‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 27 sur 158 · CIIAP. VII. DROIT POSITIF. JEUA'ES DÉTENUS · texte numérisé non relu

CIIAP. VII. DROIT POSITIF. JEUA'ES DÉTENUS

n'avoir pas séparé radicalement, dans l'exécution, ces deux catégories tout à fait séparées suivant la justice et suivant le texte de noire Code pénal : les mineurs condamnés et les mineurs acquittés (cidess., n°' 271, 1424 et 1425, 1483 et 1485). Les colonies pénitentiaires et jusqu'aux colonies correctionnelles, pour les jeunes garçons, contiennent des uns et des autres; une déclaration d'insubordination suffit pour faire passer un mineur acquitté d'une colonie pénitentiaire dans une colonie correctionnelle, confondus avec ceux qui ont été condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement. Quant aux filles, c'est bien pire encore : la même maison pénitentiaire, sans distinction de catégories, les reçoit toutes. Même dans cette unité d'établissements, aucune ditîérence de régime n'est prescrite par la loi, si ce n'est, dans les colonies pénitentiaires, une première épreuve de trois mois imposée aux condamnés (art. 4 de la loi) (1), après laquelle le régime devient le même. La tendance de l'esprit administrateur est d'augmenter encore cette confusion, qui est poussée à la dernière limite dans les établissements privés. Je demande ce que devient notre loi pénale et quelle autorité on lui donne. Je demande ce que signifient, dans un tel système, les mots d'ttc^'mV/di ou de condamnés. Il faut le dire, tant qu'il n'y aura pas pour les condamnés des établissements qui leur soient exclusivement consacrés, sous un régime plus sévère, empreint du caractère de peine publique (et le cbilfre peu élevé de ces condamnés, 168 pour l'elTectif de 1880, se prête facilement à ces créations spéciales), nos jugements ou arrêts de condamnation ne seront qu'un contre-sens. Le juge acquitte celui-ci et condamne celui-là : l'acquitté sera soumis jusqu'à l'âge de vingt ans, le condamné pour quelques mois ou un nombre d'années inférieur, à la même mesure, dans le même établissement et sous le même régime (ci-dessus., n° 1485, en note). H y a opposition manifeste entre la distinction commandée par la loi, faite par le jury, le magistrat, et celle qu'apportent l'exécution et l'administrateur. Aussi ne sommes-nous pas étonnés de rencontrer des esprits qui demandent l'abrogation de cette distinction dans le Code pénal; c'est cependant le Code pénal qui est dans le vrai, et ce serait à la loi et aux règlements d'exécution à se mettre en accord avec lui (2). — Le troisième point, qui se lie au premier, c'est que la loi de 1850, n'ayant réservé exclusivement à l'Etat que les colonies cori'cctionneïles, mais admettant le concours des particuliers pour les colonies et pour les maisons pénitentiaires, sans distinction des

(i) Encore cette épreuve n'est-ellc pas observée dans la pratique, ainsi que le constatait la commission pénitentiaire de l'Assemblée nationale.

(2) Toutefois, M. d'Haussonville fait remarquer, dans son Rapport, que, au

fioint de vue moral, il n'y a point de différence sérieuse entre les acquittés et es condamnés, le jufje ne prononçant souvent l'acquittement que pour en venir à l'éducation correctionnelle.

causes de la détention, arrive ainsi à conGer à des établissements privés non-seulement l'éducation correctionnelle des mineurs acquittés, ce qui est une bonne mesure, mais même l'exécution de la peine contre les mineurs condamnés, ce qui est opposé au caractère de peine publique (ci-dessus., n" 1483). Toutefois, l'administration publique, que la loi laisse libre de faire les placements, aurait le moyen de corriger cette défectuosité, en ne plaçant dans les établissements privés que des mineurs acquittés, et en réservant pour les établissements publics les mineurs condamnés; mais nous voyons, par le fait, qu'elle n'entend pas en ce sens l'exécution de la loi, car la population des établissements publics, qui s'élevait, au 31 décembre 1880, à 2,575 jeunes détenus ou détenues, en offrait, sur ce nombre, 2,437 acquittés et 138 condamnés; et celle des établissements privés, sur 8,034 détenus ou détenues, comptait 6,155 acquittés et 30 condamnés.

1543. Nous avons déjà donné, d'après les statistiques de la justice criminelle, le cbiffre des poursuites et ceux des décisions intervenues à l'égard des mineurs de seize ans (ci-dess., n° 301); il s'agit de donner ici, d'après les statistiques du ministère de l'intérieur, les cbiffres de la population qui en résulte dans les établissements consacrés à l'exécution. Mous avons vu comment le nombre des poursuites, les cas d'application, par les tribunaux, de ces condamnations à l'emprisonnement, et surtout de ces envois dans un établissement d'éducation correctionnelle, contre les mineurs de seize ans, ont suivi depuis nombre d'années, mais plus particulièrement encore à dater de la loi de 1850 jusqu'en 1854, une progression ascendante très-rapide, qui a commencé à se ralentir, puis à décroître, à partir de 1855. Un mouvement correspondant a dû nécessairement se faire sentir, à quelque temps de distance , dans le chiffre de la population simultanée ou effectif des jeunes détenus. Ainsi, tandis qu'au 31 décembre 1837, première année pour laquelle nous en trouvions le chiffre indiqué dans les statistiques, cet effectif était de 1,334, nous le voyons s'élever, par une augmentation non interrompue d'année en année, jusqu'au chiffre de 9,818 au 31 décembre 1855; c'est-à-dire qu'en dix-huit ans il a été plus que septuplé. Cette progression , bien au-dessus même de celle qui s'expliquerait par l'augmentation correspondante survenue dans le nombre des prévenus (ci-dess. , n° 301) , est due principalement à ce que les tribunaux , qui hésitaient jadis à envoyer les mineurs en des lieux qu'on pouvait craindre être pour eux des lieux non pas de correction , mais de corruption , se sont mis à ordonner en plus grand nombre et pour un plus long temps ces sortes d'emprisonnement ou de détention, à mesure qu'ils ont vu les établissements et le régime qui y sont consacrés se rapprocher de plus en plus du but assigné par la loi. Cependant cette tendance avait pris de telles proportions, et elle

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menaçait d'imposer de si lourdes charges à l'Etat, que le ministre de Tintérieur et le ministre de la justice se sont crus obligés de s'entendre pour aviser aux moyens de la tempérer et de prévenir les abus auxquels elle pouvait conduire facilement (1). C'est à leur intervention et aux avis contenus dans les circulaires résultant de leur concert qu'il faut attribuer le ralentissement survenu, à partir de 1855 , dans la progression des chiffres fournis par la justice, lequel s'est traduit, dès l'année suivante, par un commencement de légère diminution dans l'effectif. Voici, en chiffres moyens , la comparaison entre les diverses périodes dont les résultats nous sont connus :

1837 à 1850. — Moyenne de reffcctif au 31 décembre. . . 3,028

Si l'on s'attache à ce qui devrait former, suivant la raison du droit, la différence capitale, c'est-à-dire à la comparaison des condamnés à l'emprisonnement (en vertu des articles 67 et 69 du Code pénal) avec les acquittés soumis à la détention d'éducation correctionnelle (en vertu de l'article GQ du même Code), on trouve que le nombre des premiers est de beaucoup inférieur à celui des seconds. Ainsi , en retranchant du chiffre total des mineurs ou mineures détenus au 31 décembre 1880, 213 qui l'étaient par l'exercice de la puissance paternelle, et qui n'appartiennent pas à notre sujet, il reste pour les détenus par l'application du Code pénal le nombre, en tout, de 8,904, sur lesquels 208 condamnés seulement, et 8,696 acquittés, ou un peu plus de 2 pour 100 des premiers. Les jeunes filles figurent dans ces nombres pour 17 condamnées et 1,583 acquittées. — «Les jeunes détenus qui, antérieurement à leur entrée dans les établissements, avaient exercé une profession quelconque, étaient ainsi classés (en 1880) : Professions industrielles, 1,235 garçons et 302 filles; — Professions agricoles : 887 garçons et 71 filles; autres professions, 401 garçons et 234 filles. — 4,692 garçons et 1,151 filles n'avaient exercé aucune profession. — Les proportions sont semblables à celles des années précédentes (3). »

1544. Rien n'était déplorable, sous le rapport de la justice et sous celui de la moralité, comme la manière dont s'exécutait , surtout dans les prisons départementales , la détention des mineurs avant les améliorations qui se sont graduellement introduites sur ce point et la transformation qui est en voie de s'opérer

(1) Statistique des prisons et des établissements pénitentiaires, année 1855, p. Li, et 1856, p. XXI.

(2) Dans ces chiffres sont compris un certain nombre d'enfants détenus seulement par exercice de la puissance paternelle.

(3) Statistique pénitentiaire pour tannée 1880, p. lxxvii.

de nos jours. Si déplorable , qu'on en a été réduit à considérer comme un grand bienfait l'emprisonnement cellulaire de jour et de nuit, même à longue durée, appliqué dans la maison de la Roquette, à Paris, et dans quelques prisons départementales, à ces jeunes créatures, dont la presque totalité, cependant, avait été acquittée comme ayant agi sans discernement suffisant pour l'application d'une peine publique! Cette maison de la Roquette, ouverte spécialement par la ville de Paris aux jeunes détenus, qui y furent installés en septembre 1836, avec son système cellulaire continu, introduit graduellement à partir de 1838 et généralisé pour foute la population dès 1840, est cependant la source d'un grand nombre d'améliorations et d'œuvres charitables accessoires qui se rattachent à ces sortes de détentions et qui y ont suscité le progrès.

L'esprit de bienfaisance, les sacrifices pécuniaires et le dévouement personnel des particuliers ont été pour beaucoup dans ce progrès. C'était déjà à l'association de quelques personnes charitables qu'était dû, en 1817, un premier essai, pour lequel la ville de Paris avait consacré une maison de la rue des Grès à l'éducation correctionnelle d'un certain nombre de jeunes détenus, noyau qui est allé se fondre en 1831 dans la prison des Madelonnettes, et plus tard, en 1836, dans la maison spéciale de la Roquette. — Mais nous marquerons le pas le plus décisif à la. fondation de la colonie de Mettray, près de Tours, en 1839, par MM. de Metz et de Courteilles, qui s'y sont consacrés l'un et l'autre, esprit, corps et biens. Leur œuvre a donné l'impulsion et souvent servi de modèle en France et à l'étranger. D'autres colonies ont été fondées sur divers points du territoire; des couvents, des refuges ont été ouverts pour les jeunes filles. Le concours de ces établissements privés a été suscité par un usage dont l'autorité administrative s'est mise en possession , et dont elle a de plus en plus étendu l'application avant même qu'aucun texte de loi l'eût sanctionné , celui de placer les jeunes détenus au dehors, soit chez des particuliers, soit dans les établissements dont nous venons de parler, auxquels elle accordait certaines subventions ou prix d'allocation quotidienne, communément fixé à 70 centimes par jour pour chaque enfant ainsi placé. Cet usage, qui n'était conforme à l'esprit du Code pénal et qui ne se pratiquait en conséquence qu'à l'égard des mineurs acquittés (ci-dess., n° 272), a été étendu par la loi de 1850 même aux mineurs condamnés à un emprisonnement n'excédant pas deux années, soit pour le placement dans des établissements privés (art. 4 de la loi), soit pour le placement chez des particuliers hors de toute colonie ou maison pénitentiaire (art. 9 de la loi). C'est ainsi que la loi nouvelle a été conduite à asseoir son système sur les éléments qu'elle trouvait en fonction, et à donner aux établissements privés, pour la détention des jeunes détenus, une part

qu'ils avaient conquise, mais que nous croyons trop grande en ce qui concerne les condamnés.

Depuis la loi de 1850, le nombre des établissements destinés à cette détention des mineurs s'est de beaucoup accru. Tandis qu'à l'époque de la promulgation de celte loi il était seulement de 3 pour les garçons et de 9 pour les filles, au 31 décembre 1880^ il était de 68, dont 11 publics et 57 privés, 46 pour les garçonss^ et 22 pour les filles; mais, au 31 décembre 1884, il n'était plusque de 45, dont 6 publics et 39 privés, dont 30 pour les garçons et 15 pour les filles (1). C'est là un ensemble dont l'administration supérieure s'occupe avec sollicitude et qu'elle a toujours travaillé à coordonner. L'écueil qui s'y présente, surtout dans les colonies et dans les maisons privées, c'est que le caractère répressif y soit si peu marqué, que ces institutions n'apparaissent plus que comme des institutions de bienfaisance sur lesquelles spéculent, pour le placement de leurs enfants, des familles pauvres peu scrupuleuses, tandis que d'autres, plus honnêtes, les envient. Le mélange qui s'y trouve des situations légales (condamnés, acquittés, détenus par exercice de la puissance paternelle) contribue à cette confusion sur leur caractère; et l'autorité centrale, en donnant des soins , comme elle l'annonce , à ce que les séparations entre les diverses situations légales soient plus sérieuses et plus efficaces , aide à pallier du moins ces défectuosités (2).

(1) Pour les garçons. — Etablissemenls publics : Le Val d'Yèvre (Cher) ; Les Douaires (Eure); Saint-Maurice, à la Motle-Beuvron (Loir-et-Cher); Belle- Isle-en-Mer (Morbihan); Saint-Bernard (X'ord) ; Saint-Hilaire (Vienne). — Etablissemenls privés : Aulreville (Haute-Marne) ; Bar-sur-Aube (Aube) ; Bologne (Haule -Marne) ; Brefeuil (Oise); Cîteaux (Côte-d'Or); Fontaine (Aube); Pouilleuse (Seine-et-Oise) ; Jommelières (Dordognc) ; Langonnet (Morbihan) ; Lft Loge (Cher); Le Luc (Gard); Meltray (Indre-et-Loire); Moisselles (Seine-et- Oise); Orgeville (Eure); Oullins (Rhône); Saint-Iiloi (Haute-Vienne); Sainte- Foy (I)ordogne); Saiiit-Ilan (Gôtes-du-Xord) ; Saint-Joseph (Haute-Saône); Saint-Urbain (Haute-Marne); Société de patronage de la Seine; Société de patronage des enfants protestants insoumis (Seine) ; Tour-Sainte-Foy (Ariége) ; en Algérie, M'Zéra.

Pour les filles. — Etablissements privés : Amiens, Angers, Bavilliers^, Limoges, Lyon, le Mans, Montpellier, Rouen, Saint-Omer, Sainte-Anne d'Auray, Sens, Tours, et, dans le département de la Seine, les maisons des Diaconesses,, des Israélites et de la Société de patronage de la Seine.

Ajoutons à ces établissements cinq quartiers correctionnels pour les garçons dans les prisons départementales de Dijon, Lyon, Nantes, Rouen et Villeneuve d'Agen, pour l'exécution de l'art. 10 du 5 août 1850. (La maison pénitentiaire de Rouen pour les jeunes filles contient un quartier correctionnel.

(2) Dans une lettre du 1"" mars 1874, la Commission pénitentiaire, consultée-

ftar le ministre de l'intérieur, émet le vœu du maintien des colonies publiques, es colonies privées, à côté d'immenses services, présentant quelquefois de graves abus, qui en ont fait supprimer quinze, et se refusant d'ailleurs à conserver les jeunes détenus indisciplinés.

L'administration, depuis cette époque, a exercé plusieurs fois le droit qu'elle a de supprimer des établissements privés. L'établissement de Saint-Léon (Haute-

Les colonies correctionnelles à fonder, d'après l'article 10 de la loi, soit en France, soit en Algérie, ne l'ont pas été, et l'administration ne semble pas attacher d'importance, dans l'exécution, à cette partie de la loi ; car nous trouvons, en considérant l'etFectif dans les chififres annuels, les jeunes condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement dispersés dans bien des établissements divers : condamnés, acquittés, la seule difTérence fondamentale et essentielle, aux yeux de la justice et de notre Code pénal, n'est rien ou presque rien dans notre système d'exécution.

Les statistiques du ministère de l'intérieur, entre autres tableaux intéressants, en présentent un dans lequel il est possible de suivre les jeunes détenus jusqu'à la sortie de l'établissement, et de s'éclairer sur divers rens^eignements relatifs à leur état et à leur première destination au moment de cette sortie {3» partie, tabl. XV et XVI). « Pendant l'année 1880, le nombre des jeunes garçons mis en liberté s'est élevé à 1,777. Ces libérés se répartissaient ainsi, au point de vue de l'instruction professionnelle qui leur avait été donnée dans les établissements :

Ayant appris un métier agricole 1,157

— — industriel 588

— une autre profession 21

N'ayant appris aucune profession 11

Total 1,777

u Pour 1,676 d'entre eux, l'instruction professionnelle les mettait en état de gagner leur vie à leur libération, soit une proportion de 94,31 pour 100, qui étaient ainsi placés dans une situation favorable.

« Ces 1,777 libérés ont pris la destination suivante :

Restés dans les établissements 16

Rentrés dans leurs familles 1,190

Confiés à des sociétés de patronage 13

Engagés militaires 215

Placés comme ouvriers chez des particuliers. . . . 343

Total 1,777

a Dans les établissements affectés aux jeunes filles on relevait, pour l'année 1880, un chiffre de 359 mises en liberté. Pendant leur séjour dans les colonies, 101 avaient appris un métier agricole; 198, un métier industriel; 48, une autre profession; 12 seulement n'avaient appris aucun état. Les résultats de l'instruction professionnelle devaient permettre à 345, ou 95,90 pour 100, de gagner leur vie.

Garonne), affecté aux jeunes garçons, et celui de Villepreux (Seine-et-Oise), affecté aux jeunes filles, ont été supprimés. (Voy. Rapport faitsurl879, p. Lxxni.) En 1880, ont été supprimés cinq établissements affectés aux garçons, et un affecté aux ûlles. (Rapport, p. lxix.)

« En ce qui concerne le placement de ces libérées, on remarque que 19 étaient restées dans les établissements, 266 étaient rentrées dans leurs familles, 1 avait été confiée aune société de patronage, et 73 étaient entrées comme ouvrières ou domestiques chez les particuliers (1). »

1545. En somme, si nous réunissons ensemble le nombre des journées de détention subies dans nos diverses prisons ou établissements pénitentiaires, nous trouverons, en France et en Algérie, pour les maisons centrales, pour les prisons départementales et

fiour les établissements consacrés aux jeunes détenus durant 'année 1880, le chiffre de 19,675,969 journées de détention, ce qui équivaut à environ 53,934 déténus qui l'auraient été constamment durant tout le cours de cette année; en y joignant le nombre de condamnés subissant les travaux forcés, on arrive, en chiffre rond, à un total général d'au moins 68,000 personnes qui auraient été constamment privées de leur liberté durant l'année 1880, par suite de l'administration de la justice pénale, sans compter les emprisonnements de simple police, ni les détentions qui n'appartiennent pas à la pénalité.

Et si, comparant, au point de vue de la dépense, les établissements qui dépendent du ministère de l'intérieur, on cherche ce que coûte à l'Etat, en moyenne, pour le service de ces établissements, chaque détenu par chaque journée de détention, on trouve que cette dépense a été pour l'année 1880 : maisons centrales, 0,63 cent.; — pénitenciers agricoles, 1 fr. 43; — maison de détention, 2 fr. 69; — dépôts de forçats, 1 fr.51 ; — prisonsdépartementales, 99 cent. ; — établissements de jeunes détenus, A. garçons, l" Publics, 1 fr. 23, 2° Privés, 75 cent. ; B. filles, Privés, 0,61 cent. , en France; — et, en Algérie : maisons centrales et pénitenciers agricoles, 1 fr. 16; — maisons d'arrêt, de justice et de correction et prisons annexes, 0,72 cent.; — établissement privé déjeunes détenus, 1 fr. 05 (2).

L'importance de ce service, considéré seulement quant aux dépendances du ministère de l'intérieur, est résumée en ces termes dans le rapport précédant la statistique de 1860 : « Il s'applique à cinq cents établissements contenant un effectif d'environ soixante mille détenus, il emploie un personnel de trois mille agents, et roule sur un budget annuel de dix-sept millions de dépenses et trois millions de produits (3). »

1545 his. La situation des jeunes détenus n'a cessé de préoccuper, soit les pouvoirs publics, soit les hommes éclairés dont l'initiative stimule ou remplace l'action de l'Etat. Il est naturel de s'intéresser à des malheureux qui semblent, pour le plus grand

(1) Rapport, p. i.xxxiv et lxxxv.

(2) Statistique pénitentiaire pour l'année 1880, p. cxiv.

(3) Statistique des pris, et établ. pénitentiaires, année 1860, p. v.

nombre, voués au mal par les conditions même de leur naissance et de leur éducation, et qui sont, dès leur enfance, signalés à la méfiance, peut-être au mépris public, pour des actes dont ils n'ont pu comprendre toute la gravité. Il y a comme un devoir de charité à leur donner le moyen de se relever après une première chute. Ce devoir devient particulièrement étroit quand la société a été forcée de leur enlever la liberté dont ils avaient fait un mauvais usage; envers des coupables du jeune âge, il n'y a pas de punition à laquelle ne se doive mêler une certaine éducation. La société trouve, d'ailleurs, un grand intérêt à remplir ce devoir: c'est dès le début dans le mal qu'il faut combattre la récidive; on tâche de ramener au bien les adultes, mais l'œuvre est difficile et elle réussit rarement, l'âme de l'enfant n'est pas encore formée et endurcie, elle peut recevoir de bonnes impressions et de salutaires conseils. Telles sont les diverses raisons qui ont porté l'attention publique sur la situation des jeunes détenus depuis de longues années, depuis dix ans en particulier.

La commission de l'Assemblée nationale s'était bien gardée de laisser de côté un sujet si important. Cette partie de son oeuvre a été, en 1873, présentée par M. F. Voisin dans un beau rapport et résumée dans un projet de loi qui n'a pu être discuté.

La commission avait constaté que les quartiers distincts, qui, d'après la loi du 5 août 1850, art. 2, devaient être affectés aux jeunes détenus de toute catégorie dans les maisons d'arrêt, de justice et de correction, manquaient presque partout. Elle portait remède à cet état défectueux par une autre de ses œuvres, par la loi du 5 juin 1875, qui posait le principe de l'emprisonnement individuel dans les prisons départementales; et le désir de faire cesser la promiscuité condamnée vingt-cinq ans aupararavant fut un des motifs qui firent présenter et voter cette loi. Mais le remède était insuffisant, la loi du 5 juin ne devant être appliquée dans les prisons départementales qu'à mesure qu'elles seraient reconstruites ou appropriées; dix ans après le vote de la loi, le nombre des prisons reconnues cellulaires n'est que de quatorze.

Le législateur de 1850 avait cru que le travail agricole aurait par lui-même assez de vertu pour régénérer les jeunes détenus, mais ce travail n'avait pas réalisé de telles espérances : « sur le nombre total des 206 jeunes détenus libérés (de 1865 à 1875) originaires de Paris, dit M. Voisin, il n'y en a eu qu'une quinzaine environ que l'administration de Mettray ait pu diriger vers les professions agricoles... Il appartient au législateur d'autoriser l'instruction dans les établissements de jeunes détenus des travaux les plus divers et de permettre que les enfants soient appliqués à des métiers parfaitement en rapport avec leurs aptitudes spéciales. C'est le seul moyen de les préparer utilement à reprendre des habitudes de travail et à rentrer ainsi définitive-

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ment un jour dans la bonne voie. » Ce changement serait d'autant plus important que ce sont les villes, et surtout les grandes villes, qui fournissent le plus fort contingent aux établissements déjeunes détenus.

Les établissements privés, auxquels le législateur de 1850 donnait le pas sur les établissements publics, n'ont pas toujours non plus répondu à son attente. S'il y a eu beaucoup de zèle et de dévouement déployés dans les uns, les autres ont péché de différentes manières; ceux qui les dirigeaient n'ont pensé qu'à exploiter les enfants, ne voyant en eux que des travailleurs à bon marché; ils ne leur ont pas donné les soins matériels et moraux les plus indispensables, leur ont infligé de mauvais traitements, poussés parfois jusqu'à la cruauté. Dans presque tous, la surveillance a été insuffisante, et de nombreuses évasions se sont accomplies.

Si la loi de 1850 n'avait pas réussi dans toutes ses parties, il était des points sur lesquels elle avait donné de bons résultats; on n'avait qu'à se louer de la libération provisoire autorisée par l'article 9 et du développement donné par l'initiative privée au patronage prévu dans l'article 21.

Le projet n'ayant pas été converti en loi par l'Assemblée nationale, l'œuvre était à reprendre (1).

L'administration s'appliqua, dans la mesure de ses droits, à rendre meilleure la situation qu'elle ne pouvait transformer. Nous signalerons les mesures annoncées au Conseil des prisons par le ministre de l'intérieur, le 21 janvier 1878, dans les termes suivants : «En ce qui concerne les jeunes détenus, on recherche surtout les moyens de les protéger contre les rechutes après leur libération. Les deux moyens employés consistent, d'une part, avant la libération du jeune détenu, à lui assurer chez un patron du voisinage une situation qu'il ait intérêt à conserver après sa sortie de prison, d'un autre côté, surtout, à multiplier les engagements volontaires dans l'armée. Dans les colonies publiques et à Mettray, des résultats très-satisfaisants ont été obtenus (2). — > La création la plus importante de l'administration, en ce qui concerne les jeunes détenus, a été celle d'établissements spéciaux pour les délinquants au-dessous^de douze ans. Elle a établi pour ces malheureux enfants, qui figurent au nombre de mille en moyenne dans les statistiques annuelles, des écoles de ré-

(1) En 1879, deux propositions de loi furent déposées par MM. Dufaure, Bérenger, Fourichon et Roussel, ayant pour objet, 1° la révision des art. 50, 66, 67, 69 et 271, Cod. pén., concernant les mineurs de seize ans; 2° la révision de la loi du 5 aoîit 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.

(2) Il s'est fondé une Société de protection des engagés volontaires élevés dans les maisons d'éducation correctionnelle, autorisée par arrôlé du 5 novembre 1878. Le nombre de ces engagés a été de 139 en 1877 ; de 207 en 1878 ; de 208 en 1879; de 215 en 1880.

forme... Des traités avaient été passés ai'ec les congrégations du Bon-Pasteur (de Limoges) et de la Divine-Providence (de Ribeauvillé). L'administration promettait de veiller à ce que l'effectif de chaque école ne dépassât point le chiffre de 200 enfants (1). »

Mais il semble qu'il ne suffirait, ni de modifier la loi du 5 août 1850, ni d'améliorer, par voie administrative, le régime auquel sont soumis les jeunes détenus. Le rapport de 1826-1880 constate « une augmentation de 139 0/0 dans le nombre moyen annuel des garçons mineurs de seize ans, et de 117 0/0 dans celui des filles du même âge... Mais, ajoute-t-il (2), on est autorisé à espérer, en présence des efforts combinés de toute part en vue de moraliser l'enfance, que l'avenir en réserve une meilleure (constatation). Moraliser l'enfance, c'est-à-dire s'occuper nonseulement de ceux qui ont déjà failli, et dont un nombre toujours trop élevé résistera malheureusement aux efforts faits pour les ramener au bien dont ils se sont écartés, mais encore de ceux qui semblent être voués au mal quoiqu'ils n'y aient pas encore succombé, parles déplorables conditions où ils se trouvent placés. Ce n'est pas assez de réprimer, de corriger; le devoir et l'intérêt obligent la société à prévenir. Cette idée nouvelle a été d'abord accueillie en Angleterre et aux Etats-Unis; elle y a pris une grande extension, et l'application qui en a été faite a amené une notable diminution dans le nombre des jeunes coupables. Nos publicistes l'ont étudiée spécialement en Angleterre ; ils y ont trouvé deux grandes classes d'écoles, écoles industrielles, écoles de réforme, les premières ouvertes aux enfants quand ils n'ont pas encouru ce que nous appellerions une condamnation correctionnelle, les secondes pour ceux qui ont déjà violé la loi. C'est l'institution que notre administration pénitentiaire a imitée, mais elle ne pouvait l'imiter qu'en partie. »

Des sociétés ont été établies, des fondations ont été faites en France, pour entreprendre cette nouvelle et noble tâche. Citons seulement la Société générale de protection de l'enfance abandonnée ou coupable^ dont M. G. Bonjean a pris l'initiative.

Les difficultés sont grandes, et pour l'administration et pour les particuliers. Nous n'insisterons pas sur celles que présentent toutes les œuvres qui tendent à faire le bien, et surtout à le faire sur des natures si peu disposées à en subir les bonnes influences. Il en est une qu'il faut signaler spécialement, parce que le législateur seul peut la lever, mais qu'il ne saurait la lever sans éprouver des scrupules et sans se heurter à des obstacles. Les enfants orphelins ne sont pas toujours les plus malheureux, ni les plus exposés : il y a quelque chose de plus triste encore que

(1) II existe actuellement deux écoles de réforme : à Saint-Eloi (Haute-Vienne) et à Saint-Joseph (Haute-Saône).

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