‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 33 sur 158 · CHAP. VII. DROIT POSITIF. CONFISCATION SPÉCIALE · texte numérisé non relu

CHAP. VII. DROIT POSITIF. CONFISCATION SPÉCIALE

tement de la Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise. Les interdictions autorisées par cette loi peuvent atteindre, indépendamment de certains condamnés (1), des personnes qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation, et en ce. dernier point elles n'appartiennent pas au droit pénal.

Il suffit de lire les textes que nous venons de citer pour remarquer les différences qui existent entre ces diverses restrictions du droit de libre circulation ou de libre résidence : les unes sont prononcées par la loi elle-même et se produisent ijjsojiwe; les autres sont laissées à la faculté du juge et ne se produisent que par la clause du jugement qui y condamne; d'autres enfin sont laissées à la faculté de l'administration et ne se produisent que par un arrêté administratif individuel, notifié à la personne que concerne cet arrêté. Toutes sont motivées, comme la surveillance de la haute police, dont elles ne sont que des diminutifs, sur l'appréhension d'un péril possible; toutes -ont lieu dans un but de prévention plus que de répression.

Peines frappant le condamné dans des droits relatifs aux Mens.

1573. La confiscation générale, fréquemment employée dans l'ancienne jurisprudence criminelle, abolie en 1790, reproduite par certaines lois particulières dans le cours de la révolution, rétablie dans le cadre général des peines du Code pénal de 1810, a été abolie par la Charte de 1814 avec déclaration qu'elle ne pourrait plus être rétablie (2), et cet article a passé dans les constitutions siiivantesjusqu'à celle de 1848. Il n'existe plus aujourd'hui, dans notre droit pénal, d'autre confiscation que celle de certains objets particuliers (ci-dess., n" 1394).

1574. Confiscation si^éciale de certains ohjets. — Nous savons quelles sont les raisons de droit sur lesquelles doivent se motiver ces confiscations (ci-dess., n" 1395). Notre Code pénal énumère dans l'article 11, à propos des crimes et des délits, et dans l'article 470, à propos des contraventions de simple police, les objets qui, en général, peuvent en être frappés. Quoique ces deux énumérations paraissent différer en quelques points, au fond elles reviennent au même. En effet, le véritable sens du mot corps du

(1) Loi du 9-12 juillet 1852, relative aux interdictions de séjour dans le département de la Seine et dans les communes de l'agglomération lyonnaise. « Art. l""". Le séjour du département de la Seine et celui des communes formant l'agglomération lyonnaise, désignées dans l'arlicle 3 de la loi du 19 juin 1851, peuvent être interdits administrativement pendant un délai déterminé, qui ne pourra excéder deux ans, à ceux qui, n'étant pas domiciliés dans ces départements ou ces communes : — 1° Ont subi depuis moins de dix ans une condamnation à l'emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, ou une condamnation à un mois de la môme peine pour coalition; — 2° Ou n'ont pas dans les lieux susindiqués des moyens d'existence. — L'interdiction de séjour pourra être renouvelée. »

(2) I Art. 66. La peine de la conûscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie. »

délit nous est connu (ci-dess., n" 1129 et suiv.), et nous savons comment il est employé dans l'article 11, où, prenant la partie pour le tout, on lui lait désigner certains objets matériels qui appartiennent au corps du délit et qui en sont des parties assez importantes pour révéler par leur présence l'existence de ce délit.

— Or, bien certainement, telles sont : les choses produites par le délit, par exemple le tabac, les cartes, la poudre de chasse ou de guerre fabriqués en contrebande, les ouvrages imprimés en contrefaçon, les vins ou substances frelatés; — telles sont : les choses saisies en contravention , par exemple les poudres ou armes de guerre, dont la possession est interdite aux particuliers ; les engins prohibés pour la chasse ou pour la pèche; les faux poids ou fausses mesures dans un magasin; les viandes ou denrées alimentai-res corrompues, le gibier colporté en temps prohibé;

— tels sont enfin les instruments eux-mêmes, par exemple l'outillage employé ou destiné à fabriquer la poudre ou les cartes ou le tabac en contrebande, le poison retrouvé dans les aliments présentés ou dans le corps de la personne morte. — Tous ces objets font partie du corps du délit; si les articles 11 et 470 les ont dénommés à part, c'est qu'ils y forment des spécialités ayant un caractère particulier; souvent ces spécialités se confondent les unes dans les autres, et, en somme, malgré quelques différences d'expression, il n'y a pas à distinguer, en réalité, entre l'article 11 et l'article 470.

D'ailleurs, ni l'un ni l'autre de ces articles ne pose une règle impérative. L'énumération qui y est faite n'a rien de restrictif ni d'obligatoire. Il ne faut pas s'imaginer que la règle soit que, dans tout délit ou dans toute contravention, le corps du délit, les choses produites ou saisies en contravention, les instruments du délit ou de la contravention doivent être confisqués. La règle est, au contraire, qu'en aucun cas la confiscation ne peut être prononcée par le juge, si ce n'est en vertu d'un texte formel de loi qui l'ordonne. C'est donc, en définitive, à chaque texte spécial qu'il faut se reporter pour savoir quels sont, dans les cas prévus par le texte, les objets confiscables. C'est aussi le texte spécial qui décide si la confiscation est prescrite impérativement, ou si elle est seulement laissée à la faculté du juge.

1575. L'article 11, en parlant de la confiscation du corps du délit, y met cette restriction : « quand la propriété en appartient au condamné "n , restriction qu'il ne répète pas au sujet des choses produites par le délit, ni des instruments, et qui ne se retrouve pas non plus dans l'article 470. Mais la différence a encore ici plus d'apparence que de réalité pratique. — En effet, il y a des cas où les objets matériels qui forment des éléments importants du corps du délit, et qu'on désigne sous ce nom, ne sont pas même susceptibles de propriété, ni par conséquent de confiscation. Peut-il être question de confisquer, par exemple, le cadavre

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d'une personne homicidée? Il en est d'autres où, la 'propriété n'appartenant pas au condamné, la confiscation serait de toute iniquité : ira-t-on confisquer, par eieniple, comme cela s'est fait jadis en de certaines justices, la bourse ou l'objet volés, trouvés en la possession du voleur qui s'enfuit, de manière que, soit par le voleur, soit par le fisc, le volé doive en être dépouillé ? — Enfin il est d'autres cas dans lesquels, bien que la confiscation puisse y être appliquée, elle ne l'est qu'autant que la propriété des objets appartient au condamné, soit parce que cette confiscation a un caractère de pénalité personnelle qui ne doit pas être étendu à d'autres qu'au condamné, soit parce que les objets dangereux en sa propriété ne le sont pas de même en celle d'autrui, ou par quelque semblable raison. iVous citerons les exemples que nous offrent les art. 318, 423 du Code pénal, et celui des objets fabriqués en contrefaçon d'un brevet d'invention, qui se trouveraient en la possession de quelqu'un les ayant achetés pour son usage personnel. Ce sont de tels exemples que le législateur avait en vue dans cette disposition de l'article 11; mais ce serait une erreur que d'en prendre les termes à la lettre et d'une manière absolue. Il y a beaucoup de cas, en sens inverse, où les objets faisant partie du corps du délit seront confisqués quel qu'en soit le propriétaire, sans être obligé même de mettre ce propriétaire en cause (ci-dess., n' 1396), sauf le recours, s'il y a lieu, de celui-ci contre le condamné pour s'en faire indemniser. La question dépend encore ici du texte spécial ordonnant chaque confiscation et des raisons de droit à invoquer dans chaque texte.

1576. En règle générale, la confiscation ne peut être prononcée que lorsqu'il y a condamnation. Cependant la règle céderait devant un texte formel qui en ordonnerait autrement. Nous en avons un exemple dans la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, art. 49, et dans celle du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce j art. 14, qui l'ordonnent même en cas d'acquittement. La confiscation n'a plus ici le caractère de peine, puisqu'il y a acquittement, elle n'a plus que celui de réparation civile. Dans d'autres cas, elle aurait uniquement celui d'une mesure d'utilité publique, ce qui est, au fond, l'idée dominante en elle. — L'article 16 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse ordonne même la confiscation des armes ou engins de chassé en contravention abandonnés par des délinquants restes inconnus.

1577, En règle générale aussi, la confiscation a pour effet de transférer à l'Etat la propriété des choses confisquées. Mais il est des cas particuliers dans lesquels la loi spéciale attribue ces choses : Soit à quelque établissement public; par exemple le gibier saisi en contravention à la loi sur la police de la chasse, lequel doit être immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin (art. 4 de la loi précitée); les objets saisis en contrais.

19G LIV. I, PÉi\ALlTÉ. PART. II. TIT. V. DES PEINES.

venlion à la loi répressive de certaines fraudes dans la vente des marchandises, lesquels, s'ils sont propres à un usage alimenlaire ou médical, peuvent être mis par le tribunal à la disposition de l'administration, pour être attribués aux établissements de bienfaisance (art. 5 de la loi du 27 mars 1851 — voir aussi l'article 180 du Code pénal) ;

Soit à la partie lésée, à titre de réparation du préjudice qui lui a été fait, comme dans le cas de contrefaçon littéraire ou artistique (Code pénal, art. 429), ou de contrefaçon industrielle (art. 49 delà loi du 5 juillet 1 844, sur les brevets d'invention) ; de même à l'égard des produits dont la marque de fabrique ou de commerce serait reconnue contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée (1);

Ou bien enfin des cas dans lesquels la loi en ordonne la destruction, comme pour les écrits ou gravures contraires aux mœurs, qui doivent être mis sous le pilon; pour les faux poids ou fausses mesures, qui doivent être brisés (Code pénal, art. 423, 477) ; pour les engins de chasse prohibés (loi du 3 mai 1844 sur la police de lâchasse^ art. 16) ; pour les marchandises altérées ou frelatées, en contravention à la loi du 27 mars 1851 (ci-dess., n° 1548); ou pour les marques de fabrique ou de commerce contrefaites ou frauduleusement apposées ou imitées (art. 14 de la loi du 23 juin 1857).

1578. Le juge ne peut pas, à défaut des objets confiscables, ou par d'autres considérations, substituer à la confiscation une condamnation en argent de là valeur de ces objets. Il n'y aurait ici qu'une peine pécuniaire, qui est bien loin de correspondre au but particulier de la confiscation. Il faut, pour que le juge ait ce pouvoir, un texte spécial qui le lui confère exceptionnellement. Nous i^jQ avons un exemple dans l'article 16 de la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, qui veut, si les armes, filets, engins DU autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, que le délinquant soit condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs.

1579. L'amende. — Menda signifie tache, défaut, vice; emendare, faire disparaître les taches, les défauts, les vices : d'où les mois ly amender j amendetnent, ^our corriger^, correction, et celui à' amende \)Our la peine pécuniaire qui consiste en l'obligation de payer à TEtat une certaine somme. C'est cependant une peine qui n'agit que par l'affliction qu'elle contient, par la crainte d'une

(1) Loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, art. 14 : t La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. — Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu. — Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconn«ifi« contraires aux dispositions des articles 7 et 8. i

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nouvelle condamnation semblable; quant à un travail actif de réforme, d'amendement moral, elle n'en est susceptible en aucune façon (ci-dess., n' 1399) : ce qui n'empêche pas qu'elle en porte le nom. Ainsi se font les langues, ainsi était comprise par nos anciens la correction dans les peines (ci-dess., n" 210). — C'était toujours par suite de la même idée qu'on distinguait jadis deux sortes d'amendes, l'amende pécuniaire, et Vamende honorable consistant en des rétractations, abjurations, demandes de pardon ou autres semblables déclarations, qui devaient être faites par le condamné dans les termes fixés par l'arrêt, avec les signes d'humiliation et le cérémonial voulus suivant le cas. D'où nous est restée Vexpres&ion faire amende honorable j encore usitée aujourd'hui.

1580. L'amende pécuniaire est employée, en notre système répressif, contre les crimes quelquefois , contre les délita et conlre les contraventions de simple police très-fréquemment. Pour qu'elle puisse être proportionnée à la fortune de chaque condamné, notre législateur n'a recouru à d'autre moyen qu'à celui d'en déterminer le taux par un maximum et un minimum entre lesquels le juge peut se mouvoir, ou même quelquefois par un maj:îW/Mm seulement, sans wwwïWMm obligatoire. C'est ainsi que sont indiquées le plus souvent les amendes dans nos lois pénales. L'efifet des circonstances atténuantes peut encore p^i*mettre de les réduire considérablement (ci-dess., n° 1403). Cependant il existe dans notre législation spéciale certaines amendes d'un chiffre fixe, auxquelles le bénéfice des circonstances atténuantes est inapplicable (ci-dess., n" 1119), et qui, n'étant susceptibles d'aucune réduction, sont de la même somme pour tous.

1581. L'amende, en principe, est prononcée au profit de l'État, et le recouvrement en est fait par les percepteurs des contriàMitions directes. Cependant le bénéfice en est attribué souvent, pour partie, et même quelquefois pour la totalité, à des communes, à des établissements publics, aux pauvres; ou bien aux agents q,ai ont constaté le délit ou la contravention , qui en ont procuré là poursuite; quelquefois même à des particuliers. C'est alors im compte et un revirement à faire par le percepteur qui les a encaissées. Le but du législateur dans ces diverses attributiona a été , soit d'établir une sorte d'harmonie morale en faisant servir l'amende à quelque œuvre bienfaisante ou à quelque service public, dans les lieux mêmes où le mal du délit s'est produit; soit de rendre l'amende plus populaire en y intéressant plus de personnes; soit d'exciter le zèle de ceux qui peuvent concourir à faire connaître les délits ou contraventions et à les faire poursuivre; soit enfin, quant aux particuliers, d'en faire profiter ceux dont les intérêts ont été lésés par la contravention. — Il faut distinguer à cet égard la règle générale et la règle particulière établie par certaines lois spéciales. La règle générale est différente, ain^i que nous aurons à le dire bientôt, suivant qu'il s'agit d'amendes

en matière criminelle, correctionnelle ou de police. C'est celle qui doit être suivie toutes les fois que la loi particulière n'y a pas dérogé (1).

1582. Bien que le Code pénal ait réuni quelquefois dans un même article , sous une même disposition , les amendes avec les restitutions ou réparations dues à la partie civile, et avec les frais (2) de justice dus soit à la partie civile , soit à l'Etat , il ne faut pas confondre les unes avec les autres ces condamnations pécuniaires, qui ont un caractère bien différent et qui doivent être régies par de tout autres principes. L'amende est une peine et demande l'application des règles du droit pénal; les restitutions, réparations ou remboursements de frais sont l'objet d'obligations civiles et demandent l'application des règles du droit civil. — Ceci a son importance pratique, quanta la mesure de la culpabilité (ci-dess., n<" 254, 357, 382, 960 et autres), quant à

(1) Parmi les nombreuses lois spéciales ou règlements, nous citerons en exemple : — Loi du 13 fructidor an V, relative à l'exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres, i Art. 27 (reproduit par la loi du 25 pluviôse an XIII). Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur, i — Arrêté du 27 prairial an XI, qui renouvelle les défenses faites aux entrepreneurs de voitures libres de transporter les lettres, journaux, etc. • Art. 8. Le produit des amendes appartiendra, un tiers à l'administration, un tiers aux hospices des lieux, et un tiers à celui ou à ceux qui auront découvert et dénoncé la fraude, et à ceux qui auront coopéré à la saisie. » — Loi du 15 ventôse an XIII, concernant l'indemnité à payer par les entrepreneurs de voitures publiques et messageries, aux maîtres des relais de poste dont ils n'emploieront pas les chevaux, art. 3 : moitié de l'amende au profit des maîtres de poste intéressés, et moitié à la disposition de l'administration des relais. — Décret du 12 décembre 1806, contenant règlement sur le service du pilotage. » Art. 53. Le montant des amendes prononcées contre les pilotes sera versé dans la caisse des

invalides de la marine du port où les délits et contiaventions auront eu lieu. » — Décret du 16 décembre 1811, contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes, art. 107 : un tiers des amendes prononcées pour dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, aux agents qui auront constaté le dommage; un tiers à la commune du lieu de la plantation; et l'autre tiers au service des ponts et chaussées. — Ordonnance du 9 décembre 1814, portant règlement sur les octrois, articles 84 : le produit des amendes et confiscations, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, moitié aux employés del'oclroi et moitié à la commune. — Loi du 3 mai 1844, sur lu police de la chasse, art. 10 et 19 : une gratification, prélevée sur le produit des amendes, est accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbauj ; le surplus, aux communes sur le territoire desquelles les infractio«s ont été commises. — Loi du 13 avril 1850, relative à l'assainissement des logements insalubres, art. 14 : amendes attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles les amendes ont été encourues. — Loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises, art. 8 : Les deux tiers du produit des amendes aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés. — Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineurs employés dans l'industrie, art. 29. » Le montant des amendes résultant de ces contraventions sera versé au fonds de subvention affecté à l'enseignement primaire dans le budget de l'instruction publique. > (2) Voy. art. 53, 54, 55, 467, 468.

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