CHAP. VII. DROIT POSITIF. — AFFICHES ET INSERTIONS
d'avoir perdu ses parents, c'est d'être abandonné par eux; ils ne remplissent pas leurs obligations, mais ils peuvent à tout instant reparaître pour réclamer leurs droits contre ceux dont la charité aurait cherché à réparer le mal causé par leur absence; l'abandon lui-même est encore moins fâcheux que la mauvaise direction donnée par des parents corrompus, que le spectacle de l'immoralité enseignée et exploitée par ceux à qui, d'après l'ordre divin, comme d'après la loi humaine, on devait respect et obéissance; faut-il laisser à des parents indignes la puissance qui leur était donnée par la nature et reconnue par le droit? Le nombre des cas où cette puissance peut être retirée à ceux qui en ont abusé ou en abuseraient est très-restreint, dans notre droit positif; le législateur seul peut l'étendre, mais dans quelle mesure l'étendra-t-il? La puissance paternelle est de ces droits sur lesquels sa main ne saurait se porter avec trop de précaution, surtout dans un temps où les liens de la famille sont relâchés par les mœurs, où le principe même en est souvent et audacieusement attaqué.
L'œuvre législative n'est pas encore terminée. Mais déjà un projet sur les enfants abandonnes , délaissés ou maltraités, a été voté par le Sénat, en 1883 (1); le rapport a été déposé à la Chambre des députés, le 26 mai 1884, et suivi d'un rapport supplémentaire, le 29 janvier 188.5. On peut espérer que la vaste réforme dont la nécessité est généralement reconnue ne tardera pas à s'accomplir. La France ne restera pas longtemps en arrière des pays étrangers qui ont déjà donné satisfaction à un intérêt moral et à un besoin social d'une si haute importance (2).
Peines frappant le condamné dans son moral.
1546. Nous en trouvons encore une, dans le Code pénal de 1810, procédant contre le moral par contrainte, la condamnation à faire réparation, dans le cas des articles 226 et 227 de ce Code, et se résolvant en un emprisonnement indéfini jusqu'à ce qu'il y ait été satisfait. Cette peine, qui n'est plus de notre époque (ci-dess., n" 1386), a échappé aux diverses révisions du Code. Mais, comme le texte ne l'ordonne pas impérativement, et qu'elle n'est (\\xq facultative, c'est à la jurisprudence à la laisser
(1) Ce projet est lui-même le résultat d'une propositiou de loi déposée au Sénat, le 27 janvier 1881, par MM. Tli. Roussel, Dufaure, Fouricbon, Schœlcher et J.Simon, et d'un projet de loi déposé parle gouvernement le 8 décembre 1881. Aux différentes hypothèses que nous indiquions au texte, s'en joint une autre : voulant protéger l'enfance contre tous les périls qui la menacent, le projet s'occupe du cas où les parents maltraitent leurs enfants.
(2) Le premier rapport de M. Gerville-Réachc à la Chambre des députés résume les renseignements recueillis sur l'état de la question à l'étranger, d'après les lois et dans la pratique.
Nous renverrons encore sur toute celte matière au Bulletin de la Société générale des prisons.
tomber en désuétude, comme elle le fait en réalité. Nous en avons rencontré cependant quelques exemples, rares il est vrai, mais un seul est encore de trop, dans le courant des statistiques.
Parmi celles qui agissaient contre le moral par humiliation (ci-dess,, n" 1387), le carcan ayant été aboli par la loi de révision de 1832, l'exposition publique, déjà restreinte par la même loi, ayant été supprimée entièrement à son tour par un décret du gouvernement j)rovisoire en 1848, il ne reste plus que le vêtement et le spectacle particulier dont l'exécution à mort contre le parricide doit être accompagnée.
1547. A cette nature de peines se rattachent les mesures particulières prescrites pour donner publicité à la condamnation, mesures dans lesquelles prédominent, indépendamment du caractère affliclif qu'elles peuvent avoir pour le condamné, des considérations d'intérêt public (ci-dess., iV 1389). Les principales de ces mesures, usitées dans notre législation, sont l'affiche et l'insertion dans les journaux.
Pour toute condamnation à une peine criminelle, l'impression par extrait, et l'affiche dans certains lieux désignés par le Code pénal, où il est phis nécessaire que cette condamnation soit connue, sont de règle générale et impérative.
Pour les condamnations en matière correctionnelle ou de simple police, la régie est que l'affiche, l'insertion dans les journaux, ou tout aulre mode particulier de publication, ne peut être ordonné que dans les cas où un texte spécial y autorise le juge ou le lui enjoint. — Nous trouvons divers exemples de textes semblables dans lesquels la loi, par l'un ou l'autre des motifs que nous avons indiqués ci-dessus (n° 1389), ordonne, soit d'une manière impérative, soit d'une manière facultative, de semblables mesures : quelquefois l'affiche seulement, d'autres fois l'insertion dans les journaux, ou bien l'affiche et l'insertion cumulées; il est des cas où elle détermine l'étendue territoriale dans laquelle les affiches pourront ou devront être apposées, ou bien le nombre des journaux dans lesquels les insertions pourront ou devront avoir lieu (1). Le juge ne peut pas excéder les pouvoirs qui lui sont
(1) Nous en donnerons les principaux exemples suivants : Code d' instructio7i criminelle, art. 396 et 398, contre le juré défaillant, condamné pour la troisième fois. — Code de procédure civile, art. 10, contre celui qui serait condamné en récidive pour manque de respect à la justice, dans une audience de justice de paix : affiches [facultatives) dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton. — Loi du 19 brumaire an VI, relative à la surveillance du titre, et à la perception des droits de (jorantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, art. 80, 81, 94, 99, 107, 109, contre les contrevenants pour la seconde fois aux diverses prescriptions de cette loi : affiches dans toute l'étendue du département. — Décret du 5 septembre 1810, art 11. Pour tout jugement de condamnation pour cause de contrefaçon d'une marque de fabricant de quincaillerie ou de coutellerie. Les parties ne peuvent transiger sur l'affiche
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ainsi accordés par la loi, ni la partie plaignante dépasser ceux que lui conlère le jugement, soit pour le nombre, l'emplacement territorial ou le contenu des affiches, soit pour le nombre des journaux ou pour la substitution de tel journal à tel autre, quand bien même elle consentirait à en prendre les frais à sa charge. La disposition pénale ne saurait être ainsi aggravée arbitrairement. — Indépendamment de ce que peut avoir d'aCflictif pour lui cette publication spéciale, le condamné en doit payer les frais : ce qui y mêle encore une aifliction pécuniaire.
15-48. Toujours à la même idée pénale appartient l'espèce de publicité particulière qui est donnée non-seulement à la condamnation, mais encore à une partie de l'exécution, lorsque la loi du 27 mars 1851, qui a pour but de réprimer plus efficacement que ne l'avait fait la législation antérieure certaines fraudes dans la vente des marchandises, autorise le juge à ordonner, s'il y a lieu, que les objets atteints par la condamnation seront détruits ou répandus devant l'établissement ou le domicile du condamné (1). Cette destruction ou effusion est encore faite aux frais du condamné.
1549. Il ne faut pas confondre avec ces affiches ou insertions dans les journaux ordonnées à titre de peine, en vertu d'un texte particulier de la loi pénale, celles qui pourraient être ordonnées à titre de dommages-intérêts ou réparations accordées à la partie civile, indépendamment même de toute condamnation pénale. Il n'y a pas de texte légal qui s'en explique formellement, mais la loi n'ayant pas limité à des condamnations pécuniaires les réparations qui peuvent être accordées à une partie lésée, ces réparations pouvant consister, suivant les cas, en certains actes que le juge prescrit de faire ou de ne pas faire, la jurisprudence en a
et la publication. (C'est un simple décret.) — Loi du 5-8 juillet 1844 sur les Irevels d'invention, art. 40, coutre les condamnés pour coulrefaçon : affiche du jugement s'il y a lieu [facultalice). — Loi du 7-15 mars 1850, sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage, art. 9, contre les condamnés en récidive dans les douze mois, le tribunal peut ordonner {facultative) l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du condamné. Cette disposition a été étendue à un cas analogue par le décret du 20 juillet-i9 août 1853 — La loi du 27 mars-l*'' avril 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, art. 6. Le tribunal /70î/rra ordonner {facultative) l'affiche du jugement de condamnation dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. — Loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, art. 13 : même disposition.
(1) Loi du 27 mars-lei" avril 1851 : » Art. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l'article 423 et aux articles 447 et 481 du Code pénal. — S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance. — S'ils sont impropres i cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus, aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné. *
176 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II. TIT. V. DES PEIi\ES.
conclu avec raison que, lorsqu'il ressort de la nature de la cause que la publicité donnée aux jugements par voie d'affiches ou d'insertion dans les journaux formera une réparation suffisante ou bien concourra à compléter la réparation, rien n'empêche le tribunal d'ordonner celte sorte de réparation. Mais il y a entre ces affiches ou insertions dans les journaux et les précédentes toute la différence qui existe entre une condamnation civile et une condamnation pénale. Celles dont nous parlons ici ne peuvent être demandées que par la partie, ni exécutées que par elle : le tribunal qui les prononcerait sans qu'elles fussent comprises au moins indirectement dans les conclusions de cette partie prononcerait ultra petita; le ministère public est incompétent, soit pour la demande, soit pour l'exécution; et, comme elles ne sont que d'intérêt privé, rien n'empêcherait les parties de transiger en ce qui les concerne. — 11 arrivera ainsi qu'en certains cas où la loi pénale ne prononce pas à titre de peine cette mesure accessoire de la condamnation, et où cependant il pourrait y avoir utilité de la partie lésée h ce qu'elle eût lieu, le juge pourra l'ordonner, sur la demande de cette partie, en guise de réparation. Nous citerons en exemple le cas de dénonciation calomnieuse non publique, et ceux de contrefaçon littéraire ou artistique.
1550. Il ne faut pas confondre non plus avec l'un ni avec l'autre des cas qui précèdent celui dans lequel une juridiction civile quelconque, usant du pouvoir que lui confère l'article 1036 du Code de procédure civile (I), ordonne d'office l'impression et l'affiche de son jugement. Celles-ci ne sont ordonnées ni à titre de peine, ni à titre de réparation d'intérêt privé ; elles le sont en vue seulement d'un intérêt général qui les réclame; c'est dans cette idée que les tribunaux doivent en renfermer l'application. Le ministère public est compétent sans doute pour les requérir; mais le tribunal peut les ordonner sans que ni aucune des parties ni le ministère public y ait conclu. 11 n'est pas même besoin qu'il s'agisse ici de procès pénal; l'article est fait plus spécialement pour la procédure civile, et ce n'est que par analogie, à cause de la généralité de ses termes, qu'on l'étend, en jurisprudence, à toutes les juridictions et à toutes les instances, soit civiles, soit pénales.
Peines frappant le condamné dans ses droits. — Droits relatifs à l'état et à la capacité légale des personnes.
1551. Le bannissement (2), régi par les articles 32 et 33 du Code pénal. — On dira, avec quelque exactitude, de cette peine,
(1) Code de procédure civile, art. 1036. « I^es tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. »
(2) Cas d'application dans le Code pénal, art. 56, 84, 85, 102 (abrogé), 110, 115, 124, 202, 204, 208, 229, 463.