, mais s'est produite comme un fait nécessaire d'administration et d'exécution. Il y en a une, régulièrement, dans chaque canton de justice de paix, d'où le nom qui leur est donné quelquefois de prisons cantonales, geôles de canton, et, en outre, dans certaines communes populeuses. Elles ne servent pas uniquement à l'emprisonnement de police, mais on en use aussi pour le dépôt ou passage momentané de personnes arrêtées ou de condamnés en transfèrement. Dans certaines localités, la prison de police municipale est une annexe de la maison d'arrêt (I).

Le nombre des condamnations à l'emprisonnement de simple police prononcées par les tribunaux de simple police, a été, en moyennes annuelles, durant les périodes suivantes :

1826 à 1830, de 5,492 par an.

En 1881, 37,450; en 1882, 39,656.

Nombres plus que septuples depuis la première période; et l'augmentation continue encore d'année en année. Nous renvoyons, sur ce point, aux observations déjà faites ci-dessus n" 693.

1541. L'emprisonnement correctionnel appliqué aux mineurs de seize ans condamnés; — et la détention dans une maison de correction pour y être élevés, appliquée aux mineurs de seize

(1) Voy. l'arrêté ministériel du 20 octobre 1810 :

Art. 4. Les maisons de police municipale seront établies par chaque arrondissement de justice de paix. Dans les villes où il y aura maison d'arrêt, la maison de police municipale pourra y être placée dans un quartier distinct et séparé.

Art. 8. Les maisons de police municipale seront destinées à la réclusion des condamnés par voie de police municipale. Elles serviront aussi de dépôts de sûreté pour les prévenus, les accusés et les condamnés que l'on transfère d'une prison dans une autre, ou qui ne sont pas encore frappés d'un mandat d'arrêt.

ans acquittés. — Nous prenons la dénomination de ces mesures pénales dans les articles 66, 67 et 69 du Code pénal ; et nous les réunissons, malgré la différence radicale de droit qui les sépare, parce qu'elles on-t été réunies dans la loi du 5-12 août 1850, qui doit les régir aujourd'hui (1).

La loi comprend dans ses dispositions plusieurs variétés d'em-

(1) Loi sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, du 5-12 août 1850.

Art. l*"". Les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes, délits, contraventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et professionnelle.

Art. 2. Dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct est aftecté aux jeunes détenus de toute catégorie.

Art. 3. Les jeunes détenus acquittés eu vertu de l'article 66 du Code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis k leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire; ils y sont élevés en commun, sous une discipline sévère, et appliqués aux travaux de l'agriculture, ainsi qu'aux principales industries qui s'y rattacheut. Il est pourvu à leur instruction élémentaire.

Art. 4. Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n'excède pas deux ans. — Pendant les trois premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct, et appliqués à des travaux sédentaires. — A l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie.

Art. 5. Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou privés. — Les établissements publics sont ceux fondés par l'Etat et dont il institue les directeurs. — Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers avec l'autorisation de l'Etat.

Art. 6. Dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la présente loi, les particuliers ou les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaires pour les jeunes détenus formeront, auprès du ministre de l'intérieur, une demande en autorisation, et produiront à l'appui les plans, statuts et règlements intérieurs de ces établissements. — Le ministère pourra passer avec ces établissements, dûment autorisés, des traités pour la garde, l'entretien et l'éducation d'un nombre déterminé de jeunes détenus. — A l'expiration des cinq années, si le nombre total des jeunes détenus n'a pu être placé dans des établissements particuliers, il sera pourvu, aux frais de l'Etat, à la fondation de colonies pénitentiaires.

Art. 7. Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé par le gouvernement et investi de l'autorité des directeurs des maisons de correction.

Art. 8. Il est établi auprès de toute colonie pénitentiaire un conseil de surveillance qui se compose : — d'un délégué du préfet; — d'un ecclésiastique désigné par l'évêque du diocèse; — de deux délégués du conseil général; — d'un membre du tribunal civil de l'arrondissement élu par ses collègues.

Art. 9. Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre d'épreuves, et sous des conditions déterminées par le règlement d'administration publique, d'être placés provisoirement hors de la colonie.

Art. 10. 11 est établi, soit en France, soit en Algérie, une ou plusieurs colonies correctionnelles où sont conduits et élevés : 1° les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de deux années; — 2° les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés. — Cette déclaration est rendue, sur la proposition du directeur, par le conseil de surveillance. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Art. 11. Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, pendant les six premiers mois, soumis à i'emprbonaement et appliqués à des travaux sédeu-

prisonnement dont les mineurs peuvent être atteints : l'emprisonnement par exercice de la puissance paternelle, qui n'appartient pas au droit pénal proprement dit (art. 1 et 16 de la loi) ; l'emprisonnement de garde pour les mineurs prévenus ou accusés, qui n'appartient qu'aux nécessités de la procédure pénale (art. 2 de la loi), et enfin les deux sortes d'emprisonnement dont nous avons à traiter ici.

Relativement à ces deux sortes d'emprisonnement, il faut distinguer, dans les dispositions de la loi, quatre sortes d'établissements par elle désignés, avec une distinction majeure suivant qu'il s'agit des mineurs de l'un ou de ceux de l'autre sexe :

!• Pour les jeunes garçons condamnés à un emprisonnement n'excédant pas six mois, les maisons d'arrêt ou de justice, avec un quartier distinct (art. 2 et 4 de la loi).

(aires. — A l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie.

Art. 12. Sauf les prescriptions de l'article précédent, les règles Gxées par la présente loi pour les colonies pénitentiaires sont applicables aux colonies correctionnelles. — Les membres du conseil de surveillance des colonies correctionnelles établies en Algérie seront au nombre de cinq, et désignés par le préfet du département.

Art. 13. 11 est rendu compte par le directeur au conseil de surveillance des mesures prises en vertu des articles 9 et 11 de la présente loi.

Art. 14. Les colonies pénitentiaires et correctionnelles sont soumises à la surveillance spéciale du procureur général du ressort, qui est tenu de les visiter chaque année. — Elles sont en outre visitées cbaque année par un inspecteur général délégué par le ministre de l'intérieur. — Un rapport général sur la situation de ces colonies sera présenté tous les ans par le ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationale.

Art. 15. Les règles tracées par la présente loi pour la création, le régime et la surveillance des colonies pénitentiaires s'appliquent aux maisons pénitentiaires destinées à recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes.

Art. 16. Les maisons pénitentiaires reçoivent : 1° les mineures détenues par voie de correction paternelle; 2° les jeunes filles de moins de seize ans condamnées à l'emprisonnement pour une durée quelconque; 3" les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents.

Art. 17. Les Jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe.

Art. 18. Le conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose : — d'un ecclésiastique désigné par l'évêque du diocèse; — de quatre dames déléguées par le préfet du département. — L'inspection faite au nom du ministre de l'intérieur sera exercée par une dame inspectrice.

Art. 19. Les jeunes détenus désignés aux articles 3, 4, 10 et 16, paragraphes 2 et 3, sont, à l'époque de leur libération, placés sous le patronage de l'assistance publique pendant trois années au moins.

Art. 20. Sont à la charge de l'Etat : — 1° les frais de création et d'entretien des colonies correctionnelles et des établissements publics servant de colonies et de maisons pénitentiaires; — 2*^ les subventions aux établissements privés auxquels les jeunes détenus seront confiés. — La loi sur l'organisation départementale déterminera, s'il y a lieu, le mode de participation des départements dans l'entretien des jeunes détenus.

Art. 21. Un règlement d'administration publique déterminera : — l» le régime disciplinaire des établissements publics destinés à la correction et à l'éducation des jeunes détenus; — 2° le mode de patronage des jeunes détenus après leur libération.

». Il

2° Pour les jeunes garçons acquittés, mais non remis à leurs parents, conformément à l'article 66 du Code pénal, et pour ceux condamnés à un emprisonnement de plus de six mois n'excéilant pas deux ans, les colonies pénitentiaires (art. 3 et 4 de la loi).

3« Pour les jeunes garçons condamnés à un emprisonnement ■de plus de doux ans, et pour ceux des colonies pénitentiaires qui -auront été déclarés insubordonnés, les colonies correctionnelles à établir, soit en France, soit en Algérie (art. 10 de la loi).

4° Enfin, pour toutes les jeuues filles détenues, sans distinction de catégories, les maisons pénitentiaires (art. 16 de la loi).

Ainsi, en mellant à part les maisons d'arrêt ou de justice utilisées mal à propos, suivant nous, pour quelques-unes de ces détentions, les institutions spéciales qui ressortent de la loi sont au nombre de trois : les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles pour les garçons ; les maisons pénitentiaires pour les filles.

Le système de la loi est celui des colonies agricoles, pour les premiers; et pour les secondes, des maisons avec travaux sédentaires appropriés à leur sexe : dans la pratique, on sera conduit à s'écarter, quelque peu, en un sens ou en l'autre, de ce caractère trop exclusif du travail, suivant que les jeunes détenus ou les jeunes détenues proviendront des populations rurales ou des populations industrielles ((i-dess., n" 1485).

La loi ne procède pas en ordonnant la création immédiate de pareilles fondations; elle admet, pour certaines d'entre elles, le concours d'établissements privés avec des établissements publics (art. 5 et suiv., art. 15), et donne un délai de cinq ans pour qu'à défaut de places suffisantes, à l'expiration de ce terme, dans des établissements particuliers, il soit pourvu, aux frais de l'Elat, à la fondation de colonies ou de maisons pénitentiaires (art. 6 et 15 de la loi). Après ce délai de cinq ans expiré, la réalisation pratique de semblables établissements demandant un certain temps et une certaine expérimentation, ce délai n'a pas été considéré comme de rigueur; l'administration a continué à poursuivre graduellement, d'année en année, soit par les encouragements qu'elle a donnés à des fondations privées, soit par les mesures qu'elle a prises elle-même, l'entier accomplissement de la loi.

1542. Nous croyons qu'on peut reprocher à la loi de 1850 de s'être mise en désaccord sur trois points importants avec les principes de la science pénale. — Le premier point, c'est la confusion, toujours invétérée dans notre administration, de l'emprisonnement de garde avec l'emprisonnement de peine, des maisons d'arrêt ou de justice avec les prisons pour peines, dont elles devraient être entièrement distinctes, suivant les termes de notre Code. La loi de 1850 ordonne elle-même cette confusion pour «ne catégorie déjeunes condamnés, et le quartier distinct qu'elle prescrit ne peut suffire à la pallier. — Le second point, c'est de

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