CHAP. VII. DROIT POSITIF. BAIVAIISSEMEMT
qu'elle forme comme une ti'ansition de celles qui frappent le condamné dans son corps à celles qui le frappent dans ses droits. En effet, il s'y trouve quelquefois une certaine exécution corporelle, celle de conduire de force le banni jusqu'à la frontière; mais le fond en est l'exclusion du territoire, c'est-à-dire la déchéance du droit de résider sur ce territoire, ou même de s'y trouver, ne fût-ce qu'en passant. — Comme il pourrait être facile au condamné d'y contrevenir, le bannissement est au nombre des peines qui ont besoin d'être corroborées par une autre peine subsidiaire menaçant celui qui viendrait à is'y soustraire. Cette autre peine subsidiaire, suivant notre Code pénal, est celle de la détention, dans les limites fixées par l'article 33, c'està-dire « pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps « . Ainsi que nous l'avons vu pour la déportation (n. 1524), le condamné subit la détention sur la seule preuve de son identité (art. 33). Il y a donc lieu à une reconnaissance de son identité par la Cour d'assises (C. I. C, art. 518 et suiv.), et cette procédure exige sa présence à peine de nullité.
Les anciennes sociétés, celles du moyen âge, et l'ancienne jurisprudence criminelle européenne jusqu'à ses derniers moments, ont beaucoup usé du bannissement. A proprement parler, un han, mot d'origine germanique, était une proclamation publique, le plus souvent faite à son de trompe ou de tambour; il nous en est resté quelque chose dans ces locutions les bans du mariage, battre un ban; or, comme l'expulsion du territoire avec interdiction d'y revenir élait ainsi proclamée publiquement, cette peine s'était nommée bannissement, et celui qui en était frappé banni. — Aucune des qualités qui recommandent une affliction comme instrument de peine ne se rencontre dans celle-ci. Elle a les deux vices de la déportation, l'inégalité et le défaut de répression efficace, sans en avoir les avantages. De quel droit, d'ailleurs, rejeter chez les voisins ceux dont on redoute la présence? Et quel roulement, s'il s'agit de crimes communs, que ce roulement de malfaiteurs que les divers pays échangeaient des uns aux autres! Même en crimes politiques, où l'objection et les défectuosités sont atténuées, elles subsistent toujours. L'œuvre de la similitude qui marche, la vie commune que mènent de plus en plus les nations tendent chaque jour à rejeter dans les souvenirs de temps qui ne sont plus cette source d'alfliction employée par la justice à titre de châtiment.
Le Code pénal de 1791 avait supprimé la peine du bannissement, celui de 1810 la rétablit. Dans les premiers temps de la mise en vigueur de ce dernier Code, et surtout sous la Restauration, il en fut fait un certain usage; mais dans les années sui-
vantes cette application est devenue beaucoup plus rare. En voici le tableau, résultant de nos statistiques :
1811 à 1814. Condaran. aa bannissement 13; en moyenne, 3 par an. 1815 à 1830. — 155 — 10 —
1831 à 1850. — 5 1 tous les 4 ans.
1851 à 1860. — 5—1 tous les 2 ans.
1861 à 1865. — 1 — 1 tous les 5 ans.
De 1866 à 1870, la peine n'a pas été prononcée, elle l'a été deux fois, de 1871 à 1875, par les tribunaux de droit commun.
Cette peine ne se subit d'ailleurs plus, en réalité, comme le prescrit le Code. Le plus souvent, en vertu d'une simple ordonnance de la Restauration, elle est transformée en détention (1).
1552. La mort civile, pénalité depuis longtemps condamnée, déjà supprimée dans les cas de déportation par la loi du 8 juin 1850, a été totalement abrogée, enfin, par la loi du 31 mai 1854;. — Elle n'a pas été abrogée seulement pour les condamnations à venir, elle l'a été même pour les condamnations antérieures, ses effets devant cesser dès la mise à exécution de la loi de 1854, sauf les droits acquis jusque-là à des tiers et désormais irrévocables (art. 5 de la loi). — Malgré le doute que pouvait susciter la rédaction du dernier article de la loi (art. 6), nous tenons pour certain que cette abrogation était générale, et que, ni pour condamnations antérieures, ni pour condamnations à venir, à quelque peine et pour quelque cause que ce soit, il n'y avait plus et il ne pouvait plus y avoir chez nous, depuis la mise à exécution de cette loi, aucun mort civilement (2). Nous avons
(1) Ordonnance du 2 9.vr\\ i^iVI , portant règlement sur les maisons centrales de détention, t Art. 4. Les individus condamnés au bannissement [Code pénal, cert. 32) seront transférés à la maison de Pierre-Châtel, et y resteront pendant la durée de leur bau, à moins qu'ils n'obtiennent la faculté d'être reçus en pays étranger; dans ce cas, ils seront transportés à la frontière. Ceux qui auront la faculté de s'embarquer et qui le demanderont seront conduits au port d'embarquement sur l'ordre de notre ministre de l'intérieur. »
(2) La restriction qui forme l'article 6 n'a été insérée que dans un sens et dans une intention favorables : pour empêcher qu'on ne crût pouvoir faire rétroagir contre ceux qui seraient condamués à la déportation postérieurement à la loi de 1854, mais pour crimes antérieurs, les déchéances du droit de donner ou de recevoir à titre gratuit que prononce cette loi, et que ne prononçait pas la loi de 1850 sur la déportation. Ce serait la fausser que de l'entendre en ce sens qu'elle aurait voulu empêcher les personnes frappées de mort civile par suite d'une condamnation à la déportation antérieure même à la loi de 1850, d'être relevées pour l'avenir des effets de cetle mort civile, conformément à l'article 5 de la nouvelle loi. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux documents préparatoires de cette loi, et de comparer ensemble : 1° le projet du gouvernement sur ce point; 2'^ la disposition proposée par la commission; 3" l'article 6 voté sur les observations de M. Odilon Barrot. Il est vrai que cet article, rédigé d'une manière trop générale, est devenu une précaution plutôt nuisible qu'utile, et qu'il aurait mieux valu rester tout simplement sous l'empire de ces deux principes, qui subsistent toujours : — 1" que les aggravations de peines décrétées par une loi nouvelle ne sauraient être appliquées rétroactive-
eu. VII. DR. POSITIF. — mCAPAC. DE DISPOSER OU DE RECEVOIR. 179
VU un procès singulier, dans lequel c'est le condamné lui-même qui, pour échapper à des poursuites de créanciers, a lait plaider que la loi de 1854 ne l'avait pas dégagé des effets de la condamnation antérieure, et qu'il était resté toujours mort civilement. Mais le tribunal n'a pas hésité à reconnaître et à déclarer la généralité de la disposition de la loi (1).
En supprimant la mort civile, la loi du 31 mai 1854 l'a remplacée par un ensemble fort grave de déchéances ou de privations de droits, dont les éléments divers se trouveront passés ea revue dans l'examen séparé que nous allons faire de chacun d'eux.-
1553. La privation des droits de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre si ce n'est pour cause d'aliments. — • C'était là un des anciens effets de la mort civile (Code civ., art, 26, § 3), que la loi de 1854 a cru devoir consacrer de nouveau (art. 3 de la loi), et qui devient ainsi, par les dispositions de cette loi, une déchéance spéciale. Cette déchéance n'a pas été maintenue par les lois belge et hollandaise. Notez que C3lui qui en est atteint se trouve privé, non pas de l'exercice seulement, mais de la jouissance, c'est-à-dire du fond même des droits dont il s'agit. En conséquence, les testaments par lui faits antérieurement tombent frappés de nullité par l'effet de sa condamnation. Soit pour celle qu'il laissera, soit pour celles auxquelles il peut aspirer, il n'y a plus d'autre succession à son égard que les successions ah intestat, c'est-à-dire celles qui sont réglées par la loi elle-même. — La loi de 1854 réserve au gouvernement, sans conditions limitatives, le pouvoir de relever le condamné, soit en totalité, soit en partie, des incapacités de disposer ou de recevoir à titre gratuit, dont il s'agit ici (art, 4 de la loi). — La loi du 25 mars 1873, sur la condition des déportés, tout en maintenant, par l'art. 16, l'application de la loi du 31 mai, porte, art. 13, 4° : « Par dérogation à l'art. 16 de la présente loi,, les condamnés pourront, dans les limites autorisées par les art. 1094 et 1098 du Code civil, disposer de leurs biens, dans quelque lieu qu'ils soient situés, soit par acte entre-vifs, soit par testament, en faveur de leurs conjoints habitant avec eux. » Cette disposition a été étendue aux transportés concessionnaires de terrains, par le décret du 31 août 1878, art. 11, 2°.
1554. La dégradation civique, dont les effets sont énumérés^ dans l'article 34 du Code pénal. C'est, depuis l'abrogation de la mort civile, l'ensemble le plus considérable de pertes ou de déchéances de droits qui se trouvent réunies sous une môme déno-
ment aux faits antérieurs; — 2*^ que les adoucissements do peiues, au contraire, doivent y être appliqués (ci-dess., n°» 571 et suiv., 586 et suiv.).
(1) Affaire du sieur Genty, condamné, pour faits politiques, à la déportation, le 27 avril 1849; gracié en 185i; poursuivi en novembre 18G1 par un créancier; jugement du tribunal civil de la Seine du 15 mars 1862. (Le Droit, u° du. 12 avril 18G2.)
mination dans notre système répressif, pour former une sorte de peine. — C'est elle qui, avec l'appoint de quelques autres incapacités, savoir : celle exposée au numéro qui précède et celle dont nous allons parler au numéro qui va suivre, a été substituée par la loi de 1854 à la mort civile partout où celle-ci a été abrogée. — Les droits qu'elle atteint ne sont pas des droits privés. Elle renferme : — 1" une déchéance complète des droits politiques ; — 2" la perte de plusieurs droits publics, qui, sans se référer à la constitution ou au fonctionnement du mécanisme politique, tiennent soit à l'exercice de la force collective de l'Etat, dans l'armée ou autrefois dans la garde nationale; soit à son administration, dans les fonctions, emplois ou offices publics ; soit à de certaines missions temporaires, dépourvues, il est vrai, du caractère de fonctions, emplois ou offices publics, mais concourant néanmoins à l'administration de la justice, à l'authenticité des actes, à la constatation judiciaire des faits, et exigeant en conséquence un homme digne de confiance ou de crédibilité ; soit enfin à une profession, celle de l'enseignement dont l'exercice touche, jusque dans ses fondations, à la personnalité même de la société, puisqu'il s'y agit de former, dans son cœur et dans son esprit, la jeune génération qui sera un jour celte société; — 3' la perte de certains droits de famille, qu'on ne saurait considérer comme étant de pur droit privé, et qui se réfèrent à la protection due par la société aux personnes incapables de défendre elles-mêmes leurs intérêts.
Le Code pénal a qualifié ces différents droits, en son article 42, de àïoxii, civiques , civils et àe,Jamille. On voit que ces qualifications, devenues techniques en notre jurisprudence, n'oÛrent ni toute la rectitude ni toute la précision désirables.
Ces interdictions de droits n'ont pas été considérées par le législateur comme étant toutes de même importance. Nous dirons plus tard comment celui qui a en a été frappé peut être relevé en certains cas par le gouvernement de celles qui font l'objet des troisième et quatrième paragraphes de l'article 34 du Code pénal, c'est-à-dire de celles qui concernent les missions temporaires concourant à l'administration de la justice, à l'authenticité des actes, à la constatation des faits, et de celles qui sont relatives aux droits de famille (loi du 30 mai 1854, sur l'exécution des travaux forcés, art. 12) , soit même de toutes les incapacités qu'entraîne la dégradation civique (loi du 25 mars 1873, sur la condition des déportés, art. 16, in fin.).
La dégradation civique a son origine dans les déchéances usitées en notre ancienne jurisprudence criminelle. La Constituante , qui lui a donné le nom qu'elle porte , en fit une peine à part et en organisa une sorte d'exécution matérielle, avec tout l'appareil civique en usage dans ces temps. Le condamné à cette peine devait être conduit au milieu de la place publique du siège du
tribunal criminel par lequel il avait été jugé, et là, le greffier du tribunal lui devait adresser ces mots à haute voix : « Votre pays il vous a trouvé convaincu d'une action infâme : la loi et le tri- « bunal vous dégradent de la qualité de citoyen français (1). » Aujourd'hui il n'y a plus rien de physique dans cette peine, qui ne consiste que dans les déchéances ou privations de droits dont elle se compose.
1555. Vinterdiction légale, décrétée en l'article 29 du Code pénal, dont la disposition a été puisée dans le Code pénal de 1791 (I" partie, tit. 4, art. 2 à 6). — Celte déchéance frappe le condamné dans ses droits civils privés; elle lui en retire non pas la jouissance, mais seulement l'exercice. Le Code pénal de 1791 disait qu'il lui serait nommé un curateur, parce qu'on était encore alors sous l'empire des traditions de droit romain et de notre ancienne jurisprudence civile, d'après lesquelles les interdits pour démence ou pour autre cause recevaient , non pas un tuteur, mais un curateur. Le Code pénal de 1810 reproduisit à tort cette locution, qui faisait à cette époque contradiction avec le système du Code Napoléon sur la tutelle des interdits. La loi de révision de 1832 a rétabli l'harmonie en ordonnant qu'il lui serait nommé un tuteur et un subrogé tuteur dans les formes ordinaires employées pour les autres interdits.
L'interdiclion dont il s'agit ici , à la différence de celle prononcée pour démence ou pour cause semblable , n'a pas un but de protection : elle a un but de répression. Elle n'est pas fondée sur une incapacité intellectuelle : le condamné, en effet, peut être un homme fort habile dans la gestion de ses intérêts ; mais, quelle que puisse être son habileté , la loi pénale lui interdit cette gestion. Les motifs de cette interdiction viennent de ce qu'admettre le condamné à gérer lui-même ses biens, à exercer lui-même ses droits civils privés, serait peu compatible avec la situation de ce condamné pendant la durée de la peine qu'il subit, et nuisible à l'efficacilé de cette peine : peu compatible avec la situation de captivité du condamné, à cause des relations que cette gestion, que cet exercice exigeraient avec le dehors; nuisible à l'efficacité de la peine, à cause des ressources pécuniaires que le condamné pourrait y trouver et dans lesquelles il pourrait chercher les moyens d'échapper aux sévérités du régime, peut-être même de préparer et d'efîfectuer quelque évasion. Par ces motifs mêmes, nous voyons quelle est l'étendue de l'interdiciion : aussi le Code pénal dit-il que le tuteur et le subrogé tuteur lui seront nommés pour gérer et administrer ses biens (art. 29), et défend-il qu'aucune portion de ses revenus lui soit remise pendant la durée de la peine (art. 31).
1566. C'est une question controversée parmi les jurisconsultes
(1) Code pénal de 1791, i'" part., tit. 1, art. 31. — Conf. avecle tit. 4, art. 1.
Ï82 LiV. I. I'É\AI.1TÉ. PART. II. TIT. V. DES rEl\'ES.
que (le savoir si l'interdit dont il s'agit ici pourrait valablement disposer par testament , ou contracter un mariage valable. Nous adoptons sans hésiter l'alfirmalive, par les raisons sommairement exprimées que voici. — Ces actes ne rentrent pas dans la gestion ou administration des biens dont parle l'article 29 du Code pénal. — Ils se réfèrent à des droits qu'il est impossible de faire exercer par procureur, de telle sorte qu'en retirer au condamné l'exercice serait lui en enlever indirectement la jouissance. — Cette incapacité de disposer par testament figure dans la loi nouvelle du 31 mai 1854, pour les cas plus graves qui auraient jadis entraîné la mort civile; mais elle y figure en vertu d'un texte formel, comme un surcroît de peine ajouté à la dégradalion civique et à l'interdiction dont il s'agit ici, par lesquelles la mort civile est remplacée. — Enfin , quant au mariage, il peut être l'accomplissement d'un devoir, la réparation urgente d'une faute. Il va sans dire que la possibilité de la célébration sera soumise, •en fait, à la discipline, à l'autorisation du pouvoir qui régissent la prison : mais l'aptitude légale n'en est pas retirée au condamné.
1557. Pour celte peine comme pour les deux qui précèdent, un certain pouvoir de remise est conféré par la loi au gouvernement ; et le condamne frappé d'interdiction légale peut, en certains cas que nous aurons à déterminer, être relevé, en tout ou en partie, drs etfets de cette interdiction. (Loi du 30 mai 1854, sur l'exécution des travaux forces ^ art. 12; loi du 31 mai 1854, sur l'abrogation de la mort civile^ art. 4; loi du 25 mars 1873, sur la condition des déportés, art. 16 , et décret du 31 août 1878, sur la condition des transportés concessionnaires de terrains dans les colonies pénitentiaires, art. 11, 1", et 12.)
1558. L'interdiction en tout ou en partie de l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille, prononcée par les tribunaux jugeant correctionnellement, suivant les articles 42 -et 43 du Code pénal. — Les droits dont il s'agit ici sont les mêmes que ceux dont la dégradation civique emporte la perte; mais ils ne forment pas, comme dans la dégradation civique, un seul tout, dont la privation simultanée constitue une peine uni- •que : ils sont pris ici en détail, séparés en huit numéros distincts, et les tribunaux ont à prononcer l'interdiclion des droits compris ^ans tel ou tel numéro, en pins ou moins grand nombre, quelquefois même en totalité, le tout suivant les dispositions de la loi applicable au délit qu'il s'agit de punir On en trouvera des exem- |)les dans les articles du Code pénal que nous citons en note (1).
Le nombre de ces interdictions prononcées par nos tribunaux correctionnels, qui, d'après nos statistiques criminelles, est allé en diminuant depuis l'année 1826 jusqu'à la fin de 1848, 'i pris
(1) Art. 86, 89, 91, 109, 112, 113, 123, 171, 175, 185, 187, 197, 335, 388, 400, 401, 405, 406, 407, 408, 410, 463.