‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 32 sur 158 · P. XXV · texte numérisé non relu

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(3) La loi de 1874 ne paraît pas avoir produit jusqu'ici de meilleurs effets que les législations antérieures; au contraire, elle « semble, dit le Rapport de 1826- 1880 (p. Lxx), avoir été la cause d'un redoublement de poursuites, car le nombre moyen annuel de 1876-1880 est plus élevé de 31 pour 100 que celui de 1871-1875; on peut, il est vraj, trouvée aussi entre cette augmentation et celle des récidives une certaine corrélation » . Le nombre des infractions au ban de surveillance s'était encore accru en 1881; en 1882, >! a diminué légèrement.

bunaux, ou attachée par la loi comme conséquence accessoire à certaines condamnations, devrait toujours dans l'exécution, sans qu'il fût permis de l'aggraver ni d'en prolonger le terme légal, pouvoir êlre adoucie, suspendue, reprise au besoin par l'autorité compétente pour apprécier ces modiBcations de situation. La logique a son empire : ou la surveillance de la haute police ne doit pas figurer dans la pénalité, ou, pour être bien ordonnée, il faut qu'elle y figure ainsi. Sans aller aussi loin que le législateur allemand qui ne fait prononcer la surveillance qu'après l'expiration de la peine (art. 38), la loi de 1874 est entrée dans une voie rationnelle, en permettant (nouv. art. 48), soit de remettre ou réduire la surveillance par voie de grâce, soit de la suspendre par mesure administrative. — La surveillance de la haute police, malgré les formalités matérielles qui en accompagnent l'exécution, est par-dessus tout une peine consistant en privation de droits : elle emporte restriction de la liberté individuelle dans les droits de libre circulation, de libre résidence, en la personne de celui qui y est soumis; et cela non pour cause d'indignité, mais pour cause de péril à prévenir.

Enfin, une des conséquences les plus fâcheuses du régime de la surveillance, tel qu'il a été pratiqué jusqu'ici, c'est la notoriété qu'il donne à la condamnation dont a été frappé le libéré. Il était d'usage, en effet, d'inscrire sur sa feuille de route les lettres C, R ou F, suivant qu'il avait été condamné à une peine correctionnelle, à la réclusion ou aux travaux forcés. C'était là une note d'infamie qui le suivait partout et l'empêchait trop souvent de trouver du travail. Le décret du 30 août 1875, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 23 janvier 1874, a fait disparaître cette pratique; l'art. 1 porte : « La feuille de route avec itinéraire obligé, remise au condamné libéré qui se rend à sa résidence, sera établie en la forme ordinaire des passe-ports gratuits, sauf l'insertion, avant la date, de la mention suivante, écrite à la main : Délivré en exécution de la loi du 1^ janvier 1874. »

1572, Interdictions spéciales de certains séjours, assignations sjjéciales de domicile par le gouvernement. — Nous avons quelques exemples de ces privations ou restrictions spéciales du droit de libre circulation ou de résidence : — Dans l'article 229 du Code pénal, qui autorise les tribunaux à prononcer, indépendamment de la peine principale, une sorte de bannissement localcontre celui qui aurait frappé, soit à l'audience, soit hors de l'audience, un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Cette condamnation n'est pas impérativement ordonnée, elle est facultative pour le juge; — Dans l'article 635 du Code d'instruction criminelle, contre 1© condamné libéré par prescription d'une peine en matière criminelle; — enfin, dans la loi du 9 juillet 1852, relative aux interdictions de séjour dans le dépar-

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