‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 30 sur 158 · CHAP. TH. DROIT POSITIF. — I\CAPAC1TÉS PARTICULIÈRES · texte numérisé non relu

CHAP. TH. DROIT POSITIF. — I\CAPAC1TÉS PARTICULIÈRES

à cette époque un accroissement très-marqué, dont le chiffre cependant s'est remis à décroître durant nos cinq dernières années. En voici le tableau suivant les différentes périodes :

1826 à 1830 , en moyenne, 560 par an.

En somme, même avec cette augmentation, c'est une peine d'une rare application (I).

1559. Incapacités particulières résultant de certaines lois spéciales. — Ces incapacités appartiennent plutôt à la législation particulière de chaque institution ou de chaque nature d'intérêt dans lesquelles elles se rencontrent, qu'à la législation générale. Cependant on n'aurait pas une idée complète de l'ensemble de notre droit répressif, ni des conséquences souvent bien importantes des condamnations, si on ne les faisait entrer en ligne de compte. Nous n'avons à considérer ici que celles qui sont infligées à titre répressif; elles peuvent être en grand nombre. Quelques-unes se rapprochent de celles exposées au numéro précédent, en ce qu'elles forment une sorte de peine que les tribunaux sont chargés de prononcer et à laquelle le délinquant est condamné; la plupart se produisent comme une conséquence qui va de soi, et qui résulte du fait même de la condamnation, quelquefois suivant le taux de la peine à laquelle le délinquant aura été condamné, d'autres fois suivant le genre de délit pour lequel il l'aura été; quelques-unes sont perpétuelles, les autres pour un temps marqué : le tout suivant les dispositions de la loi spéciale qui prononce ces incapacités. — Nous signalerons plus particulièrement, comme étant les principales, celles qui se réfèrent à l'enseignement, aux fonctions de juré, et aux droits de vote ou d'éligibilité dans les élections politiques. — La législation s'est montrée ménagère de ces sortes d'incapacités spéciales jusqu'à la révolution de 1848; mais à dater de cette époque, par

ceux

(1) « Les chiffres de 1846 à 1850 et ceux de 1851 à 1855 sont supérieurs à --UX des périodes antérieures, parce que, de 1818 à 1852, les tribunaux correctionnels, en présence de l'extension du droit de vote à tous les citoyens, se sont vus dans la nécessité d'écarter de l'urne électorale les repris de justice; mais le décret organique du 2 février 1852 ayant déterminé lui-même, dans son article 15, les cas d'incapacité électorale, le nombre des jugements prononçant l'interdiction ne tarda pas à diminuer de moitié. S'il remonte à 619, en moyenne, de 1871 à 1875, et à 973, de 1876 à 1880, c'est parce que la loi du 23 janvier 1873, sur l'ivresse publique, frappe de l'interdiction les individus condamnés en troisième récidive par les tribunaux correctionnels. Ces prévenus ont été au nombre de 3,206 de 1876 à 1880; c'est en moyenne 641 par an et 66 pour 100 du total des interdits, i (Rapport de 1826-1880, p. Lxxvit.)

cela même que Texercice des droits politiques a été généralisé, et que le système du suffrage universel a été introduit, les incapacités par mesure d'exceptions législatives se sont considérablement multipliées (1).

1560. Incapacités d'exercer à l'avenir certaines professions.

— Nous n'en avons que des exemples rares, mais il s'en trouve encore quelques-uns dans notre législation spéciale (2).

(1) Nous donnerons en exemple les lois suivantes : — Loi du 28 avril 1816, sur les douanes, art. 53 : contre les coupables de certains délits de contrebande, solidaires de l'amende et passibles d'emprisonnement : « Ils seront en outre déclarés incapables de se présenter à la Bourse, d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier, de voter dans les assemblées tenues pour l'élection des commerçants ou des prud'hommes, et d'être élus pour aucune de ces fonctions, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité par lettres de Sa Majesté, n — Loi du 15-27 mars 1850, sur l'enseignement, art. 26 et 65, incapacité de tenir une école publique ou libre, un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, contre « les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal n . — Loi du 13 juin 1851, sur la garde nationale, titre IV, relatif à la discipline, maintenu par le décret du 11 janvier 1852, art. 72, 75, 82 : radiation des contrôles du service ordinaire pour un certain temps, prononcée contre le délinquant par le conseil de discipline ou par le tribunal correctionnel. — Décret organique du 2-21 février 1852, pour l'élection des députés au Corps législatif, art. 15, 16 et 27 : nombreuses incapacités du droit de vote et d'élection et du droit d'éligibilité, par suite de condamnations soit criminelles, soit correctionnelles, énumérées dans l'article 15, depuis le n° 1° jusqu'au n° 15" inclusivement : tantôt à raison du taux de la peine, tantôt à raison du genre du délit. Les incapacités prononcées par cet article 15 sont perpétuelles; celles prononcées par l'article 16 sont temporaires : « seulement pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine. »

— Loi du 4-10 juin 1853, sur la compositioîi du Jury, art. 2, depuis le n" 1° jusqu'au n" 13° inclusivement : incapacité d'être juré; mêmes observations que sur le décret précédent. Les incapacités prononcées par le n" l'>° sont temporaires : ï pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine. » Celte loi est aujourd'hui remplacée par la loi du 21 novembre 1872, et il faut voir sur le sujet qui nous occupe en ce moment l'art. 2, n"» 1 à 11 inclusivement.

— Rapprocher de cette loi l'incapacité d'être juré qui doit être prononcée par la Cour contre le juré défaillant pour la troisième fois, aux termes des articles 396 et 398 du Gode d'instruction criminelle. — Loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, art. 13 : les délinquants peuvent, outre la peine principale, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera pas dix ans. — Loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, art. 7, 2° : « Sont exclus du service militaire, et ne peuvent à aucun titre servir dans l'armée : — 1° les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante; — 2" ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont en outre été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et inlerdits, en tout ou partie, des droits civiques, fcivils et de famille. > — Loi du 12 juillet 1875, sur la liberté de l'enseignement supérieur, art. 8. — Loi du 17 juillet 1880, sur les cafés, cabarets et débits de boissons, art. 6. — Loi du 8 décembre 1883, sur l'élection des membres des tribunaux de commerce, art. 2. — Etc.

(2) Loi du 19 brumaire an VI, relative à la surveillance du titre et à la

1561. Destitutions de certains offices , prononcées à titre de peine par le tribunal de répression. — On en peut voir un exemple à l'égard des notaires (1), et aussi à l'égard des agents de change OU courtiers, quoique celui-ci puisse être contesté (2). Il faut dire, dans ce dernier cas, que la destitution administrative que peut prononcer le pouvoir est indépendante de la destitution judiciaire infligée par la loi à titre de peine, à raison des contraventions par elle prévues, et dont la prononciation est confiée au tribunal de répression.

1562. La surveillance de la haute police. — Nous rentrons ici dans les termes de notre législation criminelle générale. La surveillance de la haute police appartient au problème de la pénalité le plus difficile et le plus imparfaitement résolu encore, soit en science, soit en pratique : au problème des libérés (cidess., n" 1487 et suiv. ). Dans le système répressif rationnel, qui veut que la peine, tant qu'elle dure, contienne un travail actif pour la réforme morale de celui qui y est soumis, il est reconnu qu'à l'expiration de cette peine il faut des mesures transitoires pour aider le libéré à passer de la prison à la vie libre et à un reclassement honnête au sein de la société. Dans les systèmes répressifs vicieux, où la peine est dépourvue de caractère réfor-

perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent : art 80, contre certains contrevenants : « La troisième fois, l'amende sera de mille francs, et le commerce d'orfèvrerie leur sera interdit, sons peine de confiscation de tous les objets de leur commerce, s — De même, art . 81 , 99 et 109, pour la troisième fois, interdiction de tout commerce ou fabrication d'or et d'argent, sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce. — Loi du 28 avril 1816, sur les douanes, art. 53, cité à la note précédente, incapacité d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier. — Voy. aussi la loi du 12 juillet 1875, art. 17, 5"; — celle du 17 juillet 1880, art. 7; etc.

(1) Loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, art. 53 : « Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amendes et dommages-intérêts, seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de la résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement. — Ces jugements seront s;ijets à l'appel, et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires. » — Conférez avec les articles 6, 12, 13, 16, 17, 23, 20, 52, 57 de la même loi.

(2) Code de commerce, art. 87 : » Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. » — Conférez avec les deux articles précédents du même Code, art. 85 et 86, qui formulent les prohibitions faites aux agents de change ou courtiers; et avec l'arrêté du 27 prairial an X, art. 10, portant des prohibitions semblables, sous peine également d'amende et de destitution. — Le doute provient de ce que l'arrêté de prairial an X ne dit pas, et l'article 87 du Code de commerce ne dit que d'une manière sujette à équivoque, que la destitution doive être prononcée par le tribunal correctionnel, comme faisant partie de la peine judiciaire, au lieu d'être réservée, suivant les règles communes, au pouvoir exécutif. C'est dans le sens de la compétence du tribunal correctionnel, comme peine judiciaire spéciale dans le cas prévu, que notre jurisprudence pratique est arrêtée.

maleur, où souvent elle n'a été qu'une occasion de dépravation plus grande, qui signale un péril dans la présence de la plupart des libérés au milieu du pays, la mesure consiste à surveilller ces libérés, et, pour rendre cette surveillance possible et eflîcace, à les soumettre à des contraintes plus ou moins restrictives des droits qui appartiennent aux autres habitants. — C'est le propre du système répressif réformateur de s'inquiélerdes progrès delà réforme morale, de les marquer en chaque détenu, et de faire, à l'expiration de la peine, une différence logique entre les libérés qui paraissent et ceux qui ne paraissent pas avoir été amendés. L'autre système, faute de se préoccuper de cette distinction individuelle, procède par catégories de certaines peines ou de certains délits, et tous les libérés sortis de ces catégories, il les frappe indistinctement de la surveillance. — Mais si la condition dans laquelle cette surveillance les place est, pour les bons comme pour les mauvais, une cause de répulsion, un obstable au travail et au reclassement désirables, on aboutit à une impasse. Lorsque la société, en vertu de la loi pénale, prive un homme de sa liberté, elle se charge de pourvoir à son existence ; mais si, le mettant hors de la prison, elle l'abandonne à lui-même pour ce soin, et qu'elle lui impose cependant des contraintes qui lui fassent une impossibilité d'y satisfaire et de trouver à vivre honnêtement, où est l'issue? Le délit engendre la surveillance, la surveillance l'impossibilité de travail, l'impossibilité de travail le délit : voilà le cercle dans lequel il faut tourner. On a vu un surveillé, qui avait trouvé du travail dans une rue écartée de Paris, où il se cachait en rupture de ban de surveillance, se poignarder au moment où des inspecteurs du service de sûreté arrivaient pour l'arrêter (1). Et si, d'un autre côté, ces contraintes sont tellement relâchées que la surveillance en devienne illusoire, où est la protection de la société contre le péril? Tel est le double écueil à éviter dans toute organisation d'un système de surveillance : le problème n'est-il pas insoluble, à moins qu'on n'y mette au bout quelque dénoûment héroïque? — Le système répressif rationnel, quelque réformateur qu'il soit, laissera aussi à la fin, il ne faut pas se faire illusion à cet égard, son fatal résidu : nous l'avons déjà dit, et nous avons dit aussi comment il pourrait y être pourvu (ci-dess., n" 1495). Reste à examiner, dans le système de la surveillance, quelles sont les institutions positives qui ont été tour à tour employées, et celles qui forment la règle aujourd'hui.

1563. On peut voir le principe de ces éléments divers, interdictions de certains séjours, assignations de résidence, punitions, galères, même transportation coloniale pour rupture de ban, puis les noms même de surveillance de la haute police de l'Etat

(1) Le Droit, Journal des tribunaux, n" du 6 mars 1863.

€11. ¥11. DROIT POSITIF. SURVEILLANCE DE LA HlUTE POLICE. 187

OU surveillance de l'autorité, dans des ordonnances de l'ancienne monarchie, dans des lois et dans des décrets antérieurs au Code pénal de 1810 (1), jusqu'à ce que les effets en soient coordonnés, législativement définis dans ce Code, et qu'ils y prennent place en qualité de peine particulière, nommée surveillance de la haute police de l'Etat ou surveillance spéciale de la haute police, ou surveillance spéciale du gouvernement (art. 11, 44 et 46, texte de 1810).

1564. Les moyens qui se sont présentés chez nous au lé<jislaieur pour réaliser cette idée de surveillance sont : — Ou l'assignation d'un lieu de résidence forcée, que le libéré ne pourra pas quitter sans autorisation et où il sera, par conséquent, facile de le surveiller. Mais lui serait-il facile, à lui, d'y trouver à vivre honnêtement? là est la difficulté. — Ou l'interdiction de certains séjours dans lesquels sa présence pourrait être plus dangereuse, avec faculté pour lui de choisir toute autre résidence et d'en changer à son gré, à charge de la faire connaître à l'autorité qui doit le surveiller. Mais, d'une part, lui aiira-t-on évité de celte manière la répulsion qui s'attache à la qualité de surveillé; et d'autre part, aura-t-on donné à la société une suffisante garantie? — Ou des cautionnements de bonne conduite, analogues aux recognisances ou cautions de garder la paix {de p ace tuenda), usitées en certains cas en Angleterre : soit cautionnement pécuniaire; maisde quelle somme, et comment le libéré qui n'a rien le trouvera-t-il? soit cautionnement moral, mais qui viendra le lui donner, et ce cautionnement formera-t-il une protection suffisante contre le péril? Evidemment, le cautionnement ne peut pas être une solution générale, ce ne peut être qu'une facilité accordée à quelques-uns. — Ou bien enfin, diverses combinaisons de ces différents moyens entre eux.

1565. Le Code pénal de 1810 avait combiné les trois moyens des assignations de résidence forcée, des interdictions de certains séjours et des cautionnements pécuniaires (ancien art. 44). Ces cautionnements, fixés à l'avance par les tribunaux, dans l'arrêt ou jugement de condamnation, à une somme minime, ordinairement 100 francs, étaient presque toujours fournis par les libérés les plus dangereux, les plus malintentionnés, surtout par ceux du déparlement de la Seine ou des grandes villes (2). — La loi

(1) Anciennes ordonnances par nous citées ci-dessus, t. I, p. 576, note 2. — Constitution de l'empire, sénatus-consulte du 28 floréal an XIII, art. 131 :

« Lorsqu'elle acquitte (la Haute Cour impériale), elle peut mettre ceux qui sont absous sous la surveillance et à la disposition de la haute police de l'Etat pour le temps qu'elle détermine. » — Décret du 19 ventôse an XIII, concernant la résidence des forçats libérés. — Décret du 17 juillet 1806, concernant les forçats libérés.

(2) \]n avis du conseil d'Etat, du 4 aoiît 1812. avait décidé que l'admissioa au cautionnement n'était pas un droit pour le libéré, et qu'au gouvernement appartenait le droit de l'accorder ou de la refuser.

188 LIV. I. rÉMLITÉ. PART. II. TIT. V. DES PEINES.

de révision de 1832 y substitua le système des interdictions de certains séjours seulement, avec faculté pour le libéré de choisir toute autre résidence, et même d'en changer, à charge par lui de déclarations et de feuilles de route marquant son itinéraire, dont il ne devait pas s'écarter (art. M revisé). Mais aux résultats de plus en plus regrettables de l'expérience, surtout lorsque le nombre des condamnés, des libérés, des récidivistes est allé en suivant des progressions croissantes si alarmantes, et que par la transformation des moyens de transport les conditions de la circulation générale sur le territoire ont été changées, il a fallu reconnaître l'impuissance et les défectuosités du régime de 1832, qui a été justement qualifié de vagabondage officiel. Nous avons vu alors divers systèmes proposés dans des écrits privés; un projet de loi élaboré en 1834 par l'initiative de la Chambre des pairs, qui faisait retour, à peu de chose près, au régime de 1810; les préfets, les conseils généraux des départements et les cours royales, consultés spécialement sur ce point par le ministre de l'inlérieur, à propos du projet de loi sur les prisons, se diviser en toutes sortes d'opinions flottantes, dont plusieurs se réunissaient pour demander qu'on en revînt à la résidence obligée ; on se retournait, pour ainsi dire, d'un mal à l'autre; — lorsque, immétement après les événements de décembre 1851, un décret du 8 décembre, au nombre de ceux qui depuis ont été déclarés avoir force de loi, substitua au régime de 1832 celui de la résidence obligée, ird^erdiction générale du séjour de Paris et delà banlieue de cette ville (art. 3 et 4 du décret).

Mais le système de 1851, dont nous allons voir que la statistique a démontré l'impuissance, a été aboli, à son tour, par le décret du 24 octobre 1870.

Aujourd'hui la loi du 23 janvier 1874 a repris, en le modifiant, le système de la loi de révision de 1832 (nouv. art. 44, C. p.). Elle autorise bien le condamné à choisir lui-même le lieu de sa résidence, sauf l'interdiction de certains séjours, mais, pour prévenir l'abus du vagabondage, elle oblige le condamné à déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en liberté, le lieu où il veut se fixer, faute de quoi ce lieu est désigné par le gouvernement. Elle ne lui permet également, sauf autorisation exceptionnelle, de quitter sa résidence qu'après un séjour de six mois et après avoir prévenu le maire huit jours (au lieu de trois) à l'avance (1). Les autres règles sont empruntées au systèmede 1832.

(1) Une question transitoire du plus liant intérêt consiste à savoir si le nouveau régime est applicable aux individus condamnés sous l'empire du système de 18:i2. M. Renault {Revue critique, 1874, p. 567) défend la négative, en s'appuyant sur le principe que la loi pénale ne saurait rétroagir aux dépens des condamnés. Dans sa circulaire du 21 février 1874, sur l'exécution de la loi nouvelle, le ministre de la justice émet, au contraire, l'avis que le nouveau régime est applicable à tous les condamnés. Mais il en donne une bien mauvaise raison, c'est

Nous examinerons plus tard les autres innovations introduites par la loi du 23 janvier, quant aux condamnations auxquelles s'attache la surveillance.

1566. Ces interdictions de certains séjours, ou ces assignations de résidence obligée, pouvant être facilement violées, ont besoin d'être corroborées par une peine subsidiaire menaçant celui qui viendrait à s'y soustraire : sorte d'infraction qui se nomme 7'upture du ban de surveillance.

1367. Cette sanction subsidiaire, suivant le Code pénal de 1810, était la détention administrative : l'ancien article 45 donnant au gouvernement le pouvoir de faire arrêter et détenir, sans intervention del'autorité judiciaire, le libéré en rupture de ban, pour tout le temps qui rcstaitàcourirdel'état de surveillance, si legouvernement le jugeait nécessaire, c'est-à-dire souvent pour toute la vie, puisque la surveillance était dans la plupart des cas perpétuelle.

1568. La loi de révision de 1832 y substitua un emprisonnement de cinq ans au plus, qui doit être prononcé par les tribunaux correctionnels. — Cet article est encore en vigueur aujourd'hui, et l'application continue d'en être faite parles tribunaux. Il n'avait pas été abrogé par le décret du 8 décembre 1851. Les condamnations pour rupture du ban de surveillance figurent au nombre de 3,366 dans les statistiques de l'année 1852, qui a suivi le décret, et la moyenne, pour les dix années 1851 à 1860, en a été de '3,594 par an.

1569. Mais le décret y avait ajouté en outre la faculté pour le gouvernement de transporter, par mesure de sûreté générale, tout individu coupable de rupture de ban dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie, pour un temps qui serait de cinq ans au moins et de dix ans au plus (art. 1" et 6 du décret). Ainsi, lorsque le surveillé avait été reconnu coupable, c'est-à-dire condamné par le tribunal correctionnel pour rupture de ban, une décision du ministre de l'intérieur, comme chargé de la sûreté générale, pouvait ordonner sa transportation. La Notice sur la transportation dans la Guyane et dans la Nouvelle-Calédonie ^ publiée par le ministrede la marine, constate qu'il n'y a eu que 2, 81 7 repris de justice transportés à la Guyane, de 1851 à 1870. Ce chiffre étant bien inférieur à la moyenne des condamnations annuelles pour rupture de ban, on voit que c'était la moindre partie de ces condamnés qui était soumise à cette mesure ,de transportation.

1570. Pour avoir le nombre total des personnes placées judi-

que la réduction de la durée de la surveillance compenserait les restrictions apportées par la loi nouvelle au droit illimité de changer de j-ésidence. Dùt-on admettre, ce qui est contesté, l'effet rétroactif de la réduction (n" 1619, note 2), rarjjument n'a de valeur que pour les condamnés à l'égard desquels la surveillance était perpétuelle. \ous aimerions mieux dire que les mesures réglementaires de la surveillance sont moins une peine qu'une mesure d'ordre, et qu'il ne saurait y avoir de droit acquis à un vagabondage légal.

190 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II. TiT. V. DES PEINES.

ciairement sous la surveillance de la haute police, il faut joindreà celles qui y sont condamnées spécialement par les tribunaux de police correclionnelle celles qui s'y trouvent, ordinairement de plein droit, à raison de condamnation pour crime. Ce dernier chiffre ne ressort que d'une manière insuffisante de nos statistiques, parce qu'il ne s'y trouve pas indiqué pour les cas où les condamnations encours d'assises se sont réduites à des peines correctionnelles. A part cette lacune, le tableau à en dresser est le suivant :

Nombre moyen annuel des mises en surveillance. 1826 à 1830. . 5,799 par an; dont 3,148 au correct«i, et 2,651 au crimiael.

C'était donc environ cinq mille par an.

Nous lisons dans le rapport de 1826-1880 : « Avant la loi du 23 janvier 1874, la surveillance de la haute police frappait de plein droit, pendant toute leur vie, à l'expiration de leur peine, tous les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion; la statistique n'avait donc pas à s'en préoccuper. Mais, depuis que la loi précitée (voy. infrà) a fixé à vingt ans le maximum de cette peine accessoire et permis aux cours d'assises d'en réduire la durée et même d'en affranchir le condamné, un tableau spécial a été ajouté au compte de la justice criminelle dès 1874 pour mettre à même de suivre l'application de cette importante innovation — de 1874 à 1880, il a été condamné aux traveaux forcés temporaires ou à la réclusion 11,765 accusés. La surveillance de la haute police a été maintenue pour 1,987 d'entre eux (17 pour 100), réduite à moins de vingt ans pour 4,624 (39 pour 100), et remise en faveur de 5,154 (44 pour 100) (1). » — En matière correctionnelle les tribunaux « ont prononcé, en moyenne annuelle, la peine accessoire de la mise en surveillance, de 1871 à 1873, 1,699 fois; de 1874 à 1880, 1,757 fois (2) « .

a En 1881, sur 1,438 accusés condamnés à des peines afflictives et infamantes temporaires, 816, ou 57 pour 100, ont été dispensés de celte peine accessoire... — La durée de la surveillance a été réduite à moins de dix ans pour 243 condamnés (17 pour 100), et à dix ans et plus, mais moins de vingt ans, pour 240 (17 pour 100) : elle a été maintenue, c'est-à-dire fixée à vingt ans, pour 139 seulement (9 pour 100)... (3). En matière correclionnelle, elle a été prononcée contre 1,507 prévenus condamnés (4). »

(1) P. XLIX et L.

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